Bundesgerichtsentscheid
expertise psychiatrique
5A_678/2026Entscheid vom 21.08.2026PersonenrechtOriginalsprache: FR
Zusammenfassung
Sachverhalt
Das Genfer Kindes- und Erwachsenenschutzgericht ordnete am 29. April 2026 im Rahmen vorsorglicher Vorbereitungsmassnahmen eine psychiatrische Begutachtung von A.________ an und setzte eine bestimmte Expertin ein. Gegen diese Anordnung erhob A.________ kantonale Beschwerde, die die Chambre de surveillance am 17. Juni 2026 als unzulässig erklärte. Daraufhin gelangte A.________ an das Bundesgericht.
Erwägungen
Das Bundesgericht behandelte die Eingabe als Beschwerde in Zivilsachen nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 6 BGG. Es hielt fest, dass vor Bundesgericht nur der kantonale Nichteintretensentscheid angefochten werden konnte, nicht mehr die ursprüngliche Anordnung der psychiatrischen Expertise. Da der Beschwerdeführer sich mit dem kantonalen Nichteintretensgrund nicht auseinandersetzte und insbesondere nicht darlegte, weshalb die Vorinstanz Art. 450 Abs. 3 ZGB verletzt oder überspitzt formalistisch angewendet habe, fehlte es an einer sachbezogenen Begründung. Die Beschwerde war deshalb offensichtlich unzulässig.
Entscheid
Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde nicht ein. Damit blieb der kantonale Entscheid über die Unzulässigkeit der Beschwerde gegen die Anordnung der psychiatrischen Expertise bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_678/2026 Arrêt du 21 août 2026 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffière : Mme Mairot. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. Objet expertise psychiatrique, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 17 juin 2026 (C/3982/2026-CS DAS/138/2026). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance rendue sur mesures préparatoires le 29 avril 2026, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a en bref ordonné l'expertise psychiatrique de A.________, commis la Dre B.________, médecin adjointe, responsable de psychiatrie légale auprès de U.________, aux fonctions d'experte unique et imparti à celle-ci un délai au 15 juin 2026 pour déposer son rapport écrit, la cause étant ajournée à cette date. Par décision du 17 juin 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé le 8 juin 2026 par le prénommé contre cette ordonnance. 2. Par courrier du 15 juillet 2026, la Chambre de surveillance a transmis au Tribunal fédéral, pour raison de compétence, le recours formé le 8 juillet 2026 et expédié le lendemain par A.________. Des observations n'ont pas été requises. 3. Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 4. 4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recours de la personne concernée était " dépourvu de tout grief " contre l'ordonnance attaquée, l'intéressé n'exposant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui étaient reprochées. Faute d'être motivé conformément aux exigences posées par l'art. 450 al. 3 CC, le recours était dès lors irrecevable. 4.2. Le recourant - qui dirige expressément son recours contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 29 avril 2026, alors que seule la décision rendue le 17 juin 2026 par la Chambre de surveillance peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cf. art. 75 al. 1 LTF) - ne soulève pas le moindre grief contre le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente; en particulier, il ne soutient pas que celle-ci aurait violé l'art. 450 al. 3 CC (art. 42 al. 2 LTF) ou appliqué cette disposition d'une manière excessivement formaliste (art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 29 al. 1 Cst.). Il s'ensuit que le recours, dénué de motivation topique, est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). 5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, à la Dre B.________, et à C.________. Lausanne, le 21 août 2026 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Bovey La Greffière : Mairot Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben Back false
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