Bundesgerichtsentscheid

Prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle

7B_208/2026Entscheid vom 04.09.2026Straf- und MassnahmenvollzugOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

A.________ wurde 2006 wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Beschimpfung sowie Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte verurteilt; der Vollzug der Freiheitsstrafe wurde zugunsten einer Verwahrung aufgeschoben, die 2016 in eine stationäre therapeutische Massnahme nach Art. 59 StGB umgewandelt wurde. Nach mehreren Verlängerungen verlängerte die kantonale Rechtsmittelinstanz die Massnahme am 10. Dezember 2025 um 18 Monate bis zum 23. September 2026. Vor Bundesgericht verlangte A.________ namentlich die Feststellung der Nichtigkeit der ursprünglichen Verwahrung bzw. der Ersatzmassnahme sowie seine Entlassung.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass der Einwand der absoluten Nichtigkeit einer früheren Anordnung grundsätzlich auch im Verfahren über die Verlängerung einer Massnahme geprüft werden kann, verneinte hier aber einen besonders schweren und offensichtlichen Mangel des Urteils von 2006. Dagegen beanstandete es die Beweiswürdigung zur Rückfallgefahr als willkürlich: Die Vorinstanz leitete aus dem Gutachten von 2021 ein potenziell hohes Risiko schwerer körperlicher Gewalt ab, obwohl das Gutachten insoweit gerade keine belastbare Einschätzung enthielt. Soweit die Verlängerung allenfalls auf das Risiko weiterer Sexualdelikte gestützt werden sollte, fehlten hinreichende Feststellungen zum Zusammenhang zwischen psychischer Störung und solchen Delikten sowie eine genügend konkrete und differenzierte Risikoanalyse. Die Vorinstanz muss deshalb den Sachverhalt ergänzen, nötigenfalls durch Ergänzungsgutachten oder neues Gutachten, und anschliessend insbesondere Rückfallgefahr, Erfolgsaussichten der Massnahme und Verhältnismässigkeit der weiteren Verlängerung neu prüfen.

Entscheid

Die Beschwerde wurde im Hauptpunkt gutgeheissen, das kantonale Urteil hinsichtlich der Verlängerung der stationären therapeutischen Massnahme aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wurde die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B_208/2026

Arrêt du 4 septembre 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Schwab Eggs.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Guglielmo Palumbo et/ou Justine Barton, avocats,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Objet
Prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 10 décembre 2025 (CPEN.2025.33/ca).

Faits :

A.

A.a.

Le 3 avril 2006, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a reconnu A.________, ressortissant suisse né en France en 1972, coupable d'une tentative de lésions corporelles graves, d'injures et de violence ou menace contre les fonctionnaires, et l'a condamné à seize mois d'emprisonnement sans sursis, dont à déduire 400 jours de détention préventive, étant précisé que l'exécution de cette peine était suspendue au profit d'une mesure d'internement dans un établissement approprié au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, qui s'est muée en internement au sens de l'art. 64 CP. En bref, le tribunal a retenu que l'intéressé avait refusé de suivre deux gendarmes qui souhaitaient l'entendre au poste de police; il avait finalement saisi un couteau dans sa cuisine et s'était précipité sur l'un des fonctionnaires de police, en brandissant une lame longue de vingt centimètres; il avait pu être maîtrisé, sans que personne soit blessé.

A.b. Le casier judiciaire de A.________ fait par ailleurs état de plusieurs condamnations entre les années 1994 et 2018. Il a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la LStup (1994), à deux ans d'emprisonnement pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et infraction à la LStup (1997), à trente jours d'emprisonnement pour lésions corporelles simples et menaces (1998), à dix-huit jours d'emprisonnement pour dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup (2001), à dix jours d'emprisonnement pour injure (2004), à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pour injure (2016), à trente jours-amende pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (2018) et à cent cinquante jours de peine privative de liberté pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (2018).

A.c. Par arrêt du 22 mars 2016, l'Autorité de recours en matière pénale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'Autorité de recours) a ordonné la transformation de la mesure au sens de l'art. 64 CP en mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 1 et 3 CP, à exécuter dans un établissement fermé.

A.d. Le 17 février 2021, le Prof. B.________ a déposé un rapport d'expertise.

A.e. Le 21 mai 2021, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le Tribunal criminel) a prononcé la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de deux ans, à savoir jusqu'au 22 mars 2023. Il a notamment suggéré à l'Office d'exécution des sanctions et de probation neuchâtelois (ci-après: l'OESP) de prendre des mesures dans le sens d'une ouverture progressive vers un environnement adapté, en milieu non carcéral, avec un accompagnement par une équipe spécialisée.

Le 13 mars 2023, le Tribunal criminel a prononcé une nouvelle prolongation de la mesure pour une durée de deux ans, à savoir jusqu'au 22 mars 2025.

A.f. Le 3 janvier 2024, l'Office de protection de l'adulte a fait état des difficultés rencontrées par les intervenants et du refus de la personne concernée de collaborer dans le cadre d'une mesure de curatelle.

A.g. Le 13 février 2024, le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après: le CNP) a rendu un rapport de situation.

A.h. Le 27 mai 2024, à la suite d'une demande, A.________ a bénéficié d'une sortie (conduite accompagnée); il n'a plus souhaité en effectuer depuis lors.

A.i. Par décision du 7 juin 2024, l'OESP a refusé d'accorder à A.________ sa libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle.

A.j. Le 22 janvier 2025, le CNP a rendu un nouveau rapport de situation.

A.k. Le 7 février 2025, l'OESP a saisi le Tribunal criminel d'une requête de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle de cinq ans au plus.

B.

B.a. Par ordonnance du 19 mars 2025, le TMC a ordonné, à la requête du Tribunal criminel, la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle comme mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois.

B.b. Par jugement du 7 mai 2025, le Tribunal criminel a prolongé de trois ans, soit jusqu'au 22 mars 2028, la mesure thérapeutique institutionnelle imposée à A.________ selon l'arrêt du 22 mars 2016 de l'Autorité de recours. L'intéressé a formé une déclaration d'appel contre ce jugement.

B.c. Par ordonnance du 21 mai 2025, le Vice-président de la Cour pénale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour pénale) a maintenu A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à l'entrée en force du jugement de la Cour pénale.

Le 9 décembre 2025, l'OESP a rendu un rapport sur le comportement de A.________ à l'Établissement d'exécution des peines (ci-après: C.________.
Le 10 décembre 2025, A.________ a été entendu par la Cour pénale.

B.d. Par jugement d'appel du 10 décembre 2025, la Cour pénale a notamment partiellement admis l'appel interjeté par A.________ contre la décision du Tribunal criminel du 7 mai 2025, a réformé celle-ci en ce sens qu'elle a prolongé au sens des considérants de dix-huit mois, soit jusqu'au 23 septembre 2026, la mesure institutionnelle imposée à A.________ par arrêt de l'Autorité de recours du 22 mars 2016, a constaté le caractère illicite de la détention du prénommé entre les 7 mai et 30 juillet 2025, a rejeté toute autre ou plus ample conclusion et a indiqué que le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, sous le régime actuel, était ordonné par décision séparée.

B.e. Par décision du 10 décembre 2025, la Cour pénale a confirmé le maintien en détention pour des motifs de sûreté (sous le régime actuel) de A.________ jusqu'à l'entrée en force du jugement de la Cour pénale.

C.

A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 décembre 2025 (cf. let. B.d
supra). Il conclut à sa réforme principalement en ce sens que soit constatée la nullité de l'internement imposé et de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée en remplacement de celui-ci et que soit ordonnée sa libération immédiate; il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour fixation et versement de l'indemnité totale pour la détention illicite subie depuis le 3 avril 2006 jusqu'à sa libération définitive. À titre subsidiaire, A.________ conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son égard soit levée et que sa libération soit ordonnée conditionnellement ou, plus subsidiairement, immédiatement en raison de l'échec de la mesure; il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour fixation et versement de l'indemnité totale pour la détention illicite subie. En tout état, A.________ conclut à ce que soit constatée la violation des art. 3 et 5 par. 1 et 4 CEDH et que l'indemnité pour détention illicite soit arrêtée à 250 fr. par jour. Encore plus subsidiairement, A.________ conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer, la Cour pénale s'est référée à son jugement, tandis que le Ministère public n'a pas déposé d'observations.
Par courrier du 10 mars 2026, A.________ a retiré sa demande d'octroi de l'assistance judiciaire.
Les prises de position ont été communiquées aux parties.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral contrôle d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

1.1. Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) ayant trait à l'exécution des peines et mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF). Il en va ainsi du recours contre la décision prononcée dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP) concernant la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 4 CP) (arrêts 7B_335/2025 du 29 octobre 2025; 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 2.3), ce qui est le cas en l'espèce (cause 7B_708/2026).

1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêts 7B_1106/2025 du 15 mai 2026 consid.1.3; 6B_457/2024 du 21 juin 2024 consid. 2).

Le recourant conclut à la fixation et au versement d'une indemnité pour la détention illicite à partir du 3 avril 2006, y compris pour la période du 7 mai au 30 juillet 2025; il ne consacre cependant aucun développement à ce grief, hormis trois brefs paragraphes (recours § 258 à 260); il se contente pour l'essentiel de rapporter la motivation cantonale et d'invoquer la violation de diverses dispositions légales, sans pour autant présenter de motivation topique. Le recours se révèle ainsi irrecevable sur ce point.

1.3. Pour le reste, le recourant a déposé son recours en temps utile (art. 44 ss et 100 al. 1 LTF) et a participé à la procédure devant l'autorité précédente (art. 80 al. 1 LTF); il dispose d'un intérêt juridique à la modification du jugement attaqué, et, par conséquent, de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours dans la mesure précitée.

2.

2.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé de constater la nullité absolue de l'internement ordonné le 3 avril 2006 et de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée en remplacement. Il soutient en substance que la décision initiale serait affectée d'un vice grave en relation avec les expertises au dossier.

2.2.

2.2.1. La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et les nombreux arrêts cités; arrêts 7B_424/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.1; 1B_51/2020 du 25 février 2020 consid. 2.1.1).

"En tout temps" signifie qu'alors même qu'une décision est entrée en force, une décision postérieure qui trouve son fondement dans la première peut faire l'objet d'un recours en vue de constater la nullité de la première décision. La nullité peut être constatée "par toute autorité" dans la mesure où une décision peut influer sur la validité de décisions postérieures dans les situations les plus diverses (ATF 152 I 9 consid. 4.1; arrêt 1B_51/2020 du 25 février 2020 consid. 2.1.1; cf. arrêt 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1 et les références citées).

2.2.2. Selon la jurisprudence constante, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 152 I 9 consid. 4.1; 149 IV 9 consid. 6.1 et les arrêts cités; 148 IV 145 consid. 1.4.2; arrêt 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 149 IV 9 consid. 6.1; 130 II 249 consid. 2.4; arrêts 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités; 6B_636/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.3). Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2; 143 III 495 consid. 2.2; 138 II 501 consid. 3.1; arrêt 6B_244/2022 précité consid. 2.1). La décision d'une autorité fonctionnellement et matériellement incompétente pour statuer est affectée d'un vice grave, qui constitue en principe un motif de nullité, à moins que l'autorité ayant statué dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné (ATF 149 IV 9 consid. 6.1; 137 III 217 consid. 2.4.3; 127 II 32 consid. 3g). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2; 145 IV 197 consid. 1.3.2; arrêt 6B_244/2022 précité consid. 2.1).

2.3. La Cour pénale a souligné que la présente procédure n'était pas une procédure de révision qui aurait permis - pour autant que les conditions en soient réalisées - un réexamen du jugement du Tribunal criminel, mais une procédure d'appel contre une décision du Tribunal criminel prolongeant la mesure de traitement thérapeutique institutionnel dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure indépendante initiée sur requête de l'OESP du 7 février 2025. Il n'y avait par conséquent pas lieu d'examiner si l'internement prononcé en 2006 prêtait ou non le flanc à la critique.

Avec le recourant, il y a lieu de relever qu'au vu de la jurisprudence, il appartenait à l'autorité précédente d'entrer en matière sur le grief de nullité absolue porté devant elle. La procédure porte en effet sur la question de la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle, laquelle repose - par décisions successives de transformation, respectivement de prolongation - sur le jugement du 3 avril 2006 ordonnant l'internement du recourant; la validité de cette décision initiale pouvait dès lors influer sur la présente procédure, de telle sorte qu'il convenait de traiter le grief du recourant.

2.4. Cela étant, la cour cantonale a considéré que la décision initiale n'était quoi qu'il en soit pas nulle; elle a mis en exergue que la mesure d'internement avait initialement été ordonnée sur la base d'une expertise psychiatrique - qui avait été mise en oeuvre selon les formes et était parfaitement convaincante - par l'autorité judiciaire compétente. On comprend de cette motivation que l'autorité précédente a considéré que les vices procéduraux invoqués ne revêtaient pas une gravité suffisante permettant le constat de la nullité de la mesure prononcée.

Le recourant soutient en substance que le jugement du 3 avril 2006 aurait été entaché de vices formels manifestes dès lors que l'internement aurait été prononcé en l'absence d'expertise. Selon lui, le tribunal aurait alors mis en oeuvre une nouvelle expertise, alors qu'une première expertise " des plus crédibles " aurait figuré au dossier; ensuite, des divergences existant alors sur des points essentiels des deux expertises, le tribunal aurait dû confronter les experts sur ces contradictions, voire ordonner une troisième expertise; enfin, la seconde expertise aurait été établie uniquement sur dossier, au contraire de la précédente expertise qui aurait par conséquent dû lui être préférée.
Le recourant ne peut cependant pas être suivi. En effet, les erreurs de procédure invoquées - pour autant qu'elles soient réalisées - ne constituent, quoi qu'il en dise, pas des vices graves ou manifestes susceptibles d'affecter le jugement du 3 avril 2006 ordonnant son internement (cf., dans le même sens, arrêt 1B_51/2020 du 25 février 2020 consid. 2.2 et 2.3). Cette conclusion s'impose d'autant plus que la mesure prononcée en faveur du recourant a été ordonnée il y a plus de vingt ans, puis prolongée, respectivement transformée, par plusieurs décisions judiciaires successives, à l'occasion desquelles les conditions du prononcé d'une mesure en faveur du recourant ont été examinées par les autorités judiciaires. Dans ce contexte, les griefs soulevés par le recourant ne lui permettent pas de se prévaloir, en dehors des voies de droit ordinaires de recours, de l'illégalité du jugement prononçant la mesure litigieuse; ils doivent être rejetés. Par voie de conséquence, les critiques du recourant quant à l'arbitraire dans l'établissement des faits en lien avec les expertises réalisées en vue du jugement de 2006 ne sont pas propres à modifier l'arrêt querellé (cf. not. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1) et s'avèrent, partant, irrecevables.

3.

3.1. Le recourant soutient que plusieurs conditions de la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son égard ne seraient pas réalisées. Il affirme en particulier qu'il ne résulterait pas des faits de la cause qu'il présenterait une quelconque dangerosité dès lors que seules des menaces verbales seraient en jeu; il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits quant à la dangerosité et au risque de récidive.

3.2.

3.2.1. Selon l'art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans; si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.

Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois. Lors de cet examen, le juge doit donner une importance accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être particulièrement motivée. Une expertise n'est toutefois pas exigée (cf. art. 56 al. 3 CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.1; arrêts 7B_682/2023 du 27 novembre 2023 consid. 3.2; 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités; 6B_850/2013 du 24 avril 2014 consid. 2.3.1). Si une expertise a été ordonnée, le juge doit s'en écarter et le cas échéant en ordonner une nouvelle lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il n'est pas nécessaire que l'expertise soit établie dans le cadre de la procédure en cours. Une expertise ancienne est suffisante lorsqu'elle appréhende tous les aspects nécessaires et n'a rien perdu de son actualité (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; arrêts 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 2.2.2; 6B_77/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.1.2; 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.1).

3.2.2. La possibilité de prolonger la mesure est subordonnée à deux conditions. Elle suppose d'abord que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en liberté (cf. art. 62 al. 1 CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.2.1; arrêt 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, le maintien de la mesure doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 4 CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1; arrêt 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle doit avoir un impact thérapeutique dynamique sur l'auteur et ainsi être susceptible d'engendrer une amélioration du pronostic légal (ATF 134 IV 315 consid. 3.6; arrêt 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne peut pas être prolongée dans le but d'une "simple administration statique et conservatoire" des soins (ATF 137 II 233 consid. 5.2.1; arrêt 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité).

Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.3; arrêts 7B_682/2023 du 27 novembre 2023 consid. 3.2; 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.2.3. Si les conditions légales sont réalisées, le juge peut prolonger la mesure, selon l'énoncé légal, "de cinq ans au plus à chaque fois". De cette formulation, il résulte d'abord qu'une prolongation de la mesure n'est pas impérative ("Kann-Vorschrift"). Le juge doit déterminer si le danger que représente l'intéressé peut justifier l'atteinte aux droits de la personnalité qu'entraîne la prolongation de la mesure. À cet égard, seul le risque de commission de délits relativement graves peut justifier une prolongation. Le principe de la proportionnalité doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (art. 56 al. 2 CP). Selon l'énoncé légal, comme déjà mentionné, la mesure peut être prolongée au plus de cinq ans. Il en résulte clairement qu'une prolongation inférieure à cinq ans est également possible (ATF 145 IV 65 consid. 2.2; 135 IV 139 consid. 2.4; arrêt 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.2.4. Le juge apprécie librement une expertise et n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert; toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 150 IV 1 consid. 2.3.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes; à défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 150 IV 1 consid. 2.3.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3).

L'objet d'une éventuelle expertise médico-légale sur la question du risque de récidive consiste à clarifier l'état psychique de l'intéressé et à poser un pronostic (arrêts 7B_518/2025 du 11 février 2026 consid. 3.2.3 et les arrêts cités; 7B_1180/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2.2; 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3). L'appréciation finale du risque de récidive d'une personne ressortit à l'autorité d'exécution, laquelle doit pour ce faire examiner la pertinence du rapport d'expertise à la lumière de sa motivation et notamment de la méthode scientifique à laquelle l'expert a eu recours et des éléments que ce dernier a pris en considération (ATF 149 IV 325 consid. 4.2; arrêts 7B_518/2025 précité consid. 3.2.3; 7B_1180/2025 précité consid. 3.2.2).

3.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 209 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. TF 147 IV 73 consid. 4.1.2).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

3.4. La Cour pénale a relevé que pour ce qui était du risque de récidive, le rapport d'expertise du Prof. B.________ du 17 février 2021 (ci-après: l'expertise ou le rapport d'expertise), les rapports du criminologue de la Prison C.________ des 1
er février 2024 et 22 janvier 2025 et ceux du CNP des 13 février 2024 et 8 janvier 2025 n'étaient guère encourageants. Après cette précision, elle a indiqué ce qui suit:

" Selon l'expert B.________, dont les conclusions sont, de l'avis de la Cour pénale encore d'actualité, l'hypothèse d'un passage à l'acte du même genre de celui qui lui a valu sa condamnation de 2006 ne peut de loin pas être exclue; en particulier, en cas d'altercation verbale avec un inconnu, le risque d'une évolution vers des violences physiques potentiellement graves doit être considéré comme potentiellement élevé - l'expert précisant que, dans le contexte d'une détention, ce risque est en réalité très difficile à évaluer -, alors que le risque de nouvelles infractions sexuelles doit être estimé comme pouvant varier d'un risque modéré à un risque élevé (pour autant que l'on admette qu'une relation de causalité existe entre les troubles mentaux du prévenu et un viol commis dix ans avant les faits ayant entraîné le prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle dont il est question, ce qu'une partie de la doctrine conteste [...]; cette question peut néanmoins demeurer ouverte, dans la mesure où elle n'a pas d'incidence sur l'issue de l'appel, le risque de violence étant de toute façon suffisamment grave à lui seul). " (jugement querellé, consid. 15.b p. 40).
Se fondant ensuite sur les rapports de la Prison C.________ et du CNP mentionnés ci-avant, la Cour pénale a souligné un tableau qui montrait globalement une évolution assez limitée. Il ressortait de tous ces éléments que les conditions d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 62 al. 1 CP n'étaient pas remplies, puisqu'au jour du jugement aucun pronostic favorable quant au comportement de l'auteur, s'il venait à être libéré, ne pouvait être posé; la première condition en vue d'ordonner la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle était donc réalisée (jugement querellé, consid. 15.b p. 41).

3.5.

3.5.1. En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur l'expertise du 17 février 2021 afin de déterminer si un risque de récidive était réalisé en l'espèce. Sur cette base, elle a considéré comme " potentiellement élevé " " le risque d'une évolution vers des violences physiques potentiellement graves ". Or comme le relève le recourant, une telle appréciation ne résulte pas du rapport d'expertise. Il ressort en effet de l'expertise que sans encadrement - à savoir une perspective d'ouverture progressive vers un environnement adapté, accompagné par une équipe spécialisée et éventuellement par un traitement médicamenteux (cf. rapport d'expertise, p. 50 [question 6]) - le risque de récidive restait présent en relation avec des actes de même nature que ceux pour lesquels le recourant avait été condamné (essentiellement des menaces plutôt que des violences physiques ainsi que des infractions à caractère sexuel); l'importance du risque, qui restait très complexe à évaluer dans le contexte de la détention prolongée, était considéré comme élevé concernant les menaces verbales, avec un risque non évaluable d'évolution vers des violences physiques (cf. rapport d'expertise, p. 50 [question 5]). Par ailleurs, dans la discussion, l'expert a certes qualifié le " risque de violence " de globalement élevé; les éléments qu'il a mis en exergue en relation avec ce risque de violence ne se rapportent cependant pas à de la violence physique, hormis la mention de " quelques antécédents de comportements violents ou antisociaux avant le début de et à l'âge adulte "; à cet égard, l'expert a précisé que le recourant avait été condamné à une seule occasion pour des actes de violence physique, dans le contexte d'une bagarre en 1998 (cf. rapport d'expertise, p. 46 s.). À la lecture du rapport d'expertise, on comprend que l'expert a considéré que si le risque de récidive était réalisé pour ce qui était des menaces verbales, il était toutefois non évaluable s'agissant de violences physiques. De surcroît, il ne ressort pas de la motivation du jugement querellé que la Cour pénale se serait distancée du rapport d'expertise, puisqu'elle a justement précisé qu'elle se fondait sur ce document.

Il s'ensuit qu'en retenant que le recourant présentait un risque de récidive en lien avec des actes de violence, la cour cantonale a procédé à une appréciation arbitraire d'un élément de preuve, à savoir le rapport d'expertise. Si elle entendait se distancer des conclusions de l'expertise quant au risque de violences physiques, il lui appartenait de le justifier en se fondant sur d'autres éléments du dossier, voire de mettre en oeuvre un complément d'expertise ou une nouvelle expertise. Partant, dans la mesure où la décision de prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle se fonde sur le risque de récidive en relation avec de tels actes, la décision se révèle arbitraire également dans son résultat. Le recours doit donc être admis sur ce point.

3.5.2.

3.5.2.1. Cela étant, la Cour d'appel a également fait état du risque de nouvelles infractions sexuelles que l'expert a qualifié de modéré à élevé. Elle a cependant laissé ouverte la question de savoir si une relation de causalité existait entre les troubles mentaux du recourant et un viol commis dix ans avant les faits ayant entraîné le prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle en cause. Dans le cas d'espèce, la mesure a été ordonnée à la suite d'une condamnation pour menaces et tentative de lésions corporelles graves, sans que des infractions contre l'intégrité sexuelle n'aient alors été en jeu. Dans le cadre de la prolongation de la mesure, il s'agit cependant d'examiner notamment si son maintien détournera le recourant de nouveaux crimes ou délits en relation avec son trouble mental (art. 59 al. 4, 2
e phr., CP); à cet égard, les infractions prévisibles ne doivent pas nécessairement correspondre à l'infraction à l'origine de la mesure; elles peuvent être d'une autre nature (cf. HEER/HABERMAYER, Basler Kommentar, Stafrecht, 4e éd, 2019, n. 47 ad art. 59 CP); les infractions prévisibles doivent cependant présenter un lien de causalité avec le trouble mental diagnostiqué en relation avec le crime à l'origine de la mesure (cf. HEER/HABERMAYER, op. cit., n. 47d ad. art. 59 CP; URWYLER/ENDRASS/HACHTEL/GRAF, Handbuch, Strafrecht, Psychiatrie, Psychologie, 2022, n. 1780).

3.5.2.2. L'autorité précédente pouvait dès lors prendre en considération un risque de récidive pour des infractions contre l'intégrité sexuelle. Toutefois, si le recourant a certes été condamné en 1997 à deux ans d'emprisonnement pour notamment viol et actes d'ordre sexuel avec des enfants, il ne résulte pas des faits du jugement querellé que les risques de commission d'infractions de ce type seraient liés au trouble mental du recourant. À cela s'ajoute que si l'expert a qualifié le risque de récidive concernant des infractions sexuelles de modéré à élevé, il a précisé que la très longue durée de l'incarcération rendait l'évaluation très difficile à interpréter et la quantification du risque peu réalisable; pour ce qui est de ce risque, l'expert s'est fondé sur l'échelle de cotation pour les délinquants sexuels révisée (Statistique 99R), avec notamment l'item " au moins une victime inconnue " et un âge de remise en liberté pour l'infraction sexuelle de moins de 35 ans (cf. rapport d'expertise, p. 47 et 50 [question 5]; cf. art. 105 al. 2 LTF). Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce - à savoir une infraction commise près de dix ans avant la commission des faits à l'origine de la mesure et alors que l'intéressé n'était pas en détention dans l'intervalle -, quand bien même le risque était difficile à évaluer, l'expert a procédé à une analyse purement statistique du risque de récidive et ne l'a pas évalué de façon suffisamment concrète, approfondie et différenciée. Pour ces motifs, si tant est que l'autorité précédente ait entendu fonder la prolongation de la mesure sur le risque de récidive en lien avec des infractions à caractère sexuel, elle devait au préalable recueillir des preuves complémentaires sur cette question, le cas échéant par le biais d'un complément d'expertise, voire d'une nouvelle expertise.

3.5.3. En définitive, la cause doit être renvoyée à la Cour d'appel pour nouvelle décision.

Dans un premier temps, il lui incombera de déterminer s'il existe un rapport de connexité entre le (s) trouble (s) du recourant et les infractions contre l'intégrité sexuelle prévisibles, le cas échéant par le biais d'un complément de l'expertise existante ou d'une nouvelle expertise; dans l'affirmative, il lui reviendra d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise pour clarifier le risque de récidive en lien avec des infractions à caractère sexuel. En tout état, il lui sera loisible de s'attacher au risque de récidive concernant des violences physiques, soit en exposant les motifs lui permettant de se distancer du rapport d'expertise, soit en ordonnant un complément d'expertise ou une nouvelle expertise. L'attention de la cour cantonale est attirée sur la jurisprudence récente du Tribunal fédéral dans laquelle celui-ci a souligné les limites des méthodes d'évaluation psychométrique et actuarielle et a donné sa préférence aux méthodes cliniques (par exemple HCR-20 ou FOTRES) (ATF 149 IV 325 consid. 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1 et 4.6.3; cf. ég. arrêt 7B_1252/2025 du 8 juillet 2026 consid. 2.5).
Dans un second temps, il incombera à la cour cantonale, sur la base des nouveaux éléments à sa disposition et en application de la jurisprudence en la matière, d'examiner si les conditions de la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle sont réalisées, en particulier ses chances de succès; au vu de la très longue durée de la mesure à ce jour, l'autorité cantonale devra également examiner à cette occasion si une nouvelle prolongation respecte toujours le principe de la proportionnalité. Eu égard à ses remarques pertinentes et interrogations légitimes quant aux réelles chances de guérison du recourant faute notamment de projet thérapeutique clair, ainsi qu'à sa recommandation visant à l'établissement d'un plan de traitement et d'exécution de la mesure (cf. jugement querellé consid. 11.b.c, 15.b et 15.d.e), il s'agira pour l'autorité précédente de prendre en compte, dans le cadre de son nouvel examen, des évolutions récentes de la situation du recourant, le cas échéant sur la base d'un complément d'expertise ou d'une nouvelle expertise.
Il appartiendra à la cour cantonale d'opérer avec la célérité commandée par les circonstances particulières du cas d'espèce.

3.5.4. Vu l'admission de ce grief, les critiques formées par le recourant concernant les autres conditions de la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle, respectivement en relation avec le caractère approprié de l'établissement d'exécution des peines, peuvent être laissées indécises. Il en va de même de ses griefs relatifs à une violation de l'art. 3 CEDH.

4.

Pour ces motifs, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable, le jugement querellé annulé dans la mesure où il prolonge la mesure institutionnelle imposée au recourant et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. cons id. 3.5.3
su
pra); le recours doit être rejeté pour le surplus.

Le recourant, qui obtient gain de cause sur les points essentiels de son recours avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale à la charge de la République et canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable; le jugement attaqué est annulé dans la mesure où il prolonge la mesure thérapeutique institutionnelle imposée au recourant et la cause est renvoyée à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel pour nouvelle décision dans le sens des considérants; le recours est rejeté pour le surplus.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée au recourant à la charge de la République et canton de Neuchâtel.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, à l'Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel, au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, Tribunal criminel, et à l'Établissement d'exécution des peines C.________.

Lausanne, le 4 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Schwab Eggs

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