Bundesstrafgerichtsentscheid

BG.2026.50

BG.2026.50Entscheid vom 27.07.2026StrafprozessOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin focht eine Verfügung des Genfer Ministeriums public an, mit der dieses den Gerichtsstand für die in Ziff. 5 bis 7 ihrer Strafanzeige genannten Sachverhalte teilweise akzeptierte. Mit ihrer Beschwerde an das Bundesstrafgericht verlangte sie die Aufhebung dieser Verfügung und die Einsetzung einer unabhängigen Strafverfolgungsbehörde ausserhalb des Kantons Genf.

Erwägungen

Das Bundesstrafgericht prüfte zunächst die Zulässigkeit der Gerichtsstandsbeschwerde nach Art. 41 Abs. 2 StPO. Es hielt fest, dass der zentrale Vorwurf der Beschwerdeführerin nicht die örtliche Zuständigkeit nach Art. 31 ff. StPO betrifft, sondern eine angebliche objektive Befangenheit des Genfer Ministeriums public. Ein solcher Einwand ist rechtlich als Ausstandsbegehren nach Art. 56 ff. StPO zu qualifizieren und fällt nicht in die Zuständigkeit der Beschwerdekammer im Verfahren der Gerichtsstandsanfechtung.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Bundesstrafgericht bestätigte, dass die Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht im Rahmen einer Gerichtsstandsanfechtung zu beurteilen sind.

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Vollständiger Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: B G.2026.50

Ordonnance du 27 juillet 2026
Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge unique,
la greffière Joëlle Fontana

Parties A.,
recourante

contre

Canton de Genève, Ministère public,
intimé

Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
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Le juge unique, vu:

- l’ordonnance d’acceptation partielle du for du Ministère public de la République
et canton de Genève (ci-après: MP-GE) du 20 mars 2026, s’agissant des faits
visés aux ch. 5 à 7 de la plainte de A. du 10 novembre 2025 (act. 1.3), rendue
suite à la requête de la précitée du 24 février 2026 et notifiée le 13 juin 2026
(act. 1.1),

- le recours interjeté par A. (ci-après: la recourante) le 19 juin 2026 auprès de la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant, en substance, à
l’annulation de l’ordonnance précitée et à la désignation d’une autorité de
poursuite pénale indépendante hors du canton de Genève (act. 1),

- la réponse du MP-GE du 3 juillet 2026, concluant au rejet du recours, sous suite
de frais, transmise, pour information, à la recourante le 7 juillet 2026 (act. 6 et 7),

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine
cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment
TPF 2021 97 consid. 1.1);

à teneur de l’art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007
(CPP; RS 312.0), lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité
en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette
dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente; l'autorité en charge doit
alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné ou rendre
directement une décision confirmant sa propre compétence; en d’autres termes,
la partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la
procédure pénale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin
de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de
recours; la partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial
dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(art. 41 al. 2 CPP, en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71];
TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du
17 septembre 2019 consid. 1.1; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd.
2023, n. 3 ad art. 41 CPP);

en l’espèce, le grief principal de la recourante, autour duquel les deux autres (la
motivation insuffisante du prononcé entrepris sur ce point et la nécessité d’une
instruction indépendante) s’articulent est celui de « l’apparence objective de

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prévention » du MP-GE, auquel ne pouvait être confiée l’instruction des faits
visés aux ch. 5 à 7 de sa plainte (act. 1, p. 2 s.);

une telle motivation ne relève pas d’une problématique de for, selon les
art. 31 ss CPP, mais bien plutôt de récusation (art. 56 ss CPP), en l’occurrence,
hors du champ de compétence de la Cour de céans (v. art. 59 al. 1 let. b
et d CPP);

ce que savait la recourante, suite aux prononcés la concernant rendus par la
Cour de céans non seulement en matière de contestation de for (ordonnance du
Tribunal pénal fédéral BG.2024.1 du 15 janvier 2024; décisions du Tribunal pénal
fédéral BG.2022.28 et BG.2022.33+36+38 du 23 novembre 2022 et BG.2023.12
du 5 avril 2023), mais également de récusation (ordonnances du Tribunal pénal
fédéral BB.2025.52 du 7 juillet 2025; BB.2024.52 du 8 avril 2024);

il en découle que le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté, par
un juge unique (art. 388 al. 2 CPP);

conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis
à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé;

en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal de
CHF 200.-- et mis à la charge de A. (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 27 juillet 2026

Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A.
- Ministère public du Canton de Genève

Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.

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