BV.2025.33
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die OFDF führte gegen die A. SA eine verwaltungsstrafrechtliche Untersuchung wegen des Verdachts des missbräuchlichen Gebrauchs des MWSt-Aufschubverfahrens und möglicher Folgehandlungen. Nach gewährter Akteneinsicht verlangte die Gesellschaft zusätzlich Zugang zu einer im Dossier eines Dritten, B., enthaltenen Akte, deren Einsicht ihr von der OFDF verweigert wurde. Streitgegenstand war, ob die Verweigerung der Einsicht in diese einzelne Akte rechtmässig war.
Erwägungen
Das Bundesstrafgericht trat auf die Beschwerde ein, da sie fristgerecht erhoben wurde und die Beschwerdeführerin durch die Verweigerung der Akteneinsicht unmittelbar betroffen war. Es verneinte eine Verletzung des rechtlichen Gehörs wegen ungenügender Begründung, weil die OFDF die Gründe des Zugangsverweigerung ausreichend erkennen liess und die Beschwerdeführerin den Entscheid sachgerecht anfechten konnte. Soweit die Beschwerdeführerin die früher verweigerte Einsicht in das gesamte Faszikel rügte, fehlte es nach der später gewährten Einsicht am aktuellen praktischen Interesse. Materiell hielt das Gericht fest, dass die umstrittene Akte ausschliesslich die persönliche Situation von B. betreffe, der nicht Partei des Verfahrens sei, und private Geheimhaltungsinteressen sowie das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant den Ausschluss der Einsicht rechtfertigten. Da die Beschwerdeführerin kein überwiegendes konkretes Interesse an der Einsicht darlegte und Art. 28 VwVG sie davor schützt, dass die geheime Akte ohne Mitteilung ihres wesentlichen Inhalts zu ihrem Nachteil verwendet wird, erwies sich die Verweigerung auch als verhältnismässig. Das Gericht sah zudem davon ab, die ungeschwärzte Akte selber beizuziehen, weil dies für den Entscheid nicht erforderlich war.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf einzutreten war. Die Verweigerung der Einsicht in die Akte Nr. 18.03.02.001 wurde bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BV.2025.33
Décision du 16 juillet 2026
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Patrick Robert-Nicoud, président,
Roy Garré et Nathalie Zufferey,
la greffière Salomé Jaques
Parties A. SA, représentée par Maîtres Jacques Pittet et
Tomoé Castello, avocats,
plaignante
contre
Office fédéral de la douane et de la sécurité des
frontières,
partie adverse
Objet Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA); consultation des pièces
(art. 36 DPA en lien avec les art. 26 ss PA)
-2-
Faits:
A. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF)
a ouvert une enquête de droit pénal administratif contre entre autres la
société A. SA, sise à Plan-les-Ouates, en raison de soupçons d’usage indu
de la procédure de report TVA (v. art. 63 de la loi fédérale régissant la taxe
sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]) et de possibles infractions
subséquentes (v. art. 96 al. 4 let. a LTVA; in act. 1.5, p. 2).
B. Par requête du 26 février 2025, A. SA a requis l’accès au dossier auprès de
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1.2). Elle s’est vu
transmettre le dossier en date du 21 mars 2025 pour consultation. Le dossier
comprenait le fascicule 03 « Défense » relatif à B. (act 1.3).
C. Le 7 avril 2025, A. SA a requis l’accès à la pièce no 18.03.02.001, qui ne
figurait pas au dossier fourni par l’OFDF lors de la consultation du dossier
(act. 1.6).
D. Par décision du 8 avril 2025, l’OFDF, via l’Unité Moyens de droit et
accusations (ci-après: Unité MODA), a formalisé le refus d’accès à la pièce
no 18.03.02.001 (act. 1.7).
E. Le 11 avril 2025, A. SA a adressé une plainte auprès de la Direction de
l’OFDF contre le prononcé susmentionné (act. 1.8).
F. Le 29 avril 2025, le Vice-directeur de l’OFDF a rejeté la plainte de A. SA
(act. 1.1).
G. Le 5 mai 2025, A. SA a formé plainte devant la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: Cour de céans), concluant principalement et en
substance à ce que la décision du 29 avril 2025 soit annulée, au renvoi de la
cause au Vice-directeur l’OFDF pour nouvelle décision et à ce qu’il lui soit
enjoint d’accorder à la plaignante l’accès à la pièce n° 18.03.02.001 du
fascicule 03 « Défense » concernant B., rubrique 0018.03 du journal des
actes de la procédure référencée 71-2023.478 (act. 1).
-3-
H. Invité à répondre, l’OFDF a, par courrier du 30 mai 2025, conclu en
substance au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).
I. Par réplique du 20 juin 2025, A. SA a conclu à ce que la Cour de céans
sollicite auprès de l’OFDF l’accès à la pièce litigieuse vierge de tout
caviardage pour que dite Cour puisse statuer sur la présente affaire en
connaissance de cause. Elle a, au surplus, persisté intégralement dans ses
conclusions (act. 9).
J. Invité à dupliquer, l’OFDF a, par courrier du 2 juillet 2025, indiqué maintenir
ses conclusions, tout en précisant ne pas s’opposer à ce que la pièce
litigieuse soit transmise à la Cour de céans sur demande, comme requis par
la plaignante (cf. supra let. I) (act. 11).
K. Par déterminations spontanées du 11 juillet 2025, la plaignante a persisté
dans ses conclusions (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative
fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale
sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]). Les
infractions contre la loi sur les douanes (LD; RS 631.0) sont poursuivies et
jugées conformément à la présente loi et à la loi sur le droit pénal
administratif (DPA; RS 313.0). L’autorité compétente pour poursuivre et
juger est l’OFDF (art. 128 al. 1 et 2 LD). Dans la mesure où la DPA ne règle
pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de
procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par
analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral
1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1 et références citées; 1B_71/2019
du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV
273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.18 du 28 juillet 2020
consid. 1.2). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit
-4-
constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte
dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2;
TPF 2016 55 consid. 2.3).
1.2 À teneur de l’art. 27 DPA, lorsqu’il ne s’agit pas de mesures de contrainte,
les actes ou les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent être l’objet
d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration (al. 1). La
décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant (al. 2), qui peut
la déférer à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement
pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation (al. 3). La plainte visant un acte d’enquête ou une décision sur
plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des
conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de
celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu
notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA).
1.3 La Cour de céans connaît des plaintes selon l’art. 26 ou 27 DPA formées
contre les « actes d’enquête », soit en principe tous les actes de
l'administration intervenant en application des art. 32 à 72 DPA, avant que
l'enquête ne soit formellement close (ATF 128 IV 219 consid. 1.2 et
références citées).
1.4 En l’occurrence, déposée le 5 mai 2025 contre un prononcé du 29 avril 2025
notifié le jour suivant, la plainte auprès de la Cour de céans est intervenue
en temps utile.
1.5 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il
attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt
digne de protection à ce qu’une annulation ou modification soit prononcée
(art. 28 al. 1 DPA). L’intérêt digne de protection au sens de la disposition
précitée doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1; 103 IV 115
consid. 1a; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2022.9 du 5 octobre 2022
consid. 1.3 et références citées). En l’espèce, la plaignante, directement
touchée par le prononcé du Vice-directeur de l’OFDF qui lui dénie le droit de
consulter l’acte requis, dispose de la qualité pour l’attaquer auprès de la Cour
de céans.
1.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Conformément aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 ch. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
-5-
fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le
28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), les parties ont le droit d’être
entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès
équitable, le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une
partie à un procès, de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son
détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute
argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans
la mesure où elle l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de
nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement
susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3;
137 I 195 consid. 2.3.1; 135 II 286 consid. 5.1).
3. La plaignante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue en
raison d’un défaut de motivation. Elle estime qu’à la lecture de la décision
entreprise, elle est dans l’impossibilité de saisir le motif, respectivement la
motivation correspondante, qui fonderait le refus qui lui est opposé par
l’OFDF de lui accorder l’accès à la pièce litigieuse (act. 1, n. 31).
3.1 Les plaintes contre les actes ou les omissions du fonctionnaire enquêteur,
qui sont adressées au directeur ou chef de l’administration au sens de
l’art. 27 al. 1 DPA, conduisent à des procédures juridictionnelles purement
interne à l’administration (LEONOVA, Commentaire bâlois, 2020, n. 10 ad
art. 27 DPA). Le contenu de la décision rendue sur plainte au sens de
l’art. 27 al. 2 DPA se base par analogie sur celui prévu à l’art. 81 CPP
(LEONOVA, op. cit., n. 12 ad art. 27 DPA). Bien que la DPA ne prévoie pas de
règle générale sur le devoir de motivation des décisions, celui-ci se déduit
des art. 29 al. 2 Cst. et 81 al. 3 CPP par analogie (LEONOVA, op. cit., n. 12
ad art. 27 DPA). Si les exigences de motivation de la décision rendue sur
plainte ne sont pas remplies, celle-ci viole le droit d’être entendue de la
plaignante (LEONOVA, op. cit., n. 12 ad art. 27 DPA). L’art. 81 al. 3 let. b CPP
prescrit que, dans un prononcé de clôture n’étant pas un jugement, l’exposé
des motifs contient les motifs du règlement de la procédure tel qu’il est
envisagé. L’al. 4 de cette même disposition prévoit que le dispositif contient
notamment la désignation des dispositions légales (let. a), l’ordonnance
concernant le règlement de la procédure (let. c) et les décisions judiciaires
ultérieures (let. d).
La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, notamment, l’obligation
pour l’autorité d’indiquer, dans son prononcé, les motifs qui la conduisent à
sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable d’apprécier
correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III
65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15
-6-
consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’autorité doit donc
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135
consid. 2.1 et références citées; 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1
et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir
dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances
particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière
détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties
et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; décision
du Tribunal pénal fédéral BV.2020.5 du 28 juillet 2020 consid 3.1.1 et
références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé
la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même
si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1). La motivation
peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son
ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 1C_136/2021 précité consid. 2.1;
1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1; décision du Tribunal pénal
fédéral BV.2020.5 précitée consid 3.1.1 et références citées).
3.2 La décision attaquée expose ses motifs de la manière suivante: « […]
concernant la motivation à proprement parler de la décision querellée, force
est de constater qu’en refusant (très) partiellement l’accès de la plaignante
au (sous-)dossier de B., pour rappel, non partie à la procédure, et plus
particulièrement à la pièce 18.03.02.001, ce, au motif que ledit acte comporte
des renseignements, si ce n’est couverts par le secret des avocats, à tout le
moins, se rapportant ‘au lien de confiance particulier unissant l’avocat et son
mandant’, la conclusion de MODA ne prête pas flanc à la critique ».
La plaignante fait valoir qu’un motif introduit par la locution « à tout le moins »
confèrerait un caractère hypothétique au fondement invoqué, incompatible
avec l’exigence de motivation garanti par le droit d’être entendu (act. 1,
n. 36). Elle soutient que les autres motifs prétextes invoqués par l’autorité
intimée ne seraient pas de nature à combler le défaut de motivation (act. 1,
n. 37). Elle reproche également à l’OFDF que celui-ci se serait dispensé de
toute motivation supplémentaire à l’appui de la décision attaquée en se
limitant à renvoyer la plaignante à la décision rendue à l’encontre de C. le
13 décembre 2024.
3.3 En l’espèce, la Cour de céans constate, à la lumière des considérations
jurisprudentielles mentionnées ci-dessus (cf. supra consid. 3.1), que l’OFDF
a suffisamment motivé et clairement exposé les raisons l’ayant conduit au
rejet de la plainte du 11 avril 2025. La Cour de céans en a pour preuve en
-7-
particulier les allégués nos 65 à 78 avancés par la plaignante dans sa plainte
du 5 mai 2025 (act. 1), qui se réfèrent aux motifs de la décision attaquée et
qu’elle n’aurait pas pu formuler si la motivation de la décision avait été
lacunaire du point de vue de sa forme. Les motifs tendant au refus par
l’OFDF à l’accès de la plaignante à la pièce concernée sont, au surplus,
explicités sur la feuille de substitution (« 71-2020.478, 18.03.02.001,
CONFIDENTIEL, RELATIF A LA SITUATION PERSONNELLE DE B. »;
act. 1.5), qui satisfait les exigences rappelées supra. Cette motivation, certes
succincte, permet à la plaignante, assistée d’un mandataire professionnel,
d’apprécier la portée du refus d’accès à cette pièce et de l’attaquer à bon
escient. Des motifs supplémentaires figurent également dans les décisions
antérieures rendues par l’OFDF, notamment celle du 8 avril 2025 (act. 1.7),
à laquelle la plaignante se réfère.
3.4 Mal fondé, le grief de la plaignante quant à une violation de son droit d’être
entendue faute de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. Dans un deuxième grief, la plaignante fait valoir une violation de son droit
d’être entendue en raison du caractère évolutif des motifs invoqués par
l’OFDF pour lui opposer un refus d’accès à la pièce requise (act. 1, n. 54 ss).
4.1 Elle reproche en substance à l’OFDF que les motifs invoqués pour le refus
d’accès à la pièce no 18.03.02.001 aient évolué entre la décision du 8 avril
2025 et celle du 29 avril 2025. La plaignante explique qu’initialement l’accès
au fascicule 03, dans lequel figure la pièce no 18.03.02.001, avait été
intégralement refusé à C., par mesure de simplification (selon la décision de
l’Unité MODA du 8 avril 2025), puis en raison du « prétendu » secret médical
et d’un « hypothétique » secret d’avocat (selon la décision de l’OFDF du
13 décembre 2024 rendue envers C.). Dans une décision du 7 février 2025,
l’OFDF a indiqué qu’il s’agissait de protéger des informations personnelles
de mandant à mandataire et que ce dernier avait transmis à la seule et
spécifique attention de l’autorité de poursuite et jugement. Ce n’est que par
décision du 8 avril 2025 que l’OFDF invoquait un « lien de confiance
particulier unissant l’avocat et son mandant », repris dans la décision
attaquée (act. 1, nos 56-59).
4.2 La Cour de céans constate dans un premier temps que la plaignante
reproche à l’OFDF de lui avoir restreint l’accès à l’entièreté du fascicule 03
en ayant invoqué des motifs différents pour ce faire. Ce grief est cependant
tardif et sans objet, dans la mesure où la plaignante s’est dans l’intervalle vu
donner, en date du 21 mars 2025, l’accès à tout le fascicule 03 « Défense »
relatif à B., rubrique 0018.03, à l’exception de la pièce litigieuse
no 18.03.02.001. Faute d’un intérêt digne de protection (notamment actuel et
-8-
pratique; v. supra consid. 1.5) au sens de l’art. 28 al. 1 DPA, le recours sur
ce point n’est pas recevable.
4.3 Quant aux autres raisons invoquées par la plaignante, à savoir l’évolution
des motifs employés par l’OFDF pour justifier le refus d’accès à la pièce
no 18.03.02.001, la Cour de céans retient les considérations suivantes. Il est
relevé que les indications fournies par l’OFDF se sont précisées entre la
décision de l’Unité MODA du 8 avril 2025 et la décision attaquée du 29 avril
2025. Lors de sa consultation du dossier, la plaignante avait déjà pu
constater sur la feuille substituant la pièce no 18.03.02.001 que cette dernière
concernait la situation personnelle de B., dont elle savait qu’il n’était pas
partie à la procédure. Quand bien même son droit d’être entendue n’aurait
pas été respecté par la décision de l’Unité MODA du 8 avril 2025, celui-ci a
dans tous les cas pu être réparé par la décision du Vice-directeur qui
disposait du même pouvoir d’appréciation.
4.4 La Cour de céans ne constatant aucune violation du droit d’être entendue de
la plaignante, son grief est infondé, dans la mesure de sa recevabilité.
5. Dans un troisième et dernier grief, la plaignante fait valoir la violation de son
droit d’être entendue en raison de l’absence de motifs justificatifs fondant
une limitation à la consultation du dossier (act. 1, n. 65 ss).
5.1 En cours d’instruction, comme en l’espèce, la consultation du dossier est
régie par les art. 26 à 28 PA, applicables par renvoi de l’art. 36 DPA.
L’art. 26 al. 1 PA prescrit que la partie ou son mandataire a le droit de
consulter les pièces suivantes au siège de l’autorité appelée à statuer ou à
celui d’une autorité cantonale désignée par elle: les mémoires des parties et
les observations responsives des autorités (let. a); tous les actes servant de
moyens de preuve (let. b) et la copie de décisions notifiées (let. c). A teneur
de l’art. 27 al. 1 PA, l’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que
si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en
particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent
que le secret soit gardé (let. a); des intérêts privés importants, en particulier
ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé (let. b) ou l’intérêt
d’une enquête officielle non encore close l’exige (let. c). Le refus d’autoriser
la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de
garder secrètes (al. 2). De manière générale, n’importe quel intérêt public ou
privé opposé ne suffit pas à justifier le refus ou la limitation du droit d’être
entendu ici concerné: c’est le devoir de l’administration, ou en cas de litige
du juge, de déterminer dans chaque cas si un intérêt concret au maintien du
secret l’emporte sur l’intérêt, en principe essentiel, à la consultation des
-9-
pièces. La notion d’ « intérêt important » public ou privé au maintien du
secret est à cet égard une notion indéterminée qui, conférant un large
pouvoir d’appréciation à l’autorité au regard du principe de la
proportionnalité, se détermine non pas de manière générale, mais sur la
base d’une pesée des intérêts au cas concret (ATF 117 Ib 481 consid. 7a/aa;
115 V 297 consid. 2c ss; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1621/2008
du 3 juillet 2008 consid. 3.2). Le refus de la consultation doit se limiter à ce
qui est nécessaire. Seuls peuvent ainsi être soustraits de la consultation les
documents et les parties de documents, qui ont eux-mêmes un contenu
digne d’être maintenu secret (CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives
fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, § 3, n. 46). Les intérêts
privés en question comprennent en particulier les droits de la personnalité et
le secret d’affaires de parties averses ou de concurrents. Les intérêts privés
de tiers ne participant pas à la procédure ont d’ailleurs un poids important;
en principe, les informations les concernant sont rendues accessibles sous
forme anonymisée (CANDRIAN/PAPADOPOULOS/RAMELET, Commentaire
romand, 2024, n. 35 ad art. 27 PA).
Enfin, l’art. 28 PA prévoit qu’une pièce dont la consultation a été refusée à
la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a
communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à
l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des
contre-preuves.
5.2 La décision attaquée motive le refus d’accès de la plaignante à la pièce
no 18.03.02.001 au motif que celle-ci concerne B., non partie à la procédure,
et comporte des renseignements se rapportant « à tout le moins […] au lien
de confiance particulier unissant l’avocat et son mandant ». L’autorité
adverse a exclu que ces renseignements soient couverts par le secret
d’avocat. Elle retient que A. SA, à l’instar de son administrateur, ne saurait
subir de préjudice sur le plan administratif ou pénal par une restriction de son
droit d’être entendue en vertu de la lettre de l’art. 28 PA. Pour le surplus, elle
se fonde sur les motifs retenus dans la décision de l’Unité MODA du 8 avril
2025 ainsi que dans la décision sur plainte du Vice-directeur de l’OFDF du
13 décembre 2024 dans la cause C., dont elle estime le contenu connu par
la plaignante (act. 1.1, p. 3).
5.3 La plaignante reproche en substance à l’OFDF qu’il n’invoque aucun motif
de limitation de l’accès au sens de l’art. 27 PA et se limite à faire usage de
locutions hypothétiques à l’appui de la décision querellée. Elle maintient que
si l’art. 27 al. 1 let. b PA devait trouver application, la pièce requise
nécessiterait certaines mesures de la part de l’OFDF, comme par exemple
un caviardage. Elle explique que la pièce requise est chronologiquement liée
- 10 -
à un courriel envoyé par le conseil de B. à l’OFDF ainsi qu’à la
correspondance ayant conduit à la transmission de la procuration du 27 juin
2023 portant la référence 18.03.02-0002, dont la consultation a été autorisée
par l’OFDF. Elle fait valoir que le motif invoqué par l’OFDF, à savoir celui
d’un « lien de confiance unissant l’avocat et son mandant » est impropre à
justifier une restriction d’accéder au dossier.
5.4 En l’espèce, la pièce no 18.03.02.001 figure dans le fascicule 03 du dossier
de la cause. Lors de la consultation du dossier par la plaignante, elle a été
remplacée par une feuille portant la mention suivante: « 71-2020.478,
18.03.02.001, CONFIDENTIEL, RELATIF A LA SITUATION
PERSONNELLE DE B. » (cf. act. 1.5). De tous les arguments qu’elle a
employés, la plaignante ne mentionne aucune raison matérielle qui
souligneraient la nécessité pour elle de consulter cette pièce. Ce faisant, elle
ne fournit ainsi aucun élément prouvant que son intérêt à la consultation de
la pièce serait prépondérant à l’intérêt privé de B. à garder la pièce secrète.
La Cour de céans constate qu’à l’inverse la partie adverse fait valoir que la
pièce en question concerne exclusivement la situation personnelle de B., qui
n’est pas partie à la procédure, qu’elle touche le lien de confiance entre un
avocat et son client et que son contenu n’a aucune influence sur la procédure
dont la plaignante fait l’objet. L’OFDF a ajouté, à raison puisque cela ressort
directement de l’art. 28 PA, qu’elle serait dans tous les cas contrainte de
communiquer le contenu essentiel de la pièce si celle-ci devait être utilisée
au désavantage de la plaignante. Au vu des arguments qui précèdent et de
la pesée d’intérêts qui en résulte, la décision de l’OFDF, qui dispose au
demeurant d’un large pouvoir d’appréciation, est intervenue en respect du
principe de proportionnalité et ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
La plaignante ne fait pas non plus valoir de raisons matérielles pour obtenir
un accès à une version caviardée de la pièce mentionnée, moyennant
caviardage de la seule partie relative aux éventuelles données personnelles
sensibles de B.
5.5 Au vu de ce qui précède, ce grief de la plaignante est infondé.
6.
6.1 Dans sa réplique du 20 juin 2025, la plaignante a conclu à ce que la Cour de
céans sollicite auprès de l’OFDF l’accès à la pièce litigieuse vierge de tout
caviardage pour statuer en connaissance de cause.
6.2 La Cour de céans constate, au vu de ce qui précède, que solliciter la pièce
requise à l’OFDF ne s’avère pas nécessaire pour prendre une décision en
connaissance de cause à l’égard de la plaignante, les motifs invoqués par
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l’OFDF suffisant à justifier son refus d’accès à ladite pièce. Au surplus,
accéder à la requête de la plaignante en ce sens reviendrait à ce que la Cour
de céans dispose, dans son dossier, d’une pièce qui ne serait pas accessible
à l’ensemble des parties, ce qui ne correspond pas à sa pratique.
6.3 Cette conclusion de la plaignante issue de sa réplique du 20 juin 2025 doit
être rejetée.
7.
7.1 Conformément à l’art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure devant la Cour
des plaintes se déterminent d’après l’art. 73 LOAP, lequel ne règle
cependant pas le sort de ceux-ci. Il y a ainsi lieu d’appliquer, par analogie,
les art. 62 à 68 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110; v. TPF 2011 25 consid. 3; décisions du Tribunal pénal fédéral
BV.2021.12 du 7 juillet 2021 consid. 5; BV.2016.1 du 20 mai 2016 consid. 5).
Selon l’art. 66 al. 1 1re phr. LTF, en règle générale, les frais judiciaires sont
mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient,
le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la
charge des parties.
7.2 En l’espèce, la plainte formée par la plaignante étant rejetée, cette dernière
supportera la totalité des frais de la présente procédure. Ceux-ci s’élèveront
à un émolument de CHF 2'000.--, en application de l’art. 8 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Cet émolument est
réputé couvert par l’avance de frais dont elle s’est acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée par la
plaignante, est mis à sa charge.
Bellinzone, le 21 juillet 2026
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jacques Pittet et Tomoé Castello, avocats
- Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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