Infraction et contravention à la LStup; infraction à la LEI; arbitraire; fixation de la peine
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der Beschwerdeführer, ein nigerianischer Staatsangehöriger, wurde im Kanton Waadt wegen zweier Verkäufe von Kokain an denselben Abnehmer, wegen gelegentlichen Marihuanakonsums sowie wegen rechtswidrigen Aufenthalts in der Schweiz zwischen März und April 2025 verurteilt. Nach Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils durch das Kantonsgericht verlangte er vor Bundesgericht Freisprüche vom Betäubungsmittelhandel und vom Verstoss gegen das AIG und rügte zudem die Art der Strafe.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass die Vorinstanz die Verwertbarkeit des Polizeiprotokolls und der Rapporte vom 10. April 2025 eingehend begründet hatte; da sich der Beschwerdeführer damit nicht substanziiert auseinandersetzte, waren seine Rügen weitgehend unzulässig. Hinsichtlich des rechtswidrigen Aufenthalts durfte die Vorinstanz ohne Verletzung von Bundesrecht annehmen, dass der Beschwerdeführer wusste, dass sein italienischer Aufenthaltstitel abgelaufen war, weshalb vorsätzliches Handeln nach Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG vorlag. Auch die Kritik an der Verurteilung wegen Betäubungsmittelhandels erschöpfte sich in appellatorischer Beweiswürdigung und zeigte keine Willkür auf. Schliesslich war die Freiheitsstrafe nach Art. 41 StGB zulässig, weil die Vorinstanz von fehlender Bezahlbarkeit einer Geldstrafe und von Rückfallgefahr ausgehen durfte.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Damit blieben die Schuldsprüche wegen Widerhandlung und Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen rechtswidrigen Aufenthalts nach dem AIG und die ausgesprochene Freiheitsstrafe bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_32/2026
Arrêt du 7 septembre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Marti-Schreier, Juge suppléante.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Infraction et contravention à la LStup; infraction à la LEI; arbitraire; fixation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 20 octobre 2025 (n° 474 PE25.008059-VLO).
Faits :
A.
Par jugement du 11 juillet 2025 (rectifié le 22 juillet 2025 à son ch. VIII), le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu'à une amende de 300 fr. et a révoqué le sursis octroyé le 1
er novembre 2024, ordonnant l'exécution de 30 jours de peine privative de liberté.
B.
Par jugement du 20 octobre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement du 11 juillet 2025.
La cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. A.________, né en 1996, est ressortissant du Nigéria où il a grandi. Il n'a pas véritablement suivi de scolarité obligatoire, a travaillé dans le domaine de la mécanique et n'a pas de formation professionnelle. En 2016, il s'est rendu en Libye puis en Italie par bateau. Selon ses dires, il serait enregistré en tant que réfugié en Italie et aurait obtenu une carte d'identité italienne. Arrivé en Suisse en 2024, il dormirait dans des "
sleep-in " à U.________ et retournerait chaque mois quelques jours en Italie, où il travaillerait. Son salaire s'élèverait à EUR 1'800 et ses charges à EUR 800.
Par ordonnance pénale du 1
er novembre 2024, il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 500 fr., pour infraction et contravention à la LStup.
B.b. À V.________, au mois de mars 2025, A.________ a vendu une boulette de cocaïne à B.________, déféré séparément, en échange de la somme de 30 francs. A.________ a été mis en cause par B.________ pour cette transaction.
B.c. À V.________, le 5 avril 2025, A.________ a vendu à crédit une boulette de cocaïne à B.________, déféré séparément, en échange de la somme de 40 fr., laquelle a été réglée à V.________, le 10 avril 2025. La transaction d'argent a été observée par la police. A.________ a été formellement mis en cause par B.________. Lors de son interpellation, A.________ était en possession de 40 fr., soit le montant de la transaction, qui a dès lors été saisi par la police.
B.d. Entre le mois de mars 2025 et le 10 avril 2025, date de son interpellation, A.________ a séjourné sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas titulaire des autorisations nécessaires.
B.e. Entre le 2 novembre 2024, lendemain de sa dernière condamnation, et le 10 avril 2025, date de son interpellation, A.________ a occasionnellement consommé de la marijuana.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 20 octobre 2025. Avec suite de frais et dépens, il conclut, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'accusation de séjour illégal et de trafic de stupéfiants et que l'État de Vaud est condamné à lui verser une indemnité de 1'509 fr. 35 et une indemnité de 1'216 fr. 10 pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première et deuxième instances. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour décision dans le sens des considérants, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Vaud au versement des indemnités susmentionnées. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation des règles procédurales, en particulier des art. 68 al. 1, 141 al. 1 et 2, 143 al. 1 let. b et c et 158 al. 1 CPP. Il considère que son procès-verbal d'audition du 10 avril 2025, ainsi que deux rapports de dénonciation du 10 avril 2025 en tant qu'ils évoquent les déclarations de B.________, seraient inexploitables. S'agissant du procès-verbal d'audition, le recourant soutient qu'en l'absence d'un interprète, rien ne certifie que ses déclarations ont été protocolées conformément à la vérité et qu'il a déposé en connaissance pleine et entière de ses droits. Quant aux rapports de dénonciation, le procès-verbal d'audition de B.________ ne serait pas joint et aucun élément n'indiquerait que celui-ci ait été entendu dans un cadre conforme aux garanties de la procédure pénale, de sorte que rien ne permettrait de garantir la véracité de ses propos dans les rapports de dénonciation.
1.1. La cour cantonale a d'emblée relevé que la présente cause concernait une interpellation en flagrant délit lors d'une surveillance de police dans le domaine du trafic de stupéfiants devant la gare.
Elle a ensuite indiqué qu'il ressortait du procès-verbal litigieux que le recourant avait coché la case selon laquelle il acceptait qu'un policier fonctionne comme interprète en langue anglaise et que celui-ci ne prétendait pas ne pas avoir compris cette question, ni ne pas avoir consenti, en toute connaissance de cause, à ce que l'audition soit menée en langue anglaise. Il ressortait également du procès-verbal que le recourant avait signé la déclaration selon laquelle il avait compris ses "droits et obligations" qui lui avaient été traduits en langue anglaise et avait coché la case "Je conteste les faits", démontrant ainsi qu'il avait compris ce qu'on lui reprochait (en langue anglaise) et qu'il le contestait. Par ailleurs, la cour cantonale a souligné le fait qu'il aurait été loisible au recourant de faire appel à un interprète, ce qu'il n'a pas fait.
La cour cantonale a encore relevé que le procès-verbal précité et le mémoire d'appel complémentaire du 5 septembre 2025 contenaient les mêmes renseignements sur la situation personnelle du recourant, notamment son arrivée et son séjour en Europe, ses antécédents et le déroulement des faits. Elle en a déduit que le recourant était tout à fait capable de s'expliquer en anglais de manière claire et complète et que la traduction effectuée par le policier l'avait été tout autant, de sorte qu'on pouvait exclure toute mauvaise compréhension.
Enfin, la cour cantonale a indiqué que, lors de son audition par le ministère public le 11 avril 2025, en présence d'un interprète en langue anglaise, le recourant avait d'abord confirmé les déclarations faites à la police le jour précédent sans se plaindre de la manière dont s'était déroulée son audition, avant de proposer une version des faits totalement différente sur la raison de sa présence dans le véhicule de B.________ et sur sa relation avec celui-ci. Le recourant n'avait soulevé l'argument de l'inexploitabilité du procès-verbal que, pour la première fois, dans son mémoire d'appel complémentaire du 5 septembre 2025. La cour cantonale a conclu que cette manière de procéder avait enlevé toute crédibilité à l'allégation du recourant selon laquelle ses déclarations n'auraient pas été protocolées conformément à la vérité. La cour cantonale a finalement ajouté que le recourant ne formulait aucun exemple de "spécificités" de la langue anglaise de son pays d'origine qui aurait pu prêter à confusion.
S'agissant des rapports de dénonciation simplifiée, la cour cantonale a jugé qu'ils étaient complets, clairs, conformes à la réalité et réalisés par un agent assermenté qui n'avait pas de raison de mettre en cause à tort un consommateur de stupéfiants ou de dénoncer une infraction inexistante. Elle a indiqué que les déclarations de B.________, signées, étaient contenues dans le rapport de dénonciation simplifiée le concernant en tant que prévenu punissable d'une amende d'ordre. À cet égard, elle a rappelé que les dispositions sur l'ordonnance pénale étaient applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP), ce qui engendrait la suppression du droit d'être entendu de la personne dénoncée et que la procédure d'amende d'ordre n'imposait pas une audition selon les règles de l'art. 143 CPP.
1.2. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. Cette dernière a expliqué, sur près de trois pages, les raisons pour lesquelles le procès-verbal d'audition et les rapports de dénonciation simplifiée du 10 avril 2025 n'étaient pas inexploitables et ne devaient pas être retirés du dossier. Le recourant se limite toutefois à reprendre presque mot pour mot son argumentation figurant dans son mémoire d'appel motivé du 5 septembre 2025, sans rien dire des éléments pris en compte par la cour cantonale pour écarter les prétendues violations des règles procédurales. En particulier, le recourant ne discute pas des considérations de la cour cantonale relatives au fait d'avoir été surpris en flagrant délit, la manière dont son audition se serait déroulée, les raisons qui l'auraient poussé à cocher les cases des formulaires, la probité de l'agent assermenté ou encore celle des déclarations de B.________. Ainsi, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, puisque le recourant ne s'attache pas à démontrer une éventuelle violation du droit fédéral par l'autorité précédente. Cette manière de procéder est irrecevable (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 134 II 244 consid. 2.1; en lien avec l'art. 42 al. 2 LTF: ATF 140 III 115 consid. 2; arrêts 6B_1004/2025 du 26 mars 2026; 6B_973/2023 du 4 décembre 2025 consid. 3.3 destiné à la publication).
Pour le surplus, en tant que le recourant se borne à répéter ses critiques déjà soulevées devant l'instance précédente et affirmer notamment qu'en l'absence d'un interprète, rien ne permettait de certifier que ses déclarations avaient été protocolées conformément à la vérité et qu'il aurait eu connaissance de ses droits et obligations, il expose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire. Ce faisant, il ne formule aucune critique recevable.
2.
Invoquant une violation des art. 4 Cst. et 6 par. 2 CEDH, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, au motif qu'il pensait pouvoir venir en Suisse avec les documents qu'il avait en sa possession et, qu'incapable de lire et d'écrire l'italien et l'anglais, il ne pouvait pas savoir que son permis en cours de renouvellement ne permettait pas d'entrer en Suisse. Subsidiairement, il estime que l'infraction à la LEI par négligence aurait dû être retenue.
2.1. Conformément à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence (art. 115 al. 3 LEI).
2.2. La cour cantonale a indiqué qu'il n'était pas reproché au recourant d'avoir pénétré illégalement sur le territoire suisse, mais d'y avoir séjourné sans les autorisations requises. Son permis de séjour italien était échu depuis le 1
er janvier 2025 et il n'était porteur que de sa carte d'identité italienne, qui ne constituait pas un titre valable pour rester en Suisse. La cour cantonale a souligné le fait que le recourant n'avait pas besoin de savoir lire l'anglais et l'italien pour comprendre que la date sur son permis de séjour italien était échue. Du reste, en indiquant à la procureure, le 11 avril 2025, que son permis de séjour italien avait été renouvelé, mais qu'il n'était pas en possession du nouveau document, la cour cantonale a considéré que le recourant avait lui-même admis qu'il savait que son permis de séjour était échu et qu'il était capable de le lire.
2.3. À nouveau, en tant que le recourant se borne à répéter ses critiques déjà soulevées devant l'instance précédente et à affirmer que, comme il ne savait pas lire l'italien et l'anglais, il ne pouvait pas savoir que son permis en cours de renouvellement ne permettait pas d'entrer en Suisse, il expose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire. Ce faisant, il ne formule aucune critique recevable.
Au surplus, sur la base des faits constatés, à savoir que le recourant n'avait pas de titre valable pour rester en Suisse, la carte d'identité italienne n'étant à cet égard pas une autorisation suffisante, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en le condamnant pour violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.
2.4. Il ressort des constatations de fait dénuées d'arbitraire de la cour cantonale que le recourant était conscient que son permis de séjour était échu (cf.
supra consid. 2.2). Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait agi intentionnellement, et non par négligence.
3.
Invoquant une violation des art. 4 Cst. et 6 par. 2 CEDH ainsi qu'une appréciation arbitraire des preuves, le recourant conteste sa condamnation pour infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup).
3.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).
3.2. En tant que le recourant se prévaut de l'inexploitabilité des déclarations de B.________ et des déclarations qu'il a lui-même faites à la police le 10 avril 2025, ses critiques sont sans objet (cf.
supra consid. 1).
En tant que le recourant estime que les divergences de son discours relatif à sa relation avec B.________ relèvent d'une mauvaise compréhension de l'anglais, que le fait qu'il ait eu de l'argent sur lui ne peut pas être un élément soutenant sa culpabilité, et que la procédure ne présente pas la moindre preuve d'une quelconque vente de stupéfiants, il présente une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire.
En outre, en tant que le recourant se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas du jugement entrepris (la possession de 200 fr. ainsi que de deux billets de 20 fr.), sans démontrer l'arbitraire de leur omission, ses développements sont également irrecevables (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Il ne formule aucune critique recevable.
4.
Le recourant s'en prend au type de peine (art. 41 CP). Il estime que rien ne permet de mettre en doute sa capacité financière de s'acquitter d'une peine pécuniaire. Il sollicite en outre une peine pécuniaire clémente.
4.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique.
Les règles relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer.
4.2. La cour cantonale a retenu, par adoption des motifs (art. 82 al. 4 CPP), que le recourant était venu en Suisse uniquement pour commettre des infractions, qu'il n'était pas en mesure d'exécuter une peine pécuniaire au vu de sa situation personnelle et financière et qu'il n'avait apporté aucun élément de preuve concernant un éventuel revenu perçu en Italie, de sorte que seule une peine privative de liberté apparaissait à même de le détourner de la commission de nouvelles infractions.
4.3. Dans la mesure où le recourant se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire dans leur omission, son argumentation, en lien avec son prétendu revenu italien, est irrecevable. Il ne critique pas non plus l'argumentation de la cour cantonale à cet égard. Lorsqu'il indique que rien ne permet de mettre en doute ses déclarations ou de soutenir qu'il n'aurait pas la capacité financière de s'acquitter d'une peine pécuniaire, il oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. Il ne formule aucun grief recevable.
Pour le surplus, sur la base des faits constatés, à savoir notamment que le recourant s'adonne au trafic de stupéfiants - infraction pour laquelle il a déjà été condamné en novembre 2024 -, qu'il n'a plus de permis de séjour italien valide et qu'il dormirait dans des "
sleep-in ", la cour cantonale pouvait conclure, sans violer le droit fédéral, que le recourant n'avait pas la capacité financière de s'acquitter d'une peine pécuniaire et qu'il y avait lieu de prononcer une peine privative de liberté. En particulier, si le recourant a bien déclaré qu'il percevrait un salaire de EUR 1'800, pour des charges de EUR 800, il n'a en revanche apporté aucun élément de preuve à ce sujet, ce qu'il ne conteste pas.
Enfin, la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une peine clémente est irrecevable, faute d'être motivée (art. 42 al. 2 LTF).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Brun
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