Bundesgerichtsentscheid

Menaces; exploitabilité d'un moyen de preuve

6B_135/2026Entscheid vom 02.09.2026StrafprozessOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

A.________ wurde kantonal wegen Drohung nach Art. 180 aStGB zum Nachteil seiner Ehefrau B.________ verurteilt; Streitpunkt vor Bundesgericht war insbesondere die Verwertbarkeit einer von B.________ heimlich aufgenommenen Videoaufnahme aus der ehelichen Wohnung. Das Video zeigt, wie A.________ seine Ehefrau mit einem Messer bedrängt, sie am Hals packt, ihr mit dem Abschneiden des Kopfes droht und ihr eine Haarsträhne abschneidet. A.________ verlangte die Unverwertbarkeit der Videos und seinen Freispruch.

Erwägungen

Das Bundesgericht trat auf die Rüge betreffend Video 1 mangels aktuellem praktischen Rechtsschutzinteresses nicht ein, weil dieses Video der Verurteilung nicht zugrunde lag. Hinsichtlich Video 2 hielt es fest, dass selbst bei unterstellter rechtswidriger privater Beweiserhebung die Aufnahme verwertbar ist, da sie von den Strafbehörden rechtmassig hätte beschafft werden können und für die Aufklärung einer schweren Straftat im Sinne von Art. 141 Abs. 2 StPO unerlässlich war. Die Schwere beurteilte es konkret nach den Umständen der ehelichen Gewalt: wiederholtes Packen am Hals, Vorhalten eines Messers nahe am Gesicht, beharrliches Verfolgen der weinenden Geschädigten und das Abschneiden einer Haarsträhne als Einschüchterungssignal. Die Einwände gegen die Authentizität des Videos sowie gegen die Feststellungen zur Angst der Geschädigten und zum Vorsatz des Beschwerdeführers qualifizierte das Bundesgericht als unzulässige appellatorische Kritik; damit blieben die Tatbestandsmerkmale der Drohung erfüllt.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde. Die Verwertbarkeit von Video 2 und die Verurteilung von A.________ wegen Drohung nach Art. 180 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a aStGB wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_135/2026

Arrêt du 2 septembre 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
intimés.

Objet
Menaces; exploitabilité d'un moyen de preuve,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 8 janvier 2026 (AARP/23/2026 P/18475/2022).

Faits :

A.

Par jugement du 5 mai 2025, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a classé la procédure dirigée contre A.________ s'agissant de l'infraction d'injure pour les faits antérieurs au 5 mai 2021 et s'agissant de l'infraction de voies de fait pour ceux antérieurs au 5 mai 2022, a acquitté le précité de l'accusation d'injure (art. 177 al. 1 CP), l'a déclaré coupable de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., avec sursis durant trois ans. Le Tribunal de police a débouté B.________ de ses conclusions civiles et rejeté les conclusions en indemnisation de A.________. Il a en outre condamné ce dernier à un tiers des frais de la procédure, d'un montant total de 1'673 fr. (émolument complémentaire de jugement inclus), le solde étant laissé à la charge de l'État, et a statué sur l'indemnité de procédure à allouer au conseil juridique gratuit de B.________.

B.

Par arrêt du 8 janvier 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a très partiellement admis l'appel formé par A.________. Elle a réformé le jugement entrepris en ce sens qu'une indemnité de 4'816 fr. 44, TVA incluse, lui est allouée pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance. La Chambre pénale d'appel et de révision a en outre statué sur les frais et indemnités pour la procédure d'appel.
L'arrêt rendu sur appel repose, en bref, sur les éléments suivants.

B.a. A.________ et B.________ se sont mariés en 2017 en Algérie. Ils ne font plus ménage commun depuis 2022.

B.b. Une vidéo (désignée ci-après par "vidéo no 2") a été enregistrée par B.________ et versée à la procédure. Elle présente le contenu suivant:

Les parties discutent dans un salon. Elles se tiennent relativement éloignées l'une de l'autre.
A.________: "tu fais quoi avec ce couteau"
B.________: "tu m'as frappée"
A.________: "ouais j'vais te frapper encore"
B.________: "c'est ça l'islam, d'agresser la femme"
A.________: "parce que tu m'écoutes pas"
À 25 secondes, l'image cadre très brièvement le visage de B.________. Seuls la couleur de son t-shirt et son collier sont visibles.
B.________: "on va plus discuter, on va divorcer"
A.________ : "si on va discuter, espèce de conne"
L'homme s'approche de la femme et semble saisir son bras droit; elle dit: "arrête, arrête, tu me fais mal, tu me casses la tête, on va parler c'est bon, tu m'as cassé la main". Il s'éloigne et donne un coup de pied dans un objet.
Elle sanglote en allant dans la cuisine. II la suit, tenant un couteau qu'il pointe en direction de son visage. Elle lui demande de sortir, de cesser et répète qu'il lui a cassé la main. Il l'agrippe brusquement par le cou et dirige la lame vers son visage en disant: "on ne s'amuse pas avec un couteau, t'as compris, la prochaine fois que tu prends un couteau, je te coupe la tête". Elle dit: "j'ai mal, j'ai mal", s'éloigne en continuant à sangloter et se trouve dos au mur. Il la suit, la saisit de nouveau par le cou, dit: "la prochaine fois que tu fais ça..." et lui coupe une mèche de cheveux avec le couteau. Elle lui demande s'il lui a réellement coupé les cheveux.
Quelques secondes plus tard, il répète: "on ne joue pas avec un couteau, tu veux voir ce que ça fait" et la serre encore au cou. Elle lui demande d'arrêter.

C.

Par acte du 16 février 2026, A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 8 janvier 2026. À titre préalable, il conclut à l'octroi de l'effet suspensif et à ce que les vidéos nos 1 et 2 versées à la procédure par B.________ soient déclarées inexploitables et écartées de la procédure. À titre principal, il conclut, avec suite de frais et dépens à la charge de l'État de Genève s'agissant de la procédure fédérale, à son acquittement du chef d'infraction de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP), à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance ainsi que pour la procédure d'appel, à la charge de l'État de Genève, et à ce que les frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel soient laissés à la charge de l'État de Genève.

Par ordonnance du 13 avril 2026, la Ire Cour de droit pénal a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ par courrier du 4 mars 2026.

Considérant en droit :

1.

Le recourant invoque l'inexploitabilité des vidéos nos 1 et 2 produites par l'intimée et demande à ce qu'elles soient écartées du dossier.

1.1. D'emblée, il convient de relever que les faits encore litigieux devant la cour de céans portent sur le comportement du recourant tel qu'il apparaît dans la vidéo no 2 produite au dossier (cf. not. arrêt attaqué, consid. A.c p. 2 et consid. 2.6.2 p. 8; cf. ég.
supra consid. B.b). Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le contenu de la vidéo no 1 aurait été retenu à charge par la cour cantonale. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas non plus. Celui-ci se limite à contester l'exploitabilité de ce moyen de preuve, sans exposer en quoi pourrait consister son intérêt juridique actuel et pratique à obtenir une décision sur ce point, alors même que la vidéo concernée (vidéo no 1) ne sert pas de fondement à sa condamnation; on ne discerne du reste pas non plus pour quels motifs l'existence d'un tel intérêt devrait être admise. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur l'exploitabilité de la vidéo no 1 (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées; CHRISTIAN DENYS,
in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n o 14
ad art. 81 LTF). Seule sera examinée, dans la suite, l'exploitabilité de la vidéo no 2.

1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que la séquence vidéo litigieuse (soit la vidéo no 2) ayant été enregistrée à l'insu du recourant, dans un cadre privé, elle contrevenait à l'art. 179quater CP, de sorte qu'il était nécessaire de déterminer, à l'aune de l'art. 141 al. 2 CPP, si elle était exploitable.

Dans le cas d'espèce, la question de l'illicéité du moyen de preuve concerné peut toutefois être laissée ouverte, dès lors que s'il devait être qualifié d'illicite, les conditions pour son exploitabilité sont de toute manière remplies, comme cela sera démontré dans ce qui suit.

1.3. L'art. 141 CPP règle la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Le Code de procédure pénale ne réglemente pas explicitement l'hypothèse des preuves illicites recueillies par des particuliers. De jurisprudence constante, de telles preuves ne sont exploitables que si elles pouvaient être recueillies licitement par des autorités de poursuite pénale et, en outre, qu'une pesée des intérêts plaide en faveur de leur utilisation dans la procédure (ATF 151 IV 124 consid. 2.3; 147 IV 16 consid. 1.1; 146 IV 226 consid. 2.1). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 151 IV 124 consid. 2.3; 147 IV 16 consid. 1.1; 147 IV 9 consid. 1.3.1; 146 IV 226 consid. 2 et les références citées).

1.4. La cour cantonale a considéré que la vidéo no 2 produite par l'intimée était exploitable. En résumé, elle a relevé que conformément à l'art. 280 let. b CPP, les autorités pénales auraient pu récolter ladite preuve, laquelle ne fait pas l'objet de restrictions au sens de l'art. 264 CPP, l'infraction de menaces étant par ailleurs recensée dans la liste exhaustive de l'art. 269 al. 2 CPP. L'autorité précédente a jugé que le moyen de preuve concerné était en outre indispensable pour établir le déroulement des faits et que l'infraction de menaces reprochée au recourant devait être qualifiée de grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. S'agissant singulièrement de ce dernier point, elle a indiqué qu'il fallait tout d'abord souligner que, par définition, les actes relevant de la violence conjugale devaient être considérés comme revêtant une certaine gravité, selon la sensibilité actuelle, et constituaient un fléau qu'il convient d'endiguer. Dans le cas d'espèce, le recourant avait saisi à plusieurs reprises sa compagne par le cou, brandissant un couteau à proximité de son visage. De manière insistante, il l'avait suivie alors qu'elle tentait de l'éviter, en sanglots, et lui avait coupé une mèche de cheveux, acte dont on comprenait qu'il était destiné à signaler que l'homme était capable de passer à l'acte et donc à effrayer davantage encore la victime. De l'avis de la cour cantonale, ces faits étaient d'autant plus sérieux qu'ils s'étaient déroulés dans l'intimité du couple, à huis clos, alors même que le recourant savait sa compagne sans réelle défense.

1.5.

1.5.1. Le recourant ne conteste à juste titre pas la réalisation de la première condition à laquelle est soumise l'exploitabilité de la vidéo, à savoir qu'elle eût pu être recueillie licitement pas les autorités pénales. Il n'y a dès lors pas lieu de s'y attarder (cf. art. 42 al. 2 LTF).

1.5.2. S'agissant de la seconde condition (moyen de preuve indispensable pour élucider une infraction grave), le recourant fait valoir que l'infraction de menaces qui lui est reprochée - et que la vidéo litigieuse est destinée à élucider -, ne serait pas une infraction grave.

On rappellera que selon la jurisprudence, la notion d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP doit être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 16 consid. 6; 147 IV 9 consid. 1.4.2). Dans ce cadre, il s'agit de se fonder sur des critères tels que la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l'énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l'auteur (cf. ATF 147 IV 9 et les références citées).
C'est en vain que le recourant cherche à nier l'existence d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP en se référant à la peine menace de l'infraction de menaces (soulevant que l'infraction est un délit) et au bien juridique protégé (arguant qu'il s'agit du sentiment de paix, ce qui serait bien loin des biens juridiques qui seraient protégés dans le cadre d'une infraction grave, tels l'intégrité physique ou la liberté). Il s'agit là tout au plus de certains éléments parmi la pluralité de critères à prendre en considération selon la jurisprudence, comme ceci vient d'être exposé, étant rappelé que l'on ne saurait s'arrêter à la peine menace encourue pour juger la gravité de l'infraction. En prétendant que c'est la gravité "de l'infraction" et non "des faits" qui serait déterminante, le recourant semble méconnaître que, toujours selon la jurisprudence susmentionnée, il s'agit de tenir compte de la gravité de l'acte concret, ce que la cour cantonale n'a pas manqué de faire. Celle-ci a en particulier mis en exergue les circonstances concrètes des faits, en évoquant le contexte de violence conjugale dans lequel ceux-ci s'inscrivent et en soulignant qu'ils s'étaient déroulés dans l'intimité du couple, à huis clos, alors que l'intimée était sans réelle défense. En se limitant à opposer qu'une menace exercée dans un contexte de violence conjugale ne serait pas différente de celle exercée dans un "autre" contexte - contexte qu'il ne décrit de surcroît aucunement -, le recourant perd à nouveau de vue que c'est l'acte concret dont il s'agit d'apprécier la gravité et ne soulève aucun élément propre à remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente. Celle-ci n'apparaît du reste pas critiquable (cf. arrêt 6B_318/2026 du 10 juillet 2026 consid. 3). Au surplus, le raisonnement cantonal ne prête pas non plus le flanc à la critique s'agissant de la prise en considération de la manière dont le recourant a procédé, l'autorité précédente soulignant à juste titre que l'intéressé a saisi à plusieurs reprises sa compagne par le cou, brandissant un couteau à proximité de son visage, l'a suivie de manière insistante alors qu'elle tentait de l'éviter, en sanglots, et a ajouté à ses paroles et gestes l'action de lui couper une mèche de cheveux, ce qui était destiné à signaler qu'il était capable de passer à l'acte.
Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale était fondée à considérer que la vidéo n
o 2 était destinée à élucider une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Pour le reste, le recourant ne conteste pas que ce moyen de preuve était indispensable à l'élucidation des faits qui lui sont reprochés, de sorte que ce point n'a pas à être revu (cf. art. 42 al. 2 LTF).

1.6. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en jugeant que la vidéo n
o 2 produite par l'intimée était exploitable.

2.

Le recourant conteste la réalisation de certains éléments constitutifs de l'infraction de menaces.

2.1. L'art. 180 al. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 aCP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêts 6B_781/2025 du 6 août 2026 consid. 2.4.1.1; 6B_791/2025 du 15 juin 2026 consid. 5.1; 6B_303/2025 du 25 février 2026 consid. 6.2).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire; le dol éventuel suffit (arrêt 6B_303/2025 du 25 février 2026 consid. 6.2).

2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1).

2.3. La cour cantonale a retenu que le comportement du recourant était objectivement propre à faire redouter à l'intimée la survenance d'un dommage. Il ne s'était pas contenté de la suivre, mais avait brandi un couteau à quelques centimètres de son visage, de manière réitérée. Après avoir affirmé qu'il lui "couperait la tête", il lui avait coupé une mèche de cheveux, tout en lui saisissant le cou. Ces actes pouvaient paraître d'autant plus alarmants dans les circonstances que connaissait le couple. Le recourant avait, dans la séquence vidéo, admis avoir frappé sa compagne au motif qu'elle ne l'écoutait pas; il l'avait également injuriée.

De l'avis de l'autorité précédente, les sanglots de l'intimée, sa réaction d'étonnement, de même que son réflexe de fuite traduisaient un état de frayeur, ce dont il n'y avait pas lieu de douter, les agissements qu'elle venait de subir étant objectivement de nature à alarmer toute personne. Même à supposer qu'il y eût eu une quelconque provocation de la part de la précitée, le recourant n'avait aucune raison d'adopter un comportement aussi menaçant, de sorte que l'argument de la "mise en [scène de la] situation" qu'il formulait était dénué de pertinence.
Enfin, sous l'angle subjectif, il était incontestable que de tels actes avaient pour but d'effrayer sa compagne.

2.4. À titre liminaire, il sera relevé qu'en tant que le recourant conteste sa condamnation en se fondant sur l'écartement des vidéos dont il a - en vain - contesté le caractère exploitable, l'irrecevabilité (cf.
supra consid. 1.1, s'agissant de la vidéo no 1), respectivement le rejet de son recours sur ce point (cf.
supra consid. 1.2 ss, s'agissant de la vidéo no 2) rend sans objet sa critique.

C'est en outre en pure perte qu'il fait valoir, s'agissant de la vidéo no 2 sur laquelle la cour cantonale s'est fondée pour retenir les faits qui lui sont reprochés, qu'il ne serait pas possible de déterminer l'authenticité de la prise de vue ainsi que la date et le lieu de celle-ci et qu'il semble émettre l'hypothèse que l'homme apparaissant dans la vidéo ne serait pas lui. Sur ce point déjà, son argumentation, qu'il développe exclusivement sous l'angle d'un établissement arbitraire des faits, est de nature purement appellatoire, dès lors qu'il se limite à opposer sa propre appréciation de l'authenticité de la vidéo et, ainsi, de la valeur probante de ce moyen de preuve à celle de la cour cantonale, sans chercher à exposer en quoi celle-ci serait empreinte d'arbitraire. Sa critique est, partant, irrecevable. Au surplus, le recourant ne se plaint pas que la cour cantonale aurait écarté ou omis de statuer sur une requête d'expertise qu'il aurait formulée et qui tendrait à faire examiner l'authenticité de la vidéo concernée, violant de la sorte son droit d'être entendu (à ce sujet, et singulièrement sur le droit à la preuve garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., cf. not. ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les références citées).

2.5. Le recourant conteste que les actes qui lui sont reprochés eussent provoqué chez l'intimée un état de frayeur, comme retenu par la cour cantonale. Il fait valoir que les faits perçus sur la vidéo n
o 2 semblent avoir été provoqués par l'intimée, arguant qu'il paraît incompréhensible que celle-ci ait pu être effrayée d'une réponse qu'elle semble avoir cherché à obtenir. Il prétend qu'elle aurait mis en scène la situation.

L'argumentation qu'il formule à l'appui de son moyen s'épuise dans une démarche appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale. Par la rediscussion du contenu de la vidéo n
o 2 à laquelle il procède - contenu qu'il apprécie librement pour conclure que la vidéo semble manifestement programmée -, il ne fait que fournir sa propre version des faits. En outre, lorsqu'il soulève que l'intimée a procédé volontairement à l'enregistrement de la réaction qu'elle aurait provoquée, et qu'elle aurait porté plainte en réponse à la plainte qu'il a lui-même déposée, et non de sa propre initiative, ce qui dépeindrait cette "absence de peur", il ne fait que se prévaloir d'éléments qu'il juge pertinents pour en retirer ses propres conclusions, mais sans confronter d'aucune manière ces éléments à l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale. Il sera de surcroît précisé que celle-ci a veillé à exposer les motifs pour lesquels, même s'il fallait retenir une quelconque provocation par l'intimée, il était exclu de retenir une "mise en scène de la situation", dans la mesure où le recourant n'avait aucune raison d'adopter un comportement aussi menaçant. Or le recourant ne discute en rien cette appréciation, qui n'apparaît en tout état pas insoutenable. Pour le reste, il ne fait que se prévaloir librement de certains moyens de preuve qui seraient au dossier (vidéo n
o 1 produite par l'intimée, rapport de C.________ du 14 décembre 2023, déclarations de "Monsieur D.________", extraits d'échanges de messages [dossier, A-9 et A-11], ordonnance de classement partiel du ministère public du 1er décembre 2023), moyens de preuve dont il fournit sa propre appréciation pour en retirer des faits destinés à soutenir ses conclusions (à savoir que l'intimée aurait provoqué son conjoint, mis en scène la situation, et n'aurait pas été effrayée par les faits) mais qui ne ressortent pas de l'état de fait retenu par la cour cantonale et, surtout, qui n'expliquent nullement en quoi l'intimée aurait pu prévoir la réaction du recourant et encore moins en quoi il serait insoutenable de retenir qu'elle a été effrayée par cette réaction. À nouveau, le recourant ne confronte d'aucune manière les éléments qu'il soulève à l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale et aux conclusions retenues par celle-ci, de sorte que les développements concernés, de nature appellatoire, sont irrecevables.

2.6. Le recourant s'en prend en outre à la conclusion retenue par la cour cantonale que les actes qui lui sont reprochés avaient pour but d'effrayer sa compagne. En se limitant à alléguer avoir agi dans le but de se défendre et de ne plus être mis dans une situation similaire à l'avenir, à savoir que sa compagne ne se présente plus à lui avec un couteau alors qu'il est pratiquement nu et "sans issues", il ne fait que proposer sa propre version des faits, sans nullement discuter l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale sur ce point. Sa critique est, à nouveau, appellatoire et irrecevable. C'est également de manière irrecevable qu'il invoque que l'intimée aurait des troubles psychiques, ce qui "rendrait la situation d'autant plus inquiétante", sans se référer au moindre moyen de preuve, se prévalant par là d'un fait ne ressortant pas du jugement querellé, sans prétendre ni dès lors démontrer qu'il aurait été omis de manière insoutenable par celle-ci lors de son appréciation des preuves (cf. art. 105 al. 1 et art. 106 al. 2 LTF).

2.7. Hormis les critiques formulées s'agissant de l'état de frayeur dans lequel s'est trouvée l'intimée et de son intention lors des faits, le recourant ne conteste pas la réalisation des autres éléments constitutifs de l'infraction. Il n'y a ainsi pas matière à y revenir (art. 42 al. 2 LTF).

2.8. Il s'ensuit que la condamnation du recourant pour l'infraction de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a aCP) est conforme au droit fédéral.

3.

Dès lors que le recourant ne soulève aucun grief contre la peine à laquelle il a été condamné, la cause ne sera pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF).

4.

Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense. En tant que sa conclusion suppose son acquittement (cf. art. 429 CPP), qu'il n'obtient pas, elle devient sans objet.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet.
L'intimée n'a pas de domicile connu. L'exemplaire de l'arrêt qui lui est destiné est conservé au dossier, à sa disposition.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. L'exemplaire destiné à l'intimée est conservé au dossier, à sa disposition.

Lausanne, le 2 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

La Greffière : Herrmann-Heiniger

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