Bundesgerichtsentscheid

renouvellement de la demande d'assistance judiciaire formulée dans la cause 5A_481/2024.

5F_31/2026Entscheid vom 31.08.2026FamilienrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Im Verfahren 5A_481/2024 hatte das Bundesgericht die Beschwerde von B.________ abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte, und A.________ eine Parteientschädigung zugesprochen. Ihr damaliges Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wurde als gegenstandslos betrachtet, weil angenommen wurde, die Entschädigung sei beim Beschwerdeführer einbringlich. Mit Eingabe vom 2. Juli 2026 beantragte A.________ erneut unentgeltliche Rechtspflege, da B.________ nach einem vorgelegten Verlustschein als zahlungsunfähig erscheine.

Erwägungen

Das Bundesgericht behandelte die Eingabe als Erneuerung des im Verfahren 5A_481/2024 gestellten Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege. Es hielt fest, dass eine obsiegende Partei ihr Gesuch später erneuern kann, wenn sich nachträglich zeigt, dass die zugesprochene Parteientschädigung entgegen der früheren Annahme nicht erhältlich ist. Der von A.________ eingereichte Verlustschein belegte nach Auffassung des Gerichts die Uneinbringlichkeit der ihr zugesprochenen Entschädigung. Da die übrigen Voraussetzungen von Art. 64 Abs. 1 und 2 BGG bereits erfüllt waren, war ihr Gesuch nachträglich zu bewilligen.

Entscheid

Das Bundesgericht hiess das erneuerte Gesuch gut. A.________ wurde im Verfahren 5A_481/2024 nachträglich die unentgeltliche Rechtspflege gewährt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5F_31/2026

Arrêt du 31 août 2026

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Mathias Micsiz, avocat,
requérante,

contre

B.________,
représenté par Me Gloria Capt, avocate,
intimé.

Objet
renouvellement de la demande d'assistance judiciaire formulée dans la cause 5A_481/2024.

Faits :

A.

Par arrêt du 5 juin 2026 (cause 5A_481/2024), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par B.________ contre l'arrêt rendu le 14 juin 2024 par la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause l'opposant à A.________. La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant a été rejetée, au motif que son indigence n'était pas démontrée. Il a dès lors été condamné à supporter les frais judiciaires et à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 2'500 fr. La demande d'assistance judiciaire de celle-ci a par conséquent été déclarée sans objet (ch. 5 du dispositif).

B.

Par écriture du 2 juillet 2026, l'intimée sollicite le versement des dépens par la Caisse du Tribunal fédéral ou, à défaut, que le ch. 5 du dispositif de l'arrêt du 5 juin 2026 soit " rectifié " en ce sens que sa demande d'assistance judiciaire est admise et qu'une indemnité de 2'500 fr., à verser par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à son conseil. À l'appui de sa requête, elle expose que le recourant est insaisissable, en produisant l'acte de défaut de biens dressé le 28 mai 2026 par l'Office des poursuites du district de Lausanne en lien avec le recouvrement d'une partie des contributions d'entretien.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

La présente requête doit être traitée comme un renouvellement de la demande d'assistance judiciaire présentée dans la procédure 5A_481/2024 (arrêts 5G_3/2023 du 21 septembre 2023 consid. 2; 6F_20/2019 du 30 avril 2019 consid. 1).

2.

2.1. Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Dans l'hypothèse où il peut partir du principe que la créance de dépens accordée à la partie victorieuse sera recouvrable, le juge a la possibilité, dans le cadre de son jugement sur le fond, de se limiter à déclarer sans objet la requête d'assistance judiciaire introduite par cette partie. Dans une telle situation, la partie victorieuse doit toutefois être admise à renouveler ultérieurement sa requête en faisant valoir qu'elle n'est pas parvenue à recouvrer les dépens (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; arrêts 5G_3/2023 précité consid. 3.2; 6F_20/2019 précité consid. 1; 4A_585/2015 du 11 avril 2016 consid. 6; 5G_1/2015 du 18 mars 2015 consid. 2; 1G_5/2011 du 11 avril 2012 consid. 1).

2.2. En l'occurrence, dans la cause 5A_481/2024, la Cour de céans a déclaré sans objet la demande d'assistance judiciaire de l'intimée, considérant que les dépens seraient recouvrables auprès du recourant, lequel avait échoué à démontrer l'arbitraire de l'arrêt cantonal fixant ses revenus mensuels à 13'242 fr. 45.

Au vu de l'acte de défaut de biens produit par la requérante dans sa présente demande (cf.
supra let. B), il y a toutefois lieu de considérer qu'elle a démontré l'irrécouvrabilité des dépens auxquels elle peut prétendre. Il s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire présentée dans la procédure 5A_481/2024 - qui remplissait les conditions prévues à l'art. 64 al. 1 et 2 LTF - doit être admise a posteriori (art. 64 al. 1 LTF). Il convient de désigner Me Mathias Micsiz en qualité de défenseur d'office et de fixer ses honoraires, qui seront versés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). La requérante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elle est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF).

3.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour la présente procédure, la requérante ne s'étant signalée que par une simple lettre de son avocat (arrêt 6F_20/2019 précité consid. 3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ dans la procédure 5A_481/2024 est admise et Me Mathias Micsiz, avocat, lui est désigné comme conseil d'office.

2.

Une indemnité de 2'500 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Mathias Micsiz à titre d'honoraires d'avocat d'office.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 août 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Feinberg

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