Bundesgerichtsentscheid

Droits politiques; élection au Conseil administratif de la commune de Vernier

1C_385/2026Entscheid vom 16.09.2026Politische RechteOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Beim zweiten Wahlgang vom 13. April 2025 für den Conseil administratif der Gemeinde Vernier wurden drei Kandidaten gewählt; ein Stimmbürger focht die Validierung des Ergebnisses an und verlangte die Aufhebung des Wahlgangs sowie eine Neudurchführung. Nach einer ersten Rückweisung aus formellen Gründen prüfte die Genfer Cour de justice die nachgereichte Replik und wies die Beschwerde erneut ab. Vor Bundesgericht rügte der Beschwerdeführer insbesondere eine ungenügende Sachverhaltsabklärung in Bezug auf die Zustellung des Wahlmaterials, die Rückverfolgbarkeit der Stimmabgabe, eine angebliche Nutzung öffentlicher Mittel im Wahlkampf sowie Medieninformationen.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass Rügen im Bereich des rechtlichen Gehörs und der willkürlichen Beweiswürdigung den qualifizierten Begründungsanforderungen von Art. 106 Abs. 2 BGG genügen müssen. Soweit der Beschwerdeführer pauschal weitere Beweismassnahmen verlangte, setzte er sich nicht rechtsgenüglich mit der detaillierten Begründung der Vorinstanz auseinander, weshalb diese die beantragten Abklärungen als nicht entscheidrelevant erachtet hatte. Hinsichtlich der behauptet verspäteten Zustellung des Wahlmaterials stützte sich die Vorinstanz auf konkrete Auskünfte der Post und der Staatskanzlei, wonach die Sendungen spätestens am 7. April 2025 verteilt worden seien; der Beschwerdeführer zeigte nicht substanziiert auf, inwiefern diese Würdigung willkürlich sein sollte. Auch die weiteren Rügen zur fehlenden Rückverfolgbarkeit, zu angeblicher Wahlpropaganda mit öffentlichen Mitteln und zu Presseartikeln blieben appellatorisch oder ungenügend präzisiert und waren deshalb unzulässig.

Entscheid

Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde nicht ein. Damit blieb der kantonale Entscheid bestehen und das Ergebnis des zweiten Wahlgangs der Wahl in den Conseil administratif von Vernier wurde nicht in Frage gestellt.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_385/2026

Arrêt du 16 septembre 2026

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux

Haag, Président, Chaix et Müller.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

Stéphane Valente,

représenté par David Ulysse Jeanneret,

recourant,

contre

Conseil d'État du canton de Genève, Chancellerie d'État, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.

Objet

Droits politiques; élection au Conseil administratif de la commune de Vernier,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 28 mai 2026 (ACST/24/2026 - A/1421/2025-ELEVOT).

Faits :

A.

Le 23 mars 2025 s'est déroulé le premier tour de l'élection au Conseil administratif de la commune de Vernier. Aucun candidat n'a été élu au premier tour et 7'581 bulletins valables ont été enregistrés. Par arrêté du 26 mars 2025, le Conseil d'État du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'État) a constaté ces résultats.

Le 13 avril 2025 s'est tenu le second tour de l'élection au Conseil administratif. 6'360 bulletins valables ont été enregistrés. Ont été élus Martin Staub (3'707 suffrages), Mathias Buschbeck (3'303 suffrages) et Gian-Reto Agramunt (3'234 suffrages). N'ont pas été élus Thierry Cerutti (2'324 suffrages) et Djawed Sangdel (1'672 suffrages). Par arrêté du 16 avril 2025, le Conseil d'État a constaté ces résultats.

B.

B.a. Le 19 avril 2025, Stéphane Valente, citoyen de la commune de Vernier, a interjeté un recours auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre " la décision de validation des résultats de l'élection du 13 avril 2025 au Conseil administratif de la commune de Vernier", concluant à son annulation ainsi qu'à l'organisation d'un nouveau vote du second tour dans le cadre d'une élection complémentaire.

Le 6 mai 2025, la Cour de justice a octroyé à Stéphane Valente un délai échéant le 16 mai 2025 pour qu'il fasse parvenir son éventuelle réplique. Sur demande du prénommé, la cour cantonale a prolongé ce délai au 26 mai 2025. Par arrêt du 2 juin 2025, elle a rejeté le recours. Le 4 juin 2025, elle a reçu la réplique déposée à la poste le 26 mai 2025.

Par arrêté du 11 juin 2025, le Conseil d'État a validé le second tour de l'élection. Le 11 juin 2025, les conseillers administratifs élus ont prêté serment devant le Conseil d'État et sont entrés en fonction.

Par arrêt 1C_383/2025 du 11 février 2026, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par Stéphane Valente contre l'arrêt du 2 juin 2025 pour des motifs formels, sans examiner les griefs de fond. Il a annulé l'arrêt du 2 juin 2025 et renvoyé la cause à la Cour de justice pour qu'elle statue sur la réplique du 26 mai 2025.

B.b. Sur demande de la Cour de justice, La Poste Suisse SA (ci-après: La Poste) a expliqué, par courrier du 16 mars 2026, que les envois contenant le matériel portant sur le second tour des élections du 13 avril 2025 étaient des envois en courrier A standard; par conséquent, il ne lui était pas possible d'avoir une traçabilité des envois dans son canal de distribution; toutefois, la chancellerie cantonale lui avait communiqué, le 19 septembre 2024, "le planning organisationnel, seconds tours des élections CA du 13 avril 2025"; sur cette base, La Poste et la chancellerie cantonale avaient convenu d'un planning de distribution selon la date de dépôt auprès de la poste (le dernier jour de distribution étant le lundi 7 avril 2025); les envois pour Vernier avaient été déposés le 2 avril 2025 par la société mandatée par la chancellerie, soit 25'312 courriers A auprès de l'office de dépôt logistique à Eclépens. Les envois avaient été traités par le Centre Courrier d'Eclépens le même jour et avaient été acheminés vers les offices de distribution couvrant la commune de Vernier qui les avaient reçus le 3 avril 2025; les envois avaient été distribués selon l'offre de prestations de La Poste ainsi que le planning convenu; à la suite des consultations menées auprès des offices de distribution concernés, aucune irrégularité n'avait été constatée ni signalée lors des opérations de distribution.

Par arrêt du 28 mai 2026, la Cour de justice a rejeté le recours après avoir pris en compte la réplique du 26 mai 2025.

C.

Par acte du 3 juillet 2026, Stéphane Valente forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mai 2026. Il demande principalement d'annuler l'arrêt du 28 mai 2026 et de renvoyer la cause à la Cour de justice pour complément d'instruction sur différents points. Il conclut subsidiairement à l'annulation du second tour de l'élection du Conseil administratif du 13 avril 2025 et à l'organisation d'un nouveau scrutin. À titre très subsidiaire, il requiert que "la nullité du scrutin ou des actes de validation ne devrait être constatée que si le Tribunal fédéral retient l'existence d'un vice particulièrement grave, manifeste et incompatible avec le maintien de la sécurité du droit".

La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Conseil d'État conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.

Selon l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. Cette voie de recours permet en particulier au citoyen de contester le résultat d'une élection communale. Citoyen de la commune de Vernier, le recourant a la qualité pour recourir (art. 89 al. 3 LTF).

Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ils auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).

Sous réserve de satisfaire aux exigences de motivation précitées, interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF.

2.

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir insuffisamment instruit certains éléments et d'avoir refusé diverses mesures d'instruction qu'il avait sollicitées. Il se plaint d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

2.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3).

2.2. En l'espèce, le recourant se plaint d'abord, de manière générale, de ce que la Cour de justice aurait "refusé l'essentiel des mesures d'instruction requises, notamment l'audition des électeurs et témoins proposés, l'audition des postiers, la production des données Datamatrix, la production du courriel final de confirmation de La Poste, la production des rapports de non-distribution, la ventilation communale des enveloppes reçues hors délai, la production complète des procès-verbaux et pièces de contrôle du scrutin, ainsi que l'instruction sur les événements communaux et l'origine des communications médiatiques". Il se contente cependant d'affirmer que ces mesures n'étaient pas exploratoires et que la Cour de justice ne pouvait pas refuser ces preuves. Partant, il ne répond pas à l'argumentaire de l'autorité précédente qui a exposé de manière détaillée pourquoi les actes d'instruction requis n'apparaissaient pas utiles pour trancher le litige (voir arrêt attaqué consid. 4.3). Insuffisamment motivé (art. 106. al. 2 LTF), ce grief, formulé de manière générale, doit être déclaré irrecevable.

De manière plus précise, le recourant reproche ensuite à la Cour de justice d'avoir refusé quatre mesures d'instruction. La première est en lien avec le fait qu'il prétend que les bulletins électoraux et la notice explicative pour le second tour n'auraient pas été envoyés aux électeurs dans les temps (infra consid. 3.3). La deuxième se rapporte à son grief relatif à l'absence de traçabilité des bulletins de vote (infra consid. 4.). La troisième a trait aux événements communaux organisés entre décembre 2024 et avril 2025 (consid. 5). La quatrième est en lien avec les sources de certains articles de presse (consid. 6). Ces griefs seront traités ci-dessous.

3.

Le recourant fait d'abord valoir que les bulletins électoraux et la notice explicative pour le second tour n'auraient pas été envoyés aux électeurs dans les temps.

Le recourant prétend d'abord que l'instance précédente aurait conclu à tort à l'irrecevabilité de son grief. Comme la cour cantonale a traité le grief au fond à titre superfétatoire, on peut se dispenser d'en examiner la recevabilité. Le recourant soutient ensuite que l'autorité précédente aurait retenu à tort que rien ne permettait de considérer que le matériel de vote n'avait pas été distribué au plus tard le 7 avril 2025, soit plus de cinq jours avant la date du scrutin du 13 avril 2025 et donc dans le délai fixé par l'art. 54 al. 1 de la loi genevoise sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP/GE; RSG A 5 05).

3.1. En matière d'élections cantonales et communales, les électeurs reçoivent de l'État, respectivement des communes pour les élections communales, au plus tard dix jours avant le jour des élections cantonales et communales, les bulletins électoraux et une notice explicative. Pour le second tour des élections au système majoritaire, le délai est de cinq jours avant la date du second tour (art. 54 al. 1 LEDP).

3.2. Saisi d'un recours pour violation des droits politiques, le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal, ainsi que des dispositions de rang inférieur qui sont étroitement liées au droit de vote ou en précisent le contenu et l'étendue (art. 95 let. d LTF). Il n'examine en revanche que sous l'angle de l'arbitraire l'interprétation des règles de procédure ou d'organisation qui ne touchent pas au contenu même des droits politiques (ATF 150 I 204 consid. 6.2) ainsi que la constatation des faits (ATF 149 I 291 consid. 3.1).

Lorsque le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal uniquement sous l'angle de l'arbitraire, il ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible. En outre, pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid. 8.1).

3.3. En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur le courrier du 16 mars 2026 de La Poste, selon lequel les envois contenant le matériel de vote portant sur le second tour des élections du 13 avril 2025 étaient des envois en courrier A standard, si bien qu'il n'existait au sein de La Poste pas de traçabilité des envois dans le canal de distribution; l'envoi des bulletins en courrier A standard n'était pas contraire au droit, aucune loi ni règlement n'obligeant les communes à expédier les bulletins électoraux par courrier recommandé ou par courrier A+, lesquels assurent une traçabilité de l'envoi. Une telle exigence apparaîtrait du reste disproportionnée et a priori impossible à mettre en oeuvre.

L'autorité précédente a aussi rappelé que, toujours selon La Poste, il avait été convenu avec la chancellerie cantonale que le matériel de vote serait distribué en courrier A du vendredi 28 mars au lundi 7 avril 2025, soit au plus tard six jours avant l'élection du second tour du Conseil administratif; par courriel du 8 avril 2025, La Poste avait confirmé à la chancellerie que tous les contrôles quant au bon acheminement des enveloppes avaient été effectués dans la chaîne de traitement de La Poste, que les envois avaient été distribués conformément au mandat de transport, soit au plus tard le 7 avril 2025, et que La Poste n'avait pas connaissance d'un quelconque dysfonctionnement dans la chaîne de distribution. La Poste avait aussi expliqué que les envois pour Vernier avaient été déposés le 2 avril 2025 par une société d'impression mandatée par la chancellerie, qu'ils avaient ensuite été traités par le Centre Courrier d'Eclépens le même jour et avaient été acheminés vers les offices de distribution couvrant la commune de Vernier, qui les avaient reçus le 3 avril 2025, avant d'être distribués selon le planning convenu avec la chancellerie; La Poste avait confirmé qu'à la suite des consultations menées auprès des offices de distribution concernés, aucune irrégularité n'avait été constatée.

La Cour de justice a considéré que face à ces explications détaillées, le recourant ne fournissait aucun élément ni indice sérieux permettant de retenir que le matériel de vote aurait été expédié hors délai aux électeurs. La simple allégation que de nombreux électeurs de Vernier n'avaient pas reçu leur matériel de vote le 9 avril 2025, ou n'avaient reçu le matériel de vote que quatre jours avant la date du second tour ou lui avaient dit avoir reçu leur matériel le 10 avril 2025, sans toutefois indiquer le nom de ces personnes ni leur nombre était insuffisante.

Pour la cour cantonale, comme les explications de la chancellerie et les déterminations de La Poste permettaient déjà de trancher la question, il n'apparaissait pas nécessaire de demander la production de "toutes les données et métadonnées concernant les bulletins tardifs des scrutins des 23 mars et 13 avril 2025" ni à La Poste de produire "toutes les preuves relatives à la distribution du matériel de vote pour le scrutin du 13 avril 2025 et de fournir toutes les métadonnées relatives au code Datamatrix pour le scrutin du 13 avril 2025 et celles relatives aux bulletins tardifs des scrutins des 23 mars et 13 avril 2025".

Par ailleurs, la cour cantonale a considéré que le recourant ne pouvait rien tirer du fait que 2'917 enveloppes avaient été reçues hors délai par le Service des votations et élections dans le cadre du second tour; outre le fait que cette statistique concernait l'ensemble des communes genevoises et pas uniquement Vernier, même le fait que les électeurs aient reçu leur matériel de vote dans le délai prescrit par l'art. 54 al. 1 LEDP n'empêchait pas qu'un vote par correspondance puisse parvenir hors délai au Service des votations et élections, soit après le samedi précédant la clôture du scrutin à 12h00 (art. 62 al. 4 LEDP); en effet, il n'était pas exclu ni inhabituel que les électeurs puissent manquer de diligence et remettre tardivement leur matériel de vote, a fortiori à l'occasion d'un second tour d'une élection où le délai pour expédier le bulletin était plus court que lors du premier tour.

Pour la cour cantonale, il n'y avait donc pas lieu de remettre en cause les explications convaincantes de La Poste et de la chancellerie, selon lesquelles les envois avaient été distribués au plus tard le 7 avril 2025, ce d'autant moins qu'aucun électeur n'avait informé le Service des votations et élections qu'il avait reçu tardivement son matériel de vote.

3.4. Le recourant ne répond à aucun de ces différents arguments. Il se contente simplement d'affirmer que les indications de La Poste ne prouvent pas la réception du matériel par chaque électeur dans le délai légal, ce qui n'est pas contesté. Il prétend que l'autorité aurait dû vérifier le nombre d'enveloppes oblitérées le 10 avril 2025 et reçues hors délai (car la notice explicative mentionne cette date pour renvoyer le matériel de vote dûment rempli à temps). Il ne fait en réalité que substituer son appréciation à celle de la cour cantonale et reproche uniquement à la cour cantonale de ne pas avoir jugé nécessaire de déterminer le nombre d'enveloppes reçues tardivement dans la commune de Vernier pour apprécier l'influence possible d'une irrégularité.

Ce faisant, et au mépris des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant se contente de mentionner des hypothèses et de formuler des souhaits de vérification. Ces souhaits ne démontrent pas que la Cour de justice aurait apprécié arbitrairement les faits et les preuves en se fondant sur les explications de La Poste pour retenir que les envois avaient été distribués dans le délai.

4.

Le recourant se plaint aussi d'une absence de traçabilité des bulletins de vote. Devant la cour cantonale, il avait fait valoir qu'un sceau communal sur "les enveloppes de vote et les cartes de vote déposées au bureau de vote le dimanche matin" serait nécessaire pour "vérifier que les électeurs ne votent pas deux fois et que le nombre de cartes d'électeurs est identique au nombre d'enveloppes de vote".

4.1. La cour cantonale a expliqué que la pratique consistant en l'apposition d'un sceau communal au recto des cartes et des enveloppes de vote n'était prévue par aucune disposition législative ou réglementaire dans le canton de Genève, si bien que le grief devait être écarté pour ce motif déjà.

La Cour de justice a ajouté que les contrôles mis en place par la chancellerie permettaient de restreindre considérablement, voire d'exclure, le risque de double vote s'il se réalisait dans un local électoral, étant relevé qu'aucun incident n'avait été rapporté à l'occasion de l'élection contestée; en effet, les jurés électoraux, d'une part, contrôlaient l'identité des électeurs en exigeant une pièce d'identité valable, leur carte de vote et leur enveloppe de vote et, d'autre part, vérifiaient que les électeurs ne déposent qu'une seule enveloppe dans l'urne; par ailleurs, un duplicata de la carte de vote n'était accepté qu'après vérification que l'électeur n'avait pas déjà exercé son droit de vote dans le cadre du scrutin; enfin, après réception des votes déposés au local, chaque carte de vote était scannée afin d'enregistrer l'utilisation du droit de vote et de vérifier l'unicité du vote, de sorte que le vote serait rejeté par le système au moment du passage de la seconde carte; à cela s'ajoutait que les opérations électorales étaient contrôlées par une commission électorale centrale (art. 75A et 75B LEDP).

4.2. Sans répondre à cette argumentation, le recourant se contente, dans son recours au Tribunal fédéral, uniquement de "soutenir que, dans un scrutin contesté, après l'annulation de l'élection du Conseil municipal et dans un contexte d'allégations multiples, les pièces de contrôle pertinentes devaient être produites afin que le juge puisse vérifier concrètement la régularité du second tour du Conseil administratif". Il ne précise cependant pas quelles seraient ces pièces de contrôle qui devraient être produites. De plus, par cette simple assertion, le recourant ne démontre pas que la Cour de justice aurait procédé à une appréciation anticipée des preuves entachée d'arbitraire en considérant que rien ne permettait de retenir l'existence d'une irrégularité liée à des doubles votes lors du scrutin du 13 avril 2025. Le grief doit à nouveau être déclaré irrecevable.

5.

Le recourant formule aussi des craintes d'un financement de la campagne avec des deniers publics. Il prétend que "des événements communaux, invitations, communications administratives auraient pu être utilisés pour avantager les candidats sortants". Il ne soutient toutefois pas que ces allégations seraient établies mais reproche à la cour cantonale de ne pas avoir instruit la question de savoir si durant la période électorale certains événements entre le 1er décembre 2024 et le 13 avril 2025 auraient été utilisés de manière à favoriser des candidats sortants.

5.1. Selon l'art. 83 LEDP, les communes ne sont pas autorisées à faire de la propagande électorale, ni à supporter les frais de celle des partis politiques, autres associations ou groupement (al. 1). Elles peuvent en revanche organiser des débats contradictoires ou y participer (al. 2).

5.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que rien ne permettait de retenir l'existence d'un financement de la campagne par des membres du Conseil administratif avec des deniers publics ou d'une propagande électorale. Elle a relevé que la plupart de ces événements s'étaient déroulés plusieurs mois avant les élections, ce qui suscitait des doutes quant à la recevabilité du grief; par ailleurs, ces événements ne s'écartaient pas des prestations ordinaires d'une commune en faveur de ses administrés; de plus, la simple allégation que les membres sortants du Conseil administratif avaient profité desdits événements pour appeler de manière inadmissible les électeurs à voter dans un sens ou dans l'autre ne reposait sur aucun élément concret ni même aucun indice.

Le recourant ne répond pas à ce raisonnement. Il se borne à affirmer que la Cour de justice ne pouvait se contenter des explications et pièces produites. Il oppose ainsi sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. Sur ce point, le recours revêt un caractère purement appellatoire, incompatible avec les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.

Ce grief doit par conséquent aussi être déclaré irrecevable.

6.

Pour autant qu'on le comprenne, le recourant semble reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que les articles de presse des 12 et 13 avril 2025 étaient "de simples interventions privées". Il ne précise cependant pas de quels articles de presse il s'agit. Il ne soutient pas non plus que ces articles contiendraient des informations erronées ou fallacieuses. Il prétend uniquement que la cour cantonale aurait dû instruire l'origine exacte des informations parues dans la presse pour savoir si elles étaient imputables à une autorité, sans préciser quelles mesures d'instruction auraient dû être prises. Cette critique ne répond pas aux exigences de motivation requises pour un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 106 al. 2 LTF). Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable.

7.

Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'État du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre constitutionnelle) et au Conseil administratif de la commune de Vernier.

Lausanne, le 16 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

La Greffière : Tornay Schaller

Alle Entscheide aus Politische Rechte ansehen