Bundesgerichtsentscheid

Détention pour des motifs de sûreté

7B_1027/2026Entscheid vom 08.09.2026StrafprozessOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

A.________ wurde in einem Strafverfahren wegen unter anderem Sexual- und Gewaltdelikten zunächst in Untersuchungshaft versetzt und später unter strengen Ersatzmassnahmen entlassen. Nach seiner erstinstanzlichen Verurteilung zu 7 Jahren Freiheitsstrafe blieben diese Ersatzmassnahmen während des Berufungsverfahrens bestehen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft widerrief die Präsidentin der Strafappellationskammer die Ersatzmassnahmen am 5. August 2026 wegen Verstössen und neuer Umstände und ordnete Sicherheitshaft an; dagegen gelangte A.________ ans Bundesgericht.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass Ersatzmassnahmen nach Art. 237 Abs. 5 StPO widerrufen und durch Sicherheitshaft ersetzt werden können, wenn der Beschuldigte seine Pflichten verletzt oder neue Tatsachen dies erfordern; dabei verfügt die zuständige Behörde über ein weites Ermessen. Der Beschwerdeführer bestritt weder den dringenden Tatverdacht noch die Wiederholungsgefahr, vermochte aber keine willkürliche Sachverhaltsfeststellung darzutun. Die Vorinstanz durfte insbesondere als neue, besorgniserregende Umstände berücksichtigen, dass er trotz des auf Abschirmung ausgerichteten Schutzkonzepts an Wochenenden Feiern bei den Eltern organisierte, mehrere Mädchen traf und mit zwei oder drei von ihnen sexuelle Beziehungen hatte, weiterhin Kontakt zu einer negativ wirkenden Person pflegte und keine echte Einsicht zeigte. Angesichts dieser Entwicklung seien die bisherigen Ersatzmassnahmen nicht mehr geeignet, die erhebliche Rückfallgefahr bei schweren Sexual- und Gewaltdelikten ausreichend zu bannen; mildere Massnahmen seien nicht ersichtlich und die Haft sei verhältnismässig.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Der Widerruf der Ersatzmassnahmen und die Anordnung der Sicherheitshaft blieben bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B_1027/2026

Arrêt du 8 septembre 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Miriam Mazou et
Juan Pedro Barroso, Avocats,
recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.

Objet
Détention pour des motifs de sûreté,

recours contre le prononcé de la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 août 2026 (n° 575 - PE22.014245).

Faits :

A.

A.a. Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre lui notamment pour lésions corporelles simples, menaces, contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol, A.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC). Par rapport d'expertise psychiatrique du 8 novembre 2024, il a été relevé que le risque de récidive pour des actes de même nature était élevé, particulièrement dans le cadre d'une relation sentimentale, les facteurs de protection ne pondérant que faiblement ce risque.

La détention provisoire de A.________ a ainsi régulièrement été prolongée jusqu'au 24 janvier 2025, lorsqu'il a été libéré au profit de diverses mesures de substitution, telles que l'assignation au domicile de ses parents, la pose d'un bracelet de surveillance électronique, la mise en oeuvre de suivis thérapeutiques et l'interdiction de contact avec les victimes.

A.b. Par jugement du 16 décembre 2025, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal criminel) a libéré A.________ du chef de prévention de tentative de contrainte et l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, d'injure, de contrainte, de séquestration, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol, d'insoumission à une décision de l'autorité, de dénonciation calomnieuse, de violation simple des règles de la circulation routière, de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis. Il a renoncé à révoquer les sursis qui lui avaient été accordés le 4 novembre 2022 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, ainsi que le 13 janvier 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention et des mesures de substitution à celle-ci accomplies avant jugement (par 472 jours au 16 décembre 2025), à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire à des condamnations prononcées par les 4 novembre 2022, 13 janvier 2023 et 19 mars 2024, ainsi qu'à une amende de 600 francs.

Le Tribunal criminel a en outre ordonné le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de A.________ selon les modalités suivantes: assignation à résidence chez ses parents tous les jours de 19 à 6 heures du lundi au vendredi, ainsi que du vendredi à 19 heures jusqu'au lundi à 6 heures (1); obligation d'entreprendre un suivi psychothérapeutique (2); obligation de poursuivre le suivi thérapeutique auprès de la psychologue FSP B.________, ou de tout autre thérapeute agréé par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) (3); obligation d'entreprendre un suivi auprès du Centre Prévention C.________ (4); interdiction d'approcher et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement avec D.________, E.________ et F.________ (5); surveillance électronique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (6); autorisation de se rendre par ses propres moyens privés, à l'exclusion des transports publics, sur les lieux de travail, de cours professionnels et de ses suivis thérapeutiques (7).
Le Tribunal criminel a en particulier enjoint à la Fondation vaudoise de Probation (ci-après: la FVP) d'aviser la direction de la procédure de tout manquement de A.________ aux modalités de son assignation à résidence avec surveillance électronique, a ordonné en faveur de A.________ un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP et lui a interdit à vie d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

A.c. S'agissant des faits les plus graves, il est en substance reproché à A.________ d'avoir, entre août 2019 et début 2021, commis divers actes d'ordre sexuel sur D.________, alors âgée de 12 ans. Profitant de son ascendant sur elle, l'intéressé aurait imposé sa vision du couple et aurait pratiqué, dès août 2019, des rapports sexuels sous contrainte, utilisant notamment des cordes, un bâillon et un bandeau pour l'immobiliser. Ces rapports impliquant des pénétrations vaginales, anales et digitales, ainsi que des fellations, se seraient poursuivis de manière quasi quotidienne après la majorité de A.________, ce dernier profitant souvent de l'absence des parents de la victime. Par la suite, en 2020 et 2021 à U.________, ce dernier aurait à nouveau pénétré vaginalement D.________, une fois malgré ses protestations et une dernière fois au domicile de ses parents.

Entre juin 2021 et juillet 2022, A.________ aurait exercé des violences physiques et psychologiques répétées sur E.________, notamment par des coups, des strangulations ayant entraîné une perte de connaissance et des menaces. A.________ aurait instauré un climat de terreur et de contrôle permanent, surveillant la victime via une caméra installée dans leur appartement, dictant son comportement et allant jusqu'à la contraindre à quitter un établissement hospitalier contre sa volonté. Dans ce contexte, il lui aurait imposé des rapports sexuels en l'attachant au lit et en lui obstruant la bouche avec du ruban adhésif. À une autre occasion, après l'avoir contrainte et ligotée dans le coffre de son véhicule, il l'aurait violentée et pénétrée vaginalement sur le capot de sa voiture. Malgré des mesures superprovisionnelles et un accord de conciliation interdisant tout contact, A.________ aurait persisté à épier et à harceler E.________ entre octobre 2022 et mai 2023.
Enfin, le 14 mars 2024, A.________ aurait commis des actes d'ordre sexuel sur F.________ en profitant de sa vulnérabilité lors d'une visite chez une amie commune. Après l'avoir contrainte à retirer sa jaquette, il aurait caressé et pincé ses seins, embrassé son corps et caressé son sexe par-dessus ses vêtements, malgré les tentatives de résistance de la victime. A.________ aurait ensuite conduit la jeune femme à la gare, malgré son interdiction de conduire, tout en exprimant son souhait de réitérer ces agissements.

B.

B.a. Tant A.________ que le Ministère public ayant fait appel du jugement du Tribunal criminel du 16 décembre 2025, la cause est pendante devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel pénale).

B.b. Le 22 juillet 2026, le Ministère public a requis la réincarcération de A.________ au motif que ce dernier ne respectait pas les mesures de substitution à sa détention pour des motifs de sûreté, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 30 avril 2025 ainsi que d'un rappel de ses engagements. Il avait en outre reçu un nouvel avertissement le 5 novembre 2025, pour des faits identiques, et le Président du Tribunal criminel lui avait rappelé qu'en cas de récidive, sa réincarcération serait sérieusement envisagée.

B.c. Par prononcé du 5 août 2026, la Présidente de la Cour d'appel pénale a révoqué les mesures de substitution à la détention de A.________ prononcées par le Tribunal criminel le 16 décembre 2025 et a ordonné sa détention immédiate pour des motifs de sûreté.

C.

A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le prononcé précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les mesures de substitution à la détention ordonnées le 16 décembre 2025 par le Tribunal criminel soient rétablies. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce que les mesures de substitution à la détention ordonnées le 16 décembre 2025 soient rétablies jusqu'à droit connu sur le présent recours.
Par acte du 17 août 2026, A.________ a déposé une écriture complémentaire à son mémoire de recours, en requérant par ailleurs la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction tendant à ce que la FVP soit interpellée et invitée à se déterminer sur son recours, le cas échéant en répondant aux questions "figurant dans le courrier de la défense du 11 août 2026", voire subsidiairement que la direction de la procédure d'appel soit invitée à interpeller la FVP sur ces questions.
Invités à se déterminer sur le recours, la Cour d'appel pénale y a renoncé en informant la Cour de céans que l'audience d'appel était fixée au 17 septembre 2026, tandis que le Ministère public a conclu à son rejet. Ces prises de position ont été communiquées aux parties.
Le recourant a renoncé à déposer des observations complémentaires.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, la décision entreprise, en tant que décision incidente, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; le recourant - prévenu, condamné par un tribunal de première instance et actuellement détenu - a par ailleurs la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).

1.2. Dans son mémoire, le recourant présente des "faits pertinents" et allègue différents éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'autorité précédente ou les complètent sans qu'il soit indiqué et encore moins démontré que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, cette manière de procéder est irrecevable (cf. art. 97 et 105 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 115 consid. 2).

Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en outre être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il incombe en effet au Tribunal fédéral de déterminer si l'autorité précédente a violé le droit sur la base de la situation existant au moment où elle a rendu sa décision (arrêt 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 1.2 et la réf. citée). Aussi, en tant qu'il sollicite des mesures d'instruction devant le Tribunal fédéral, le recourant méconnaît qu'il n'appartient pas à celui-ci d'entendre des parties ou des témoins, respectivement d'établir lui-même les faits (cf. art. 105 LTF). Sa requête doit dès lors être écartée, faute de toute motivation, notamment quant aux circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier des mesures d'instruction devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 7B_531/2024 du 3 juillet 2024 consid. 2 et la réf. citée).

1.3. Sous réserve de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

2.1. Ne remettant en cause ni l'existence de soupçons suffisants de culpabilité ni celle d'un risque de récidive, le recourant invoque une violation de l'art. 237 al. 5 CPP ainsi que du principe de la proportionnalité. Il se plaint en outre d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation de son droit d'être entendu.

2.2.

2.2.1. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural: l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté; les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (arrêts 7B_783/2026 du 8 juillet 2026 consid. 2.1 s.; 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 2.2; 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.2).

Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1
bis CPP).

2.2.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il y a lieu d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

L'art. 237 al. 5 CPP prévoit que le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 237 al. 5 CPP, comme cela ressort de la formulation potestative de la disposition (arrêts 7B_813/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1.2; 7B_159/2023 du 13 juillet 2023 consid. 2.2 et les réf. citées). Cependant, dans la mesure où le prévenu respecte les conditions qui lui ont été imposées, il n'est possible de revenir sur une décision antérieure que si de nouvelles circonstances l'exigent (arrêts 7B_813/2023 précité consid. 3.1.2; 7B_159/2023 précité consid. 2.2 et les réf. citées); en revanche, si le prévenu ne respecte pas ses obligations, les mesures de substitution peuvent être révoquées ou modifiées même si aucune circonstance nouvelle n'est intervenue (arrêts 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.4.2; 7B_813/2023 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

2.2.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).

2.3. En l'espèce, la cour cantonale a rappelé que le recourant présentait un risque concret et difficile à prévenir de commission de nouvelles infractions graves et violentes au préjudice d'autrui et que les biens juridiques menacés (soit principalement l'intégrité physique et sexuelle ainsi que la liberté) étaient fondamentaux. Elle a considéré que des manquements et des éléments nouveaux rendaient désormais le risque de récidive imminent et que les mesures de substitution en place n'offraient plus une garantie suffisante.

Divers manquements étaient imputables au recourant relativement au respect des mesures de prévention. Certains manquements d'une gravité relative témoignaient d'une attitude désinvolte du recourant face à l'autorité et mettaient à mal la confiance que l'on pouvait placer en lui. Le recourant avait en outre omis de recharger suffisamment longtemps son bracelet les deux jours qui précédaient le 17 juillet 2026, lorsque son bracelet électronique s'était coupé et qu'il avait été impossible de contrôler où le recourant se trouvait durant plus de 3 heures, ce qui constituait un manquement important faisant suite à un avertissement concernant un événement similaire.
Au demeurant, le recourant qui devait achever sa formation professionnelle n'avait pas informé la direction de la procédure qu'il avait échoué à son examen final. Son contrat de travail étant arrivé à son terme le 31 juillet 2026, il n'avait produit qu'une déclaration d'intention de son employeur, selon laquelle il pourrait continuer à travailler auprès de ce dernier à un taux de 80 %. À cela s'ajoutaient plusieurs circonstances en lien avec des suivis qui laissaient apparaître une incapacité totale d'introspection, ce qui était d'autant plus inquiétant que le recourant organisait des festivités à son domicile le week-end, qu'il y rencontrait plusieurs filles avec lesquelles il avait par la suite entretenu des relations sexuelles et qu'il avait à nouveau des contacts réguliers avec G.________ qui, d'après les expertes, n'était pas une personne pleinement prosociale pour lui, mais avait une influence néfaste sur lui.
Le principe de la proportionnalité demeurait enfin respecté eu égard à la peine prononcée par le Tribunal criminel. Aucun élargissement des mesures de substitution n'était propre à endiguer le risque de récidive. L'assignation à résidence était en particulier insuffisante pour empêcher le recourant d'avoir des relations sexuelles avec des femmes et ce dernier présentait une absence totale de prise de conscience de la gravité des comportements qui lui étaient reprochés, de sorte que seule sa détention permettrait d'assurer une protection suffisante pour l'heure (prononcé attaqué, consid. 3.3 p. 26 ss).

2.4.

2.4.1. Les motifs du prononcé attaqué sont doubles: ils se rapportent à des manquements aux obligations imposées par les mesures de substitution d'une part, et à l'existence de nouvelles circonstances d'autre part. L'un des pans de la motivation cantonale repose ainsi sur de nouveaux éléments factuels qui, au regard du risque de récidive, sont à eux seuls susceptibles de fonder la révocation des mesures de substitution et le placement du recourant en détention pour des motifs de sûreté. Le recourant soutient à cet égard que la "seconde hypothèse de l'art. 237 al. 5 CPP" ne serait pas réalisée en l'absence de "fait nouveau caractérisé". Il serait, selon lui, constant que les mesures de substitution suffisaient à pallier le risque de récidive qualifié d'élevé par les experts judiciaires et que l'autorité précédente était "liée par cette appréciation antérieure en l'absence de tout changement de circonstances caractérisé". Le recourant conteste ainsi en substance que les circonstances actuelles aient suffisamment changé concernant le risque de récidive qu'il représente pour qu'il puisse être fait application de l'art. 237 al. 5 CPP.

2.4.2. Sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant s'attaque à l'appréciation faite par l'autorité précédente de certains moyens de preuve et conteste quelques constatations de fait. Par son argumentation, il se borne toutefois pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation de certains éléments à celle de l'autorité précédente en lien avec sa situation professionnelle, le suivi auprès du Dr H.________ ainsi que du Centre de Prévention C.________ et les rapports entretenus avec plusieurs filles, dont G.________. Ce faisant, il ne propose aucune motivation susceptible de démontrer en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire. Pour le surplus, le recourant n'établit en particulier pas - et on ne voit pas - en quoi l'autorité précédente aurait été empêchée de constater qu'il avait échoué sa formation professionnelle, que son contrat de travail était arrivé à son terme le 31 juillet 2026, qu'il n'avait pas produit un nouveau contrat de travail depuis lors, qu'il avait été incapable d'exposer ses réelles motivations en lien avec les suivis thérapeutiques mis en oeuvre, que ces suivis ne portaient pas sur les faits les plus graves faisant l'objet de la procédure pénale dirigée contre lui, qu'il faisait montre d'une incapacité totale d'introspection, qu'il organisait des festivités le week-end au domicile de ses parents où il avait rencontré plusieurs filles, avec lesquelles il avait entretenu des relations sexuelles, et qu'il avait à nouveau des contacts avec G.________, laquelle avait une influence néfaste sur lui.

Dans cette mesure, son grief tiré d'une constatation arbitraire des faits doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.4.3. Cela étant, la position du recourant ne peut pas être suivie. En effet, il sied de constater que sa détention provisoire avait été levée au profit des mesures de substitution dès lors qu'il n'entretenait plus de relation de couple et qu'il serait sous la surveillance "constante de ses parents, au domicile de ceux-ci" qui s'étaient engagés à demeurer constamment auprès de lui lorsqu'il s'y trouvait (cf. ordonnance du TMC du 16 décembre 2024 consid. 7d p. 7 et ordonnance du TMC du 10 juin 2025 p. 5 [art. 105 al. 2 LTF]). La prévention du risque de récidive qualifié - jugé élevé par les experts - devait ainsi passer par des mesures limitant au maximum les contacts du recourant avec des tiers, en particulier des personnes de sexe féminin (cf. ordonnance du TMC du 5 mai 2025 consid. 9b p. 4). Le but était d'offrir au recourant la possibilité de voir ses proches et de se consacrer exclusivement à sa formation professionnelle et à ses suivis thérapeutiques (cf. ordonnance du TMC du 10 juin 2025 p. 5 et ordonnance du TMC du 30 juillet 2025 consid. 13b p. 9), ce qui a en substance fondé la décision du Tribunal criminel du 16 décembre 2025 maintenant les mesures de substitution en vigueur (cf. let. A.b
supra; prononcé attaqué, consid. 3.3 p. 27).

Or, à la suite des constatations de l'autorité précédente, on observera que, depuis le jugement du Tribunal criminel du 16 décembre 2025, il existe de nouvelles circonstances alarmantes qui rendent le risque de récidive plus concret qu'il ne l'a jamais été depuis la libération du recourant au profit de mesures de substitution. Le recourant a déclaré lors de la séance du 5 août 2026 que, depuis décembre 2025, il avait eu "plusieurs relations amicales avec plusieurs filles" et qu'il avait "entretenu des relations sexuelles" avec "deux ou trois" d'entre elles lors des soirées qui se tenaient à son domicile le samedi soir, "principalement pour faire des jeux" (cf. prononcé attaqué, procès-verbal de la séance du 5 août 2026, p. 5). Aussi, quoi qu'en dise le recourant - qui ne revient pas sur ses déclarations -, ces nouveaux éléments diffèrent du cadre protecteur qui, dans les faits, était attendu par les autorités de son assignation à résidence auprès du domicile de ses parents; ils démontrent, à eux seuls et indépendamment de sa situation professionnelle, que les mesures de substitution qui étaient en vigueur ne s'avèrent plus suffisamment efficaces pour pallier le risque de récidive élevé que présente le recourant pour des infractions sexuelles notamment. Ce dernier ne conteste au reste pas, à tout le moins à satisfaction de droit, qu'il maintient des contacts réguliers avec G.________ et que cette dernière a une influence néfaste sur lui, ni même qu'il demeure incapable d'introspection sur les faits les plus graves lui étant reprochés, ce qui - nonobstant les suivis thérapeutiques mis en oeuvre - est fortement de nature à alarmer.
Sous l'angle du principe de la proportionnalité, le raisonnement de l'autorité précédente (cf. prononcé attaqué, consid. 3.3 p. 29) ne prête pas le flanc à la critique et il peut ici y être entièrement renvoyé. On relèvera à cet égard qu'au vu de l'inefficacité de l'assignation à résidence, aucune autre mesure de substitution n'apparaît propre à pallier le risque de récidive en cause. Le recourant n'en propose par ailleurs aucun ajustement pertinent.

2.5. Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 237 al. 5 CPP, ni violé le droit fédéral, en considérant qu'il existait des circonstances nouvelles justifiant la révocation des mesures de substitution en vigueur et le placement du recourant en détention pour des motifs de sûreté. Dès lors que cela suffit à sceller le sort de la cause, les griefs invoqués par le recourant en lien avec les manquements qui lui ont été imputés par l'autorité précédente n'ont pas à être examinés.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière

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