Escroquerie; dommages à la propriété qualifiés; arbitraire; droit d'être entendu; irrecevabilité du recours en matière pénale; sursis
Zusammenfassung
Sachverhalt
A.________ wurde vom Waadtländer Polizeigericht wegen qualifizierter Sachbeschädigung und Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten verurteilt; das Kantonsgericht bestätigte dieses Urteil. Ihm wurde vorgeworfen, im Rahmen der Auflösung der eingetragenen Partnerschaft von B.________ mittels einer Vereinbarung CHF 18'000 erlangt zu haben, obwohl er den Mietvertrag tatsächlich nicht übernehmen wollte, und Ende Februar 2022 die gemeinsame Wohnung sowie diverses Mobiliar vorsätzlich beschädigt zu haben. Vor Bundesgericht verlangte er Freispruch, eventualiter den bedingten Strafvollzug, und rügte namentlich Willkür, Verletzung des rechtlichen Gehörs und die Verweigerung des bedingten Vollzugs.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass weite Teile der Beschwerde unzulässig seien, weil der Beschwerdeführer neue Tatsachen und Beweismittel vorbringe, ohne eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung nachzuweisen, und weil mehrere Vorbringen bloss appellatorisch seien. Die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs wegen verweigerter Videoeinvernahme wurde als ungenügend begründet und zudem als widersprüchlich sowie verspätet beurteilt; auch die Beanstandungen zu den Haftbedingungen und zur qualifizierten Sachbeschädigung scheiterten an der fehlenden Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzugs. Hinsichtlich des Betrugsvorwurfs setzte sich die Beschwerde nicht rechtsgenüglich mit den kantonalen Erwägungen auseinander. Die Verweigerung des bedingten Strafvollzugs nach Art. 42 StGB verletzte kein Bundesrecht, da die Vorinstanz gestützt auf fehlende Einsicht, Bagatellisierung, Opferhaltung und prozessuales Verhalten ohne Ermessensmissbrauch von einer klar ungünstigen Prognose ausgehen durfte.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Damit blieben die Verurteilung wegen Betrugs und qualifizierter Sachbeschädigung sowie die unbedingt ausgesprochene Freiheitsstrafe von zwölf Monaten bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_378/2026
Arrêt du 2 septembre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Bischoff, Juge suppléant.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Anaïs Brodard, avocate,
intimés.
Objet
Escroquerie; dommages à la propriété qualifiés; arbitraire; droit d'être entendu; irrecevabilité du recours en matière pénale; sursis,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 11 février 2026 (n° 192 PE22.008783-770).
Faits :
A.
Par jugement du 17 juillet 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété qualifiés et d'escroquerie et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois.
B.
Par jugement du 11 février 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a rejeté l'appel de A.________ et a, pour le surplus, confirmé le jugement précédent. Elle a statué sur la base des faits suivants:
B.a. Ressortissant des États-Unis, A.________ est né en 1983. Il est séparé de B.________ et vit actuellement à U.________. Il travaillerait comme thérapeute holistique et réaliserait des revenus inconnus. Pour le surplus, il financerait sa subsistance au moyen d'un prêt personnel.
B.b.
B.b.a. À V.________, le 3 février 2022, A.________ a, dans le cadre de la dissolution de son partenariat enregistré avec B.________, signé une convention sur les effets de la dissolution, laquelle prévoyait notamment ce qui suit: "
B.________ contribuera à l'entretien de A.________ par le versement d'une contribution d'entretien capitalisée de CHF 18'000.-, montant qui sera versé dans un délai de 10 jours dès la signature de la présente convention [...]. Les droits et les obligations, issus du contrat de bail à loyer du 2 février 2017, [...] sont attribués à A.________ avec effet au 1
er
mars 2022[...]".
Il l'a fait en sachant qu'il ne reprendrait pas les droits et les obligations découlant du bail à loyer en relation avec le logement sis chemin W.________, à V.________, que B.________ avait quitté en avril 2020. Il a agi dans le but d'obtenir le versement de la somme de 18'000 fr. à titre de liquidation des rapports patrimoniaux.
À la fin du mois de février 2022, après avoir, dès le 10 février 2022, transféré aux États-Unis le montant précité versé par B.________, A.________ a quitté la Suisse sans laisser d'adresse, se soustrayant ainsi à ses devoirs en lien notamment avec le bail à loyer qu'il s'était engagé à reprendre. Puis, dans le cadre de la procédure civile, il a fait révoquer son accord à la convention, par l'intermédiaire de son conseil, le 3 mai 2022, laissant ainsi son ancien partenaire responsable de toutes les obligations liées au contrat de bail et le tenant de ce fait pour responsable des dégâts volontaires causés à l'adresse susmentionnée avant son départ aux États-Unis.
B.b.b. À V.________, chemin W.________, fin février 2022, A.________ a volontairement saccagé le logement qu'il occupait autrefois avec B.________, encore cotitulaire du bail. Les tiroirs du frigidaire ont été détruits et des écritures ont été apposées sur les meubles, les murs et les fenêtres du logement. La régie immobilière a estimé le montant des travaux de remise en état à 88'380 fr., lesquels comprenaient notamment le nettoyage de l'appartement et la réfection de la cuisine, des peintures et des parquets. A.________ a par ailleurs endommagé de nombreux biens mobiliers d'une valeur totale de 4'750 fr., acquis durant la vie commune.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 février 2026. Il conclut principalement à sa réforme dans le sens de son plein acquittement, subsidiairement à sa réforme dans le sens de l'octroi d'un sursis complet, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Dans une première partie de son recours intitulée "
en fait ", le recourant présente plusieurs éléments qui ne ressortent pas du jugement cantonal (portant notamment sur la nature du montant de 18'000 fr. faisant l'objet de la convention du 3 février 2022, son permis B, son retour aux États-Unis, ses antécédents pénaux à l'étranger ou encore sa visite en Suisse en 2024). Il procède de la même manière en plusieurs autres points de son recours (par la présentation de son interprétation d'un "
historique procédural ", en revenant sur ce que lui et l'intimé savaient et ce dont ils étaient capables, en abordant à nouveau la nature du montant de 18'000 fr., en se référant à une offre d'emploi d'une société suisse, en réinterprétant le déroulement des événements en lien avec l'appartement autrefois partagé avec l'intimé, ou encore en abordant ses conditions de détention).
À défaut de simultanément invoquer et établir que les faits en question auraient été omis de manière arbitraire (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1), ses griefs sont irrecevables dans cette mesure et il convient de s'en tenir à l'état de fait cantonal (art. 105 al. 1 LTF). Pour le surplus, force est de constater que le recourant se contente de substituer sa propre appréciation des faits de la cause à celle de la cour cantonale, pourtant limpide et exposée en détail. En cela également, ses griefs sont irrecevables, car appellatoires.
2.
À l'appui de son recours, le recourant produit deux attestations datées de 2021 et 2022.
De l'aveu du recourant, ces attestations n'ont jamais été versées au dossier jusqu'ici. Il estime néanmoins qu'elles seraient recevables au titre de l'art. 99 al. 1 LTF, étant nouvelles et résultant du jugement attaqué. En ce sens, il argue avoir pris pour la première fois connaissance, à la lecture du jugement attaqué, de l'argument selon lequel l'escroquerie résulterait du fait qu'il n'avait aucune intention de demeurer en Suisse.
Pourtant, l'autorité de première instance considérait déjà que le plan du recourant avait consisté à "
quitter la Suisse précipitamment " après réception des fonds (jugement du 17 juillet 2025 consid. 3.3
in fine). Il lui était ainsi loisible de produire les attestations précédemment, à tout le moins durant la procédure d'appel, ce qu'il a toutefois négligé de faire. Les conditions de l'art. 99 al. 1 LTF n'étant pas remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2), ces pièces sont irrecevables.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, matérialisée par le refus de la cour cantonale de l'entendre par vidéoconférence au sens de l'art. 144 al. 1 CPP.
À la rigueur de l'état de fait cantonal (cf. jugement attaqué consid. B
in fine) - incontesté sur ce point - le recourant a requis par courrier du 4 février 2026 sa dispense de comparution personnelle pour le motif qu'il était domicilié à l'étranger et que sa présence aux débats n'était pas indispensable. De même, par courrier du 6 février 2026, il a indiqué consentir à ce qu'il soit statué en la forme écrite. Ce n'est que le 10 février 2026 que le précité a finalement requis d'être entendu par vidéoconférence, dans le but de "faire valoir sa version des faits".
Étant rappelé que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi et qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; plus récemment, arrêt 6B_77/2026 du 1er juillet 2026 consid. 2.1.1), et eu égard au fait que le recourant n'explique toujours pas en quoi il aurait été nécessaire qu'il s'exprime par vidéoconférence alors même qu'il estimait quelques jours auparavant que sa présence aux débats n'était pas indispensable, le grief est irrecevable, faute d'avoir une quelconque portée concrète. Ce défaut d'explications circonstanciées conduit également à l'irrecevabilité du grief en application des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Il est finalement renvoyé à l'argumentaire développé congrûment par la cour cantonale (jugement attaqué consid. 3.2) selon lequel la requête du recourant, contradictoire et formulée la veille des débats, apparaissait dilatoire, donc contraire au principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6).
4.
Invoquant l'art. 3 CEDH, le recourant se plaint des conditions de ses deux jours de détention avant jugement, invoquant notamment ne pas avoir eu le droit de voir un avocat ou de contacter sa famille.
Le jugement attaqué n'en dit mot et le recourant ne lui en fait pas grief. Il n'invoque expressément aucune violation de son droit d'être entendu à ce titre (art. 106 al. 2 LTF). Tel qu'il est articulé, son grief apparaît irrecevable, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et compte tenu du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6).
5.
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP (pour une analyse des éléments constitutifs de cette infraction, v. l'arrêt 6B_389/2024 du 20 janvier 2026 consid. 4.1 et les références citées).
En substance, il argue que l'élément constitutif de l'astuce ne serait pas réalisé aux motifs (i) que l'intimé savait que son permis de séjour arrivait à échéance, (ii) que l'intimé, assisté d'un avocat, était en mesure de s'assurer des conséquences d'une telle échéance mais encore (iii) qu'il ne disposait pas des compétences pour comprendre la nature de ses engagements, à défaut d'explications de son avocat.
La cour cantonale s'est prononcée de manière détaillée sur ces trois mêmes arguments (cf. jugement attaqué consid. 4, 4.3, 5 et 5.2). Pourtant, à l'appui de son recours, le recourant se contente de reprendre le point de vue qu'il avait déjà soulevé durant la procédure d'appel, sans discuter, même brièvement, les considérants de la décision attaquée. En particulier, il ne revient pas sur le raisonnement selon lequel la question déterminante n'est pas celle de savoir si l'intimé connaissait ou non les conséquences, sur le plan du droit des étrangers, de la cessation du ménage commun (
ibidem consid. 4.3) ou encore celui reposant sur le comportement adopté par le recourant dans le cadre de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles introduite par l'intimé en 2022 (
ibidem consid. 5.2). En cela, le grief du recourant est irrecevable (ATF 140 III 456 consid. 2.2.2; 140 III 115 consid. 3).
Pour le surplus, le recourant base la majeure partie de ses succinctes explications sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué et dont il n'a pas soutenu et démontré qu'ils auraient été omis de façon arbitraire (cf.
supra consid. 1). En cela également, son grief est irrecevable.
6.
Le recourant conteste sa condamnation pour dommages à la propriété qualifiés au sens de l'art. 144 al. 3 CP (pour une analyse des éléments constitutifs de cette infraction, v. l'arrêt 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2 et 2.5.4, ainsi que les références citées).
Pourtant, à l'appui de sa déclaration d'appel du 1er septembre 2025, il n'a pas conclu à son acquittement de ce chef d'accusation et n'y a pas même consacré une ligne. Tout au plus a-t-il conclu au prononcé d'une "
peine clémente ". Ce faisant, il a clairement renoncé à soumettre cette question à la cour cantonale, qui n'avait pas à l'examiner (cf. art. 404 al. 1 et 398 al. 2 CPP). Partant, le grief du recourant portant sur cette infraction est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales sur ce point (cf. art. 80 al. 1 LTF; en ce sens, v. l'arrêt 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.4).
Pour le surplus, le recourant base la majeure partie de ses succinctes explications sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué et dont il n'a pas soutenu et démontré qu'ils auraient été omis de façon arbitraire (cf.
supra consid. 1). En cela également, son grief est irrecevable.
7.
Sans contester la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir assortie d'un sursis. Il se plaint d'une violation de l'art. 42 CP.
7.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (
ibidem). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (arrêt 6B_791/2025 du 15 juin 2026 consid. 7.1.1 et les références citées). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2;).
7.2. La cour cantonale a, en substance, considéré que même en l'absence d'antécédents inscrits au casier judiciaire suisse, le sursis ne pouvait être accordé, aux motifs (i) que le recourant n'avait résidé que peu d'années en Suisse, (ii) que le dossier ne contenait aucun renseignement sur son comportement antérieur à l'étranger, mais surtout (iii) que le pronostic était "
clairement défavorable ". Sur ce dernier point, elle a relevé que le recourant ne manifestait aucune prise de conscience, qu'il persistait à nier ou minimiser ses actes, adoptait de manière répétée une posture victimaire et refusait résolument d'assumer ses obligations, en particulier sur le plan financier. De plus, elle a jugé que le comportement en procédure du recourant avait été marqué par des défauts répétés et par la contestation d'éléments pourtant établis, ce qui révélait une attitude désinvolte et méprisante à l'égard de l'ordre juridique. En définitive, elle a considéré qu'il n'existait aucun élément permettant d'escompter qu'une peine assortie du sursis suffirait à détourner le recourant de nouvelles infractions (jugement attaqué consid. 6.3).
7.3.
7.3.1. D'emblée, il est relevé que le recourant n'invoque aucun élément - lui étant par hypothèse favorable - dont la cour cantonale aurait omis de tenir compte.
7.3.2. Cela étant, le recourant commence par reprocher à la cour cantonale d'avoir justifié la nature défavorable du pronostic par l'absence d'informations quant à son comportement antérieur à l'étranger. Selon lui, il aurait ainsi été "
pénalisé [...]
pour sa qualité d'étranger ". Ce faisant, il se méprend sur la portée du raisonnement adopté par la cour cantonale, qui se contentait, en mentionnant cette absence d'informations, de relativiser l'absence d'antécédents, dont elle a toutefois bel et bien tenu compte. À aucun moment cet élément n'a-t-il fondé l'existence d'un pronostic défavorable. Quoi qu'il en soit, il est relevé que l'absence d'antécédents à elle seule n'exclut en rien le prononcé d'une peine ferme (en ce sens, v. notamment l'arrêt 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.3).
7.3.3. Ensuite, sans le nier sur le fond, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte de l'absence de prise de conscience et de l'adoption d'une posture victimaire. Selon lui, un tel raisonnement violerait la présomption d'innocence et l'exercice des droits de la défense garantis par l'art. 32 Cst. Force est toutefois de constater qu'à la rigueur de l'état de fait cantonal, le recourant n'a pas uniquement cherché à se défendre des accusations portées contre lui, au bénéfice de la présomption d'innocence ou faisant usage de son droit de se taire (sur cette distinction, et en ce sens, v. l'arrêt 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1 et 3.3). Au contraire, il a largement rejeté la faute sur l'intimé, estimant que celui-ci aurait pu éviter la situation moyennant de simples vérifications et allant même jusqu'à suggérer qu'il aurait orchestré le saccage de son appartement (mémoire de recours du 4 mai 2026, p. 6 et 8; jugement attaqué consid. 5). De plus, il a adopté une posture victimaire et a régulièrement contesté des éléments pourtant établis (jugement attaqué consid. 6.3). Mais surtout, il ne soutient aucunement que, contrairement à l'avis exprimé par la cour cantonale, il aurait pris conscience du caractère répréhensible et regrettable de ses actes.
7.3.4. Finalement, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte de son comportement durant la procédure et de l'absence de repentir, alors même qu'elle a statué sans jamais l'avoir vu ou entendu. Selon lui, cela reviendrait à créer "
une catégorie de prévenus structurellement privés du sursis " du fait de son indigence, de sa résidence à l'étranger et de sa maladie, trois facteurs l'ayant empêché d'assister personnellement à l'audience d'appel. Il soutient en dernier lieu que sa posture procédurale telle qu'elle ressort des "
écritures de la défense " ne serait qu'une représentation juridique exprimée en son nom par des avocats et qu'elle ne révélerait en rien son état d'esprit. Ce faisant, le recourant s'écarte des constatations de fait de la cour cantonale, sans même chercher à démontrer le caractère arbitraire de celles-ci, de sorte que son argumentation est irrecevable (cf. art. 97 al. 1, 106 al. 2 et 105 al. 1 LTF).
7.4. Il s'ensuit que le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en matière d'octroi du sursis. C'est sans violer le droit fédéral qu'elle a prononcé une peine privative de liberté ferme.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 2 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Barraz
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