Assurance-accidents (notion d'accident)
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der Beschwerdeführer meldete der Suva eine Gesundheitsbeeinträchtigung nach einer Fitness-Probetrainingssession vom 19. Juni 2024 mit Elektrostimulation, bei der er bei einer Beinbeugung einen starken Schmerz im rechten Fussgelenk verspürte. Später wurde eine oberflächliche lymphatische Gefässinsuffizienz am rechten Bein diagnostiziert, wobei die Stauung dem Bereich der angelegten Elektroden entsprach. Streitig war, ob dieses Ereignis einen Unfall im Sinn von UVG und ATSG darstellt und damit Leistungen der Unfallversicherung auslöst.
Erwägungen
Das Bundesgericht bestätigte, dass für einen Unfall neben einem äusseren Faktor auch dessen Aussergewöhnlichkeit erforderlich ist; entscheidend ist nicht die Schwere der Folgen, sondern ob der äussere Faktor den normalen Rahmen des Alltäglichen oder Üblichen überschreitet. Bei Sportunfällen ist ein Unfall zu verneinen, wenn sich lediglich das der ausgeübten Sportart inhärente Risiko verwirklicht und kein besonderer Vorfall hinzutritt. Die Elektrostimulation gehörte hier zum normalen Ablauf des "Ironbody"-Trainings, und die Beinbeugung erfolgte ohne Zusatzlast sowie ohne unvorhergesehenes Hindernis oder nachgewiesene Fehlfunktion des Geräts. Die blossen Vermutungen des Beschwerdeführers zu einer falschen Parametrierung oder zu unbekannten medizinischen Risiken genügten nicht, um einen aussergewöhnlichen äusseren Faktor oder weiteren Abklärungsbedarf zu belegen.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Ereignis vom 19. Juni 2024 wurde nicht als Unfall anerkannt, weshalb kein Anspruch auf Leistungen der Unfallversicherung besteht.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_120/2026
Arrêt du 27 août 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffier : M. Colombi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (notion d'accident),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 14 janvier 2026 (CDP.2025.230).
Faits :
A.
A.________, né en 1974, était employé par B.________ SA à U.________, société dont il était administrateur avec signature individuelle. Il était à ce titre assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Par déclaration de sinistre du 12 août 2024, l'employeur a annoncé un accident lors d'un entraînement de fitness survenu le 19 juin 2024. Lors d'un exercice avec flexion de la jambe, dans le cadre d'un entraînement de "Ironbody", l'assuré avait ressenti une forte douleur à la cheville droite, qui avait progressivement entraîné une inflammation s'étendant dans toute la jambe. Sur demande de la CNA, il a expliqué que lors d'une flexion en faisant un exercice, il avait senti un "claquage" à la cheville droite. Dans un courriel du 14 janvier 2025, l'intéressé a par la suite précisé que, dans le contexte de cet événement, il avait participé à une séance d'électrostimulation utilisant un dispositif délivrant des décharges électriques et que lorsque les impulsions avaient ciblé les jambes, il avait ressenti une sensation de décharge ou de vibration intense dans la jambe droite.
Après avoir notamment recueilli l'avis du docteur C.________ (médecin d'arrondissement), la CNA a, par décision du 27 janvier 2025, confirmée sur opposition le 28 mai 2025, rejeté la demande de prestations au motif que les troubles de l'assuré n'étaient pas imputables à un accident ou à une lésion assimilée à un accident. Cette appréciation demeurait inchangée au regard des déclarations ultérieures de l'intéressé, faute de mouvement non programmé ou non maîtrisé et donc en l'absence de caractère extraordinaire et soudain de l'atteinte. En particulier, l'appareil d'électrostimulation ne conférait pas une dimension extraordinaire, dès lors que ce dispositif faisait partie intégrante de l'activité sportive pratiquée.
B.
Saisie d'un recours de l'assuré contre la décision sur opposition du 28 mai 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a rejeté par arrêt du 14 janvier 2026.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le caractère accidentel de l'événement du 19 juin 2024 soit admis et que la CNA soit condamnée à octroyer les prestations correspondantes. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au tribunal cantonal afin que celui-ci ordonne une expertise médicale pour établir la cause de l'atteinte à la santé dont il souffre depuis le 19 juin 2024.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale ne s'est pas prononcée.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
2.2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents en raison de l'évènement du 19 juin 2024.
La procédure concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) en ce qui concerne les faits pertinents pour les prestations en espèces et ceux communs aux deux types de prestations (cf., parmi d'autres, arrêt 8C_142/2026 du 13 août 2026 consid. 2).
3.
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'accident (art. 6 al. 1 LAA et art. 4 LPGA; ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1 et les références). Il suffit d'y renvoyer.
À la suite de la juridiction cantonale, on rappellera que pour admettre la présence d'un accident, il ne suffit pas que l'atteinte à la santé trouve sa cause dans un facteur extérieur, soit une cause exogène au corps humain. Encore faut-il que ce facteur puisse être qualifié d'extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1). Le caractère extraordinaire ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Celui-ci doit s'écarter de la mesure ordinaire et normale dans laquelle les influences de l'environnement agissent sur le corps humain (Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 923 n° 94).
4.
4.1. La cour cantonale a constaté que les pièces au dossier permettaient d'admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant s'était rendu le 19 juin 2024 à la salle de fitness pour une séance d'essai de musculation avec électrostimulation. À cette occasion, il avait été muni d'un équipement classique, à savoir un gilet, une ceinture fessier et des électrodes aux bras et aux cuisses. Le recourant avait bénéficié du programme séance d'essai pour hommes, avec notamment squats, fentes et flexion de buste debout, rotation latérale, sans charge additionnelle. À la suite de cette séance, le recourant présentait une atteinte du système lymphatique, diagnostiquée lors de la lymphofluoroscopie à l'Hôpital D.________ le 18 octobre 2024, singulièrement une insuffisance vasculaire lymphatique superficielle du membre inférieur droit, localisée au niveau de la cuisse et au tibia antérieur. La stase lymphatique correspondait à la zone des électrodes fixées lors de la séance d'électrostimulation.
Les juges cantonaux ont retenu que selon la description de l'exercice effectué par le recourant, celui-ci n'avait pas de charge additionnelle. Seuls le poids du corps et le dispositif d'électrostimulation avaient généré l'effort, qui avait consisté en une flexion des jambes. L'électrostimulation avait provoqué des contractions musculaires en surimposant un courant à une contraction volontaire déjà présente. Le déroulement du mouvement qu'il avait initié (flexion des jambes) n'avait été interrompu par aucun empêchement non programmé lié à l'environnement extérieur, par exemple un dysfonctionnement de l'appareil entraînant une charge électrique excessive. Le fait d'effectuer un tel mouvement coordonné entraînant une contraction volontaire des muscles sollicités, à laquelle s'était ajoutée celle liée à l'électrostimulation, faisait précisément partie du risque inhérent à la pratique de cette activité et devait être considéré comme n'excédant pas ce que l'on pouvait objectivement qualifier de normal et d'habituel dans ce contexte, étant précisé que le recourant était en bonne santé et encore relativement jeune, et qu'il ne présentait pas de contre-indications à suivre une séance d'électrostimulation. Selon le tribunal cantonal, admettre le contraire reviendrait à considérer - à tort - que la force développée par électrostimulation au moyen d'un appareil correctement paramétré remplirait systématiquement la condition d'une cause extérieure extraordinaire.
4.2. Le recourant soutient que les premiers juges auraient méconnu la réalité factuelle de l'évènement. Leur appréciation des faits ne correspondrait pas au cas d'espèce et cela encore moins lorsqu'ils considèrent, sans ancrage objectif dans les faits du dossier, que le recourant aurait subi une électrostimulation "au moyen d'un appareil correctement paramétré". De l'avis du recourant, les techniques nouvelles, importées de l'étranger, qui visent à augmenter les effets d'un effort physique sur la musculature ne seraient pas encore suffisamment cadrées sur le plan médical pour connaître avec précision les effets sur des individus dont la physiologie peut être fort différente, de surcroît sans aucun examen de santé préalable et sans aucune adaptation de la force de l'électrostimulation. À tout le moins, si la cour cantonale avait eu un doute sur les effets de cette technique nouvelle, elle aurait dû, conformément à l'art. 43 LPGA, mettre en oeuvre une expertise afin de connaître le processus physiologique exact qui aurait causé l'atteinte à la santé du recourant.
A contrario, le fait qu'il ait développé une affection à la santé qui ne serait pas répertoriée parmi les risques connus de l'électrostimulation, permettrait de retenir qu'il n'aurait pas été victime d'un risque inhérent à l'exercice pratiqué. En conséquence, le recourant aurait bien été victime d'une atteinte à la santé engendrée par un facteur extérieur, soudain, involontaire, mais de surcroît extraordinaire, à laquelle il n'aurait en aucun cas pu s'attendre.
4.3. Les arguments du recourant ne sauraient être suivis. Certes, comme rappelé également par la cour cantonale, la cause extérieure peut être également d'origine électrique (cf. arrêts 8C_337/2024 du 29 novembre 2024 consid. 6.1; 8C_418/2018 du 12 juillet 2019 consid. 6.2), mais encore faut-il qu'elle soit extraordinaire. Pour les accidents survenus dans l'exercice du sport, la jurisprudence précise que l'existence d'un événement accidentel doit être niée lorsque et dans la mesure où le risque inhérent à l'exercice sportif en cause se réalise; autrement dit, le caractère extraordinaire de la cause externe doit être nié lorsqu'une atteinte à la santé se produit alors que le sport est exercé sans que survienne un incident particulier (arrêts 8C_159/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.3 et les exemples cités; 8C_410/2017 du 22 mars 2018 consid. 3.2). En l'espèce, la cour cantonale a établi que l'atteinte à la santé du recourant est intervenue dans le cadre d'un entraînement de "Ironbody", lors duquel il avait participé à une séance d'électrostimulation utilisant un dispositif délivrant des décharges électriques. Dès lors que l'utilisation de ce dispositif faisait partie du cadre normal de ce type d'activité sportive, y compris le mouvement de flexion de la jambe effectué par le recourant, on voit mal comment le caractère extraordinaire pourrait être admis en l'absence d'un incident particulier. À ce propos, les doutes que le recourant soulève en lien avec le paramétrage de l'appareil d'électrostimulation employé entrent en contradiction avec les constatations de la cour cantonale, laquelle a exclu l'existence d'empêchements non programmés, tels qu'un dysfonctionnement de l'appareil en question. Or, en l'absence de toute preuve étayant ses allégations, il appartient au recourant, qui souhaite en déduire un droit, d'en supporter les conséquences (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel le doute profite à l'assuré ("
in dubio pro assicurato "; ATF 134 V 315 consid. 4.5.3).
5.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 27 août 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Colombi
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