BG.2026.44
Zusammenfassung
Sachverhalt
Gegen A. liefen in den Kantonen Freiburg, Bern und Waadt mehrere Strafverfahren wegen unterschiedlicher Delikte. Freiburg schloss ein erstes Verfahren am 13. März 2026 mit Strafbefehl ab, während Bern und später auch Waadt sowie ein weiteres Freiburger Verfahren noch hängig waren. Streitig war im interkantonalen Gerichtsstandskonflikt nach Art. 40 Abs. 2 StPO, welcher Kanton für die noch offenen Verfahren zuständig ist.
Erwägungen
Das Bundesstrafgericht hielt fest, dass ein bereits mit Strafbefehl abgeschlossenes Verfahren nach Art. 34 Abs. 2 StPO grundsätzlich getrennt von späteren Gerichtsstandsverfahren zu behandeln ist. Freiburg hatte mit dem Strafbefehl vom 13. März 2026 seine Zuständigkeit für die Berner Sachverhalte nicht stillschweigend anerkannt, weil es von der am 10. März 2026 in VOSTRA eingetragenen Berner Untersuchung ohne schuldhafte Unkenntnis nichts wissen musste und Bern Freiburg trotz Kenntnis des dortigen Verfahrens nicht unverzüglich kontaktierte. Für die verbleibenden offenen Verfahren in Bern, Waadt und Freiburg waren die schwersten vorgeworfenen Delikte gleich schwer, weshalb nach Art. 34 Abs. 1 StPO der Ort der ersten Verfolgungshandlungen massgeblich war; diese erfolgten zuerst in Bern.
Entscheid
Die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Bern wurden als allein zuständig erklärt, die in den Verfahren BJS 26 484, PE26.006278 und F 26 4765 verfolgten Taten gegen A. zu untersuchen und zu beurteilen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: B G.2026.44
Décision du 1er septembre 2026
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Patrick Robert-Nicoud, président,
Roy Garré et Nathalie Zufferey,
la greffière Salomé Jaques
Parties Canton de Berne, Parquet général,
requérant
contre
1. Canton de Fribourg, Ministère public,
2. Canton de Vaud, Ministère public central,
opposants
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
BG.2026.44
Faits:
A. Le 26 novembre 2025, une procédure a été ouverte par le Ministère public du
canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) à l’encontre de A. pour des faits constitutifs
de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 du
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) (procédure no F 25
15526; doss. MP-BE, extrait VOSTRA du 10 mars 2026). Ces faits ont ensuite
fait l’objet d’une ordonnance pénale rendue le 13 mars 2026 par le MP-FR (cf.
act. 1, ch. I.3).
B. Par ordonnance du 10 mars 2026, une procédure a été ouverte par le Ministère
public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) à l’encontre de A. pour des faits
s’étant déroulés le 22 octobre 2025, à Z., précisant qu’il était poursuivi pour avoir
tenté d’acquérir pour CHF 100.-- de méthamphétamine (crystal meth) pour sa
consommation personnelle, éventuellement dans le but d’en remettre à des tiers
(procédure no BJS 26 484). Le rapport de dénonciation du même jour listait les
infractions suivantes à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (LStup; RS 812.121): consommation de stupéfiants
(art. 19a ch. 1 LStup), contravention au sens de l’art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1
LStup, délit au sens de l’art. 19 al. 1 let. d LStup, délit au sens de l’art. 19 al. 1
let. g LStup, contravention au sens de l’art. 19 al. 1 let. g et 19a ch. 1 LStup.
Cette procédure, inscrite par les autorités bernoises dans le système VOSTRA
le 10 mars 2026, figurait alors à la suite de la procédure fribourgeoise F 25 15526,
inscrite depuis le 26 novembre 2025 (cf. doss. MP-BE, extrait VOSTRA du
10 mars 2026).
C. Le 13 mars 2026, une plainte pénale a été déposée à l’encontre de A. auprès de
la police cantonale fribourgeoise pour des faits survenus le 24 février 2026
susceptibles d’être constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP)
et menaces (art. 180 al. 1 CP). Le rapport de police rédigé le 31 mars 2026 a été
réceptionné par le MP-FR en date du 14 avril 2026 (procédure no F 26 4765).
D. Le 17 mars 2026, la société des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) a déposé
une plainte pénale à l’encontre de A. pour des faits susceptibles d’être constitutifs
d’obtention frauduleuse d’une prestation (art. 150 CP) et contravention à l’art. 57
de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1).
Le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a ainsi ouvert une
procédure pénale à l’encontre de ce dernier en ce sens (procédure
no PE26.006278).
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E. Par courrier du 2 avril 2026, le MP-VD est entré en contact avec le MP-BE afin
d’engager une procédure de fixation de for. Indiquant que le premier acte de
poursuite effectué sur le canton de Vaud datait du 17 mars 2026, il a fait savoir
qu’il considérait le MP-BE compétent pour poursuivre l’affaire, étant donné que
le MP-BE lui avait confirmé que sa procédure était toujours en cours au 31 mars
2026 (act. 1.1).
F. Par courrier du 20 avril 2026, le MP-BE a fait savoir au MP-FR qu’il avait appris,
par l’intermédiaire du dossier vaudois, qu’une ordonnance pénale avait été
rendue le 13 mars 2026 par le MP-FR à l’encontre de A. en dépit d’une inscription
de la procédure bernoise inscrite sur le système VOSTRA le 10 mars 2026 et
qu’il estimait ainsi que le MP-FR avait tacitement reconnu sa compétence (act.
1.2).
G. Par courrier du 5 mai 2026, le MP-FR a informé le MP-BE que l’ordonnance
pénale du 13 mars 2026 n’avait été rendue que trois jours après l’inscription de
la procédure bernoise du 10 mars 2026, qu’au moment de la reddition de
l’ordonnance pénale, la procédure bernoise ne figurait pas sur l’extrait du casier
judiciaire figurant au dossier de la cause fribourgeoise et qu’aucun avis
d’ouverture de procédure n’était parvenu au MP-FR entre le 10 et le 13 mars
2026 (act. 1.3).
H. Par courrier du 13 mai 2026, le MP-BE a maintenu en substance que le MP-FR
aurait dû introduire une procédure de fixation du for avec le canton de Berne,
dans la mesure où la procédure de ce dernier était inscrite sur VOSTRA, et qu’en
rendant une ordonnance pénale dans ces conditions il avait tacitement accepté
sa compétence (act. 1.4).
I. Par courrier du 21 mai 2026 se référant à sa demande de fixation de for du 2 avril
2026 et aux correspondances du MP-BE des 20 avril et 13 mai 2026 à l’endroit
du MP-FR, le MP-VD a fait savoir au MP-BE qu’il contestait le point de vue de ce
dernier. Il a estimé en substance que les cantons n’ont pas d’obligation d’obtenir
un deuxième extrait VOSTRA au moment de rendre une décision de clôture et
qu’il appartient au contraire au canton tiers de signifier au premier l’existence
d’une nouvelle procédure (act. 1.5).
J. Le 27 mai 2026, le MP-FR a indiqué au MP-BE qu’il contestait sa compétence,
en précisant que les cantons constatant qu’une procédure est déjà pendante
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devaient prendre contact sans délai avec l’autorité auprès de laquelle une
procédure pénale est déjà en cours, ce que le MP-BE n’avait en l’espèce pas fait
en dépit de sa connaissance de la procédure fribourgeoise (act. 1.6).
K. Par mémoire du 10 juin 2026, le MP-BE a adressé à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans) une requête en fixation de for,
dans laquelle il conclut à ce que les autorités du canton de Fribourg soient
déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger des faits reprochés à
l’encontre de A. (act. 1).
L. Par réponse du 22 juin 2026, le MP-FR conclut au rejet des conclusions du MP-
BE et à ce que les autorités bernoises soient déclarées seules compétentes pour
instruire et juger les faits objets des différentes procédures pénales cantonales
en question (act. 3).
M. Par réponse du 23 juin 2026, le MP-VD conclut en substance à dire que la
compétence pour instruire et juger les faits objets des procédures vaudoises
(PE26.006278) et bernoises (GGS 26 1470) appartient aux autorités de poursuite
bernoises, subsidiairement à celles du canton de Fribourg (act. 4).
N. Les réponses du MP-FR et du MP-VD susmentionnées ont été transmises pour
information au MP-BE en date du 26 juin 2026 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si
nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas
échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs
autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics
concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et
s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les
autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre
sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la
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question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec
l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
pénales [LOAP; RS 173.71]). La condition préalable pour la saisine de la Cour
des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons
concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018
consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER,
Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599).
S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans,
il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévus à l’art. 396
al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des
circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94
consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017
consid. 1.2 et réf. cit.; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du
Tribunal pénal fédéral en 2015, in JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de
la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont
légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans
la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN,
Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).
1.2 L’échange de vues a été dûment mené à bien. Les ministères publics des
cantons concernés sont légitimés à représenter le canton dans des contestations
de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été
présentée par l’un d’eux. Déposée le 10 juin 2026, soit dans les dix jours ayant
suivi la réception du dernier échange de vues, intervenue le 1er juin 2026
(act. 1.6), la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en
matière.
1.3 La procédure devant la Cour de céans se déroule dans l’une des langues
officielles des cantons concernés.
2.
2.1 Conformément à l’art. 29 al. 1 let. a CPP, lorsqu’un prévenu a commis plusieurs
infractions, celles-ci sont poursuivies et jugées conjointement. Cette disposition,
considérée comme une règle d’ordre, concrétise le principe de l’unité de la
procédure qui vise notamment à éviter qu’une multitude de jugements rendus à
l’encontre du même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou encore
les frais liés à toute nouvelle procédure (MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, Petit
commentaire, 3e éd. 2025, n. 3 ad art. 29 CPP). La solution choisie par le
législateur tend également à éviter des jugements contradictoires (ATF 138 IV
214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2; décision du Tribunal pénal fédéral
BG.2021.35 du 6 juillet 2021 consid. 2.2). Il garantit ainsi le principe de l’égalité
de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
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18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art 3 al. 2 let. c CPP) et sert l’économie de la
procédure (art. 5 al. 1 CPP). En cas de conflit de fors, les règles fixées par les
art. 33 à 38 CPP s’appliquent prioritairement (art. 29 al. 2 CPP). Ce nonobstant,
le principe de l’unité de la procédure se doit également d’être pris en compte
dans le cadre des procédures visant à déterminer le for (décision du Tribunal
pénal fédéral BG.2026.11 du 1er juin 2026 consid. 2.1 et réf. citées).
2.2 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les principes
sont exposés aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux
art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer
les fors.
2.3 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est
compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Selon l’art. 34 al. 1
CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents,
l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est
compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs
infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu
où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. De manière générale, les
premiers actes de poursuite sont entrepris lorsqu’une autorité pénale, de
poursuite pénale ou de police, accomplit un acte démontrant qu’elle soupçonne
une personne, connue ou non, d’avoir commis des actes pénalement
répréhensibles, respectivement lorsqu’une dénonciation ou une plainte pénale a
été déposée. Les premiers actes d’enquête doivent être démontrables par pièces
(décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.30 du 28 décembre 2017 consid. 2.1
et réf. citées).
Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera
finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui
lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du
dossier au moment de l’examen du for (ATF 113 Ia 165 consid. 4c/bb;
MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP).
2.4 Les autorités cantonales doivent examiner sommairement et rapidement si le for
légal se trouve sur leur territoire et recueillir les principaux éléments nécessaires
pour clarifier ce point (ATF 119 IV 102 consid. 4a). Cet examen doit être
sommaire et rapide afin d’éviter tout retard dans la procédure. L’autorité chargée
de l’examen doit rechercher tous les faits essentiels à la détermination du for,
procéder aux enquêtes nécessaires à cet effet et déterminer notamment le lieu
d’exécution. Si le prévenu a commis une infraction dans plusieurs cantons,
chaque canton doit d’abord mener les investigations essentielles à la
détermination du for (ATF 119 IV 102 consid. 4b).
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2.5 Selon les termes de l’art. 40 al. 3 CPP, l’autorité compétente en matière de
for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque
la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du
prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. Pareille solution doit
cependant demeurer l’exception. La dérogation n’est possible qu’en faveur
d’un canton disposant d’un critère de rattachement territorial suffisant et
pour autant que les principes d’efficacité et d’économie de la procédure
soient respectés (ATF 129 IV 202 consid. 2; décisions du Tribunal pénal fédéral
BG.2025.85 du 16 février 2026 consid. 5.1; BG.2023.5 du 5 avril 2023
consid. 2.2; TPF 2018 38 consid. 3.1).
Une telle dérogation au for légal est notamment admise lorsqu’un canton a
implicitement reconnu sa compétence. Conformément à la jurisprudence, il y a,
par exemple, reconnaissance implicite du for par un canton, si, au cours des
pourparlers relatifs à la reprise de for, l’autorité pénale dudit canton rend une
ordonnance pénale (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2026.11 du 1er juin
2026 consid. 2.1.2 et les réf. citées; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 447). Il en va
de même lorsque l’acte de procédure en question a été rendu alors que l’échange
de vues entre les ministères publics concernés aurait dû être engagé, mais n’a
pas été initié, en raison notamment de la méconnaissance fautive d’une
procédure pénale simultanée dans un autre canton (décision du Tribunal pénal
fédéral BG.2026.11 précité consid. 2.1.2 et les réf. citées).
2.6 A la teneur du chiffre 4 des recommandations de la Conférence suisse des
Ministères publics (CMP) relatives au casier judiciaire informatique VOSTRA (ci-
après: recommandations VOSTRA), lorsqu’une autorité constate qu’une autre
procédure pénale est pendante contre la même personne dans un autre canton,
elle prend contact avec l’autorité compétente sans délai afin de déterminer le for,
indépendamment de la question de savoir si cela aboutira à une transmission ou
à une reprise de la procédure (art. 34 CPP). Si la demande intervient dans une
procédure portant sur un crime ou un délit commis par une personne connue, un
extrait VOSTRA actualisé doit toujours être annexé.
Selon l’art. 34 al. 2 CPP, lorsqu’au moment de la procédure visant à déterminer
le for selon les art. 39 à 42 CPP, un acte d’accusation pour une des infractions
concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites
séparément. Sont assimilées à des actes d’accusation en ce sens les
ordonnances pénales, même si elles ont fait l’objet d’une opposition
(BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, p. 463; ch. 9 al. 1 des
recommandations de la CMP relatives à la détermination de la compétence à
raison du lieu [ci-après: recommandations sur le for]).
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3. En l’espèce, le MP-BE fait valoir qu’en rendant son ordonnance pénale le 13 mars
2026, le MP-FR a accepté sa compétence par actes concluants s’agissant des
faits dénoncés dans le canton de Berne, dans la mesure où il savait ou aurait dû
savoir par l’intermédiaire de l’inscription du 10 mars 2026 dans l’extrait de casier
judiciaire de A., qu’une procédure était ouverte dans le canton de Berne.
En l’occurrence, l’ordonnance pénale du MP-FR est intervenue le 13 mars 2026,
soit trois jours après la saisie de la procédure bernoise sur VOSTRA. S’il ressort
des considérations juridiques exposées ci-dessus que l’autorité cantonale qui
constate qu’une autre procédure est ouverte dans un autre canton doit prendre
contact avec l’autorité compétente sans délai afin de déterminer le for, il n’en
ressort pas que l’autorité auprès de laquelle la procédure est déjà pendante doit
examiner en tout temps si d’autres procédures ont été ouvertes dans d’autres
cantons dans l’intervalle. Le MP-BE ne conteste pas qu’il n’est pas entré en
contact avec le MP-FR entre le 10 et le 13 mars 2026, ce quand bien même il
avait connaissance, par l’intermédiaire de l’extrait de casier judiciaire de A.,
qu’une procédure était pendante dans le canton de Fribourg. La Cour de céans
constate que le MP-FR n’avait aucun moyen – à l’exclusion de l’extrait de casier
judiciaire de A. qu’il n’avait pas l’obligation de consulter – de savoir qu’une
procédure avait été ouverte dans le canton de Berne. Dans ces conditions et en
l’absence d’une méconnaissance fautive du MP-FR, il ne peut ainsi
raisonnablement pas être retenu que le MP-FR aurait, via son ordonnance
pénale du 10 mars 2026, implicitement reconnu sa compétence s’agissant des
faits s’étant déroulés sur le territoire bernois.
4. La procédure saisie sur VOSTRA le 10 mars 2026 par les autorités bernoises
ainsi que les éventuelles autres procédures ouvertes postérieurement doivent
être conduites séparément de la procédure fribourgeoise (F 25 15526) clôturée
par l’ordonnance pénale du 13 mars 2026 (cf. art. 34 al. 2 CPP).
Dans ces procédures (BJS 26 484 [BE], PE26.006278 [VD] et F 26 4765 [FR]),
les infractions les plus graves reprochées à A. dans les cantons de Berne (délit
au sens de l’art. 19 al. 1 let. d/g LStup), de Vaud (obtention frauduleuse d’une
prestation; art. 150 CP) et de Fribourg (lésions corporelles simples [art. 123 CP]
et menaces [art. 180 CP]) sont toutes passibles d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus. En application de l’art. 34 al. 1 2e phr. CPP, la Cour de céans
relève que, au sein de ces procédures, les premiers actes de poursuite se sont
déroulés en date du 22 octobre 2025, A. ayant été entendu par la police en qualité
de prévenu. Le premier acte de poursuite effectué dans la « nouvelle » procédure
fribourgeoise remonte en effet au 13 mars 2026, date de la plainte pénale
déposée contre A. pour des faits survenus à Y. le 24 février 2026. Sur territoire
vaudois, le premier acte de poursuite date du 17 mars 2026.
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5. Au vu de ce qui précède, le MP-BE doit être déclaré seul compétent pour instruire
et juger des faits susceptibles d’être reprochés à A.
6. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023
130 consid. 5.1).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Berne sont déclarées seules
compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les
procédures BJS 26 484, PE26.006278 et F 26 4765.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 2 septembre 2026
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Parquet général du canton de Berne
- Ministère public du canton de Fribourg
- Ministère public central du canton de Vaud
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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