Bundesgerichtsentscheid

Séquestre

7B_253/2026Entscheid vom 07.09.2026StrafprozessOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Im Rahmen einer Untersuchung wegen Verdachts auf Geldwäscherei ordnete die Waadtländer Staatsanwaltschaft am 16. Oktober 2025 die Sperrung mehrerer Bankkonten bei B.________ SA an, darunter jenes von A.________. Dieser machte später geltend, die gesperrten Gelder gehörten seiner Tourismusgesellschaft, und wandte sich zunächst per E-Mail, danach mit unterzeichneter Eingabe gegen die Aufrechterhaltung des Arrests. Das Kantonsgericht trat auf das Rechtsmittel nicht ein, weil es den Rekurs gegen die Arrestverfügung als verspätet betrachtete.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass eine schriftliche Arrestverfügung nach der StPO der direkt betroffenen Person formell eröffnet werden muss und der Rechtsmittelfristlauf grundsätzlich erst mit dieser Zustellung beginnt. Die blosse Mitteilung der Bank an den Kontoinhaber über das Bestehen der Kontosperre ersetzt eine gesetzliche Eröffnung nicht, selbst wenn der Betroffene dadurch von der Massnahme erfährt. Da die Staatsanwaltschaft die Verfügung nur der Bank zugestellt hatte und keine Geheimhaltung gegenüber dem Beschwerdeführer angeordnet worden war, konnte die Rekursfrist nicht zu laufen beginnen. Indem die Vorinstanz den kantonalen Rekurs dennoch als verspätet verwarf, verletzte sie Bundesrecht.

Entscheid

Die Beschwerde wurde gutgeheissen, der kantonale Entscheid aufgehoben und die Sache an die Staatsanwaltschaft zurückgewiesen, damit sie die Arrestverfügung dem Beschwerdeführer formell eröffnet. Danach kann dieser gegebenenfalls erneut fristgerecht Rekurs erheben.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B_253/2026

Arrêt du 7 septembre 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch,
Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Séquestre,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 février 2026 (n° 107 - PE25.018009-9).

Faits :

A.

A.a. Le 14 octobre 2025, le Ministère public central du canton de Vaud a reçu du Bureau de communication en matière de lutte contre le blanchiment d'argent une dénonciation pénale portant notamment sur 54 ressortissants de U.________ ayant tous ouvert récemment un ou plusieurs comptes auprès de B.________ SA, au nombre desquels figurait A.________, titulaire du compte CH_1.

A.b. Par ordre de production de pièces et ordonnance de séquestre du 16 octobre 2025 (relatif à l'enquête pénale PE25.018009) - portant sur toutes les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes bancaires en question -, la Procureure du Ministère public central, Division criminalité économique (ci-après: le Ministère public ou la Procureure), a, notamment, ordonné à B.________ SA la production de la documentation bancaire et les explications figurant dans la décision (I), lui a imparti un délai échéant le 5 novembre 2025 pour produire la documentation requise (Il), lui a ordonné la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes bancaires mentionnés sous chiffres 1 et 2 figurant dans les motifs de la décision (Ill), ainsi que l'exécution immédiate de toute position ouverte en matière Forex et la saisie pénale conservatoire des valeurs patrimoniales ainsi générées (IV) et lui a en outre ordonné de bloquer l'accès aux plateformes de trading pour les titulaires des comptes bancaires mentionnés sous chiffres 1 et 2 précités (V), ainsi que de lui transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués, conformément à l'art. 3 de l'Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057) (VI).

A.c. Dans le cadre de la même enquête, la Procureure a statué de manière identique par ordre de production de pièces et ordonnance de séquestre du 27 octobre 2025, concernant cette fois 721 titulaires de comptes, dont 687 étaient énoncés dans son annexe 1 et 34 dans son annexe 2.

B.

B.a. Par courriel du 1
er décembre 2025, accompagné de divers documents sous forme numérique, A.________ a fait savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale, le Tribunal cantonal ou l'autorité précédente) que tous les fonds qui se trouvaient sur son compte concernaient sa "société de tourisme" C.________ Limited, enregistrée au V.________. Le 15 décembre 2025, il a envoyé à cette autorité de recours un nouveau courriel "pour un simple suivi", faisant référence à sa "documentation complète" du 1
er décembre 2025.

B.b. Par avis du 16 décembre 2025, adressé sous pli recommandé, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale, accusant réception du courriel du 1
er décembre 2025, a indiqué à A.________ qu'un recours à la Chambre des recours pénale devait être signé et motivé, que cette dernière n'était donc pas valablement saisie et qu'un délai au 10 janvier 2026 lui était imparti pour corriger son acte sous peine d'irrecevabilité.

B.c. Le 31 décembre 2025, A.________ a déposé un acte signé mentionnant cette fois de manière expresse sa volonté de recourir "contre le maintien du séquestre frappant [s]on compte bancaire D.________ (B.________ SA) " dans le cadre du dossier PE25.018009. Dans ce même courrier, il relevait que, "à ce jour, malgré la transmission complète des pièces demandées, aucune décision n'a[vait] encore été rendue quant à la levée du séquestre" et concluait à la levée du séquestre ou, à tout le moins, à "une réévaluation rapide de la mesure à la lumière des justificatifs transmis".

B.d. Par arrêt du 11 février 2026, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ en tant qu'il était dirigé contre l'ordonnance de séquestre du 16 octobre 2025 (cf. let. B.a
supra) en raison de son dépôt tardif et a mis les frais d'arrêt, par 550 fr., à la charge du prénommé.

C.

Par acte du 26 février 2026 (timbre postal), A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 février 2026, en concluant à son annulation suivie du renvoi de la cause à l'autorité inférieure "pour nouveau jugement, avec l'injonction d'examiner [s]on recours au fond, après avoir établi la date à laquelle [il a] effectivement eu connaissance du séquestre. À titre subsidiaire, il conclut à la "restitution des fonds séquestrés", à "l'annulation de la condamnation aux frais judiciaires de 550 fr." et à l'octroi d'une indemnité de dépens pour la procédure fédérale. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Rendu attentif au fait qu'il ressortait à première vue de son envoi que le mémoire de recours comportait sa signature en photocopie et invité à déposer un acte comportant sa signature manuscrite (cf. art. 42 al. 5 LTF), le recourant a remédié à cette irrégularité dans le délai qui lui avait été imparti.
Invités à se déterminer sur le recours, la Chambre des recours pénale y a renoncé et le Ministère public (ci-après: l'intimé) a conclu à son rejet.

Considérant en droit :

1.

L'arrêt attaqué confirme le prononcé d'un séquestre sur des valeurs patrimoniales. Il s'agit d'un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. En tant que titulaire du compte bancaire concerné par la mesure, le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, de sorte qu'il dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; 128 IV 145 consid. 1a). Le séquestre pénal est une décision à caractère incident et le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3). Tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens ou valeurs saisis (ATF 128 I 129 consid. 1). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1. Invoquant son droit d'être entendu, le recourant se plaint du fait que l'ordonnance de séquestre du 16 octobre 2025 ne lui aurait jamais été notifiée. Il fait valoir qu'il n'aurait eu connaissance de l'existence du séquestre que le 12 novembre 2025, sur communication de la banque. Il conteste ainsi la tardiveté de son recours contre ladite ordonnance.

2.2. La Chambre des recours pénale a considéré que le recourant n'avait pas recouru dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP contre l'ordonnance de séquestre du 16 octobre 2025. Ce n'était que par courriel du 1
er décembre 2025 qu'il avait produit des pièces, sans mentionner expressément vouloir recourir. Ultérieurement, ce n'était que par acte écrit déposé le 31 décembre 2025 qu'il avait clairement confirmé sa volonté de recourir. II était donc largement à tard pour recourir contre cette ordonnance, le délai légal étant alors échu depuis longtemps.

Quant à la levée éventuelle du séquestre, expressément réclamée dans l'acte de recours, il appartenait au recourant de requérir d'abord de l'intimé une décision portant sur ce point, laquelle pourrait à ce moment-là faire l'objet, en cas de refus, d'un recours dans les dix jours auprès de la Chambre des recours pénale. Or à ce jour, il n'avait pas accompli une telle démarche. Dès lors, et pour autant qu'il pût présenter des arguments convaincants compte tenu des éléments relevés par la Procureure dans ses déterminations du 15 janvier 2026, il lui appartiendrait de déposer une demande formelle de levée de séquestre auprès de l'intimé.

2.3.

2.3.1. Selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure notamment du ministère public. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

2.3.2. Conformément à l'art. 384 CPP, le délai de recours commence à courir, pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit; (let. a); pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci (let. b); et pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance (let. c). Si la loi prévoit la notification écrite (immédiate ou ultérieure) des décisions, le début du délai de recours est calculé conformément à l'art. 384 let. b CPP; la let. c se réfère aux actes de procédure qui, selon la loi, ne doivent pas être notifiés par écrit (ATF 151 IV 18, consid. 4.3.3; 147 IV 137 consid. 4.2 et les références citées).

2.3.3. Selon l'art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1); les autorités pénales notifient leurs prononcés - dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 1, 2
e phr., CPP) - par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2); le prononcé est réputé notifié lorsqu'il est remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire étant réservées (al. 3). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP); les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (art. 87 al. 2 CPP); si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP).

2.3.4. En vertu de l'art. 199 CPP, lorsqu'une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une copie d'un éventuel procès-verbal d'exécution sont remis contre accusé de réception à la personne directement touchée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète.

Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée; en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit (art. 263 al. 2 CPP). L'art. 263 al. 1 CPP permet le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant à des tiers. Ceux-ci sont ainsi directement touchés dans leurs droits par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) et la qualité de partie leur est donc reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP).

2.3.5. Sous l'ancien droit de procédure pénale fédérale, le Tribunal fédéral a considéré, en application d'une jurisprudence développée en matière d'entraide pénale internationale (ATF 124 II 124 consid. 2d), que le moment à partir duquel le délai pour recourir commençait à courir était celui où l'intéressé avait eu une connaissance effective de la décision. En revanche, la notification d'une décision à une institution bancaire n'équivalait pas à la communication au titulaire du compte, puisque la banque ne pouvait pas être considérée, par rapport à l'autorité, comme la représentante de ses clients; le délai pour recourir ne courait donc qu'à partir du moment où la banque avait informé son client de l'enquête en cours ou de la mesure prise contre lui. La banque devait, en vertu des rapports contractuels la liant à son client - notamment l'obligation de diligence découlant de ses devoirs de mandataire - avertir immédiatement le titulaire de la relation mise sous séquestre, afin que ce dernier puisse se déterminer en temps utile sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3).

Cette solution ne s'appliquait toutefois pas si le client avait demandé à la banque de ne pas lui transmettre les communications, mais de les tenir à sa disposition ("banque restante"). Dans une telle situation, toute communication parvenue à la banque était directement opposable au titulaire du compte et le délai de recours débutait au moment où le client aurait reçu l'information si la banque la lui avait adressée sans retard (ATF 130 IV 43 consid. 1.3).
Le moment de la connaissance effective par le titulaire du compte était donc celui de la réception de l'envoi de la banque, à condition que celle-ci eût entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour avertir son client sans retard; en raison de circonstances particulières (éloignement ou indisponibilité temporaire), l'information au client pouvait être différée de quelques jours, ce qui ne signifiait cependant pas que l'établissement bancaire pouvait repousser sans autre la communication (ATF 130 IV 43 consid. 1.3).

2.3.6. À la suite de l'entrée en vigueur des règles sur la notification prévues dans le CPP, le Tribunal fédéral - prenant en compte la critique formulée par la doctrine sur la pratique consistant à admettre qu'une simple notification de la banque au titulaire du compte concerné pouvait déjà faire courir le délai de recours prévu par la loi - est revenu sur cette jurisprudence, qu'il a précisée en ce sens qu'un ordre de blocage de compte, assorti d'une ordonnance de séquestre, doit être ordonné par écrit et notifié au titulaire du compte concerné (contre accusé de réception). Si une telle mesure est d'abord ordonnée à titre de mesure d'instruction secrète, elle doit être notifiée
a posteriori par écrit au titulaire du compte, avec indication des voies de recours (art. 80 al. 2, 85 al. 2, 199 et 263 al. 2 CPP [cf. consid. 2.3.3 et 2.3.4
supra]). Le délai est régi par l'art. 384 let. b CPP (cf. consid. 2.3.2
supra). En conséquence, le délai de recours court à compter de la notification écrite de l'ordonnance de séquestre ou de la consultation correspondante du dossier (ATF 151 IV 18 consid. 4.3.4; 147 IV 137 consid. 5.2, avec renvoi à l'arrêt 1B_210/2014 du 17 décembre 2014 consid. 5.4; arrêt 7B_873/2025 du 12 décembre 2025 consid. 3.3.3; PATRICK GUIDON,
in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 5 ad art. 396 CPP; LEMBO/NERUSHAY,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e éd. 2019, n° 15 ad art. 266 CPP).

2.4.

2.4.1. En l'espèce, il ressort du dossier que l'ordre de production de pièces et ordonnance de séquestre du 16 octobre 2025 a été notifié uniquement à B.________ SA, avec indication des voies de recours. Or ni l'intimé, ni la Chambre des recours pénale n'ont indiqué que la mesure de contrainte ordonnée aurait dû rester secrète vis-à-vis du recourant (cf. art. 199 CPP précité). Dans ses déterminations sur recours, l'intimé a d'ailleurs expressément précisé qu'aucune "interdiction de communiquer" n'avait été imposée à la banque vis-à-vis du recourant. Dans ces conditions, la notification écrite au recourant prévue par la loi s'imposait.

2.4.2. Les considérations contraires figurant dans les déterminations de l'intimé - selon lesquelles "une autorité de poursuite n'est pas tenue de notifier personnellement une ordonnance de séquestre au titulaire d'un compte domicilié à l'étranger", de sorte qu'il faudrait, en l'occurrence, constater, à défaut pour l'ordonnance de séquestre d'être assortie d'une interdiction de communiquer, que le recourant a été "dûment informé par B.________ SA (...) de l'existence de la mesure et de sa teneur en lien avec son compte bancaire" - s'appuient sur une jurisprudence antérieure, qui, comme relevé ci-avant, n'est pas compatible avec les dispositions du CPP applicables en l'espèce. L'intimé a ainsi omis de procéder conformément à la réglementation légale exposée ci-avant (not. art. 87 al. 2, 88 al. 1 let. c, 199 et 263 al. 2 CPP).

2.4.3. Le fait que le recourant, selon ce qu'il indique lui-même dans son recours, ait eu "connaissance de l'existence du séquestre" le 12 novembre 2025 "lorsqu['il a] "reçu la communication de D.________" ne constituait pas une notification de l'ordonnance de séquestre au sens de la loi, susceptible de faire courir le délai de recours, ce que ni l'intimé, ni la Chambre des recours pénale ne font d'ailleurs valoir. On ne voit de toute manière pas comment le recourant aurait pu être en mesure de former un recours valable à ce moment-là: seule la réception de ladite ordonnance était déterminante pour l'examen du délai de recours, dès lors qu'elle permettait au recourant de prendre connaissance de son contenu et, en particulier, de ses motifs ainsi que des voies de recours, lesquels constituent des éléments déterminants.

Certes, dans certaines circonstances, le délai de recours peut être déclenché dès la prise de connaissance effective de la décision susceptible de recours, même en l'absence de notification formelle. Toutefois, lorsque les personnes directement concernées sont suffisamment identifiées, une notification formelle de la décision doit avoir lieu dans tous les cas visés à l'art. 384 let. b CPP, ce qui déclenche le délai de recours (ATF 147 IV 137 consid. 5.6). En l'espèce, il n'existe aucune exception à cet égard. Il était en effet évident que le recourant, en tant que titulaire du compte, était directement concerné par la mesure de contrainte ordonnée et qu'il était ainsi habilité à former recours. Seule une notification formelle de l'ordonnance de séquestre pouvait donc faire courir le délai prévu à l'art. 384 let. b en lien avec l'art. 396 al. 1 CPP.

2.5. En déclarant irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté par le recourant en tant qu'il était dirigé contre l'ordonnance de séquestre du 16 octobre 2025, la Chambre des recours pénale a donc violé le droit fédéral et le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être admis.

3.

Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué doit être annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant, et la cause renvoyée, en application de l'art. 107 al. 2, 2
e phr., LTF, à l'intimé afin qu'il notifie l'ordonnance de séquestre au recourant, à charge ensuite pour celui-ci, le cas échéant, de recourir (à nouveau), dès réception de ladite ordonnance, devant l'autorité de recours. La cause sera également renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais (cf. art. 67 LTF).

Le recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Dès lors qu'il a procédé sans l'assistance d'un avocat, il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF; ATF 133 III 439 consid. 4). Sa requête d'assistance judiciaire doit être déclarée sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, pour qu'il procède au sens des considérants. La cause est au surplus renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino

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