effet suspensif (curatelles (art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC; art. 449a CC))
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die kantonale Instanz verweigerte einer Tochter die aufschiebende Wirkung ihrer Beschwerde gegen die Anordnung provisorischer Vertretungs- und Verwaltungskuratorschaften sowie einer ad-hoc-Vertretungskuratorschaft zugunsten ihres Vaters nach Art. 394 Abs. 1, 395 Abs. 1, 445 Abs. 1 und 449a ZGB. Gegen diese Verweigerung der aufschiebenden Wirkung gelangten die Tochter und der betroffene Vater an das Bundesgericht. Sie verlangten im Wesentlichen eine Überprüfung der Fairness und Rechtmaessigkeit des Kuratelleverfahrens sowie die Aufhebung der angeordneten Kuratel.
Erwägungen
Das Bundesgericht behandelte die Eingabe als Beschwerde in Zivilsachen und hielt fest, dass ein Entscheid über die aufschiebende Wirkung eine vorsorgliche Massnahme im Sinn von Art. 98 BGG darstellt. Deshalb können vor Bundesgericht nur verfassungsmässige Rechte gerügt werden, und solche Rügen muessen nach dem strengen Rügeprinzip klar, detailliert und in Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid begründet werden. Die Beschwerdeführer setzten sich jedoch nicht mit dem eigentlichen Streitgegenstand auseinander, nämlich mit der Verweigerung der aufschiebenden Wirkung. Stattdessen kritisierten sie allgemein das Kuratelleverfahren, das Verhalten der Kuratoren und die amtliche Vertretung, ohne einen genügenden Bezug zur angefochtenen Zwischenverfügung herzustellen.
Entscheid
Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde nicht ein. Damit blieb der kantonale Entscheid, mit dem die aufschiebende Wirkung verweigert worden war, bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_694/2026
Arrêt du 15 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Möri.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
recourants,
contre
Justice de paix du district
de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
rue du Musée 6, 1800 Vevey.
Objet
effet suspensif; curatelle,
recours contre la décision du Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2026 (D526.021255-260154-SIU).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 7 juillet 2026, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par A.A.________ dans le cadre du recours qu'elle avait interjeté le 25 juin 2026 contre la décision rendue par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut qui instituait des curatelles provisoires de gestion et de représentation (art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC), ainsi qu'une curatelle de représentation ad hoc au sens de l'art. 449a CC, en faveur de son père, B.A.________.
2.
Par acte posté le 8 juillet 2026, signé par A.A.________ et B.A.________, il est formé recours contre la décision du 7 juillet 2026. Cet acte a été complété par des écritures datées des 29, 30 et 31 juillet, ainsi que du 10 août 2026. Les recourants demandent, en substance, au Tribunal fédéral "d'examiner l'équité procédurale et la légalité de la procédure de curatelle, de vérifier si les droits fondamentaux de B.A.________ ont été suffisamment protégés, et d'accorder toute mesure que le Tribunal estimera juste et appropriée" et de mettre fin à la curatelle prononcée.
3.
Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 3.1). Seule peut donc être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ( "principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). En outre, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 5A_1011/2025 du 16 mars 2026 consid. 2.1).
4.2. En l'espèce, le recours ne contient pas de référence à l'objet de la décision attaquée, soit le refus d'octroyer l'effet suspensif. Les recourants reprochent, sans motivation correspondante, à l'autorité cantonale d'avoir notamment violé le droit d'être entendu de B.A.________, son droit à une représentation et une participation effectives dans la procédure, ainsi que "l'équité globale de la procédure de curatelle". Ils formulent toute une série de griefs à l'égard de la curatelle ordonnée, notamment quant au comportement des curateurs, et se plaignent de l'avocate commise d'office à B.A.________, mais sans établir de lien avec la question juridique litigieuse, soit le refus de l'effet suspensif. Enfin, ils relatent, de manière appellatoire, une série de faits, qui, eux aussi, n'ont aucun rapport avec la décision entreprise.
Il s'ensuit que le recours apparaît entièrement irrecevable.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de leurs auteurs, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, au Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à Me C.________, à Me D.________, et à E.________ (Service des curatelles et tutelles professionnelles).
Lausanne, le 15 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Möri
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