Bundesgerichtsentscheid

mesures protectrices de l'union conjugale (gardes, droit de visite)

5A_367/2026Entscheid vom 31.08.2026FamilienrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Im Eheschutzverfahren stritten verheiratete Eltern von drei Töchtern über die Obhut und den persönlichen Verkehr. Während die Mutter die alleinige Obhut beantragte, verlangte der Vater eine alternierende Obhut; ein sozialer Abklärungsbericht und später ein familienpsychiatrisches Gutachten empfahlen jedoch die Obhut bei der Mutter und eine starke Einschränkung des Kontakts des Vaters. Die Genfer Gerichte wiesen demnach die alleinige Obhut der Mutter zu und beschränkten das Besuchsrecht des Vaters auf begleitete Kontakte im Point Rencontre, wogegen dieser ans Bundesgericht gelangte.

Erwägungen

Da es sich bei Eheschutzmassnahmen um vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 98 BGG handelt, prüfte das Bundesgericht nur genügend begründete Verfassungsrügen und griff in die Beweiswürdigung nur bei Willkür ein. Es hielt fest, die Vorinstanz habe sich ohne Willkür auf das Gutachten stützen dürfen, weil die Zuteilung der Obhut nicht auf einem allfälligen narzisstischen Persönlichkeitsbild des Vaters, sondern auf der als schwer belastend beurteilten Beziehungsdynamik zwischen ihm und den Kindern beruhte; die Einwände gegen Qualifikation, Umfang und Methodik des Gutachters seien nicht entscheidrelevant oder ungenügend. Auch eine willkürliche Verletzung der Untersuchungsmaxime nach Art. 296 ZPO sowie eine Gehörsverletzung wegen der Kinderanhörung verneinte das Bundesgericht, namentlich weil der Vater frühere prozessuale Rügen nicht rechtzeitig erhoben hatte und seine Eventualbegehren zum Besuchsrecht vor Bundesgericht nicht hinreichend begründete.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Damit blieben die alleinige Obhut der Mutter und das auf den Point Rencontre beschränkte Besuchsrecht des Vaters bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_367/2026

Arrêt du 31 août 2026

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Brunner.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Virginie Jordan, avocate,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Stéphane Rey, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (garde, droit de visite),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 26 mars 2026 (C/26549/2023 ACJC/545/2026).

Faits :

A.

B.A.________ (1981) et A.A.________ (1969) sont les parents mariés de C.A.________ (2008), D.A.________ (2012) et E.A.________ (2015).

B.

Le 8 décembre 2023, B.A.________ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal) tendant notamment à obtenir la garde exclusive de ses trois filles et à l'instauration d'un droit de visite en faveur de A.A.________ (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires).
Ce dernier s'est déclaré d'accord avec le principe de la séparation, mais a réclamé l'instauration d'une garde alternée.

B.a.

B.a.a. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a établi un rapport d'évaluation sociale le 23 mai 2024, préconisant l'attribution de la garde de fait à la mère et l'instauration d'un droit de visite au père (un week-end sur deux, un soir ou une nuit par semaine en alternance avec les week-ends ainsi que la moitié des vacances scolaires). La mise en place d'un travail thérapeutique parents-enfants était recommandée.

B.a.b. A.A.________ a quitté le domicile conjugal au mois de juin 2024 pour se constituer un domicile séparé.

B.a.c. Les trois enfants ont été entendues.

B.a.d. Le 17 mars 2025, un rapport d'expertise du groupe familial a été établi aux fins de déterminer dans quelle mesure les parents étaient aptes à exercer l'autorité parentale, la garde et/ou un droit de visite sur leurs filles. En conclusion de son rapport, l'expert F.________ a préconisé un retrait de la garde au père, avec limitation de son droit de visite au sein d'un Point Rencontre en mode "accueil", dont la fréquence était à définir selon le souhait des trois enfants, ensemble ou séparément. Il a également recommandé la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi qu'une thérapie père-enfant, si les mineures étaient d'accord d'y participer.

B.a.e. Par ordonnance du 2 avril 2025, statuant sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, le tribunal a notamment donné acte à celles-ci de leur accord d'instaurer immédiatement une garde alternée sur E.A.________, ordonné la mise en place d'une thérapie et d'une curatelle ad hoc pour D.A.________ et E.A.________, limité l'autorité parentale des parties en conséquence et suspendu en l'état les relations personnelles de C.A.________ et de D.A.________ avec leur père, sauf dans le cadre thérapeutique.

B.a.f. L'expert a été entendu le 28 mai 2025.

Lors de cette audience, A.A.________ a produit un rapport médical du Professeur G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie qu'il avait consulté pour établir un avis sur les conclusions de l'expertise familiale.

B.a.g. En dernier lieu, B.A.________ a calqué ses dernières conclusions sur les recommandations de l'expert; A.A.________ a conclu au maintien d'une garde alternée sur E.A.________ et à ce que ses relations personnelles avec ses filles aînées se déroulent de la manière préconisée par le SEASP dans son rapport du 23 mai 2024.

B.a.h. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles et sur le fond à l'issue de l'audience de plaidoiries du 11 juin 2025.

B.b. Par jugement du 18 août 2025, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le tribunal a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe des époux sur leurs enfants, attribué la garde exclusive des mineures à leur mère, réservé au père un droit de visite s'exerçant au Point Rencontre en mode "accueil", selon une fréquence à définir avec les trois enfants, ensemble ou séparément, le cas échéant avec l'aide de leur curateur et astreint le père à contribuer à l'entretien de ses filles par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 680 fr. par enfant, allocations familiales en sus.

Simultanément, le tribunal a prononcé des mesures similaires sur mesures provisionnelles.

B.c. A.A.________ a fait appel de ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une garde alternée sur ses trois enfants soit instaurée et à ce que leurs frais fixes soient pris en charge à raison de la moitié par chacun des parents. Subsidiairement, il réclamait un droit de visite à exercer selon des modalités différentes entre l'aînée et les cadettes.

Sa requête d'effet suspensif a été rejetée par arrêt du 23 octobre 2025; le recours adressé au Tribunal fédéral a connu le même sort (arrêt 5A_1001/2025 du 17 décembre 2025).
Statuant le 26 mars 2026, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a confirmé le jugement de première instance.

C.

Agissant le 29 avril 2026 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause au tribunal, subsidiairement à la cour cantonale en vue de procéder à différents actes d'instruction (à savoir: ordonner une contre-expertise, voire un complément du rapport d'expertise, mené par un autre expert que le Dr F.________; auditionner le Professeur G.________; ordonner un rapport d'enquête sociale complémentaire; auditionner l'expert, subsidiairement lui poser certaines questions clairement définies). Cela fait, le recourant conclut à l'instauration d'une garde alternée sur les trois mineures, leurs frais fixes étant pris en charge à raison de la moitié par chacun des parents et les allocations familiales étant reversées exclusivement à B.A.________ (ci-après: l'intimée). Subsidiairement, en cas de maintien de la garde exclusive des enfants à leur mère, le recourant conclut à l'instauration d'un droit de visite en faveur de ses filles à exercer selon des modalités distinctes entre l'aînée et les cadettes. Plus subsidiairement encore, il demande le retour du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été demandées sur le fond.

D.

Par ordonnance du 9 mai 2026, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant - laquelle portait exclusivement sur l'arriéré des contributions d'entretien.

Considérant en droit :

1.

Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées (art. 72 al. 1, 75 al. 1 et 2, 76 al. 1 let. a et b, 90 et 100 al. 1
cum art. 46 al. 2 let. a LTF), étant précisé que, prise dans son ensemble, la cause n'est pas de nature pécuniaire.

2.

2.1. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 147 I 73 consid. 2.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

3.

L'attribution de la garde exclusive des enfants à leur mère se fonde principalement sur une expertise réalisée par le Dr F.________ (cf.
supra let. B.a.d). Il ressort en substance de celle-ci que la mère disposait des capacités parentales nécessaires et adéquates pour assurer l'autorité parentale et la garde des trois enfants à part entière, dans leur intérêt prépondérant. L'expert estime qu'à l'inverse, le père ne possédait pas de telles capacités en raison d'une dynamique d'emprise et de manipulation mise en place avec E.A.________, entraînant un conflit de loyauté au sein duquel la mineure était aliénée; cette dynamique psychopathologique était associée à des troubles relationnels du recourant avec D.A.________ et C.A.________.

Celui-ci remet en cause tant l'appréciation de l'expertise par la cour cantonale (consid. 3.1) que la valeur probante de ce rapport (consid. 3.2).

3.1.

3.1.1. Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement indiqué que les conclusions de l'expert ne se seraient pas basées sur le seul status de E.A.________ alors que le médecin avait pourtant affirmé en audience s'être " surtout " fondé sur celui-là.

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'on ne saisit aucunement l'impact de cette nuance sur l'issue du litige, singulièrement en quoi le caractère prétendument central de cet élément permettrait de retenir que l'autorité cantonale aurait arbitrairement apprécié le rapport expertise.

3.1.2. Le recourant se plaint ensuite de ce que l'autorité cantonale aurait arbitrairement retenu que le retrait de la garde n'était pas motivé par le trouble de la personnalité narcissique diagnostiqué à son endroit par l'expert, mais exclusivement par la dynamique relationnelle délétère et pathologique existant entre lui-même et les enfants, essentiellement avec E.A.________.

3.1.2.1. Le recourant prétend qu'en réalité, la cour cantonale retenait implicitement l'existence de ce trouble mais tentait d'esquiver cette question afin de ne pas avoir à traiter l'"expertise privée " du Professeur G.________ qui en infirmait l'existence.

Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette affirmation, fondée sur la supposition très générale selon laquelle il serait " impossible de retenir une dynamique pathologique d'aliénation parentale sans retenir la véracité et l'établissement du diagnostic de trouble de la personnalité du père ". C'est en effet bien la relation père-filles qui a conduit l'autorité cantonale à confirmer l'attribution de la garde exclusive des enfants à leur mère et non le possible trouble psychique du recourant. La référence et les développements relatifs à l'attestation du professeur précité apparaissent ainsi sans objet.

3.1.2.2. Le recourant invoque également dans ce contexte la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle d'un défaut de motivation. Ce grief apparaît pour le moins contradictoire dès lors que, tout en reprochant aux juges cantonaux d'avoir prétendument retenu le diagnostic précité, le recourant se plaint que ceux-ci n'auraient pas tranché cette question. Quoi qu'il en soit, cette critique peut manifestement être écartée dans la mesure où la cour cantonale s'est expressément prononcée sur cette problématique en estimant précisément qu'elle n'était pas déterminante dans sa prise de décision.

3.1.2.3. À supposer pertinent, le grief de déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.; sur cette notion: ATF 144 II 184 consid. 3.1; arrêt 5A_539/2026 du 31 juillet 2026 consid. 3.1) que le recourant invoque également dans ce contexte est irrecevable en tant que dépourvu de toute motivation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).

3.1.3. Toujours sous l'angle de l'appréciation arbitraire des preuves, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que l'expertise confirmerait les conclusions du SEASP. L'on ne pouvait en effet comparer une dynamique " perverse ", " aliénante " ou " fortement psychopathologique " selon les termes du rapport d'expertise avec une dynamique " divisée " que relatait le rapport d'enquête sociale.

Placer cette critique dans son contexte permet d'en constater la vacuité: le passage de l'arrêt attaqué sur lequel elle s'appuie (p. 12) se réfère en réalité à une appréciation du premier juge, rapportée par la cour cantonale pour écarter une violation du droit d'être entendu du recourant, fondée sur un prétendu défaut de discussion du contenu de l'expertise reproché à l'autorité de première instance. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière.

3.2. Le recourant s'en prend ensuite à l'expertise elle-même.

3.2.1. L'on rappellera à cet égard que savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.1). En tant que le recourant remet exclusivement en cause la valeur probante de l'expertise, ses critiques seront ainsi examinées sous ce seul angle, à l'exclusion des griefs de violation arbitraire des art. 8 CC, 187 al. 4, 188 CPC qu'il invoque également. Le grief relatif à l'application arbitraire de l'art. 296 CPC, que le recourant soulève conjointement aux dispositions précitées, sera examiné séparément (cf.
infra consid. 4).

Lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; arrêt 5A_332/2025 du 26 septembre 2025 consid. 4.2.2 avec les références).

3.2.2.

3.2.2.1. Le recourant remet d'abord en cause les capacités de l'expert, lui reprochant plus particulièrement de ne disposer d'aucune spécialisation en pédopsychiatrie.

L'autorité cantonale a relevé ne pas saisir en quoi une telle formation serait nécessaire pour analyser la situation de la famille dans son ensemble. Psychiatre diplômé, l'expert avait par ailleurs pratiqué la pédopsychiatrie dans le cadre de sa formation et était " a minima " en mesure d'apprécier la portée des déclarations des enfants " in casu " et de les replacer dans le contexte familial litigieux. Il a été rappelé dans ce contexte que le Professeur G.________ dont le recourant privilégiait l'attestation le concernant, n'était lui-même titulaire d'aucune spécialisation en pédopsychiatrie.
Les critiques développées par le recourant ne cernent pas réellement la motivation cantonale. Celles-ci consistent essentiellement en différentes suppositions concernant la pratique pédopsychiatrique qu'aurait effectuée l'expert dans le contexte de sa formation, sans dénier que l'évaluation portait bien ici sur la dynamique familiale dans son ensemble et non sur la seule situation des trois mineures. Les considérations du recourant relatives au Professeur G.________ (justification de son défaut de spécialisation en pédopsychiatrie; refus de prendre en considération son attestation) ne nécessitent pour leur part aucun examen dès lors qu'elles sont soulevées dans le contexte d'une problématique (supposé trouble psychique du recourant) qui n'a pas été retenue dans l'appréciation ayant conduit à la décision contestée (cf.
supra consid. 3.1.2.1).

3.2.2.2. Le recourant soutient ensuite que le rapport d'expertise serait " indigent ", fondant cette affirmation sur une comparaison de sa longueur (27 pages), de son coût (10'000 fr.) et de la rapidité de sa mise en oeuvre (trois mois) avec les rapports d'expertise usuels. Il apparaît évident que la valeur probante d'une expertise ne se fonde pas sur ces différents éléments formels, mais bien sur le contenu de l'analyse effectuée par l'expert, contenu qui n'est pas efficacement contesté par le recourant (cf.
supra consid. 3.2.2.1 et
infra consid. 3.2.2.3). Dans cette dernière mesure, il apparaît sans objet d'alléguer également dans ce contexte une violation du droit d'être entendu au seul motif que la décision querellée ne se prononcerait pas sur la rapidité avec laquelle l'expertise aurait été menée.

3.2.2.3. Le recourant estime encore que le rapport d'expertise n'aurait pas été rendu selon les règles de l'art et la méthodologie reconnue en tant qu'il ne se référerait pas à la grille d'examen DSM, couramment utilisée en psychiatrie. Il oppose à la motivation cantonale, qui a relevé la référence de l'expert à un autre type de classification, éditée par l'OMS et dont le recourant n'avait pas contesté le caractère reconnu et concluant, que cette autre classification serait insuffisante pour fonder le diagnostic de trouble de la personnalité narcissique, posé par l'expert à son endroit. Dès lors que, faut-il le rappeler, l'attribution de la garde des enfants à l'intimée n'est pas fondée sur ce possible diagnostic, ces critiques, pour autant que recevables (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), sont dépourvues de toute pertinence.

4.

Le recourant se plaint aussi d'une application arbitraire de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC).

4.1. À son sens, cette maxime imposait à l'autorité cantonale de questionner l'expert sur la durée estimative qui serait nécessaire à une amélioration de la situation dès lors qu'elle admettait la possibilité d'un travail de la dynamique familiale. Ce manquement conduisait à figer le règlement des droits parentaux, le recourant affirmant ne disposer d'aucune perspective possible de modification avant l'issue de la procédure de divorce, les conditions posées par l'art. 179 CC ne lui permettant pas d'obtenir un changement à cet égard.

La cour cantonale a relevé que, si la dynamique familiale pouvait être travaillée, rien n'indiquait cependant qu'une évolution favorable pût intervenir à court terme: tant le SEASP que l'expert avaient au contraire successivement souligné la profonde détérioration des liens et des relations entre le recourant et ses filles.
Vu la nature du travail à effectuer, dont le recourant ne conteste pas qu'il doit être placé dans le long terme, il apparaît vain de solliciter de l'expert une clarification sur sa durée estimative. L'on ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement violé son devoir d'investigation à ce propos. Une possible action en modification fondée sur l'art. 179 CC n'apparaît au demeurant pas exclue, quoi qu'en dise le recourant, pas plus qu'une éventuelle réévaluation de la situation dans le contexte d'une future procédure de divorce.

4.2. Toujours sous le couvert de l'application arbitraire de l'art. 296 al. 1 CPC, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de se prononcer sur plusieurs questions complémentaires qu'il estimait nécessaire de poser à l'expert.

Le recourant ne peut toutefois exciper de la maxime inquisitoire pour pallier son défaut de réaction lors de l'audition de l'expert, l'autorité cantonale lui ayant à cet égard opposé à juste titre le principe de la bonne foi procédurale (art. 52 CPC).

5.

Le recourant invoque enfin la violation de son droit d'être entendu en tant que le contenu de l'audition de D.A.________ par le juge ne lui avait pas été communiqué, mais avait en revanche été transmis à l'expert et avait servi de base au rapport établi par celui-ci ainsi qu'au prononcé contesté.

5.1. Pour autant que recevable, vu le principe de l'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 146 III 203 consid. 3.3.4), ce grief se heurte toutefois à la bonne foi procédurale du recourant.

5.2. À propos de l'audition des enfants, l'art. 298 al. 2 CPC prévoit que seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal et sont communiquées aux parents. Ces derniers ont donc le droit d'être renseignés sur les éléments essentiels du résultat de l'audition, dans la mesure où ceux-ci influencent la décision du juge. Pour respecter leur droit d'être entendus, il suffit que les parents puissent se déterminer, avant celle-ci, sur le compte-rendu de l'entretien confidentiel que le juge a eu avec leur enfant; les détails de l'entretien n'ont en revanche pas à être communiqués aux parents (ATF 122 I 53 consid. 4a et 4c; arrêt 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3.1 et les autres références).

Il ressort ici du procès-verbal d'audition de l'enfant D.A.________ que, selon sa volonté, ses propos n'y ont pas été résumés. En tant que l'on ignore le contenu de l'entretien, l'on ne peut effectivement déterminer la portée précise de cette mesure d'instruction. Le procès-verbal de l'audition de l'enfant a néanmoins été notifié au recourant suite à son établissement et l'intéressé ne démontre pas, pas plus qu'il ne soutient, qu'à réception de ce document, il aurait requis du premier juge d'être renseigné, à tout le moins dans leur teneur essentielle, sur les déclarations de son enfant. Il est ainsi contraire à la bonne foi de se prévaloir pour la première fois en instance fédérale des moyens pris de cette irrégularité relevant de la procédure de première instance, que le recourant était parfaitement en mesure de soulever antérieurement (art. 52 CPC; ATF 149 III 12 consid. 3.2.1).

6.

Le recourant ne motive en rien ses conclusions subsidiaires relatives à son droit de visite. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière (art. 42 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1).

7.

En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); celui-ci versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée pour ses déterminations sur sa requête d'effet suspensif dès lors qu'elle a conclu à son rejet, avec succès (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 31 août 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : de Poret Bortolaso

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