Déni de justice; mandat de comparution
Zusammenfassung
Sachverhalt
Nach einer Strafanzeige wegen Ehrverletzungsdelikten lud die Freiburger Staatsanwaltschaft die Beschuldigte zu einer persönlichen Einvernahme im Rahmen einer Einigungsverhandlung vor. Die Beschuldigte focht diese Vorladung kantonal an und verlangte deren Aufhebung sowie einen Nichtanhandnahme- bzw. Einstellungsentscheid. Die kantonale Beschwerdeinstanz trat auf das Rechtsmittel nicht ein, weil sie darin in Wirklichkeit eine unzulässige Anfechtung der Verfahrenseröffnung sah.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass die Beschwerdeführerin eine formelle Rechtsverweigerung rügen kann, soweit sie geltend macht, die Vorinstanz sei zu Unrecht auf ihre kantonale Beschwerde nicht eingetreten. Für die Bestimmung des Streitgegenstands sind die Rechtsbegehren nach Treu und Glauben im Lichte der Begründung auszulegen; hier waren die Anträge und die Begründung jedoch widersprüchlich, weil zwar die Vorladung erwähnt wurde, inhaltlich aber fast ausschliesslich geltend gemacht wurde, die Voraussetzungen für eine Nichtanhandnahme nach Art. 310 StPO seien erfüllt. Unter diesen Umständen durfte die Vorinstanz annehmen, angefochten werde materiell die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, ein Strafverfahren zu eröffnen bzw. nicht mit Nichtanhandnahme abzuschliessen. Da die Eröffnung der Untersuchung nach Art. 309 Abs. 3 StPO nicht anfechtbar ist, verletzte das kantonale Nichteintreten weder Art. 29 Abs. 1 BV noch Bundesrecht.
Entscheid
Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Bundesgericht bestätigt den Nichteintretensentscheid der kantonalen Instanz.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_216/2025
Arrêt du 9 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Déni de justice; mandat de comparution,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 17 février 2025
(502 2025 21).
Faits :
A.
Le 17 janvier 2025, B.________ (ci-après: le plaignant) a déposé une plainte pénale contre A.________ (ci-après: la prévenue) en alléguant avoir été victime d'une infraction contre l'honneur. Le 24 janvier 2025, le Ministère public de l'État de Fribourg (ci-après: le Ministère public) a cité la prévenue et le plaignant à comparaître personnellement devant lui le mercredi 19 mars 2025 pour une audition de conciliation.
B.
Par acte du 29 janvier 2025, la prévenue a recouru contre ce mandat de comparution auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale), en concluant à son annulation et à ce qu'une décision de "non-lieu" soit rendue. Elle soutenait en particulier que la citation à comparaître du 24 janvier 2025 violait l'art. 310 CPP, les conditions de l'ouverture d'une instruction pénale n'étant selon elle manifestement pas remplies.
Par arrêt du 17 février 2025, la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable et a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par la prévenue.
C.
Par acte du 5 mars 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre pénale afin qu'elle entre en matière sur son recours du 29 janvier 2025. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Invités à se déterminer, la Chambre pénale y a renoncé tandis que le Ministère public n'a pas répondu. La recourante a encore déposé des observations complémentaires spontanées le 22 mars 2025 et le 9 avril 2025.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
En l'espèce, la procédure cantonale a été conduite en français; le présent arrêt sera donc rédigé dans cette langue, bien que la recourante ait rédigé son mémoire en allemand, comme il lui était loisible de le faire en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF (cf. ATF 150 I 174 consid. 1.3).
2.
2.1. L'arrêt entrepris a été rendu dans une cause de droit pénal (cf. art. 78 al. 1 LTF) et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF).
La question de la nature exacte de l'arrêt attaqué par la recourante est sujette à débat (cf. consid. 3.4.1 infra). Il est cependant constant que celui-ci ne met pas fin à la procédure et qu'il s'agit donc d'une décision incidente (cf. art. 93 LTF), qui ne porte au surplus ni sur une question de compétence, ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, un recours contre une telle décision suppose en principe qu'elle puisse causer au recourant un préjudice irréparable. Le Tribunal fédéral fait toutefois abstraction de cette exigence lorsqu'un recours porte sur la question de l'existence d'un recours cantonal contre un prononcé, respectivement que le recourant fait valoir un déni de justice en raison d'un retard à statuer constitutif d'un déni de justice formel (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; 143 I 344 consid. 1.2; 143 IV 175 consid. 2.3; 138 IV 258 consid. 1.1). Dans la mesure où la recourante soutient que c'est à tort que son recours cantonal a été déclaré irrecevable faute de décision attaquable, le prononcé entrepris peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
2.2.
2.2.1. Dans le cadre du recours en matière pénale, une partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. b LTF, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2; 138 IV 78 consid. 1.3). La partie recourante est en particulier habilitée à recourir contre une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal qu'elle a formé (arrêt 7B_1038/2025 du 2 juillet 2026 consid. 2.2.2; en ce sens également ATF 146 IV 76 consid. 2).
2.2.2. En l'espèce, la recourante fait valoir que la Chambre pénale ne serait à tort pas entrée en matière sur son recours du 29 janvier 2025. Sur ce point, elle dispose donc de la qualité pour recourir.
Le recours a de surcroît été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il est recevable.
3.
3.1. La recourante reproche à la Chambre pénale d'avoir commis un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., en refusant d'entrer en matière sur son recours cantonal. Les juges cantonaux auraient retenu à tort qu'elle contestait l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre elle, alors qu'elle aurait en réalité querellé uniquement le mandat de comparution du 24 janvier 2025.
3.2. Selon l'art. 385 al. 1 CPP, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu'elle invoque (let. c).
Lorsqu'elle est saisie d'un recours, une autorité de recours pénale (cf. art. 20 al. 1 CPP) n'est liée que par l'objet du litige porté devant elle, et non par les motifs invoqués par les parties (ATF 151 IV 338 consid. 2.3.5; arrêt 7B_1401/2025 du 19 juin 2026 consid. 2.2). L'objet du litige se détermine à la lumière des points attaqués par le recourant dans son acte de recours (cf. art. 385 al. 1 let. a CPP; arrêt 7B_1401/2025 précité consid. 2.2). Des conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de leur motivation; le juge peut donc s'y reporter si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2; 137 III 617 consid. 6.2; arrêt 7B_353/2024 du 28 avril 2026 consid. 2.1; voir également ATF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2).
3.3. La Chambre pénale a retenu que, dans son mémoire de recours cantonal, la recourante avait conclu à l'annulation de la décision du Ministère public du 24 janvier 2025 et au prononcé d'une décision de "non-lieu", subsidiairement de renvoi de la cause au Ministère public. La recourante avait soutenu que la plainte pénale du plaignant aurait dû être frappée d'une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP. On comprenait donc que la recourante entendait remettre en cause la décision du Ministère public d'entrer en matière sur cette plainte pénale, ce qui n'était pas possible à teneur de l'art. 309 CPP qui prévoyait que l'ordonnance par le ministère public ouvrait une instruction n'était pas sujette à recours. Le recours était partant irrecevable.
3.4.
3.4.1. À teneur de l'acte de recours cantonal de la recourante, celle-ci a principalement demandé à la Chambre pénale "d'annuler la décision [du Ministère public du 24 janvier 2025] et de rendre une décision de non-lieu" (cf. pièce 1 de la procédure de recours cantonale, p. 1). Cette conclusion est équivoque car elle paraît entreprendre l'ordonnance de comparution du Ministère public tout en requérant la clôture de l'instruction pénale ouverte contre la recourante au moyen d'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement, alors que ces deux questions constituent des objets juridiquement distincts.
La motivation de l'acte de recours cantonal ne permet pas d'éclaircir cette contradiction: dans une section initiale consacrée à la recevabilité du recours, la recourante vise l'ordonnance de comparution du Ministère public, tandis que dans le reste de son écriture, elle n'évoque en rien les conditions prévues par les art. 197 ou 201 CPP mais développe en quoi, de son point de vue, les accusations portées contre elle seraient si manifestement infondées qu'une ordonnance de non-entrée en matière aurait dû être prononcée. Dans son acte de recours, la recourante expose ainsi qu'il "ressort donc clairement du dossier établi sur les faits concernant [le plaignant] [...] que, selon les critères applicables, les infractions de diffamation, calomnie, injure et dénonciation calomnieuse ne peuvent pas avoir été commises. Quant les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière (article 310 al. 1 let. a CPP). La décision attaquée qui cite la recourante à comparaître dans une procédure pénale ouverte en violation de l'article 310 CPP viole, donc, le droit fédéral." (cf. pièce 1 de la procédure de recours cantonale, p. 4).
Il faut certes se garder d'un trop grand formalisme à l'égard d'un recours introduit auprès d'une autorité de recours cantonale contre un prononcé d'un procureur, dans la mesure où celui-ci dispose de pouvoirs d'enquête étendus et intrusifs tout en ne disposant pas de la qualité d'autorité judiciaire (cf. ATF 152 IV 96 consid. 2.4.6). En sa qualité de titulaire du brevet d'avocat et de docteure en droit, la recourante est toutefois particulièrement versée dans le domaine juridique et au fait des exigences formelles propres aux procédures judiciaires. Partant, on pouvait légitimement attendre d'elle qu'elle formulât des conclusions suffisamment claires pour que la Chambre pénale pût comprendre qu'elle demandait l'annulation du mandat de comparution la visant si telle était sa volonté ou, à tout le moins, que ce souhait ressortît clairement des motifs de son acte de recours. Dans ces circonstances, la recourante doit supporter les conséquences du caractère équivoque des conclusions de son recours cantonal. Il ne saurait être reproché à l'autorité précédente d'avoir considéré que l'objet de ce recours était de savoir si un "non-lieu", respectivement une non-entrée en matière ou un classement, devait être prononcé.
3.4.2. Selon l'art. 309 al. 3 CPP, le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée; cette ordonnance, qui n'a pas à être motivée ni notifiée, n'est pas sujette à recours.
À la lecture de la lettre claire de cette disposition, la motivation de l'autorité précédente selon laquelle le recours de la recourante visait un prononcé qui n'est pas sujet à recours, entraînant son irrecevabilité, ne prête pas le flanc à la critique. Le grief de déni de justice formel soulevé par la recourante doit ainsi être rejeté.
4.
Dans son acte de recours au Tribunal fédéral, la recourante reproche à la Chambre de recours d'avoir omis de relever qu'il n'existerait pas de soupçons suffisants laissent présumer qu'elle avait commis une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 let. b CPP, notamment car elle devrait bénéficier de la preuve libératoire de l'art. 173 al. 2 CP.
Dans la mesure où l'objet du recours au Tribunal fédéral consiste à déterminer si la décision d'irrecevabilité de l'autorité précédente était bien-fondée ou non, le litige est limité à cette question (cf. ATF 151 I 294 consid. 4.1; 149 IV 205 consid. 1.4; arrêt 7B_189/2026 du 23 juillet 2026 consid. 2.1). Les critiques de la recourante relatives au fond de la cause ne sauraient donc être examinées par le Tribunal fédéral.
5.
En conclusion, le recours doit être rejeté.
Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 9 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli
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