Levée de scellés
Zusammenfassung
Sachverhalt
Gegen den Beschwerdeführer lief eine Strafuntersuchung wegen Vergewaltigung; dabei wurden sein Mobiltelefon und sein Laptop sichergestellt und versiegelt. Das Zwangsmassnahmengericht hob die Siegel für Daten vom 3. Februar bis 15. März 2026 teilweise auf, schloss aber Anwaltskorrespondenz sowie Patientendaten des Spitals C.________ aus und beauftragte die digitale Ermittlungsbrigade mit der Extraktion und Weitergabe der Daten an die Strafverfolgungsbehörden. Der Beschwerdeführer wandte sich vor Bundesgericht gegen diese Modalitäten des Entsiegelungsverfahrens.
Erwägungen
Das Bundesgericht bejahte die Zulässigkeit der Beschwerde, weil trotz des Zwischencharakters der Verfügung ein nicht wiedergutzumachender rechtlicher Nachteil drohte: Die angeordnete Vorgehensweise konnte dazu führen, dass geschützte Daten vor dem gerichtlichen Triageentscheid von Polizei oder Staatsanwaltschaft eingesehen werden. Nach Art. 248a und Art. 264 StPO darf die Entsiegelung erst angeordnet werden, nachdem das Gericht selbst die geschützten Informationen ausgeschieden hat; diese Aufgabe darf nicht vollständig an einen Experten oder an Polizeikräfte delegiert werden. Werden Polizeifachkräfte beigezogen, müssen ihre Aufgaben auf rein technische Schritte beschränkt bleiben, und nur das Gericht darf die Resultate erhalten und die eigentliche Triage vornehmen. Die angefochtene Verfügung war unzulässig, weil sie die materielle Entsiegelung bereits anordnete, obwohl die gerichtliche Triage noch nicht durchgeführt war, und weil der Auftrag an den Polizeibeamten nach seinem Inhalt voraussichtlich eine inhaltliche Einsicht in potenziell geschützte Daten erforderte.
Entscheid
Die Beschwerde wurde gutgeheissen, die Verfügung des Zwangsmassnahmengerichts aufgehoben und die Siegel vorläufig auf sämtlichen sichergestellten Daten aufrechterhalten. Die Sache wurde an die Vorinstanz zurückgewiesen, damit sie zunächst eine gerichtliche Triage nach den festgelegten Ausschlusskriterien vornimmt und danach neu über die Entsiegelung entscheidet.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_770/2026
Arrêt du 2 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann,
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Rollier, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
B.________,
représentée par Me Brigitte Lembwadio Kanyama,
partie informée,
Objet
Levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 28 mai 2026 (TMC.226.56/jmo).
Faits :
A.
A.a. Depuis le 13 avril 2026, A.________ fait l'objet d'une instruction pénale pour viol (art. 190 al. 1 CP).
A.b. Dans ce cadre, son téléphone cellulaire ainsi que son ordinateur portable ont été saisis et le prévenu a sollicité leur mise sous scellés le 10 avril 2026.
Une décision de refus de donner suite à cette requête de mise sous scellés, rendue le 14 avril 2026 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le Ministère public), a été annulée par arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 4 mai 2026.
B.
B.a. Par requête du 11 mai 2026, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le TMC) la levée des scellés sur ces deux supports.
Dans ses déterminations du 22 mai 2026, A.________ ne s'est en substance pas opposé à l'analyse des données figurant sur ses deux appareils pour la période située entre le 9 février et le 15 mars 2026; pour le surplus, il a invoqué, y compris pour la période précitée, le secret professionnel de son avocat, ainsi que le secret médical de ses patients.
B.b. Par ordonnance du 28 mai 2026, le TMC a ordonné la levée des scellés apposés sur le téléphone cellulaire de marque Apple, modèle IPhone (sous scellés n° CH_1), et sur l'ordinateur portable de marque Apple, modèle MacBook Pro (sous scellés n° CH_2), pour la période du 3 février au 15 mars 2026, à l'exclusion de toute donnée postérieure au 15 mars 2026, des conversations et autres données entre le prévenu et son mandataire, ainsi que des données relatives aux patients de l'hôpital C.________ (ch. 1 du dispositif). Il a chargé la Brigade d'investigation numérique de la police neuchâteloise de désigner un inspecteur qui n'était pas en charge de la présente affaire (let. a), de lui confier la mission consistant à extraire du matériel saisi les données au sens des considérants de son ordonnance (let. b), de remettre les extractions au Ministère public ou à un membre de la police qu'il désignera (let. c) et de restituer ensuite à A.________ le matériel saisi, sans garder de copie des données pour lesquelles la levée des scellés n'avait pas été accordée (let. d; ch. 2 du dispositif).
C.
Par acte du 12 juin 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant à l'annulation du chiffre 2 let. b et c du dispositif entrepris - subsidiairement à son annulation dans la mesure où il permet la remise directe des extractions au Ministère public ou à un membre de la police désigné par celui-ci (ch. 6 des conclusions) - et à sa réforme en ce sens que la Brigade d'investigation numérique de la police neuchâteloise ne puisse accomplir que des opérations techniques d'extraction, d'indexation, de copie forensique, de préclassement ou de filtrage, à l'exclusion de tout tri matériel (ch. 7 des conclusions); qu'il soit ordonné que les résultats de ces opérations, accompagnés d'un rapport technique décrivant les méthodes, les filtres appliqués et les catégories de données ambiguës (notamment les contacts et données non datés et les fichiers comportant plusieurs dates possibles), doivent être remis exclusivement au TMC, sous scellés (ch. 8 des conclusions); qu'il soit ordonné qu'aucune donnée, extraction, métadonnée exploitable ou rapport de contenu ne puisse être remis au Ministère public ou à la police avant que le TMC ait procédé lui-même au tri judiciaire des données et rendu une décision complémentaire (ch. 9 des conclusions); et qu'il lui soit permis de pouvoir se déterminer, sur la base d'un inventaire ou d'une méthode compatible avec la protection des secrets invoqués, avant toute transmission de données à l'autorité de poursuite pénale (ch. 10 des conclusions). À titre subsidiaire, il demande l'annulation du chiffre 2 de l'ordonnance attaquée et le renvoi de la cause au TMC pour qu'il organise une procédure de tri judiciaire conforme aux art. 248aet 264 CPP au sens des considérants (ch. 11 des conclusions).
Le recourant demande en outre, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, que le recours bénéficie de l'octroi de l'effet suspensif (ch. 1 des conclusions), qu'ordre soit immédiatement donné au TMC, au Ministère public et la Brigade d'investigation numérique de la police neuchâteloise de suspendre toute transmission, consultation, analyse ou exploitation des données extraites ou à extraire de son téléphone cellulaire et de son ordinateur portable (ch. 2 des conclusions), que ne soient autorisées le cas échéant que les opérations techniques conservatoires ou d'extraction forensique strictement nécessaires, sous l'autorité du TMC, à condition que leurs résultats demeurent sous scellés et soient remis exclusivement à cette autorité (ch. 3 des conclusions) et que, si des données ont déjà été transmises au Ministère public ou à la police, ordre leur soit donné de les remettre immédiatement sous scellés, en leur interdisant toute consultation ou exploitation de celles-ci, et d'établir un procès-verbal des accès intervenus (ch. 4 des conclusions).
Le Ministère public a conclu au rejet du recours. Quant à l'autorité précédente, elle a renoncé à déposer des déterminations. La partie plaignante B.________, en tant que partie informée (ci-après : la partie informée), a conclu au rejet du recours, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire. Le 17 juillet 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. Ces différents échanges ont été communiqués aux parties le 27 juillet 2026, respectivement à la partie informée le 6 août 2026.
Par ordonnance du 7 juillet 2026, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif et a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est recevable contre une ordonnance rendue par le tribunal des mesures de contrainte en matière de levée des scellés (cf. art. 80 al. 2 in fine LTF en lien avec les art. 248a al. 4 et 5 3e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP; ATF 151 IV 175 consid. 2.2).
1.2.
1.2.1. De nature incidente, une ordonnance relative au maintien ou à la levée des scellés ne met pas un terme à la procédure pénale visant le recourant. Le recours en matière pénale n'est dès lors recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 151 IV 175 consid. 2.3.1). Un tel préjudice se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 148 IV 155 consid. 1.1). Dans le cadre d'un recours en matière de scellés, la condition du risque de préjudice irréparable est en principe réalisée lorsque le détenteur ou l'ayant droit des éléments mis sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'un motif de l'art. 264 al. 1 CPP applicable par renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP, soit notamment d'une atteinte au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_453/2026 du 19 juin 2026 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Cette condition n'est en revanche pas réalisée dans le cas d'une ordonnance du juge de la levée des scellés se limitant à ordonner un tri, à déterminer ses modalités ou à mandater un expert, dès lors que la question de la levée des scellés et de son ampleur n'est en principe pas encore tranchée à ce stade (cf. arrêts 7B_118/2026 du 16 juin 2026 consid. 1.2.1; 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.3.1; 7B_139/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1.1). Toutefois, un risque de préjudice irréparable a été reconnu lorsque les modalités de tri - soit la désignation d'un membre de la police en tant qu'expert - pouvaient permettre aux autorités de poursuite pénale de prendre connaissance du contenu des pièces sous scellés avant la décision relative à cette mesure (arrêts 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 2.3; 1B_428/2020 du 3 février 2021 consid. 1.4; 1B_90/2016 du 8 septembre 2016 consid. 1.4, non publié in ATF 142 IV 372, mais in Pra 2017 76 754).
1.2.2. En l'occurrence, l'ordonnance attaquée lève les scellés sur les données relatives à la période du 3 février au 15 mars 2026 qui ne sont pas protégées par le secret professionnel de l'avocat et qui ne concernent pas des patients de l'hôpital C.________ (cf. ch. 1 du dispositif attaqué). Vu la mission - subséquente - donnée à la Brigade d'investigation numérique de la police neuchâteloise dans la même ordonnance (cf. ch. 2 du dispositif entrepris), il apparaît que les données sur lesquelles la levée des scellés est ordonnée n'ont pas encore été déterminées. Toute atteinte au secret précité ou à des éléments sur lesquels les scellés sont a priori maintenus ne peut par conséquent pas être d'emblée écartée (cf. arrêt 7B_118/2026 du 16 juin 2026 consid. 1.3.2).
Un préjudice irréparable est d'autant plus à craindre en l'espèce que l'extraction des données est confiée à un inspecteur de la police neuchâteloise, choix que le recourant conteste en soutenant notamment que cette mission ne serait pas uniquement technique (sur cette question, cf. consid. 2.2 infra), mais induirait une prise de connaissance du contenu des données (cf. notamment ch. IV/B p. 8 du recours). Les échanges ultérieurs à l'ordonnance attaquée entre l'inspecteur désigné, le Ministère public, respectivement le TMC - pièces recevables dès lors qu'elles tendent à démontrer la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 145 III 422 consid. 5.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêts 6B_685/2025 du 7 juillet 2026 consid. 1.1; 7B_351/2024 du 3 juin 2026 consid. 1.4.2) -, ne permettent d'ailleurs pas non plus d'écarter d'emblée toute prise de connaissance du contenu des données litigieuses par l'inspecteur au cours de sa mission (cf. notamment le terme "analyse" utilisé dans le courrier du TMC du 11 juin 2026).
1.3. Pour le surplus, les questions de recevabilité n'appellent aucune autre considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant ne remet pas en cause l'existence de soupçons suffisants (cf. p. 3 ss de l'ordonnance entreprise) et l'étendue de la levée des scellés ordonnée par le TMC (cf. ch. 1 du dispositif attaqué), lequel l'a limitée à une certaine période et en a exclu les données protégées par le secret professionnel de l'avocat du recourant, ainsi que celles concernant les patients de l'hôpital C.________ (cf. p. 4 ss de l'ordonnance attaquée).
Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir levé les scellés préalablement à tout tri des données, d'avoir ensuite donné mission, par l'intermédiaire de la Brigade d'investigation numérique de la police neuchâteloise, à un inspecteur de police de procéder à l'extraction des données et d'avoir ordonné la remise des éléments extraits par l'inspecteur directement au Ministère public (cf. ch. 2 let. a et b du dispositif attaqué).
2.2. Aux termes de l'art. 248a al. 6 CPP, dans le cadre de la procédure de levée des scellés, le tribunal peut recourir à un expert afin d'examiner le contenu des documents, enregistrements et autres objets, d'accéder à ceux-ci ou d'en garantir l'intégrité (let. a); il peut également désigner des membres des corps de police comme experts afin d'accéder au contenu des documents, enregistrements et autres objets ou d'en garantir l'intégrité (let. b).
Le tribunal compétent en matière de scellés ne peut lever cette mesure qu'après avoir lui-même écarté, le cas échéant avec l'assistance d'un expert, les informations protégées par un motif au sens de l'art. 264 al. 1 CPP; cette tâche ne peut pas être intégralement déléguée à un expert (arrêts 7B_245/2026 du 16 juin 2026 consid. 4.2; 7B_397/2025 du 8 juin 2026 consid. 3.1; 7B_254/2025 du 16 février 2026 consid. 3.1 et les arrêts cités). Pour le surplus, les dispositions générales en matière d'expertise (art. 182 ss CPP) sont applicables à l'expert désigné en application de l'art. 248a al. 6 CPP (ATF 142 IV 372 consid. 3.1; arrêts 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 3.2 in fine; 7B_242/2024 du 16 mai 2025 consid. 5.3).
Selon la jurisprudence, si l'autorité judiciaire entend bénéficier de l'assistance de policiers membres de brigades spécialisées - ce qui peut se justifier pour des motifs de célérité et d'économie de procédure -, elle doit s'assurer que ceux-ci ne pourront pas avoir accès de manière indue au contenu des données protégées par le secret invoqué; les tâches confiées à la police dans ce cadre particulier doivent donc être limitées à des recherches d'ordre purement technique - notamment par le biais de l'informatique - et seule l'autorité judiciaire doit avoir connaissance des résultats découlant de ces démarches, puis procéder elle-même au tri des documents (ATF 142 IV 372 consid. 3.1; arrêts 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 3.2 et 3.4; 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.2 et l'arrêt cité).
2.3.
2.3.1. Comme relevé ci-avant (cf. consid. 1.2.2 supra), il n'est pas établi que le tri judiciaire ait déjà eu lieu dans la présente cause puisque le TMC lève les scellés (cf. ch. 1 du dispositif attaqué) et charge ensuite la Brigade d'investigation numérique de la police neuchâteloise de désigner un inspecteur pour extraire les données au sens des considérants de son ordonnance, puis de les transmettre au Ministère public ou à un membre de la police (cf. ch. 2 let. a, b et c du dispositif attaqué). Partant, dans une même ordonnance, le TMC se prononce tant sur les modalités d'extraction des données que sur les conséquences qui en découleront, à savoir la levée des scellés sur les données non protégées et leur transmission directement aux autorités de poursuite pénale.
L'ordonnance attaquée constitue dès lors une décision "hybride" de levée des scellés, mêlant des aspects matériels à des aspects d'instruction liés au tri, ce qui n'est pas admissible. Le juge des scellés ne peut en effet ordonner la levée des scellés qu'une fois les informations triées - par ses soins, avec ou sans l'assistance d'un expert -, respectivement les données qui ne peuvent pas être séquestrées selon l'art. 264 CPP écartées (arrêts 7B_118/2026 du 16 juin 2026 consid. 2.2; 7B_245/2026 du 16 juin 2026 consid. 4.2 et 4.3; 7B_254/2025 du 16 février 2026 consid. 3.2).
Faute de tri judiciaire préalable, la levée des scellés ne saurait être en l'état ordonnée et cette mesure doit par conséquent être maintenue. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au tri des données sous scellés eu égard aux critères d'exclusion - non contestés - retenus (secret professionnel, période litigieuse, données de patients de l'hôpital C.________), puis rende une nouvelle décision dans le respect, le cas échéant, du droit des parties d'être entendues.
2.3.2. Dans l'hypothèse où le TMC entend obtenir l'assistance d'un expert pour effectuer le tri des données préalablement à sa décision, il lui appartiendra de respecter les exigences rappelées ci-avant s'agissant du choix de l'expert (cf. consid. 2.2 supra), notamment si l'extraction des données devait être confiée à un membre de la Brigade d'investigation numérique de la police neuchâteloise.
En effet, si l'extraction des données pour une période litigieuse pourrait, dans certaines circonstances, constituer un aspect purement technique (notamment s'agissant des dates de création, d'utilisation ou de modification des données ou fichiers), la mission donnée à l'inspecteur ne paraît en l'état pas se limiter à une telle démarche, puisqu'il lui incombe également d'extraire les données éventuellement protégées par le secret professionnel de l'avocat invoqué et celles concernant les patients de l'hôpital C.________ (cf. ch. 2 let. b du dispositif renvoyant à la motivation de l'ordonnance attaquée). Or, à ce stade et sans autre information, on ne voit pas comment ce type de tri pourrait se faire sans consulter - même brièvement - le contenu des données litigieuses. Partant, le TMC ne paraît pas être en mesure, sauf à violer le droit fédéral, de confier le tri des données à un inspecteur de police, à tout le moins sans autre précision ou délimitation du mandat qui pourrait être confié à celui-ci.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée. En l'état, les scellés seront maintenus sur l'ensemble des données litigieuses et la cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au tri judiciaire des données sur la base des critères d'exclusion non contestés déjà retenus (période litigieuse en cause, secret professionnel de l'avocat du recourant et données des patients de l'hôpital C.________), le cas échéant avec l'assistance préalable d'un expert, garantisse au besoin le droit des parties d'être entendues, puis rende une nouvelle décision, y compris sur les frais et indemnités.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens à la charge de la République et canton de Neuchâtel (cf. art. 68 al. 1 LTF). La partie informée a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Vu l'issue du litige et les motifs développés dans ses déterminations - tendant essentiellement à remettre en cause le manque de collaboration du recourant durant la procédure devant le TMC -, cette requête était d'emblée dénuée de chances de succès et doit donc être rejetée. Il n'y a cependant pas lieu de mettre de frais de procédure à sa charge, respectivement de lui faire supporter les dépens alloués au recourant, puisque le dépôt de déterminations de sa part, malgré son statut, découle de l'invitation reçue pour ce faire. Il ne sera donc pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 et 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 28 mai 2026 est annulée. Les scellés sont en l'état maintenus sur l'ensemble des données saisies et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la partie informée est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée au recourant à la charge de la République et canton de Neuchâtel.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et à la mandataire de la partie informée.
Lausanne, le 2 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf
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