Bundesgerichtsentscheid

expertise psychiatrique (levée de la mesure de curatelle)

5A_780/2026Entscheid vom 08.09.2026FamilienrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Auf Gesuch von A.________ leitete die Justizfriedensbehörde ein Verfahren zur Aufhebung einer 2019 angeordneten Mitwirkungsbeistandschaft nach Art. 396 ZGB ein. Sie beschloss jedoch, vor dem Entscheid eine neue psychiatrische Begutachtung anzuordnen, obwohl der Betroffene bereits ein privates Gutachten eines im Togo tätigen Psychiaters eingereicht hatte. Gegen diese Anordnung erhob A.________ Beschwerde, die das Kantonsgericht Waadt als ungenügend begründet für unzulässig erklärte.

Erwägungen

Das Bundesgericht behandelte die Eingabe als Beschwerde in Zivilsachen, erachtete sie aber als von vornherein aussichtslos. Es hielt fest, der Beschwerdeführer zeige nicht hinreichend auf, dass er sich bereits im kantonalen Verfahren substanziiert mit den Gründen auseinandergesetzt habe, weshalb die Erstinstanz dem privaten, per Videokonferenz erstellten Gutachten nur geringe Beweiskraft beigemessen und eine unabhängige Expertise für notwendig gehalten hatte. Seine Rügen zu Art. 450 Abs. 3 ZGB sowie zu Art. 29 und 9 BV genügten den Begründungsanforderungen nach Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG nicht. Auch aus dem Hinweis auf ein Akteneinsichtsgesuch ergab sich nichts, da eine ungenügende Beschwerdebegründung nicht heilbar ist.

Entscheid

Die Beschwerde wurde als unzulässig erklärt. Damit blieb der kantonale Nichteintretensentscheid betreffend die Anordnung einer neuen psychiatrischen Expertise bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_780/2026

Arrêt du 8 septembre 2026

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut,
rue du Musée 6, 1800 Vevey.

Objet
expertise psychiatrique (levée de la mesure de curatelle),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juillet 2026 (D326.024430-261059 n° 205).

Considérant en fait et en droit :

1.

A la suite d'une requête de A.________ du 17 février 2026, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a ouvert une enquête en levée de la curatelle de coopération au sens de l'art. 396 CC instituée en faveur du prénommé le 4 décembre 2019.
Par courrier du 12 mai 2026, la personne concernée et son curateur ont été informés qu'après délibération ensuite de l'audience du 22 avril 2026, la Justice de paix avait décidé de mettre en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique, confiée à la Fondation B.________.
Le 2 juin 2026, la personne concernée a demandé qu'il soit renoncé à cette expertise psychiatrique au motif, en substance, qu'une expertise privée effectuée par le Prof. C.________ avait été produite par ses soins.

2.

Par lettre du 10 juin 2026, la Justice de paix a notamment indiqué à la personne protégée et à son curateur qu'à l'issue de l'audience du 12 mai 2026, elle avait estimé que l'expertise du Prof. C.________ constituait un élément récent nouveau justifiant de réexaminer le maintien de la mesure de curatelle. S'agissant toutefois d'une expertise privée, réalisée en visioconférence, par un psychiatre établi au Togo, non mandaté par l'autorité de protection, sa valeur probante était insuffisante et une nouvelle expertise psychiatrique indépendante devait être ordonnée afin de permettre à l'autorité de statuer.
Par arrêt du 23 juillet 2026, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par la personne concernée contre l'avis d'expertise du 10 juin 2026.

3.

Par acte déposé le 13 août 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.

4.

Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

5.

5.1. En l'espèce, la Chambre de surveillance a considéré que le recours ne remplissait pas les exigences formelles de motivation. Le recourant se limitait à soutenir que la Justice de paix ne pouvait pas remettre en cause la valeur de la contre-expertise privée qu'il avait produite et qu'il a démontré par des pièces au dossier qu'il disposait de sa capacité à agir de manière autonome, de sorte que l'autorité pouvait statuer immédiatement. L'acte de recours était " insuffisamment motivé " dès lors que, si le recourant exprimait sa ferme opposition à une nouvelle expertise psychiatrique, il ne formulait aucune critique contre les motifs pour lesquels la justice de paix a décidé de mettre en oeuvre cette mesure d'instruction. " Faute de motivation suffisante", le recours était irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller le recourant et de lui impartir un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant irréparable.

5.2. Invoquant les art. 450 al. 3 CC, 29 al. 1 et 2 Cst. et 9 Cst., le recourant soutient que, contrairement à ce qu'a retenu la Chambre des curatelles, les chiffres V, VI, VII et VIII de son recours contenaient des critiques explicites dirigées contre les motifs de la Justice de paix, qu'il énumère. Seul le chiffre VI susvisé se réfère toutefois aux différents éléments qui ont conduit le premier juge à dénier une force probante suffisante à l'expertise produite par le recourant, celui-ci se contentant au demeurant de se plaindre, dans son écriture cantonale, d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que la décision du premier juge " n'expliqu[ait] pas concrètement pourquoi [ces éléments] rendaient cette expertise inutilisable ou insuffisante". Vu ce qui précède, le recourant ne formule pas de grief suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités) susceptible de démontrer qu'il aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de première instance dans son recours cantonal et que, par conséquent, la subsomption de l'autorité précédente selon laquelle son mémoire était, dans son ensemble, insuffisamment motivé violerait le droit fédéral. Dans la mesure où il reproche par ailleurs à la Chambre des curatelles de n'avoir pas pris en considération sa demande d'accès complet au dossier afin qu'il puisse compléter utilement sa motivation, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière, dès lors qu'il ne conteste pas qu'une motivation déficiente affecte l'acte de recours de façon irréparable (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.4).

6.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), ce qui entraîne le rejet de la requête d'assistance judiciaire du recourant et sa condam-nation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Me D.________, (...).

Lausanne, le 8 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot

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