Bundesgerichtsentscheid

demande de révision de l'arrêt 5A_317/2026 du Tribunal fédéral du 29 mai 2026

5F_33/2026Entscheid vom 24.08.2026PersonenrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Das Tribunal de première instance des Kantons Genf trat auf ein von A.________ gestelltes Gesuch um superprovisorische und vorsorgliche Massnahmen nicht ein. Nachdem die kantonalen Instanzen auch sein verspätetes Rechtsmittel und das Gesuch um Fristwiederherstellung verworfen hatten, wies das Bundesgericht mit Urteil 5A_317/2026 die Beschwerde in Zivilsachen ab, soweit darauf einzutreten war. Gegen dieses Urteil stellte A.________ ein Revisionsgesuch und eventualiter ein Gesuch um Auslegung und Berichtigung.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, eine Revision nach Art. 121 lit. d BGG setze voraus, dass es erhebliche, aus den Akten klar hervorgehende Tatsachen versehentlich übersehen oder falsch gelesen habe; die Revision diene hingegen nicht dazu, die rechtliche Würdigung oder die Begründung eines früheren Urteils neu überprüfen zu lassen. Die vom Gesuchsteller geltend gemachten angeblichen Abweichungen betrafen nach Auffassung des Gerichts keine solchen Versehen, sondern zielten auf eine inhaltliche Kritik und eine neue Beurteilung der bereits behandelten Vorbringen. Auch die eventualiter verlangte Auslegung oder Berichtigung nach Art. 129 BGG war unzulässig, weil das Dispositiv des früheren Urteils klar und widerspruchsfrei war und das Gesuch in Wahrheit auf eine materielle Änderung des Entscheids abzielte.

Entscheid

Das Revisionsgesuch wurde abgewiesen. Das Gesuch um Auslegung und Berichtigung wurde als unzulässig erklärt.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5F_33/2026

Arrêt du 24 août 2026

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Josi et Brunner.
Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure
A.________,
requérant,

contre

Tribunal de première instance de la République et canton de Genève,
rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève,
intimé.

Objet
demande de révision, subsidiairement d'interprétation et de rectification, de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_317/2026 du 29 mai 2026.

Faits :

A.

A.a. Par ordonnance du 12 décembre 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A.________ contre le Fonds B.________, C.________ et D.________.

A.b. Le 20 février 2026, A.________ a formé recours contre cette ordonnance et requis la restitution du délai de recours.

A.c. Par arrêt du 9 mars 2026, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête en restitution du délai de recours et déclaré irrecevable le recours interjeté le 20 février 2026.

A.d. Par acte posté le 13 avril 2026, A.________ a interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt précité.

A.e. Par arrêt du 29 mai 2026 (cause 5A_317/2026), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile.

B.

Par acte du 20 juillet 2026, A.________ forme une demande de révision, subsidiairement d'interprétation et de rectification, au Tribunal fédéral. À titre préalable, il requiert que l'effet suspensif soit accordé à sa demande, respectivement à ce que la suspension, jusqu'à droit connu sur la présente demande, du "recouvrement des frais judiciaires de CHF 1'500, mis à [sa] charge par le ch. 3 du dispositif de l'arrêt 5A_317/2026" soit ordonnée à titre de mesure provisionnelle au sens de l'art. 126 LTF, et à ce qu'un délai pour se déterminer soit imparti à l'autorité précédente. À titre principal, il conclut à l'annulation de l'arrêt 5A_317/2026, à ce que les inadvertances décrites dans sa présente écriture soient constatées, "chacune selon la divergence littérale et l'incidence qui y sont exposées", à ce que les constatations rectifiées soient intégrées à la nouvelle décision, à ce qu'il soit statué à nouveau sur le recours en matière civile du 13 avril 2026 sur la base du dossier et des éléments déterminants ainsi pris en considération et à ce que les questions formulées dans sa présente écriture soient "tranch[ées] expressément, dans la mesure nécessaire à la nouvelle décision et à la portée de son dispositif". Subsidiairement, "dans la mesure où la révision serait déclarée irrecevable ou rejetée, ou dans la mesure où une admission seulement partielle de la révision laisserait subsister des équivoques affectant la portée du dispositif de l'arrêt du 29 mai 2026", il requiert que sa demande d'interprétation et de rectification soit admise et que l'arrêt 5A_317/2026 soit interprété et, en tant que nécessaire, rectifié "dans le sens des demandes subsidiaires d'interprétation et de rectification formulées [dans sa présente écriture], en tant qu'elles tendent à déterminer la portée du dispositif, sans modification matérielle de l'arrêt". En tout état de cause, il demande qu'il soit statué à cinq juges, conformément à l'art. 20 al. 2 LTF, sur la question juridique de principe concernant le critère d'application de l'art. 98 LTF, à ce qu'il ne soit pas perçu de frais judiciaires pour la présente procédure, subsidiairement à ce que ceux-ci soient réduits ou répartis "selon ce que justice commande", et à ce que "toute autre décision nécessaire à l'exécution des conclusions qui précèdent" soit rendue.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le requérant demande à ce qu'il soit statué à cinq juges, conformément à l'art. 20 al. 2 LTF. La composition de la section du tribunal amenée à statuer est toutefois déterminée en fonction d'une appréciation du fond relevant de la seule compétence du Tribunal fédéral (arrêts 5F_17/2022 du 22 septembre 2022 consid. 4.3.3; 5A_540/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.2 et la référence) et le requérant ne dispose pas d'un droit à ce qu'il soit statué en formation de cinq juges (cf. arrêts 2F_10/2026 du 4 juin 2026 consid. 4; 2F_4/2026 du 6 mars 2026 consid. 3.2.3 et les références). Au surplus, aucune question juridique de principe (cf. art. 20 al. 2 LTF) ne se pose, comme le montrent les considérations qui suivent. Le présent arrêt sera donc rendu dans la composition habituelle de trois juges (art. 20 al. 1 LTF).

1.2. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'apparaît pas nécessaire de communiquer la demande de révision, subsidiairement d'interprétation et de rectification, à l'autorité précédente et de lui impartir un délai pour se déterminer (cf. art. 127
in initio LTF). La requête du recourant en ce sens doit dès lors être rejetée.

1.3. Le requérant fonde sa demande de révision sur l'art. 121 let. d LTF. Dans ce cas, la demande doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF).

En l'espèce, la demande de révision a été déposée en temps utile par une partie qui a qualité pour déposer une telle demande (cf. art. 76 al. 1 LTF; ATF 149 III 93 consid. 1.2.2; arrêt 1F_5/2026 du 27 avril 2026 consid. 1.1); elle est fondée sur un des motifs prévus par la loi. Elle est donc en principe recevable.

2.

2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, celui-ci n'a pas pris en considération des faits importants qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le Tribunal fédéral ait omis de prendre en compte une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. L'inadvertance implique toujours une erreur grossière en matière de faits. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, et non à son appréciation juridique (arrêts 5F_19/2026 du 19 juin 2026 consid. 3.1; 5F_14/2026 du 4 juin 2026 consid. 3.1 et la référence). Elle doit, en outre, porter sur un fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (ATF 122 II 17 consid. 3 [sous l'OJ]; arrêts 5F_25/2024 du 8 octobre 2024 consid. 2.5.1; 7F_18/2024 du 5 juillet 2024 consid. 2.1 et les références).

Par pièce du dossier, il y a lieu d'entendre une pièce du dossier de la procédure du recours en matière civile qui a précédé et a abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée. Dès lors que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), c'est-à-dire par les faits constatés dans l'arrêt cantonal attaqué, seule peut constituer une inadvertance une erreur de lecture de cet arrêt cantonal ou une transcription incomplète de celui-ci, le Tribunal fédéral se mettant ainsi en contradiction avec ladite décision (arrêts 4F_39/2025 du 17 avril 2026 consid. 2.1; 4F_9/2025 du 2 mai 2025 consid. 2.1; 5F_25/2024 du 8 octobre 2024 consid. 2.5.1). En revanche, lorsque, dans son recours en matière civile, le recourant a invoqué une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 LTF), autrement dit une constatation de fait arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), grief qu'il doit avoir motivé conformément au principe strict de l'allégation énoncé à l'art. 106 al. 2 LTF, en expliquant clairement et de manière circonstanciée en quoi le fait constaté serait insoutenable (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), l'examen auquel a procédé le Tribunal fédéral et le résultat auquel il est parvenu relèvent de son pouvoir de contrôle de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, lequel relève du droit (art. 9 Cst.). L'application du droit et l'appréciation juridique des faits ne peuvent faire l'objet d'une révision pour inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF (arrêts 4F_39/2025 précité consid. 2.1; 4F_9/2025 précité consid. 2.1; 4F_10/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.1 et la référence).
La voie de la révision n'est par ailleurs pas destinée à permettre à la partie requérante d'obtenir du Tribunal fédéral un nouvel examen d'un arrêt qu'elle estime incorrect (arrêts 9F_24/2025 du 5 décembre 2025 consid. 5.2; 4F_10/2023 précité consid. 2.1 et la référence), le Tribunal fédéral n'étant en aucun cas autorité de recours de ses propres décisions (arrêts 5F_24/2026 du 2 juillet 2026 consid. 4.1; 5F_19/2025 précité consid. 3.1; 5F_41/2025 du 15 août 2025 consid. 2.1 et la référence).

2.2. Le requérant soutient en substance que l'arrêt 5A_317/2026 contient des " divergences" par rapport aux constatations cantonales, aux écritures soumises à la juridiction précédente ainsi qu'aux faits procéduraux " propres à l'instance fédérale ", notamment au contenu de son recours du 13 avril 2026. Sur une vingtaine de pages, il s'attache à démontrer ces divergences ainsi que leur incidence sur l'issue de la cause. Il propose des " révisions " de la partie " En fait " de l'arrêt susmentionné et le réexamen de ses griefs, en tenant compte de divers questions et points qu'il mentionne dans son écriture.

Il fait valoir que chacune des inadvertances qu'il met à jour affecte "une prémisse distincte et déterminante du raisonnement", leur "enchaînement" ayant progressivement réduit le "contenu objectif du dossier et, par conséquent, le périmètre de l'examen fédéral". Prises ensemble, les inadvertances alléguées ont "dissocié des circonstances présentées comme cumulatives, écarté leur articulation médicale et procédurale et substitué au dossier effectivement soumis une version sensiblement appauvrie de l'empêchement invoqué". Leur correction commanderait ainsi le réexamen des griefs constitutionnels "sur la base du contenu exact des écritures, notamment quant à la capacité effective d'agir, à la possibilité concrète d'organiser une représentation, au degré de la vraisemblance et à la faute légère".

2.3. Contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments qu'il invoque ne constituent nullement des inadvertances au sens de l'art. 121 let. d LTF, mais une critique sur le fond de l'arrêt 5A_317/2026. En reformulant, précisant et complétant les éléments de fait et de droit contenus dans ses écritures cantonales et fédérales, le requérant perd de vue que la voie de la révision n'a pas pour but d'ouvrir un nouveau débat sur la solution retenue dans la décision incriminée et que l'application du droit et l'appréciation juridique des faits ne peuvent faire l'objet d'une procédure pour inadvertance au sens de la disposition légale précitée (cf.
supra consid. 2.1). De même, le traitement prétendument insuffisant ou lacunaire d'un moyen de recours ne constitue pas un motif de révision au sens de la loi, un grief n'étant pas un fait pertinent selon l'art. 121 let. d LTF (arrêts 5F_19/2025 précité consid. 4.2; 5F_49/2025 du 29 octobre 2025 consid. 7 et les références). Partant, sa demande de révision doit être rejetée.

3.

À titre subsidiaire, le requérant sollicite l'interprétation et la rectification de l'arrêt 5A_317/2026 sur la base de l'art. 129 LTF.

3.1. Aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF, si le disp ositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.

L'interprétation ou la rectification doivent permettre, de la manière la plus informelle possible, de remédier aux défectuosités d'un dispositif qui se révèle peu clair, incomplet, équivoque ou contradictoire (arrêts 2G_2/2026 du 21 juillet 2026 consid. 6.1; 5G_2/2026 du 6 juillet 2026 consid. 3.1).
La rectification a singulièrement pour objet la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. Elle est possible lorsque la lecture des considérants et les circonstances révèlent que de tels manques affectent le dispositif par suite d'une inadvertance qu'il est possible de corriger sur la base de l'arrêt en question (arrêts 2G_2/2026 précité consid. 6.1; 9F_10/2026 du 12 juin 2026 consid. 3.1). Les motifs de la décision en tant que tels ne peuvent en général pas faire l'objet d'une rectification (arrêt 2G_2/2026 précité consid. 6.1 et les références).
L'interprétation a, en principe, exclusivement pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, à l'exception des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêts 5G_1/2026 du 8 juillet 2026 consid. 1; 5G_2/2023 du 17 novembre 2023 consid. 3.1; 5G_2/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3. et les références). Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (arrêts 5G_1/2026 précité consid. 1; 5G_2/2023 précité consid. 3.1; 5G_2/2022 précité consid. 3 et les références).
Sont en revanche irrecevables les demandes d'explications qui visent à modifier le contenu de la décision ou à engager une discussion générale sur la décision entrée en force (arrêts 2G_1/2026 du 15 avril 2026 consid. 2; 1C_572/2025 du 17 avril 2026 consid. 2.1; 1C_97/2025 du 15 octobre 2025 consid. 1.4; 2G_1/2025 du 18 mars 2025 consid. 4.2).

3.2. En l'espèce, le requérant sollicite de nombreux " compléments ", " précisions ", et " rectifications ", qui seraient selon lui nécessaires à l'interprétation du ch. 2 de l'arrêt 5A_317/2026. Quoi qu'il en dise, sa critique revient en réalité à demander de modifier le contenu de l'arrêt attaqué et l'on cherche en vain dans son écriture l'indication d'un quelconque moyen répondant aux conditions de l'art. 129 al. 1 LTF (arrêt 5G_2/2025 précité consid. 3). La requête d'interprétation et de rectification est donc irrecevable, étant au surplus constaté que le ch. 2 du dispositif de l'arrêt attaqué - selon lequel "le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable" - est clair, sans équivoque et conforme aux motifs retenus dans la décision.

4.

En conclusion, la demande de révision est rejetée et la demande d'interprétation et de rectification est irrecevable. La cause étant jugée, les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles deviennent sans objet (arrêt 7F_8/2026 du 14 juillet 2026 consid. 2). Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), étant précisé que, compte tenu de l'issue de la cause, il ne se justifie pas de renoncer à la perception desdits frais ou de réduire ceux-ci. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La requête de révision est rejetée.

2.

La requête d'interprétation et de rectification est irrecevable.

3.

Les requêtes d'e ffet suspensif et de mesures provisionnelles sont sans objet.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.

5.

Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Tribunal de première instance du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 août 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Feinberg

Alle Entscheide aus Personenrecht ansehen

Verwandte Entscheide