Divorce (autorité parentale, garde, droit de visite)
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die geschiedenen Eltern von zwei 2011 und 2012 geborenen Kindern stritten nach langjährigem Verfahren über elterliche Sorge, Obhut und Besuchsrecht. Das erstinstanzliche Gericht beliess die gemeinsame elterliche Sorge, wies die Obhut der Mutter zu und sah einen stufenweisen Ausbau des väterlichen Besuchsrechts bis hin zu Wochenenden vor. Die Genfer Cour de justice übertrug der Mutter die alleinige elterliche Sorge und beschränkte das Besuchsrecht des Vaters auf begleitete Besuche im institutionellen Rahmen, wogegen der Vater ans Bundesgericht gelangte.
Erwägungen
Das Bundesgericht verwarf zunächst die Rügen zur Verletzung des rechtlichen Gehörs, weil die nicht zugestellte Eingabe der Kindervertreterin von der Vorinstanz als offensichtlich verspätet und damit unzulässig behandelt worden war und der Beschwerdeführer weder deren Relevanz noch einen Einfluss auf den Ausgang hinreichend darlegte. Auch hinsichtlich der verlangten Ablehnung der Kindervertreterin lag kein formeller Rechtsverstoss vor, da die erste Instanz die Ablehnungsfrage sinngemäss wegen Verspätung beurteilt hatte und der Beschwerdeführer dies im Berufungsverfahren nicht genügend substanziiert angefochten hatte. In der Sache bestätigte das Bundesgericht die alleinige elterliche Sorge der Mutter nach Art. 298 ZGB, weil zwischen den Eltern ein anhaltender schwerer Konflikt und praktisch keine Kommunikationsfähigkeit bestand, was konkrete Nachteile für schulische, medizinische und therapeutische Entscheidungen der Kinder verursacht hatte. Ebenso schützte es das weiterhin begleitete Besuchsrecht nach Art. 274 Abs. 2 ZGB, da die Kinder durch den Elternkonflikt belastet waren, frühere Ausweitungen gescheitert waren und nach den fachlichen Einschätzungen in absehbarer Zeit keine unbegleiteten Kontakte verantwortet werden konnten.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Damit bleiben die alleinige elterliche Sorge der Mutter und das auf begleitete Kontakte beschränkte Besuchsrecht des Vaters bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_304/2026
Arrêt du 11 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Josi et Brunner.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
intimée,
D.________et E.________,
tous les deux représentés par leur curatrice,
Me Sandra Fivian,
Objet
Divorce (autorité parentale, garde, droit de visite),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 mars 2026
(C/9955/2016 ACJC/387/2026).
Faits :
A.
B.________, née en 1987, et A.________, né en 1986, ont contracté mariage le 2 avril 2010 à U.________. Trois enfants sont issus de cette union, soit C.________, née en 2009 et décédée en 2010, D.________, née à W.________ en 2011, et E.________, né à V.________ en 2012.
Les époux se sont séparés au mois d'octobre 2012.
B.
B.a. Le 13 mai 2016, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-aprés: le Tribunal) d'une demande unilatérale en divorce.
Par ordonnance du 21 septembre 2016, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a notamment attribué à la mère la garde des enfants, réservé au père un droit de visite s'exerçant à raison de deux heures par semaine en milieu surveillé et ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles. Sur appel du père, cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) du 7 avril 2017.
Le Tribunal a modifié les modalités du droit de visite du père par voie de mesures provisionnelles par ordonnances du 6 février 2019, du 1er avril 2019, du 29 mai 2011 [recte: 2019] et du 9 septembre 2020.
B.b. Par ordonnance du 14 mai 2021, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a réservé au père un droit de visite s'exerçant provisoirement au Point Rencontre selon la modalité " 1 pour un 1", à raison d'une heure toutes les deux semaines, ordonné un suivi thérapeutique en faveur des enfants, instauré une curatelle ad hoc, à charge du curateur d'organiser les suivis thérapeutiques et d'en assurer leur respect, et limité l'autorité parentale des parents en conséquence.
Par ordonnance du 10 juin 2021, il a ordonné une expertise du groupe familial, à laquelle le père a refusé de se soumettre.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, il a modifié l'ordonnance du 14 mai 2021 en réservant au père un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, uniquement sur le territoire suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt du 21 juin 2022 de la Cour de justice.
B.c. Par ordonnance du 27 août 2021, le Tribunal a désigné Me Sandra Fivian, avocate, en qualité de curatrice de représentation des enfants dans le cadre du présent procès.
Par ordonnances de mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2021, puis de mesures provisionnelles du 17 décembre 2021, il a partiellement révoqué l'ordonnance du 13 juillet 2021 et réservé au père un droit de visite s'exerçant provisoirement au Point Rencontre selon la modalité " 1 pour 1", à raison d'une heure toutes les deux semaines.
B.d. Par jugement partiel du 13 décembre 2021, le Tribunal a prononcé le divorce des époux. Il a poursuivi l'instruction de la cause sur les effets accessoires du divorce.
B.e. Par ordonnance du 15 septembre 2023, statuant pour la dernière fois sur mesures provisionnelles, le Tribunal a révoqué les diverses ordonnances rendues précédemment et, statuant à nouveau, réservé au père un droit de visite s'exerçant au Point Rencontre selon la modalité " 1 pour 1", à raison d'une heure toutes les semaines, ainsi que sous la forme d'appels téléphoniques au minimum une fois par semaine, le mardi entre 18h00 et 19h00, voire plus en cas de souhait des enfants et sur leur initiative. Il a par ailleurs maintenu la curatelle de suivis thérapeutiques ordonnée le 14 mai 2021, à charge pour le curateur d'organiser les séances thérapeutiques et d'en assurer leur respect, et maintenu la limitation en conséquence de l'autorité parentale des parents.
C.
C.a. Par jugement du 31 mars 2025, statuant sur les effets accessoires du divorce, le Tribunal a, entre autres chiffres du dispositif, maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur les enfants (ch. 1), limité l'autorité parentale du père s'agissant de la procédure de naturalisation suisse des enfants et attribué l'autorité parentale sur ce point exclusivement à la mère (ch. 2), attribué à celle-ci la garde exclusive des enfants (ch. 3), réservé au père un droit de visite s'exerçant, sauf avis contraire du curateur, durant un mois en modalité " accueil " au Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures à l'intérieur des locaux exclusivement, puis durant les trois mois suivants, deux fois par mois pour une durée maximale de trois heures avec l'autorisation de sortir des locaux avec passage au Point Rencontre, puis durant les trois mois suivants, deux fois par mois pour la journée (soit une durée maximale de six heures) avec l'autorisation de sortir des locaux, avec passage au Point Rencontre, puis durant les trois mois suivants, à raison de huit heures au domicile du père, avec passage au Point Rencontre, puis, finalement, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 en bas du domicile de la mère jusqu'au dimanche à 18h00, avec retour des enfants en bas du domicile de la mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec alternance durant les fêtes (ch. 4), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5), levé la curatelle d'organisation des suivis thérapeutiques des enfants ordonnée le 15 septembre 2023 (ch. 6), fixé l'entretien convenable des enfants à 809 fr. 10 par mois et par enfant, allocations familiales non déduites (ch. 7 et 8), dispensé le père de contribuer à l'entretien de ses enfants (ch. 9) et alloué à la mère le bénéfice des bonifications pour tâches éducatives et des allocations familiales (ch. 10).
C.b. Par actes séparés expédiés le 16 mai 2025, la mère et les enfants, par le biais de leur curatrice, ont appelé de ce jugement, concluant en particulier à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur les enfants en faveur de la mère et à l'octroi d'un droit de visite restreint en faveur du père. La mère sollicitait en substance que le droit de visite s'exerce au Point Rencontre selon la modalité " 1 pour 1" à raison d'une heure toutes les semaines tandis que les enfants demandaient qu'il s'exerce de manière médiatisée au sein de l'institut G.________ à raison de deux heures au moins par quinzaine, ce droit pouvant également s'exercer à l'extérieur, toujours en présence d'un éducateur.
Dans sa réponse, le père a conclu au rejet des conclusions précitées; il a formé simultanément un appel joint, par lequel il a requis l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, s'exerçant à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires avec chaque parent, qu'il soit dit qu'il pourra avoir des entretiens téléphoniques trois fois par semaine avec ses enfants lorsqu'ils seront chez leur mère et que les bonifications AVS pour tâches éducatives soient réparties par moitié entre les parents.
C.c. Par arrêt du 3 mars 2026, communiqué aux parties par plis recommandés du 9 suivant, la Cour de justice a annulé les ch. 1, 2 et 4 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau, a attribué à la mère l'autorité parentale exclusive sur les enfants, réservé au père un droit de visite sur les enfants s'exerçant de manière médiatisée, au sein de G.________, à raison de deux heures par quinzaine, en veillant à ce que les parents ne se croisent pas, dit que le droit de visite susvisé pourra également s'exercer " à l'extérieur G.________ ", toujours en présence d'un éducateur, pour des sorties organisées en accord avec G.________, dit que dans l'attente d'une place disponible au sein de G.________, le droit de visite susvisé s'exercera au Point Rencontre selon la modalité " 1 pour 1", à raison d'une durée maximale de deux heures par quinzaine, et dit qu'en tous les cas, le droit de visite ne s'exercera pas pendant les vacances scolaires, sauf accord contraire des parents.
D.
Par acte du 7 avril 2026, A.________ exerce un " recours " au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'autorité parentale conjointe sur les enfants est maintenue, que la garde sur les enfants s'exercera de manière alternée, à raison d'une semaine sur deux du vendredi au vendredi à 18h et la moitié des vacances scolaires, qu'il pourra avoir des entretiens téléphoniques avec ses enfants trois fois par semaine, les lundis, mercredis et jeudis de 18h à 19h lorsqu'ils sont chez leur mère et que Me Sandra Fivian est " récusée " de sa fonction de curatrice des enfants. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à venir, en invitant notamment cette autorité à statuer sur la demande de " récusation " de la curatrice des enfants avant de se prononcer sur le fond.
Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.
E.
Par ordonnance présidentielle du 28 avril 2026, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), dans la forme prescrite (art. 42 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire soumise au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature non pécuniaire. Le recours en matière civile est dès lors en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent, le défaut d'intitulé du recours n'entraînant aucun préjudice au recourant (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1; 137 IV 269 consid. 1.6; 136 II 497 consid. 3.1 et l'arrêt cité).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 146 III 303 consid. 2; 146 IV 114 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
En l'espèce, la partie du recours intitulée " III. EN FAIT " sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans la décision attaquée et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH) en ne lui transmettant pas l'écriture du 20 janvier 2026 et les pièces que la curatrice des enfants avait adressées et qui concernaient des faits nouveaux.
3.1. Il explique avoir appris l'existence de cette écriture au moment de la réception, le 19 février 2026, du relevé d'activités de la curatrice la mentionnant. Son avocat avait immédiatement réagi à cette découverte en demandant par courrier du 24 février 2026 à la Cour de justice de lui transmettre un exemplaire des documents. Cette autorité avait rendu son arrêt le 3 mars 2026 sans donner suite à sa demande. Elle avait certes déclaré cette écriture et les pièces jointes irrecevables car déposées après le délai de garde. Cependant, même déclarées irrecevables, des pièces devaient être communiquées aux parties pour leur permettre de se déterminer, ne serait-ce que sur la question de leur recevabilité et de leur pertinence. Le recourant rappelle par ailleurs que la violation du droit d'être entendu est un vice de nature formelle qui conduit à l'annulation de la décision indépendamment de l'influence qu'il peut avoir. Il ajoute qu'en tout état de cause, les
nova invoqués par la curatrice concernaient un compte-rendu de visite au Point Rencontre, à savoir un document influençant l'appréciation de la Cour de justice en lien avec l'attribution de l'autorité parentale et les modalités du droit de visite.
3.2. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1).
En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1); il confère à toute partie, parmi d'autres prérogatives, le droit de prendre position sur toutes les écritures de la partie adverse (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2; 138 I 154 consid. 2.3.3; voir aussi ATF 139 I 189 consid. 3.2). Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).
La partie adverse n'a pas à être entendue lorsqu'une condition de recevabilité d'écritures ou de pièces fait manifestement défaut et que le vice ne peut être réparé par une prise de position de la partie adverse ou lorsqu'une écriture n'a pas été introduite en bonne et due forme (cf. notamment art. 253, 312 al. 1, 322 al. 1 CPC; Gehri, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd. 2024, n o 8 ad art. 53 CPC et la référence; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n o 5 ad art. 53 CPC).
3.3. En l'occurrence, il est constant que la Cour de justice a déclaré irrecevables le courrier et les pièces que les appelants lui ont adressés après l'annonce faite aux parties le 21 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger au motif qu'ils étaient tardifs. Dès lors que le recourant ne conteste pas l'irrecevabilité manifeste de ces éléments ni n'établit qu'ils font partie du dossier, il n'apparaît pas que l'on puisse considérer que leur absence de communication violerait son droit d'être entendu, comme prétendu de manière péremptoire dans le recours.
Il sied au demeurant de rappeler que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). En l'occurrence, en tant qu'il se limite à affirmer, sans l'établir, que les documents litigieux concerneraient un compte-rendu de visite au Point Rencontre, il ne démontre de toute façon pas quelle influence ils auraient eu sur l'issue de la cause.
4.
Soulevant des griefs de déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), d'établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des faits et de violation du droit à un procès équitable (art. 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH), le recourant fait valoir que la Cour de justice n'a pas traité au fond la demande de récusation de la curatrice des enfants qu'il avait déposée le 22 janvier 2025 devant le Tribunal.
4.1. Selon l'arrêt attaqué, le Tribunal avait retenu qu'il n'y avait pas lieu de se pencher sur la demande de récusation de la curatrice de représentation des enfants formée par le père. Cette demande paraissait tardive au regard de l'art. 49 CPC, considérant que la procédure touchait à son terme et que la curatrice devait être relevée de ses fonctions. En appel, le père critiquait ce raisonnement et concluait préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande de récusation. Il semblait perdre de vue que le premier juge avait effectivement statué sur sa requête de récusation de la curatrice de représentation des enfants. Aucune décision supplémentaire de la part du Tribunal, ni de la part d'une autre juridiction, n'était attendue sur ce point et il n'y avait dès lors pas lieu de suspendre la procédure dans l'attente d'une telle décision. Le père ne sollicitait par ailleurs pas la récusation de la représentante susvisée en appel, fût-ce à titre préalable. S'il critiquait le raisonnement du Tribunal, contestant que la procédure touche à sa fin compte tenu des appels interjetés contre le jugement de première instance (dont celui formé par la curatrice en question pour le compte des enfants), il n'exposait pas en appel les motifs qui justifiaient selon lui d'ordonner la récusation de ladite curatrice. Faute de conclusions et de motivation suffisantes (cf. art. 311 al. 1 CPC), il n'y avait pas lieu d'examiner d'office cette question, étant rappelé qu'une partie ne pouvait se contenter de conclure à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision, en se référant à l'argumentation développée devant celle-ci. Par conséquent, le père devait être débouté de ses conclusions préalables en suspension de la présente procédure.
4.2. Le recourant soutient que le Tribunal avait refusé de statuer matériellement sur sa demande de récusation puisqu'il avait expressément indiqué ne pas se pencher sur celle-ci. La motivation cantonale selon laquelle il perdait de vue que sa demande avait été traitée par le Tribunal était ainsi en contradiction directe avec le jugement de première instance et, partant, arbitraire. Il était par ailleurs insoutenable de lui reprocher de ne pas avoir exposé les motifs pour lesquels il exigeait la récusation de la curatrice; devant la Cour de justice, il avait en effet conclu à la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur sa demande de récusation du 22 janvier 2025, renvoyant ainsi expressément à cette écriture détaillée, et expliqué que la curatrice avait formé appel au nom des enfants et qu'ainsi cette question ne pouvait pas être éludée au motif que la procédure arrivait à son terme. Il en résultait qu'en refusant d'examiner sa demande de récusation au fond, tout en statuant sur les conclusions prises par la curatrice, la Cour de justice avait commis un déni de justice.
4.3. Si le Tribunal avait indiqué dans son jugement " ne pas se pencher sur la demande de récusation de la curatrice ", il l'a motivé par le fait que cette demande paraissait tardive en application de l'art. 49 CPC par analogie. Au vu de cette motivation, il y a lieu d'admettre avec la Cour de justice que le Tribunal a statué sur la demande de récusation déposée devant lui, nonobstant les termes employés pour la rejeter. Comme l'ont relevé les juges cantonaux, il appartenait dès lors au recourant de contester devant elle cette motivation, en exposant pourquoi le Tribunal avait eu tort de considérer sa demande comme tardive. Or, l'intéressé ne prétend pas avoir émis pareille critique en appel puisqu'il se borne à se prévaloir du caractère exhaustif et détaillé de la demande de récusation déposée le 22 janvier 2025 devant le Tribunal. En l'absence de grief valablement soulevé à l'encontre du premier jugement et dès lors que le recourant admet au surplus s'être limité à requérir la suspension de la procédure d'appel sans avoir formellement réitéré de demande de récusation de la curatrice, il ne démontre pas que l'absence de (ré) examen au fond de cette question par la Cour de justice serait critiquable.
Pour autant recevable, le moyen doit être rejeté.
5.
Invoquant une violation des art. 296 ss CC, le recourant conteste le retrait de l'autorité parentale prononcé à son encontre.
5.1. Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).
Les critères pour l'attribution exclusive de l'autorité parentale ne sont pas identiques à ceux qui valent pour son retrait en tant que mesure de protection de l'enfant selon l'art. 311 CC: alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et persistant entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). En l'absence de toute communication entre les parents, cependant, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les père et mère s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêts 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.1; 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1; 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1).
5.2. Selon la Cour de justice, dans le cas d'espèce, la communication parentale était inexistante et le conflit conjugal demeurait d'une vive acuité, malgré le temps écoulé depuis la séparation. Il était constant que ce conflit et cette absence de communication étaient préjudiciables à l'intérêt des enfants, qui se trouvaient notamment pris dans un important conflit de loyauté pour ces motifs. Contrairement à ce que soutenait le père, on ne se trouvait pas en présence de simples désaccords ou différends ponctuels, concernant la participation des enfants à diverses activités scolaires ou extrascolaires. De nombreuses décisions relatives à la formation ou à la santé des enfants avaient au contraire fait l'objet d'une opposition de principe de sa part, en particulier par rapport à la position adoptée par la mère. Son opposition ne pouvait éventuellement être levée que moyennant l'intervention du juge ou de tiers, ce qui entraînait des retards et des incertitudes incompatibles avec l'intérêt des enfants, voire laissait craindre des lacunes dans leurs suivis ou leurs traitements médicaux (p. ex. si un soignant ou thérapeute ne devait pas convenir au père, notamment pour des questions de genre). Aucune perspective d'amélioration de la relation parentale ne pouvait par ailleurs raisonnablement être envisagée à ce jour. S'il était vrai que dans un rapport du 18 février 2019, le Service d'accompagnement et d'évaluation de la séparation parentale (ci-après: le SEASP) avait initialement préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe (et proposé une extension progressive des relations personnelles du père avec ses enfants, point remis en cause par le Service de protection des mineurs [SPMi] dès la fin de l'année 2019), il avait relevé en dernier lieu, dans son rapport complémentaire du 8 mars 2023, que l'attitude et les démarches adoptées par le père dans l'intervalle démontraient toujours ses difficultés à sortir du conflit qui l'opposait à la mère et à tenir compte de l'impact que ce conflit pouvait avoir sur leurs enfants et leur développement psychoaffectif. Ces constatations s'opposaient à l'évidence au maintien de l'autorité parentale conjointe aujourd'hui. Dans leur rapport du 7 avril 2022, les auteurs de l'expertise familiale ordonnée par le Tribunal avaient pour leur part exposé que l'intérêt des enfants commandait que l'autorité parentale soit exclusivement attribuée à leur mère. S'il était vrai que les expertes n'avaient pas pu évaluer précisément les capacités parentales du père, ce constat découlait uniquement du fait que ce dernier avait délibérément refusé de se soumettre à l'analyse des expertes, malgré les efforts déployés par ceux-ci pour l'associer à leurs démarches. Or, ce refus et cette absence de toute coopération témoignaient eux aussi de l'inaptitude du père à se comporter de manière responsable et à faire passer l'intérêt des enfants avant ses propres intérêts (supposés) dans le conflit qui l'opposait à la mère. Devant le Tribunal, les expertes susvisées en avaient notamment déduit que le père utilisait son autorité parentale à mauvais escient, avis auquel la Cour de justice se ralliait. Les expertes avaient au surplus confirmé que la mère disposait de capacités parentales suffisantes, moyennant une aide éducative et un soutien thérapeutique, dont elle bénéficiait effectivement. Il découlait de leurs observations que le seul fait de ne plus partager l'autorité parentale avec le père serait pour celle-ci un soulagement et lui permettrait d'exercer ladite autorité avec davantage de sérénité, ce qui était conforme à l'intérêt des enfants.
5.3. Le recourant est d'avis que les conditions strictes justifiant un retrait de l'autorité parentale ne sont pas réalisées en l'espèce. Les seuls exemples de conflits cités entre les parents en lien avec les camps scolaires 2022 et 2023 étaient anciens. Le Tribunal avait par ailleurs jugé que ses oppositions n'étaient pas systématiques, mais qu'elles étaient causées par un besoin d'informations supplémentaires et qu'il finissait par accepter l'activité. Le recourant observe en outre que le raisonnement de la Cour de justice selon lequel il était inapte à se comporter de manière responsable en raison de son refus de participer à l'expertise familiale était circulaire, dès lors qu'un tel refus ne pouvait pas être automatiquement assimilé à une incapacité parentale. Il estime enfin que la Cour de justice avait arbitrairement omis de prendre en considération dans son appréciation le fait que la mère était à l'AI à 100% pour troubles psychologiques et que les expertes avaient considéré qu'elle ne présentait des capacités parentales suffisantes que " moyennant des soins psychiatriques et psychothérapeutiques et un soutien éducatif ", alors qu'aucune pièce du dossier ne démontrait l'effectivité d'un suivi de ce type.
5.4. Cette dernière considération apparaît mal fondée, étant donné que la motivation cantonale retient que les expertes avaient confirmé dans leur rapport que la mère bénéficiait effectivement de l'aide éducative et du soutien thérapeutique nécessaires pour admettre qu'elle dispose de capacités parentales suffisantes. L'on ne saurait donner davantage de poids au reproche fait par le recourant à la Cour de justice d'avoir tiré des conséquences insoutenables de son refus de participer à l'expertise familiale, dans la mesure où l'intéressé n'expose pas les raisons de ce choix. En outre, contrairement à ce qu'il expose, l'appréciation cantonale relative à l'importance du conflit conjugal et à l'absence totale de communication entre les parents ne se fonde pas uniquement sur le différend qui l'aurait opposé à la mère en lien avec les camps scolaires 2022 et 2023, mais plus globalement sur l'opposition de principe qu'il avait formulée sur de nombreuses décisions concernant la formation ou la santé des enfants. À cet égard en particulier, le recourant ne conteste pas s'être opposé à diverses activités scolaires et extrascolaires des enfants. Selon l'arrêt entrepris, le recourant avait relevé en appel que les problématiques rencontrées - dont il soutenait qu'elles étaient ponctuelles - concernaient à la fois les camps scolaires, les activités extrascolaires ou l'organisation des vacances. De plus, les expertes avaient relevé que la mère n'était pas libre de choisir les activités des enfants car elle craignait les réactions du père à la suite d'un incident où celui-ci s'était plaint de ne pas avoir été consulté, le père utilisant à mauvais escient son autorité parentale. Il ressort également de l'état de fait cantonal que le suivi thérapeutique de l'aînée des enfants avait été interrompu à la fin de l'année 2020 en raison de l'opposition du père à ce qu'un thérapeute masculin s'occupe de sa fille, ce qui avait notamment conduit le Tribunal, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mai 2021, à ordonner un suivi thérapeutique en faveur des enfants, à instaurer une curatelle
ad hoc portant sur l'organisation et la mise en oeuvre de ce suivi et à limiter l'autorité parentale des parents en conséquence; ces mesures avaient été maintenues par la suite par ordonnances provisionnelles des 13 juillet 2021 et 15 décembre 2023. Il est au demeurant établi que le recourant avait entamé unilatéralement des procédures à U.________ concernant les enfants, en lien notamment avec leur nom de famille, sans tenir compte du fait que la mère détenait aussi l'autorité parentale, que l'autorité parentale du recourant avait déjà été retirée par le Tribunal s'agissant de la procédure de naturalisation suisse des enfants et qu'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles avait dû être instaurée. Cela étant, l'on cherche en vain dans le recours le moindre élément concret susceptible de montrer que les parties avaient été capables de communiquer et de s'entendre sur les questions relatives aux enfants et le seraient toujours à l'avenir. Le rapport du 7 avril 2022 rendu dans le cadre de l'expertise familiale, dont le contenu est en partie repris dans l'état de fait de l'arrêt attaqué et qui se fonde sur les retours des différents professionnels et l'examen du dossier du Tribunal, est sans équivoque à ce propos puisqu'il mentionne notamment que la communication entre les parties est marquée d'insultes et de menaces, que les deux parents sont incapables de se rencontrer ou d'avoir le moindre contact et que ce fonctionnement place les deux enfants dans un conflit de loyauté spécifique.
Au vu de ces différents éléments, il y a lieu de considérer que la décision de la Cour de justice de retirer l'autorité parentale sur les enfants au recourant n'est pas contraire au droit. Le grief du recourant est donc mal fondé.
6.
Le recourant s'en prend aux modalités de son droit aux relations personnelles avec les enfants. Il estime que les limitations de ce droit reposent sur un établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des faits et qu'elles sont contraires au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.), au droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH) et à l'intérêt supérieur des enfants (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107] et 296 al. 1 CC).
6.1.
6.1.1. Il sied d'emblée de relever que le recourant n'expose pas en quoi l'art. 3 CDE - qui ne constitue pas une disposition directement applicable (ATF 150 I 93 consid. 6.7.1; 144 II 56 consid. 5.2) - aurait une portée différente par rapport aux autres dispositions qu'il cite ou celles du Code civil suisse régissant le droit aux relations personnelles entre les père et mère et l'enfant (cf. art. 273 s. CC), en particulier à l'art. 274 al. 2 CC (cf. infra consid. 6.1.2) que la Cour de justice a appliqué à juste titre. Il n'expose par ailleurs pas non plus en quoi l'art. 296 al. 1 CC, qui traite de l'autorité parentale, serait pertinent pour statuer sur la légalité du droit aux relations personnelles. Un examen plus approfondi du litige sur la base de ces dispositions ne se justifie dès lors pas.
6.1.2. Le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances, des limitations pouvant néanmoins être ordonnées si le bien de l'enfant le requiert (art. 274 al. 2 CC). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts 5A_571/2025 du 30 octobre 2025 consid. 5.1.1; 5A_275/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5 et les références). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut toutefois réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts 5A_571/2025 précité loc. cit.; 5A_275/2024 précité loc. cit.; 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les références).
La volonté de l'enfant doit aussi être prise en considération pour la fixation du droit aux relations personnelles (arrêts 5A_571/2025 précité loc. cit.; 5A_878/2024 du 1er avril 2025 consid. 3.1; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références). La réglementation de ce droit ne saurait toutefois en dépendre de manière exclusive (arrêts 5A_571/2025 précité loc. cit.; 5A_878/2024 précité loc. cit.).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 147 III 209 consid. 5.3 et les références; 142 III 336 consid. 5.3.2).
6.1.3. L'art. 8 par. 1 CEDH, auquel se réfère également le recourant, garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du par. 2. Le placement d'un enfant et le retrait du droit aux relations personnelles constituent des atteintes graves au droit au respect de la vie familiale (cf. ATF 148 I 251 consid. 3.4.5), dont la licéité dépend de la correcte application de la réglementation en la matière, le critère essentiel demeurant le bien, autant physique que psychique de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.2; arrêts 5A_273/2026 du 29 avril 2026 consid. 12.1.2.2; 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 6.1.1 et les références).
Il s'ensuit que les critiques formulées dans le recours peuvent être examinées à la lumière des principes susrappelés (cf. supra consid. 6.1.2), le recourant ne prétendant pas en l'espèce que la limitation de son droit aux relations personnelles avec ses enfants violerait la garantie de l'art. 8 CEDH autrement qu'en contrevenant aux conditions posées par l'art. 274 al. 2 CC.
6.2. En l'occurrence, la Cour de justice a retenu que le père bénéficiait depuis le mois de septembre 2021 d'un droit de visite s'exerçant en milieu surveillé selon la modalité " 1 pour 1", à raison d'une heure toutes les deux semaines et, depuis le mois de septembre 2023, à raison d'une heure par semaine. Un droit de visite analogue lui avait initialement été réservé en septembre 2016 et les élargissements subséquents, ordonnés sur mesures provisionnelles en 2019 et 2021, n'avaient pas pu être maintenus. Dès le mois de septembre 2019, les intervenants du SPMi avaient notamment constaté qu'ils n'arrivaient pas à savoir ce qui se passait réellement lors des visites non surveillées et qu'à leur retour, les enfants se trouvaient dans un état d'agitation inquiétant. Au printemps 2021, le SPMi avait sollicité de façon urgente le rétablissement d'un droit de visite surveillé, en raison de l'impact qu'avait le conflit conjugal sur la santé physique et psychique des enfants, tel que relevé par l'ensemble du réseau. À l'automne 2021, c'était la curatrice des enfants qui, à son tour, avait requis le rétablissement d'un droit de visite surveillé, en raison de l'important conflit de loyauté dans lequel les plaçaient les propos et l'attitude de leur père, notamment vis-à-vis de leur mère. Depuis lors, aucun apaisement du conflit parental ni aucun changement n'était intervenu permettant de considérer que le droit de visite de l'intimé pouvait se dérouler de manière non surveillée sans compromettre le bien-être et l'équilibre des enfants. Dans leur rapport du 7 avril 2022, les expertes commises par le Tribunal avaient notamment préconisé le maintien d'un droit de visite surveillé. Il en allait de même du SEASP qui, dans son rapport complémentaire du 8 mars 2023, avait expressément recommandé le maintien de la modalité " 1 pour 1" et exclu tout appel téléphonique non médiatisé. S'il était vrai qu'aujourd'hui, la plupart des visites surveillées se déroulaient avec sérénité, les événements survenus lors de la visite du 2 mars 2025 montraient que le père pouvait réagir vivement lorsque la question de son droit de visite était abordée et tenir des propos perçus comme blessants et déstabilisants par les enfants, même si ce n'était pas là son intention. Il était à craindre que de tels événements se produiraient de manière plus fréquente, voire avec une intensité accrue, si le droit de visite se déroulait de manière non surveillée.
Ainsi, la Cour de justice a considéré que, dans ces conditions, l'on se trouvait dans un cas où les visites ne pourraient pas, dans un avenir prévisible, être effectuées sans accompagnement au sens de la jurisprudence. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, au vu de l'historique de la relation entre les parents et de l'état actuel de leur communication, rien ne permettait d'affirmer que les tensions parentales devraient s'atténuer avec l'issue de la procédure. Compte tenu de ces motifs et du souhait des enfants de ne plus être confinés aux seuls locaux du Point Rencontre, tout en maintenant une surveillance des visites, la Cour de justice a fait droit aux conclusions des enfants tendant à ce que le droit de visite s'exerce dès que possible au sein de G.________, de manière médiatisée, avec la précision que ledit droit pourrait également s'exercer à l'extérieur de cette institution, puisqu'elle le permet, mais toujours en présence d'un éducateur. Conformément aux conclusions des enfants en appel, elle a fixé la fréquence des visites à deux heures par quinzaine, en veillant à ce que les parents ne se croisent pas. Elle a précisé que dans l'attente d'une place disponible au sein de G.________, le droit de visite au Point Rencontre serait maintenu selon la modalité " 1 pour 1", mais avec une fréquence à quinzaine également, le rendez-vous hebdomadaire s'avérant trop contraignant pour les parents comme pour les enfants. En tous les cas, le droit de visite ne s'exercerait pas pendant les vacances scolaires, sauf accord contraire des parents. Il ne serait plus prévu d'appels téléphoniques entre les visites, dès lors que la surveillance de tels appels apparaissait difficile en pratique et que le respect de cette mesure pouvait donner lieu à des reproches réciproques entre le père et ses enfants. Désormais âgés de 15 et 13 ans, ces derniers demeuraient au surplus libres de contacter leur père par téléphone en tout temps.
6.3. Le recourant fait valoir que selon la jurisprudence, un droit de visite surveillé devait constituer une mesure provisoire, subordonnée à l'existence d'indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; un conflit parental abstrait ne suffisait pas. En l'occurrence, l'instauration d'un tel droit limité à deux heures par quinzaine en milieu médiatisé, sans aucun appel téléphonique, était extrêmement restrictive, disproportionnée et portait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de maintenir un lien régulier avec leurs deux parents. Elle allait à l'encontre du souhait de son fils de le voir plus souvent dans un contexte plus libre et des déclarations de l'intimée qui avait admis l'existence d'un tel besoin chez l'enfant, ce à quoi elle n'était pas opposée. Elle constituait un retour en arrière par rapport au jugement de première instance, qui optait pour une solution équilibrée en prévoyant une visite évolutive jusqu'à un week-end sur deux. Cette limitation durait en réalité depuis 2021, soit depuis près de cinq ans. Elle avait été prononcée exclusivement sur la base d'anciens rapports du SPMi et du SEASP établis en 2022 et 2023 et de son refus de se soumettre à une expertise en 2021. Elle ne prenait pas en considération les comptes-rendus les plus récents du Point Rencontre, en particulier celui du 30 octobre 2025, qui ne faisait état d'aucun incident ou comportement dangereux de sa part et d'où il ressortait que les visites se déroulaient dans le calme, que les enfants faisaient preuve d'affection envers lui et qu'il s'intéressait activement à eux. L'unique soi-disant "incident" mentionné avait été suivi d'une réconciliation spontanée lors de la visite du 16 mars 2025, au cours de laquelle son fils s'était excusé.
6.4. Les allégations du recourant relatives au souhait de son fils de le voir plus souvent et à l'absence d'opposition de l'intimée à ce propos ne prennent appui sur aucun élément probant; elles laissent dès lors intact le constat cantonal selon lequel le maintien d'un droit de visite sous surveillance est conforme à la volonté des enfants. Le recourant ne critique par ailleurs pas spécifiquement la motivation cantonale relative à la fréquence des visites accompagnées et au refus de prévoir des appels téléphoniques entre les visites; l'on ne discerne donc pas en quoi ces modalités seraient contraires à l'intérêt des enfants. Contrairement à ce qui est prétendu dans le recours, la Cour de justice a pris en considération les comptes-rendus récents des visites mentionnés par le recourant. Elle a néanmoins considéré que nonobstant le déroulement majoritairement positif des visites, le bien-être et l'équilibre des enfants commandaient de maintenir un droit de visite accompagné afin de les préserver du conflit parental. Or, le recourant ne dit mot sur l'implication des enfants dans ce conflit et sur les conséquences négatives qui en résultent sur leur santé physique et psychique, comme cela avait en particulier été relevé par le SPMi dans ses différents rapports. Il se contente d'opposer de manière générale que l'instauration d'un droit de visite surveillé était une mesure restrictive et provisoire - ce qui, au regard de la jurisprudence précitée n'est pas systématiquement le cas (cf. supra consid. 6.1.2) -, qu'elle durait depuis plusieurs années et qu'elle se fondait uniquement sur des rapports du SPMi et du SEASP établis en 2022 et 2023 et sur son refus de se soumettre à l'expertise familiale. Il ne s'en prend ainsi pas aux constats opérés par le service de l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), par la curatrice et par les différents intervenants des services précités ayant entouré les enfants depuis 2019 et ayant conduit le Tribunal à revenir sur ses décisions préalables d'élargir son droit de visite ni à l'appréciation cantonale relative à l'absence d'évolution possible de la situation; le fait qu'il précise s'être rapidement réconcilié avec son fils à la suite de l'épisode du 2 mars 2025 n'enlève rien aux conséquences que son comportement est susceptible d'avoir sur l'équilibre des enfants en cas d'instauration d'un droit de visite non surveillé. Au vu de qui précède, il y a lieu de considérer que les modalités du droit de visite surveillé telles qu'arrêtées par la Cour de justice ne reposent pas sur un établissement arbitraire des faits et sont conformes au droit, étant de surcroît rappelé que le recourant refuse, sans motif, de se soumettre à une évaluation de ses compétences parentales recommandée par les expertes avant un éventuel élargissement de son droit de visite.
7.
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront par conséquent supportés par le recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a droit à des dépens pour ses déterminations sur l'effet suspensif, dès lors qu'elle a obtenu gain de cause sur ce point (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La curatrice des enfants doit être indemnisée à hauteur des dépenses nécessaires pour ses déterminations sur l'effet suspensif, le montant alloué à ce titre devant être intégré aux frais judiciaires (arrêt 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 9 et les références non publié aux ATF 151 III 160).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
5.
Une indemnité de 500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Sandra Fivian, curatrice de représentation des enfants, à titre d'honoraires.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la curatrice des enfants et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin
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