Bundesgerichtsentscheid

jugement partiel sur le principe du divorce

5A_582/2026Entscheid vom 18.08.2026FamilienrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die 1999 verheirateten Ehegatten leben spätestens seit Dezember 2015 getrennt; der Ehemann reichte 2016 eine einseitige Scheidungsklage ein. 2024 verlangte er gestützt auf Art. 283 Abs. 2 ZPO ein Teilurteil nur über den Scheidungsgrund, unter Vorbehalt der güterrechtlichen Auseinandersetzung. Das Genfer Erstgericht wies das Gesuch ab, und die kantonale Rechtsmittelinstanz erklärte sein Rechtsmittel als unzulässig.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass die Verweigerung eines Teilurteils über den Scheidungsgrund einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken kann, weil sie das Recht auf Wiederverheiratung berühren kann; die kantonale Instanz verneinte die Zulässigkeit des Rechtsmittels daher zu Unrecht. Materiell blieb das Begehren dennoch erfolglos: Zwar ist die Scheidungsfrage unbestritten und die seit fast zehn Jahren hängige Scheidungssache dauert ungewöhnlich lange, doch genügt dies für ein Abweichen vom Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils nicht. Erforderlich wäre ein überwiegendes, konkretes und legitimes Interesse des Ehemanns, namentlich ein ernsthaftes aktuelles Wiederverheiratungsprojekt, das er nicht hinreichend dargetan hatte; ein neues Beweismittel dazu war vor Bundesgericht unzulässig.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Damit bleibt es bei der Verweigerung eines Teilurteils über den Scheidungsgrund, und die Scheidung ist weiterhin nur zusammen mit den Nebenfolgen zu beurteilen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_582/2026

Arrêt du 18 août 2026

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Brunner.
Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Corinne Corminboeuf, avocate,
intimée.

Objet
divorce (jugement partiel sur le principe du divorce),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 2 juin 2026 (C/16855/2016 - ACJC/927/2026).

Faits :

A.

A.________ et B.________, tous deux nés en 1966, se sont mariés en 1999 en France. Deux filles, aujourd'hui majeures, sont issues de cette union.
Les époux ont vécu séparément depuis le mois de décembre 2015 à tout le moins.

B.

B.a. Par acte du 26 août 2016, l'époux a formé une demande unilatérale de divorce.

B.b. Le 12 août 2024, l'époux a formé une demande tendant au prononcé séparé du divorce, en application de l'art. 283 al. 2 CPC, sans qu'il soit statué sur les effets accessoires.

Par jugement du 13 octobre 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a rejeté la demande de jugement partiel.
Par arrêt du 2 juin 2026, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel - traité comme re-cours - interjeté le 27 octobre 2025 par l'époux contre le jugement précité.

C.

Par acte posté le 18 juin 2026, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 2 juin 2026, en ce sens que le divorce des parties est prononcé, la liquidation du régime matrimonial étant réservée à une procédure séparée conformément à l'art. 283 al. 2 CPC. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision, " avec instruction de procéder à une pesée complète et bilatérale des intérêts, incluant l'examen autonome de l'intérêt concret de l'intimée à s'opposer au jugement partiel et un pronostic sur la durée future de la procédure ". Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. La décision d'irrecevabilité de l'autorité cantonale participe de la nature de la décision rendue en première instance (ATF 137 III 380 consid. 1.1; arrêts 5A_476/2025 du 7 mai 2026 consid. 1.1; 5A_1051/2025 du 26 février 2026 consid. 4.1). En l'espèce, celle-ci consiste en un refus de rendre une décision séparée sur le principe du divorce. Un tel prononcé est une décision incidente qui est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 5A_727/2023 du 6 décembre 2024 consid. 2.1; 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 1; 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1.2; 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.3; 5A_426/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1; 5A_845/2016 du 2 mars 2018 consid. 1.1). En effet, tant que son mariage n'a pas été définitivement dissous, le recourant ne peut contracter une nouvelle union (art. 96 CC). Jusqu'à ce terme, le refus de prononcer un jugement partiel limité au principe du divorce peut porter atteinte à son droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst.; arrêts 5A_887/2022 du 19 avril 2023 consid. 3.1; 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.3.3; 5A_689/2019 précité consid. 1.1.2; 5A_554/2019 précité consid. 1.1.3). Ce risque d'atteinte est d'autant plus important que l'action en divorce a été introduite depuis presque dix ans et que la fin de la procédure n'est pas encore prévisible (cf. arrêts 5A_689/2019 précité consid. 1.1.2; 5A_554/2019 précité consid. 1.1.3).

La détermination de la voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision incidente dépend de la cause au fond (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). Celle-ci concerne, en l'occurrence, une action en divorce, non encore prononcé dans son principe, à savoir une cause civile de nature non pécuniaire dans son ensemble (art. 72 al. 1 LTF; arrêts 5A_423/2026 du 7 août 2026 consid. 1; 5A_689/2019 précité consid. 1.1 et la référence). L'époux, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a par ailleurs agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue sur recours par une autorité cantonale supérieure (art. 75 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.

1.2. En l'espèce, la cour cantonale a non seulement déclaré le recours irrecevable faute de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, mais elle a également retenu que, même s'il fallait admettre l'existence d'un tel préjudice, la demande de jugement partiel serait en tout état de cause infondée. Or, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 150 I 39 consid. 4.3; 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4 et les références; arrêt 5A_362/2026 du 4 août 2026 consid. 5.1). En l'occurrence, le recourant se prononce tant sur le refus d'entrer en matière que sur les motifs matériels retenus à titre subsidiaire par la cour cantonale, de sorte que son recours apparaît également recevable sous cet angle.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 150 II 346 consid. 1.5.1; 148 II 73 consid. 8.3.1, 299 consid. 7.4.4; 146 IV 88 consid. 1.3.2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).

En l'espèce, la partie du recours intitulée "Faits pertinents" sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits examiné ci-après (cf.
infra consid. 4.3), s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.3 et les références). En dehors de ces cas, les
nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).

L'époux soutient que la pièce nouvelle qu'il a produite à l'appui de son présent recours, à savoir l'attestation commune de projet de mariage du 17 juin 2026, signée par lui-même et C.________, constituerait un
novum impropre recevable au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, dès lors que la Cour de justice aurait posé pour la première fois dans l'arrêt attaqué l'exigence d'un projet de remariage actuel et concret. La motivation de la cour cantonale n'apparaît toutefois nullement imprévisible au sens où l'entend la jurisprudence, ce d'autant que le premier juge avait d'ores et déjà retenu que les choix matrimoniaux futurs du recourant n'étaient pas établis. Le fait que le recourant n'ait compris qu'à la lecture de l'arrêt de deuxième instance quels faits et moyens de preuve pouvaient être décisifs pour l'issue de la cause ne justifie pas une exception au principe de l'interdiction des
nova devant le Tribunal fédéral. L'attestation produite ne peut dès lors être prise en considération.

3.

3.1. Le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir déclaré son recours irrecevable. Il lui reproche d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en ayant converti son appel en recours sans l'interpeller préalablement sur la question du préjudice difficilement réparable et de l'avoir ainsi privé de la possibilité de produire des pièces déterminantes pour la procédure. Il soutient également que la juridiction précédente aurait violé son droit à un "examen effectif et autonome" des questions relatives à la recevabilité et au fond (art. 29 al. 1 Cst.), en "anticipant le fond" pour nier la recevabilité de son acte.

3.2. Comme il a été dit (cf.
supra consid. 1.1), le refus de la juridiction précédente d'entrer en matière sur le recours cantonal de l'époux est susceptible de causer à celui-ci un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Or, selon la jurisprudence, l'admission de la condition d'un tel préjudice s'agissant de la recevabilité du recours en matière civile au Tribunal fédéral réalise
a fortiori la condition du préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 137 III 380 consid. 2.2; arrêts 4A_324/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.5; 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 3.2; 5A_554/2019 précité consid. 2.3; 5A_845/2016 précité consid. 2.2 et les références).

En exigeant du recourant la démonstration du caractère actuel et concret des projets de remariage, la juridiction précédente a apparemment confondu l'examen des conditions mises à l'admission d'un jugement partiel sur le principe du divorce et celui de la recevabilité du recours cantonal au regard de l'exigence du préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Au stade de la recevabilité du recours, il suffisait que le recourant allègue les faits déterminants pour juger la question litigieuse (théorie de la double pertinence; arrêt 5A_554/2019 précité consid. 2.3 et les références; cf. également arrêt 5A_689/2019 précité consid. 1.1.2 [en lien avec l'art. 93 al. 1 let. a LTF]). En faisant état de sa volonté de se remarier et de la longueur de la procédure, le recourant a rempli cette condition, de sorte que c'est à tort que l'autorité cantonale a déclaré irrecevable le recours faute de préjudice difficilement réparable.
Pour le surplus, les pièces que le recourant aurait été empêché de produire faute d'avoir été interpellé par la juridiction précédente avant la conversion de l'appel en recours sont destinées à établir des faits doublement pertinents, c'est-à-dire également en lien avec le fond de la cause; il appartenait dès lors au recourant de les verser à la procédure en temps utile, peu importe la qualification de son écriture de deuxième instance. Infondée, la critique du recourant à cet égard doit être rejetée.

4.

4.1. Invoquant la violation des art. 9, 10 al. 2, 29 al. 1 et 2 Cst., de l'art. 8 CEDH ainsi que des art. 58 al. 1 et 283 al. 2 CPC et de la jurisprudence y relative, le recourant critique également le raisonnement subsidiaire de la cour cantonale sur le fond. Il reproche en substance à celle-ci de l'avoir privé d'un examen effectif de sa requête en renvoyant aux arguments développés en lien avec la recevabilité de celle-ci, de n'avoir pas procédé à un "examen autonome et explicite" de l'intérêt de l'intimée à s'opposer au jugement partiel sur le principe du divorce, d'avoir considéré l'exigence d'un projet de remariage actuel et concret comme une "condition légale impérative" et de le maintenir contre son gré dans un lien conjugal purement formel. La juridiction précédente se serait par ailleurs contentée d'examiner le déroulement de la procédure par le passé, lui attribuant les retards de celle-ci, mais sans examiner la responsabilité de l'intimée dans l'enlisement de la procédure ni formuler de pronostic sur la durée encore nécessaire pour statuer sur le litige, alors que celui-ci était objectivement susceptible de se prolonger encore sur plusieurs années et que son droit à ce que la procédure soit traitée dans un délai raisonnable aurait dû avoir une influence déterminante sur la pesée des intérêts.

4.2.

4.2.1. Les motifs subsidiaires de l'arrêt attaqué, selon lesquels, même à supposer recevable, la demande de jugement partiel serait de toute façon infondée, constituent de simples
obiter dicta qui n'acquièrent pas autorité de la chose jugée et ne peuvent transformer la décision d'irrecevabilité rendue par la cour cantonale en un jugement au fond (ATF 95 II 242 consid. 4; arrêts 5A_456/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.1; 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Cependant, il y a lieu d'examiner les griefs soulevés, car on peut s'abstenir d'annuler la décision d'irrecevabilité si la motivation subsidiaire de la juridiction précédente, qui a également jugé le recours cantonal mal fondé, est matériellement correcte. En effet, dans ce cas, l'admission du recours pour déni de justice formel ne conduirait qu'à une prolongation inutile de la procédure (ATF 139 II 233 consid. 3.2; arrêts 5A_456/2017 précité consid. 3.1; 5A_638/2016 précité consid. 3.1).

4.2.2. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 al. 1 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; arrêts 5A_887/2022 précité consid. 3.1; 5A_727/2023 précité consid. 9.1.1.1). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4; arrêts 5A_494/2025 du 27 août 2025 consid. 4.1; 5A_887/2022 précité consid. 3.1). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7; arrêts 5A_494/2025 précité consid. 4.1; 5A_727/2023 précité consid. 9.1.1.1; 5A_887/2022 précité consid. 3.1; 5A_860/2021 précité consid. 3.2.1; 5A_565/2020 du 27 mai 2021 consid. 3.3.1; 5A_689/2019 précité consid. 3.1). Celui qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art. 14 Cst., lequel comprend le droit de se remarier. Pour qu'une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, encore faut-il que la question du divorce soit liquide, respectivement que le motif de divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2.1; arrêts 5A_494/2025 précité consid. 4.1; 5A_727/2023 précité consid. 9.1.1.1; 5A_860/2021 précité consid. 3.2.1; 5A_374/2021 précité consid. 4.2).

Lorsqu'un époux requiert le prononcé d'une décision partielle limitée au principe du divorce et que l'autre époux s'y oppose, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 144 III 298 consid. 7; arrêts 5A_727/2023 précité consid. 9.1.1.2; 5A_887/2022 précité consid. 3.2). Ce faisant, il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêts 5A_727/2023 précité consid. 9.1.1.2; 5A_860/2021 précité consid. 3.2.2; 5A_374/2021 précité consid. 4.2; 5A_565/2020 précité consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 151 III 190 consid. 5.2; 149 III 193 consid. 5.3; 145 III 49 consid. 3.3).

4.2.3. L'art. 8 par. 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes de l'art. 8 par. 2 CEDH. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH (ATF 137 I 284 consid. 2.1; 129 II 215 consid. 4.2 et la référence; arrêts 5A_1075/2025 du 9 avril 2026 consid. 6.2.1; 5A_727/2023 précité consid. 9.1.2; 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2).

4.3.

4.3.1. En l'espèce, la demande de divorce a été déposée le 26 août 2016, alors que les parties vivaient séparées depuis le mois de décembre 2015 seulement. Le motif de divorce de l'art. 114 CC, à savoir une séparation d'au moins deux ans au début de la litispendance, n'est donc pas réalisé. L'intimée a toutefois acquiescé au principe du divorce dans sa réponse à la demande du recourant et ne s'oppose qu'au prononcé d'un jugement partiel limité à ce point.

4.3.2.

4.3.2.1. S'agissant de la question de savoir si la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur, le Tribunal fédéral a précisé que cette question a trait à la durée effective de la procédure - et non à la conduite de celle-ci par le tribunal - et qu'il convient d'effectuer un pronostic sur la durée de la procédure à laquelle on peut encore s'attendre (ATF 144 III 298 consid. 7.2.3; arrêts 5A_727/2023 précité consid. 9.3.1; 5A_728/2022 du 17 mai 2023 consid. 2.1.1; 5A_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1.1).

4.3.2.2. Outre qu'elle est appellatoire, la critique du recourant selon laquelle il ne serait nullement " largement responsable " des retards de la procédure, ceux-ci étant imputables aux deux parties, est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre les motifs retenus par la cour cantonale (art. 75 al. 1 LTF). A la lecture de l'arrêt attaqué, on constate en effet que cet élément est mentionné dans le résumé de la décision de première instance figurant dans la partie "En fait", mais n'a pas été repris par la Cour de justice dans son raisonnement juridique.

Cela étant, sous l'angle de la durée de la procédure, la juridiction précédente s'est contentée de retenir que le refus de trancher le principe du divorce n'avait pas pour effet de prolonger la procédure de divorce dans son ensemble et ne la compliquait pas, puisque le principe du divorce était admis par les parties. Le recourant reproche ainsi à juste titre à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du temps écoulé depuis le dépôt de la demande de divorce, ni effectué de pronostic sur la durée encore attendue de la procédure.
Premièrement, l'arrêt attaqué ne dit mot de la durée écoulée depuis la demande de divorce, soit, ainsi qu'il résulte des faits de la procédure, près de 10 ans. Il s'agit là d'une durée extrêmement longue, ce d'autant plus qu'à la date de l'arrêt querellé, la procédure de divorce en était encore au stade de la première instance (cf. arrêts 5A_727/2023 précité consid. 9.3.2.2; 5A_426/2018 précité consid. 3.3.4).
Secondement, la juridiction précédente ne s'est pas prononcée sur la durée attendue de la suite de la procédure. À cet égard, il ressort toutefois de l'arrêt 5A_423/2026 du 7 août 2026 - dont les faits peuvent être considérés ici comme notoires (cf. arrêts 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 2.3; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.4; 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1) - que les parties adressent de nombreuses et régulières demandes au Tribunal. Les conséquences de la séparation des parties ont par ailleurs déjà fait l'objet de nombreux arrêts de la Cour de céans jusqu'à ce jour (cf. arrêts 5A_423/2026 précité; 5A_141/2020 du 25 février 2021; 5A_18/2020 du 23 novembre 2020; 5A_13/2019 et 5A_20/2019 du 2 juillet 2019; 5A_635/2018 du 14 janvier 2019). À moins d'un règlement à l'amiable, une issue rapide de la procédure de divorce paraît dès lors tout à fait incertaine,
a fortiorien tenant compte des éventuelles procédures de recours (cf. ATF 144 III 298 consid. 7.2.3; arrêts 5A_728/2022 précité consid. 2.5; 5A_426/2018 précité consid. 3.3.4).

4.3.3. Cela étant, contrairement à ce que soutient le recourant, la réalisation des deux conditions examinées ci-dessus (divorce liquide [cf.
supra consid. 4.3.2.1]; procédure tirant en longueur [cf.
supra consid. 4.3.2.2) ne suffit pas au prononcé d'une décision partielle sur le principe du divorce. Encore faut-il qu'il ait fait valoir un intérêt légitime et prépondérant à celui de l'intimée à ce qu'un tel jugement soit prononcé (arrêt 5A_727/2023 précité consid. 9.4). À cet égard, le reproche du recourant selon lequel la cour cantonale aurait omis de procéder à une pesée des intérêts est infondé. En effet, celui qui se prévaut d'une exception au principe de l'unité du jugement de divorce doit prouver l'existence des conditions requises (art. 8 CC; arrêt 5A_494/2025 précité consid. 4.4.1).

4.3.4. S'agissant de l'intérêt de l'intimée à un jugement unique de divorce, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et constaté les faits de manière manifestement inexacte en ne traitant pas de son argument - développé dans sa réplique du 26 janvier 2026 devant la Cour de justice - selon lequel l'épouse aurait intérêt à différer le prononcé de divorce pour des raisons procédurales étrangères au droit matrimonial suisse, en lien avec l'existence d'une procédure pénale pendante en U.________ (ÉtatsUnis). Outre que le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1), la réplique ne peut pas servir à invoquer des moyens, de fait ou de droit, qui n'ont pas été présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 321 CPC en relation avec l'art. 144 al. 1 CPC; cf. arrêts 5A_262/2025 du 21 janvier 2026 consid. 2.4; 5A_465/2025 du 17 décembre 2025 et les références [en lien avec les art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF]; 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1; 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2). Les griefs du recourant doivent donc être rejetés.

Le recourant échoue ainsi à démontrer que l'intimée poursuivrait des buts non légitimes en s'opposant à un jugement séparé sur le principe du divorce. À l'inverse, il ne ressort pas de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que l'intimée aurait établi avoir un intérêt digne de protection particulier - dépassant l'intérêt général de tout époux qui s'oppose au prononcé d'une décision partielle sur le principe du divorce - à obtenir un jugement unique de divorce.

4.3.5. S'agissant de l'intérêt du recourant à une décision partielle, il y a tout d'abord lieu de souligner que la seule volonté d'un époux de mettre un terme à son mariage, aussi irrévocable soit-elle, n'est, à elle seule, pas suffisante pour déroger au principe de l'unité du jugement de divorce (arrêts 5A_494/2025 précité consid. 4.4.1; 5A_689/2019 précité consid. 3.3). Il faut donc un intérêt particulier à un jugement immédiat sur le principe du divorce. Un tel intérêt existe notamment en cas de volonté sérieuse de se remarier (arrêt 5A_494/2025 précité consid. 4.4.1; cf. ég. ATF 144 III 298 consid. 7.2.1). Or, à cet égard, la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait allégué aucun projet de remariage actuel et concret et s'était du reste référé à des choix matrimoniaux futurs, non actuels, à l'appui de sa demande du 12 août 2024 devant le Tribunal. Le refus d'une décision partielle prononçant le divorce ne portait dès lors pas atteinte à son droit au remariage, en l'absence d'un tel projet. Le recourant soutient qu'en qualifiant ses arguments de choix matrimoniaux futurs et non actuels, la cour cantonale reformulerait ses conclusions dans un sens qui lui serait défavorable et violerait ainsi l'art. 58 al. 1 CPC. Il se méprend toutefois sur la portée de cette norme, qui a trait uniquement aux conclusions des parties et non à la constatation des faits (arrêts 5A_523/2024 du 17 septembre 2025 consid. 4.3; 5A_757/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.2 et les références). Pour le surplus, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation - selon laquelle il aurait allégué une atteinte actuelle et concrète à sa liberté matrimoniale - à celle de la cour cantonale, sans soulever, sur ce point, de grief d'arbitraire dûment motivé (cf.
supra consid. 2.2) et en se référant à une pièce nouvelle irrecevable (cf.
supra consid. 2.3).

Enfin, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que la juridiction précédente aurait violé son droit d'être entendu en retenant un argument de droit nouveau - à savoir que la régularisation de sa succession ou de son statut fiscal était possible indépendamment de son état civil - sans lui donner l'occasion de se prononcer. En effet, le droit pour les parties de s'exprimer sur les éléments pertinents porte avant tout sur les questions de fait (ATF 150 I 174 consid. 4.1; 148 II 73 consid. 7.3.1 et les références; arrêts 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.2.1; 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1). De manière générale, en vertu de la règle
jura novit curia, le juge n'a pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement; il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel. Selon la jurisprudence, les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait raisonnablement supputer la pertinence (ATF 150 I 174 consid. 4.1; 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1 et les références). Cette exception n'apparaît nullement remplie en l'espèce, ce d'autant que, selon l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), c'est le recourant qui a invoqué dite nécessité de régularisation de sa succession et de son statut fiscal.

4.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a, en l'espèce, pas abusé de son pouvoir d'appréciation (cf.
supra consid. 4.2.2) en s'en tenant - en l'absence de tout intérêt particulier et prépondérant mis en évidence par l'une ou l'autre partie - au principe général de l'unité du jugement de divorce (cf. arrêts 5A_494/2025 précité consid. 4.4.1; 5A_374/2021 précité consid. 4.3.4), étant précisé qu'un jugement refusant le prononcé séparé du divorce échappe, sous réserve de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à toute portée absolue de l'autorité de la chose jugée (arrêt 5A_860/2021 précité consid. 3.3.3).

Infondés, les griefs du recourant doivent par conséquent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

5.

En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il convient, en application de l'art. 66 al. 1, 2e phr., LTF, de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires. La requête d'assistance judiciaire du recourant, qui n'est pas représenté par un avocat, est ainsi sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 août 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Feinberg

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