Bundesgerichtsentscheid

Escroquerie; faux dans les titres; blanchiment d'argent; banqueroute frauduleuse; arbitraire; présomption d'innocence

6B_148/2026Entscheid vom 02.09.2026StraftatenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

A.________ wurde kantonal unter anderem wegen mehrfachen Betrugs, Urkundenfälschung, Geldwäscherei und betrügerischen Konkurses im Zusammenhang mit zwei COVID-19-Krediten für B.________ SA und E.________ Sàrl verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, beim Kreditgesuch für E.________ Sàrl einen überhöhten Umsatz angegeben und beim Gesuch für B.________ SA wahrheitswidrig erklärt zu haben, die wirtschaftliche Notlage sei pandemiebedingt, obwohl die Gesellschaft bereits zuvor überschuldet war. Vor Bundesgericht verlangte er Freisprüche in diesen Punkten sowie eine Reduktion der zivilrechtlichen und vermögensrechtlichen Folgen.

Erwägungen

Das Bundesgericht bestätigte, dass die Vorinstanz die nachträglich eingereichten, widersprüchlichen Buchhaltungsunterlagen von E.________ Sàrl ohne Willkür als nicht überzeugend verwerfen durfte. Es hielt fest, dass im System der COVID-19-Kredite schon einfache Falschangaben arglistige Täuschung im Sinn von Art. 146 StGB darstellen können, weil rasche Hilfe ohne vertiefte Bankprüfung vorgesehen war; dies gelte sowohl für den überhöhten Umsatz von E.________ Sàrl als auch für die falsche Erklärung, B.________ SA sei wegen der Pandemie in Schwierigkeiten geraten. Die Rügen zur Urkundenfälschung und Geldwäscherei scheiterten, weil sie auf der unzutreffenden Annahme eines Freispruchs vom Betrug beruhten. Auch die Verurteilung wegen betrügerischen Konkurses nach Art. 163 StGB wurde bestätigt, da Abhebungen und Überweisungen aus dem Vermögen der überschuldeten B.________ SA nicht belegt waren und die Gläubiger schädigten; ebenso blieb die Zusprechung des von Cautionnement romand getragenen Schadens bestehen.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Damit blieben die Schuldsprüche, die Strafe, die Zivilforderungen von Cautionnement romand und die Ersatzforderung materiell unverändert bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_148/2026

Arrêt du 2 septembre 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz et Wohlhauser.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Joël Chevallaz, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. Cautionnement romand, société coopérative, représentée par Me François Micheli, avocat,
intimés.

Objet
Escroquerie; faux dans les titres; blanchiment d'argent; banqueroute frauduleuse; arbitraire; présomption d'innocence,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 16 janvier 2026 (P/22374/2020 AARP/25/2026).

Faits :

A.

Par jugement du 4 juin 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable, en particulier, d'escroquerie (art. 146 ch. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 80 fr. l'unité, peine complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, toutes deux avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à une amende immédiate de 400 francs. Il a renoncé à révoquer les sursis octroyés le 27 avril 2020 par le Ministère public de Genève et le 7 décembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il l'a également condamné à payer 500'000 fr. et 146'808 fr. 99 à la société coopérative Cautionnement romand (ci-après: Cautionnement romand), avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 novembre 2020 et dès le 8 septembre 2021, puis à 4'550 fr. à Cautionnement romand pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi que condamné aux 2/3 des frais de la procédure soit 2'646 fr., y compris l'émolument de jugement (1'000 fr.), soit 1'764 fr., le solde étant laissé à la charge de l'État. Il a encore mis à charge de A.________ une créance compensatrice de 179'000 fr. en faveur de l'État, allouée à Cautionnement romand.

B.

Par arrêt du 16 janvier 2025 (
recte: 2026), la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis partiellement l'appel formé par A.________. En conséquence, elle l'a partiellement acquitté de certaines infractions, puis l'a déclaré coupable d'escroquerie, commise à deux reprises (art. 146 ch. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) et de contrainte (art. 181 ch. 1 CP). Elle a confirmé la peine privative de liberté de 22 mois, les 30 jours-amende en tant que peine complémentaire à celle du 7 décembre 2022, le montant du jour-amende à 80 fr. l'unité, le bénéfice du sursis, la durée du délai d'épreuve de trois ans, l'amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution de quatre jours devant être mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée et la renonciation à révoquer les sursis octroyés le 27 avril 2020 par le Ministère public de Genève et le 7 décembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Elle a également confirmé la condamnation à payer à Cautionnement romand 500'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 novembre 2020, et 146'808 fr. 99, avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 septembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel ainsi que la créance compensatrice de 179'000 fr. en faveur de l'État, allouée à Cautionnement romand.

En bref, cette décision, à laquelle on renvoie pour le surplus dans son intégralité, repose sur les faits suivants, qui ont conduit à la condamnation du recourant pour escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d'argent et banqueroute frauduleuse.

B.a. Prêt obtenu pour B.________ SA

B.________ SA a été inscrite au registre du commerce le [...] 2010. A.________ en a été l'administrateur, avec signature individuelle, de juin 2009 à août 2010, puis dès mai 2016. Entre le 11 octobre 2017 et le 22 juin 2020, la société a fait l'objet de poursuites à hauteur de 1'532'822 fr. 61, dont 950'172 fr. 75 entre le 11 octobre 2017 et le 3 mars 2020.
Le rapport de l'organe de révision de l'exercice 2018, établi le 16 mars 2020 par la fiduciaire C.________ SA, a fait notamment ressortir que B.________ SA avait connu et connaîtrait des difficultés de trésorerie en raison de l'évolution insatisfaisante des affaires et qu'en dépit de demandes réitérées du réviseur, la direction n'avait pas été en mesure d'expliquer si et à quelles conditions la capacité de continuer l'exploitation était assurée.
Le 30 mars 2020, A.________ a signé, pour le compte de B.________ SA, une convention de crédit COVID-19 avec D.________, indiquant 7'534'998 fr. dans la case du formulaire dédiée au chiffre d'affaires et en cochant toutes les cases de la clause "Déclarations et autorisations du Preneur de crédit", dont notamment les suivantes: " a
u moment du dépôt de la demande, le Preneur de crédit ne se trouve ni en faillite ni en procédure concordataire ni en liquidation ". "
Le Preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires ". "
Le Preneur de crédit s'engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. [...] ".

Le 9 avril 2020, B.________ SA a obtenu une limite de crédit de 500'000 fr. sur son compte courant entreprise COVID (compte [...]), que A.________ a transférée intégralement en plusieurs tranches, entre le 9 avril 2020 et le 22 juillet 2020, sur le compte courant privé de l'entreprise (compte [...]).
Diverses opérations ont été effectuées:

- virements au crédit du compte personnel de A.________ (compte [...]), depuis le compte [...] de la société: 83'500 fr. le 27 avril 2020, avec la mention "
Well Steep Inv 198-199 "; 50'000 fr. le 19 mai 2020, avec la mention "
Factures W S - prêt DG "; 15'000 fr. le 22 juillet 2020, avec la mention "
Payements facture cash ";

- prélèvement en espèces de 25'000 fr. le 15 avril 2020 et de 5'500 fr. le 22 juillet 2020 avec la mention "
paiement E.________ " au débit du compte [...] de la société;

- virements au crédit du compte [...] appartenant à F.________ SA, dont A.________ était administrateur et ayant droit économique et qui louait des locaux à B.________ SA, au débit du compte [...] de la société: 29'630 fr. 15 le 6 juillet 2020, avec la mention "
DTA 1424"; 10'000 fr. le 28 juillet 2020, avec la mention "
PG Prêt ".

Le 17 avril 2020, la fiduciaire C.________ SA a adressé au tribunal de première instance l'annonce de surendettement de B.________ SA pour l'exercice 2018, dans laquelle elle affirme avoir informé le conseil d'administration et demandé à plusieurs reprises en vain que ce dernier fasse part de cette situation au juge.
Le 27 juillet 2020, G.________ Sàrl a indiqué que le résultat et les fonds propres de B.________ SA au 31 décembre 2019 étaient présentés de manière significative pour un montant trop favorable, ce qui confirmait le surendettement constaté au 31 décembre 2018.
Le 6 août 2020, la faillite de B.________ SA a été prononcée.

B.b.
Prêt obtenu pour E.________ Sàrl

Le 30 mars 2020, A.________ a signé, pour le compte de E.________ Sàrl, une convention de crédit COVID-19 avec D.________, indiquant 1'492'745 fr. dans la case du formulaire dédiée au chiffre d'affaires et en cochant toutes les cases de la clause "
Déclarations et autorisations du Preneur de crédit ". La case "
chiffre d'affaires " du formulaire précité précisait qu'il convenait d'indiquer le "
chiffre d'affaires définitif 2019; à défaut, provisoire; à défaut, 2018".

E.________ Sàrl a obtenu une limite de crédit, à tout le moins, de 149'000 francs.
Le 6 mars 2024, en vue de l'audience de jugement, A.________ a produit le bilan et le compte de pertes et profits audités le 11 mars 2019 par la fiduciaire H.________ SA, selon lequel, en 2018, E.________ Sàrl avait réalisé un chiffre d'affaires de 1'494'175 fr. 14.
En janvier 2025, dans un échange de courriels, A.________ a demandé à la fiduciaire H.________ SA de bien vouloir confirmer qu'elle avait établi les documents comptables produits au Tribunal de police le 6 mars 2024 et la teneur de ceux-ci, ce que la fiduciaire n'a pas confirmé explicitement. Elle a uniquement transmis un nouveau bilan ainsi qu'un nouveau compte de pertes et profits 2018 de la société, établi le 11 mars 2019, faisant état d'un chiffre d'affaires de 1'492'745 fr. 14, qui diffèrent de ceux transmis le 6 mars 2024 par leur contenu ainsi que leur forme, l'en-tête de la fiduciaire ne figurant pas sur ces nouvelles pièces, tout comme la signature manuscrite sur la page du compte pertes et profits qui mentionne le chiffre d'affaires.
Il ressort du courriel du 9 septembre 2024 du Secrétariat d'État à l'économie, produit en procédure par Cautionnement romand, que les trois premiers décomptes TVA envoyés à l'Administration fiscale cantonale pour 2019 faisaient état d'un chiffre d'affaires total imposable de 699'026 fr. 92.
Enfin, il ressort des relevés de comptes bancaires 2019 de E.________ Sàrl un montant total de 905'666 fr. de crédits de toute sorte perçus par la société sur toute l'année.

B.c. Les 20 novembre 2020 et 8 septembre 2021, Cautionnement romand a honoré les garanties de cautionnement en faveur de D.________ à hauteur de 500'000 fr. et 146'808 fr. 99.

B.d. A.________, né en 1964 au Brésil, de nationalité suisse, a, depuis 1993, créé et dirigé des sociétés actives dans le domaine de la joaillerie et l'horlogerie, notamment B.________ SA et E.________ Sàrl.

C.

Le 23 février 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière pénale contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2026 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Il demande, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué, puis statuant à nouveau, de l'acquitter des faits pour lesquels il a été condamné pour escroquerie (art. 146 ch. 1 aCP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP), blanchiment d'argent (art. 305bis aCP), banqueroute frauduleuse (art. 163 aCP), de prononcer une peine en jours-amende, de rejeter les conclusions civiles de Cautionnement romand et de prononcer une créance compensatrice ne dépassant pas 46'900 francs.

Considérant en droit :

1.

Le recourant se plaint de l'appréciation arbitraire des preuves par l'instance précédente en lien avec le chiffre d'affaires de la société E.________ Sàrl. Selon l'arrêt attaqué, le recourant aurait indiqué de manière mensongère que la société avait réalisé un chiffre d'affaires de 1'492'745 fr. en 2019, alors qu'en réalité, son chiffre d'affaires en 2019 s'élevait au maximum à 900'000 francs.

1.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).

1.2. L'instance précédente a écarté le bilan et le compte de pertes et profits 2018 produit le 6 mars 2024 faisant état d'un chiffre d'affaires de 1'494'175 fr. 14, ainsi que le bilan et le compte de pertes et profits 2018 produit en procédure d'appel en janvier 2025. Elle a retenu à cet effet que "
que les pièces produites par l'appelant durant la procédure interpellent et portent à confusion. Les deux bilans, ainsi que les deux comptes de pertes et profits de la société pour l'année 2018, datés et contresignés pourtant tous à la même date, ne coïncident pas. Il est d'ailleurs surprenant que le prévenu obtienne et produise en appel, à l'appui de sa dernière écriture, le document qui correspond exactement au chiffre d'affaires qu'il a mentionné dans sa demande de prêt COVID 19, cinq ans après les faits et à la suite de plus de quatre ans d'instruction, alors même qu'il a basé toute son argumentation, dans son mémoire d'appel, sur le chiffre d'affaires légèrement supérieur et figurant dans les pièces produites au Tribunal de police. À cet égard, s'il détenait 1'494'175 fr. 14 comme montant en mars 2020, on peine à comprendre pour quelle raison il n'a alors pas mentionné celui-ci dans la convention. Outre ces éléments, la nouvelle documentation produite en appel ne comprend ni l'en-tête officiel de la fiduciaire, ni signature manuscrite sur la page litigieuse et apparaît être de circonstance. Elle est ainsi sujette à caution et n'emporte pas conviction, d'autant que le prévenu n'a jamais indiqué avoir été en sa possession lors du dépôt de sa demande de prêt COVID-19 ".

1.3. En l'occurrence, le recourant soutient en vain que le bilan et le compte de pertes et profits de l'exercice 2018 de E.________ Sàrl, produit le 21 janvier 2025 en appel et faisant état d'un chiffre d'affaires de 1'492'745 fr., est authentique et ne pouvait pas être écarté par l'instance précédente. Sur ce point, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est en effet lui qui a déposé en première instance, puis en deuxième instance, deux documents comptables relatifs au même exercice 2018. Or, ces deux documents ne révèlent pas le même chiffre d'affaires, bien qu'ils aient été établis à la même date, le 11 mars 2019, et par la même fiduciaire. En l'absence d'explications sur cette divergence, ainsi que sur les motifs pour lesquels le recourant n'a pas, dès l'ouverture de la procédure pénale, produit la comptabilité pourtant établie le 11 mars 2019, soit une année avant la signature de la convention de crédit, l'instance précédente pouvait considérer sans arbitraire que la documentation comptable de l'exercice 2018 dont elle disposait était "sujette à caution" et n'emportait "pas conviction" et donc l'écarter.

Le grief d'appréciation arbitraire des preuves est rejeté.

2.

Avant de procéder à l'examen des griefs du recourant, il convient de présenter le cadre légal régissant l'octroi de crédits et de cautionnements en lien avec la pandémie COVID-19 en 2020.

2.1. Le 26 mars 2020 est entrée en vigueur l'ordonnance du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires dans le contexte du coronavirus (Ordonnance sur les cautionnements solidaires COVID-19 [OCaS-COVID-19; RO 2020 1077], abrogée le 18 décembre 2020). Y était annexé un document intitulé "Crédit-COVID-19 (Convention de crédit) ".

2.2. L'art. 3 prévoyait qu'une organisation de cautionnement accordait sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu'à concurrence de 500'000 fr., si des entreprises individuelles, si des sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclaraient qu'elles avaient été fondées avant le 1er mars 2020, qu'elles ne se trouvaient ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande et qu'elles étaient substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concernait leur chiffre d'affaires.

L'art. 6 prévoyait que le cautionnement solidaire visé avait pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant. Ainsi, étaient notamment exclus pendant la durée du cautionnement solidaire la distribution de dividendes et de tantièmes, ainsi que le remboursement de capital et le remboursement de prêts intragroupes, ce que reprenait la convention de crédit à remplir par le requérant. Dans cette convention de crédit, il était notamment demandé au requérant de confirmer qu'il avait été constitué avant le 1er mars 2020, qu'au moment du dépôt de la demande, il ne se trouvait ni en faillite ni en procédure concordataire ni en liquidation et qu'il était gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concernait son chiffre d'affaires. La convention de crédit rappelait aussi quelles utilisations du crédit n'étaient pas autorisées.
Selon l'art. 7, le montant total cautionné en vertu des art. 3 et 4 s'élevait à 10 % au plus du chiffre d'affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l'exercice 2019 n'était pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d'affaires de 2018 faisait foi. Selon l'art. 11, le requérant confirmait par écrit que les données figurant dans le formulaire de demande étaient complètes et véridiques.

3.

Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie.

3.1. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

La tromperie consiste en tout comportement visant à susciter chez une personne une représentation des faits différente de la réalité (ATF 147 IV 73 consid. 3.1). La tromperie doit être astucieuse. Selon la jurisprudence établie, il y a astuce non seulement lorsque l'auteur se sert d'un édifice de mensonges, de manoeuvres frauduleuses ou d'une mise en scène (sur ces notions, voir ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 135 IV 76 consid. 5.2), mais également lorsqu'il se limite simplement à fournir de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, est difficile ou n'est pas raisonnablement exigible, ou s'il dissuade la victime de procéder à une vérification ou prévoit, eu égard aux circonstances, qu'elle renoncera à la faire en vertu d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2). Il y a aussi astuce en présence de simples fausses informations, lorsqu'il n'est pas d'usage de procéder à des vérifications approfondies dans le secteur considéré, parce que, par exemple, elles apparaissent disproportionnées et que les circonstances concrètes du cas individuel ne suggèrent ni n'imposent des précautions particulières (ATF 143 IV 302 consid. 1.3.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2).
Dans ce sens, le Tribunal fédéral a jugé, compte tenu des particularités de la situation à l'époque et du mécanisme des "crédits COVID-19" mis en place pour y faire face, que même de simples fausses informations constituaient une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'un rapport de confiance entre le demandeur et la banque octroyant le crédit, parce que, même si des vérifications étaient théoriquement possibles, elles n'étaient pas raisonnablement exigibles, sauf à compromettre l'objectif d'aide immédiate poursuivi par les "crédits COVID-19" (ATF 150 IV 169 consid. 5 et les références citées).

3.2. En l'occurrence, s'agissant de la société E.________ Sàrl, l'instance précédente a jugé que le recourant a sciemment indiqué un chiffre d'affaires erroné, lorsqu'il a rempli le formulaire qui valait convention de crédit, en vue d'obtenir un prêt d'un montant supérieur à celui auquel la société aurait eu droit. Elle a retenu qu'il savait, en mars 2020, que le chiffre d'affaires déclaré à l'Administration fédérale des contributions pour les neuf premiers mois d'activité en 2019 de la société était de 699'026 fr. 92 et que les crédits perçus de toute sorte par la société sur l'intégralité de l'année 2019 ne dépassaient pas un total de 905'666 fr., de sorte qu'il ne pouvait pas inscrire un chiffre d'affaires de 1'492'745 fr. sans adopter un comportement frauduleux.

3.2.1. Le recourant soutient qu'il était en droit de déclarer un chiffre d'affaires de 1'492'745 fr., puisque le bilan et le compte de pertes et profits de l'exercice 2018 produit le 21 janvier 2025 révélait bien un montant équivalant à celui apposé sur la convention de crédit. Il perd toutefois de vue que ce document n'a pas de valeur probante (cf. consid. 1.4 ci-dessus). Il ne permet par conséquent pas de justifier le montant du chiffre d'affaires qu'il a mentionné sur la convention de crédit.

3.2.2. Le recourant reproche également à l'instance précédente de se fonder sur les trois premiers décomptes trimestriels que la société a adressés à l'Administration fédérale des contributions en 2019. Il soutient que ces décomptes ne permettraient pas de déterminer le chiffre d'affaires de la société. Cette objection doit être écartée. D'une part, il convient d'emblée de préciser que l'instance précédente n'a pas déterminé le chiffre d'affaires 2019 de la société au moyen des décomptes TVA. Elle en a uniquement déduit que le chiffre que le recourant avait apposé sur la demande de crédit était trop élevé par rapport à ces décomptes. D'autre part, il ressort de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la TVA, LTVA; RS 641.20) que le décompte d'impôt est effectué trimestriellement (art. 35 al. 1 LTVA), qu'il doit être remis, en la forme prescrite, dans les 60 jours qui suivent l'expiration de la période de décompte (art. 71 al. 1 LTVA) et qu'il est établi sur la base des contre-prestations convenues ou reçues (art. 39 al. 1 et 2 LTVA), ce qui correspond au "chiffre d'affaires mondial", comme l'indique le formulaire officiel de l'Administration fédérale des contributions et comme cela ressort de l'art. 126 al. 1 OTVA (RS 641.201). En d'autres termes, un décompte TVA fait état du chiffre d'affaires trimestriel imposable de la société. Comme l'a correctement constaté l'instance précédente, en mars 2020, le recourant savait que le chiffre d'affaires qu'il avait déclaré à l'Administration fédérale des contributions pour les neuf premiers mois de l'activité de la société ne s'élevait qu'à 699'026 fr. 92, de sorte qu'il ne pouvait pas inscrire le montant de 1'492'745 fr. sur la demande de crédit.

3.2.3. Par conséquent, c'est à bon droit que l'instance précédente a jugé que le recourant a sciemment annoncé un chiffre d'affaires plus élevé que la réalité, trompant ainsi la banque de manière astucieuse, au vu du contexte particulier d'urgence et de l'absence de vérification, afin que cette dernière procède à un acte de disposition en faveur de la société, à savoir l'octroi de la ligne de crédit d'un montant plus important que celui auquel elle aurait eu droit, causant ainsi un dommage à la banque, dans un dessein d'enrichissement illégitime. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont remplis et les griefs du recourant sont rejetés.

3.3. S'agissant de la société B.________ SA, l'instance précédente a retenu que, certes, au jour du dépôt de la demande de crédit, la faillite de la société n'avait pas encore été prononcée, mais que la situation globale dans laquelle elle se trouvait en mars 2020 permettait de retenir une violation de l'art. 3 OCaS-COVID-19. En effet, selon elle, le recourant avait sciemment indiqué que la société était gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires, alors qu'elle était déjà en surendettement, qu'elle connaissait déjà pour l'exercice 2018 des difficultés de trésorerie, qui ont perduré en raison de l'évolution insatisfaisante des affaires, que le réviseur avait requis, mais en vain, du conseil d'administration de la société qu'il fasse part de la situation de surendettement au juge. Pour l'instance précédente, ces éléments démontraient qu'en mars 2020, au moment de signer la convention de crédit, la société était gravement atteinte sur le plan économique mais pas en raison de la pandémie, ce que le recourant savait puisqu'il avait lancé un plan d'assainissement et de restructuration de la société début 2019, en injectant notamment 400'000 fr. de ses fonds propres, et avait obtenu, en amont du dépôt de la demande de crédit COVID-19, un sursis du juge qui avait alors accordé un délai pour ce faire. En attestant dans le formulaire de crédit COVID-19, en mars 2020, que la société était gravement atteinte sur le plan économique "
en raison de la pandémie COVID-19 ", alors que les motifs ayant conduit à son insolvabilité étaient autres et bien antérieurs à la pandémie, le recourant avait sciemment donné de fausses informations, trompant ainsi astucieusement la banque, au vu du contexte pandémique particulier, quant au respect des conditions d'octroi de l'aide immédiate, dans le but de l'amener à lui octroyer un prêt, soit à faire un acte de disposition en sa faveur, lui procurant ainsi un enrichissement illégitime et causant corrélativement un dommage à D.________, respectivement au Cautionnement Romand d'un montant équivalent.

3.3.1. Il est vrai, comme l'objecte le recourant, que la jurisprudence a jugé que les notions de "
substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie " admettent différentes interprétations et ne sont pas définies plus précisément dans l'OCaS-COVID-19 (ATF 151 IV 113 consid. 1.9.6), de sorte qu'attester cet état ne saurait être constitutif de tromperie. Il ressort néanmoins de la jurisprudence qu'on peut conclure à l'existence d'une tromperie si la déclaration effectuée sur le formulaire est manifestement fausse et si l'entreprise sollicitant le crédit Covid-19 n'est manifestement pas affectée économiquement par la pandémie de Covid-19 (arrêt 6B_262/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.10.1 non publié
in ATF 151 IV 113).

3.3.2. En l'espèce, les faits retenus par l'instance précédente sont suffisamment clairs et précis: le recourant savait que la société B.________ SA connaissait de graves difficultés économiques depuis 2018 et que celles-ci ne résultaient pas de la pandémie. Il en avait été averti par le réviseur, qui lui avait en vain demandé à plusieurs reprises d'annoncer au juge le surendettement de la société. Le grief du recourant fondé sur le fait que les notions qui figurent dans l'art. 3 al. 1 let. c OCaS-COVID-19 ne reposent pas sur des critères strictement définis doit par conséquent être rejeté.

Il s'ensuit que l'instance précédente n'a pas violé l'art. 146 CP lorsqu'elle a jugé qu'en attestant dans le formulaire de crédit COVID-19 en mars 2020, que la société B.________ SA était "
substantiellement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires ", le recourant avait sciemment donné de fausses informations, trompant ainsi astucieusement la banque, au vu du contexte pandémique particulier, quant au respect des conditions d'octroi de l'aide immédiate, dans le but de l'amener à lui octroyer un prêt, soit à faire un acte de disposition en sa faveur, lui procurant ainsi un enrichissement illégitime. Le grief est rejeté.

3.3.3. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner le bien-fondé des griefs que le recourant formule contre le constat par l'instance précédente de l'utilisation frauduleuse du crédit en cause.

4.

Le recourant conteste avoir commis un faux dans les titres en inscrivant sur le formulaire de demande de crédit Covid-19 le chiffre d'affaires de E.________ Sàrl pour 2018. Il soutient à cet effet que l'autorité précédente aurait établi les faits de manière arbitraire en retenant qu'il a indiqué un chiffre d'affaires erroné.
Cette objection tombe à faux puisque le grief d'appréciation arbitraire des preuves en lien avec le bilan et le compte de pertes et profits de l'exercice 2018 de E.________ Sàrl, produit le 21 janvier 2025 en appel et faisant état d'un chiffre d'affaires de 1'492'745 fr., a été rejeté (cf. consid. 1.3 ci-dessus). Il n'est par conséquent pas possible d'entrer en matière sur le grief de violation de l'art. 251 CP.

5.

Le recourant se plaint de la violation de l'art. 305bis al. 1 CP. Il n'est pas non plus possible d'entrer en matière sur ce grief, puisqu'il est fondé sur la prémisse erronée qu'il doit être acquitté de l'infraction d'escroquerie, ce qui n'est pas le cas (cf. consid. 3 ci-dessus).

6.

Le recourant se plaint de la violation de l'art. 163 CP.

6.1. Se rend coupable de banqueroute frauduleuse au sens de l'art. 163 ch. 1 CP le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire. S'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 163 CP mentionne différentes formes de diminution fictive du patrimoine: la distraction ou la dissimulation de valeurs patrimoniales, le fait d'invoquer des dettes supposées, ainsi que la reconnaissance de créances fictives. La distraction vise le cas où le débiteur met hors d'atteinte des biens qui servent à désintéresser les créanciers. Par exemple, l'auteur transfère ou attribue faussement ses propres valeurs patrimoniales à un tiers.

6.2. Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a jugé que les retraits en espèces de 25'000 fr. et 5'500 fr., ainsi que le transfert de 15'000 fr. sur son propre compte bancaire, effectués par le recourant en sa qualité d'administrateur de la société B.________ SA, ont privé les créanciers de celle-ci de valeurs qui auraient pu les désintéresser dans la faillite, alors que celle-ci était en cours et a finalement été prononcée le 6 août 2020. Au vu de l'état de surendettement et d'insolvabilité de l'entreprise depuis de nombreux mois, ce dont il avait connaissance, le recourant ne pouvait ignorer que ses agissements allaient nuire aux créanciers concernés.

6.3. Le recourant objecte que ces montants ont été utilisés pour payer des factures de la société. Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que l'instance précédente a constaté, sans que le recourant en démontre l'arbitraire, qu'il n'a jamais produit la moindre preuve relative à ces factures et qu'il n'a pas davantage fourni de preuve en appel, concédant même, s'agissant des 25'000 fr., qu'il ne pouvait justifier cette transaction. Les factures dont le recourant invoque l'existence et le règlement portent donc sur des créances supposées, de sorte que les retraits et transferts de fonds en cause étaient injustifiés et ont été effectués au détriment des créanciers de la société. Il s'ensuit que le grief de violation de l'art 163 CP est rejeté. Les autres conditions de l'art. 163 CP étant réunies, la condamnation du recourant pour banqueroute frauduleuse doit être confirmée.

7.

Le recourant demande, compte tenu des nombreux acquittements sollicités, à n'être condamné qu'à une peine en jours-amende. Pour le même motif, il demande que les conclusions civiles du Cautionnement romand soient rejetées et que la créance compensatrice en faveur de celui-ci soit également rejetée.
Toutes les condamnations ayant été confirmées, il n'y a pas lieu de corriger la peine résultant de l'arrêt attaqué en application de l'art. 47 CP, ni d'annuler la créance compensatrice de 179'000 fr. accordée au Cautionnement romand, ni de rejeter les conclusions civiles de celui-ci, les conclusions du recourant se fondant sur des acquittements qu'il n'obtient pas.

8.

Invoquant une violation de l'art. 122 CPP en lien avec les art. 41 ss CO, le recourant soutient à titre subsidiaire, s'agissant du prêt consenti à E.________ Sàrl, que, même à supposer qu'il soit reconnu coupable, il faudrait retenir que la tromperie astucieuse n'a porté que pour la part du crédit correspondant au montant obtenu, cas échéant, illicitement. Selon lui, il n'est pas contesté que E.________ Sàrl pouvait bénéficier d'un crédit COVID-19. À supposer qu'un chiffre d'affaires 2019 puisse être établi, ajoute-t-il, alors il ne devrait être condamné que pour la part obtenue illicitement, soit celle qui correspond à la différence entre le montant effectivement obtenu et celui que la société aurait obtenu si elle avait inscrit un chiffre d'affaires 2019 provisoire.

8.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêts 6B_667/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.1; 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 7.2; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.2). Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF) et qu'il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 132 III 564 consid. 6.2).

8.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué constate, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que Cautionnement romand a honoré les garanties de cautionnement en faveur de D.________ à hauteur de 500'000 fr. et 146'808 fr. 99. L'instance précédente a retenu que ces montants correspondent au dommage subi et confirmé qu'ils devaient être alloués à ce titre à celle-ci. Le recourant, qui n'émet qu'une supposition non chiffrée, n'explique pas pour quel motif il conviendrait de s'écarter du montant du dommage retenu par l'instance précédente. Le grief est rejeté.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 2 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

Le Greffier : Dubey

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