Bundesgerichtsentscheid

requête de révision de l'arrêt 5A_590/2024 du Tribunal fédéral du 6 août 2025

5F_77/2025Entscheid vom 03.09.2026FamilienrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

A.________ stellte beim Bundesgericht ein Revisionsgesuch gegen das Urteil 5A_590/2024 vom 6. August 2025. Das Verfahren wurde zunächst sistiert, weil vor der Genfer Cour de justice ein paralleles kantonales Revisionsverfahren hängig war. Nachdem die kantonale Revision gutgeheissen und eine dagegen erhobene Beschwerde an das Bundesgericht als unzulässig erklärt worden war, hatten sich die Parteien zum weiteren Schicksal des bundesgerichtlichen Revisionsverfahrens zu äussern.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass der Ausgang des Verfahrens 5A_636/2026 das hängige Revisionsgesuch gegenstandslos mache. Aufgrund der gutgeheissenen kantonalen Revision und der Unzulässigkeit der dagegen erhobenen Beschwerde bestand kein aktuelles Rechtsschutzinteresse mehr an einer Behandlung des bundesgerichtlichen Revisionsgesuchs. Deshalb war das Verfahren als erledigt vom Protokoll abzuschreiben, wogegen sich auch keine Partei wandte.

Entscheid

Das Revisionsverfahren wurde als gegenstandslos abgeschrieben. Über das Revisionsgesuch wurde materiell nicht mehr entschieden.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5F_77/2025

Ordonnance du 3 septembre 2026

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Gaétan Droz, avocat,
requérante,

contre

B.________,
intimé.

Objet
requête de révision de l'arrêt 5A_590/2024 du Tribunal fédéral du 6 août 2025.

Vu :

la requête déposée le 17 décembre 2025 par A.________ tendant à la révision de l'arrêt rendu le 6 août 2025 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 5A_590/2024;
la requête de suspension de la procédure formée par la recourante en raison d'une procédure de révision parallèle devant la Cour de justice du canton de Genève;
l'ordonnance du 18 décembre 2025 suspendant l'instruction de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la requête de révision cantonale;
le courrier du 23 juin 2026, par lequel la juridiction cantonale a transmis au Tribunal fédéral une copie de l'arrêt du 18 juin 2026 admettant la demande de révision;
l'ordonnance du 25 juin 2026 prononçant la reprise de l'instruction de la cause;
les observations de chacune des parties du 3 juillet 2026 sur le sort à réserver à la demande de révision;
le recours en matière civile au Tribunal fédéral interjeté le même jour par l'intimé contre l'arrêt cantonal du 18 juin 2026;
l'ordonnance du 10 juillet 2026 maintenant la suspension de l'instruction de la procédure de révision jusqu'à droit connu sur l'issue de ce recours;
l'arrêt du 11 août 2026 par lequel le Président de la Cour de céans a déclaré ledit recours irrecevable (cause 5A_636/2026);
l'ordonnance du même jour invitant les parties à se prononcer sur le sort de la présente procédure, y compris celui des frais et dépens, jusqu'au 26 août 2026;
les déterminations de la requérante du 24 août 2026 et celles de l'intimé du 25 août 2026;

Considérant :

que l'issue de la procédure 5A_636/2026 rend sans objet la présente requête de révision;
que la cause doit ainsi être rayée du rôle;
que les parties ne s'y opposent pas;
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);
qu'il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure (art. 72 PCF, en lien avec l'art. 71 LTF);
que la requérante sollicite que les frais judiciaires ne soient pas mis à sa charge et s'en rapporte à la justice s'agissant des dépens, tandis que l'intimé demande qu'aucuns frais judiciaires ni dépens ne soient mis à sa charge, requérant de plus l'octroi de l'assistance judiciaire;
que, vu les circonstances de l'espèce, il peut être exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'en demande pas et qui n'est plus représenté par un avocat en instance de révision;
que sa requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet;

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.

La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est sans objet.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot

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