Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF B-822/2026

B-822/2026Entscheid vom 24.08.2026Unterrichtswesen und BerufsausbildungOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin, eine portugiesische Staatsangehörige, beantragte bei der PsyKo die Anerkennung der Gleichwertigkeit ihrer ausländischen Weiterbildung mit einem schweizerischen Weiterbildungstitel in Psychotherapie. Mit Schreiben vom 27. August 2025 teilte das Sekretariat der PsyKo mit, ihre Ausbildung entspreche den schweizerischen Standards nicht; die Beschwerdeführerin focht dieses Schreiben als anfechtbare Verfügung an. Während des hängigen Verfahrens erliess die PsyKo am 23. Juni 2026 eine neue formelle ablehnende Verfügung, worauf streitig blieb, ob das frühere Schreiben bereits eine Verfügung darstellte und gültig zustande gekommen war.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht beurteilte das Schreiben vom 27. August 2025 trotz fehlender Bezeichnung und Rechtsmittelbelehrung materiell als Verfügung im Sinn von Art. 5 VwVG, weil es nach Prüfung des Dossiers die beantragte Anerkennung verbindlich verweigerte. Die Zustellung war zwar unregelmässig, da der postalische Versand nicht nachgewiesen war und die spätere Übermittlung per E-Mail Art. 34 VwVG nicht entsprach; die Beschwerdeführerin erlitt jedoch keinen Nachteil, weil sie Kenntnis erhielt und rechtzeitig Beschwerde erheben konnte. Die Verfügung war dennoch aufzuheben, weil nicht die zuständige Kommission in korrekter Besetzung, sondern nur deren Sekretariat entschieden hatte, was den Anspruch auf richtige Behördenzusammensetzung nach Art. 29 BV verletzte; die zusätzlich gestellte Feststellungsbegehren war mangels schutzwürdigem Interesse unzulässig.

Entscheid

Die Beschwerde wurde gutgeheissen, soweit darauf eingetreten werden konnte, und die angefochtene Verfügung vom 27. August 2025 wurde aufgehoben. Eine Rückweisung unterblieb, weil die Vorinstanz inzwischen bereits eine neue formelle Verfügung vom 23. Juni 2026 erlassen hatte.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour II
B-822/2026

Arrêt du 24 août 2026

Composition Pascal Richard (président du collège),
Eva Schneeberger, Daniel Willisegger, juges,
Lu Yuan, greffière.

Parties X._______,
représentée par Maître Federico Abrar,
recourante,

contre

Commission des professions de la psychologie PsyCo,
Office fédéral de la santé publique OFSP,
3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Reconnaissance d’équivalence avec un titre postgrade suisse
en psychothérapie.
B-822/2026

Faits :

A.

A.a X._______ (ci-après : la recourante), ressortissante portugaise, a
déposé le 7 janvier 2025 auprès de la Commission des professions de la
psychologie (ci-après : l’autorité inférieure ou la commission) une demande
de reconnaissance du titre postgrade en psychothérapie sur la base de son
parcours de formation et pratique clinique de la psychologie.

A.b Par courriel du 26 août 2025, la recourante s’est adressée à l’autorité
inférieure afin de savoir quand elle recevrait une réponse à sa demande.

L’autorité inférieure lui a indiqué dans son courriel du 27 août 2025 qu’une
lettre lui parviendrait dans les prochains jours.

Le 3 décembre 2025, la recourante a de nouveau interpellé l’autorité
inférieure par courriel, signalant qu’elle était toujours dans l’attente d’une
réponse.

Dans son courriel du 15 décembre 2025, l’autorité inférieure lui a indiqué
qu’une lettre lui avait été envoyée le jour même de leur dernier échange
électronique. Elle lui a en outre transmis une copie de cette lettre datée du
27 août 2025.

Par courriel du 18 décembre 2025, la recourante a informé l’autorité
inférieure qu’elle n’avait jamais reçu cette lettre par voie postale. Elle lui a
également demandé si celle-ci pouvait faire l’objet d’une contestation.

B.
Par écritures du 30 janvier 2026, la recourante a formé recours auprès du
Tribunal administratif fédéral contre l’acte du 27 août 2025, qu’elle qualifie
de décision. Elle précise que celui-ci, par lequel l’autorité inférieure a refusé
sa demande de reconnaissance d’équivalence, ne lui a été communiqué
que par courriel du 15 décembre 2025.

Elle prend les conclusions suivantes :

« Préalablement

I. Renvoyer la Décision entreprise à l'Autorité intimée en l'invitant à parfaire sa
décision par l'indication des motifs déterminants de fait et de droit et les
dispositions légales appliquées.

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2. Accorder à la Recourante un délai convenable pour compléter les motifs de
son recours, notamment postérieurement à la communication de la décision
complétée par l’Autorité intimée sur injonction du Tribunal de céans,
conformément à la conclusion no 1.

A la forme

3. Déclarer recevable le présent recours.

Au fond

Principalement

4. Réformer la décision ‘[…]’ de la Commission des professions de la
psychologie du 15 décembre 2025 en ce sens que [s]a demande de
reconnaissance de l'équivalence du titre postgrade en psychothérapie soit
admise et que cette dernière soit autorisée à utiliser la dénomination
professionnelle de ‘psychothérapeute au niveau fédéral’ ;

5. Débouter la Commission des professions de la psychologie de toutes autres
ou contraires conclusions ;

6. Condamner la Commission des professions de la psychologie en tous les
frais et dépens de la présente cause, lesquels comprendront une équitable
indemnité à titre de participation aux honoraires du conseil soussigné ;

Subsidiairement

7. Annuler la décision ‘[…]’ de la Commission des professions de la
psychologie du 15 décembre 2025

8. Renvoyer la cause à la Commission des professions de la psychologie pour
nouvelle décision dans le sens de vos considérants, soit en ordonnant que [sa]
demande de reconnaissance de l'équivalence du titre postgrade en
psychothérapie soit admise par la Commission des professions de la
psychologie et que’[elle] soit autorisée à utiliser la dénomination
professionnelle de ‘psychothérapeute au niveau fédéral’ ;

9. Débouter la Commission des professions de la psychologie de toutes autres
ou contraires conclusions ;

10. Condamner la Commission des professions de la psychologie en tous les
frais et dépens de la présente cause, lesquels comprendront une équitable
indemnité à titre de participation aux honoraires du Conseil soussigné. »

C.
Par réponse du 17 mars 2026, l’autorité inférieure a proposé de déclarer le
recours irrecevable, avec suite de frais et dépens à la charge de la
recourante.

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Elle indique en substance que l’acte du 27 août 2025 constitue une lettre
à caractère informatif et non une décision susceptible de recours. Elle
explique qu’il s’agit d’un préavis émis par son secrétariat sur la demande
déposée par la recourante. Selon elle, cet acte ne contient aucun des
éléments requis pour être qualifié de décision. Elle souligne en outre qu’il
n’y est pas indiqué qu’une décision aurait été prise lors d’une séance de la
commission. Enfin, l’acte n’est pas signé par le président de la commission,
mais uniquement par son secrétariat.

D.
Par courrier du 2 avril 2026, l’autorité inférieure a informé le tribunal que la
recourante avait demandé qu’une décision formelle soit rendue sur sa
demande de reconnaissance d’équivalence. Elle demande par conséquent
au tribunal de radier l’affaire du rôle, pour le motif que l’intérêt digne de
protection de la recourante n’est plus actuel et pratique et que la cause est
devenue sans objet.

E.
Dans ses déterminations du 4 juin 2026, la recourante s’est opposée à la
radiation de la présente cause tant qu’aucune décision formelle n’aurait
pas été rendue. Elle requiert en outre qu’un délai lui soit imparti pour
produire la note de frais de son mandataire.

F.
Par décision du 23 juin 2026, l’autorité inférieure a rejeté la demande de
reconnaissance d’équivalence déposée par la recourante.

G.

G.a Le 27 juillet 2026, la recourante a formé recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral. Ce recours a été enregistré sous
le numéro de procédure B-5220/2026.

G.b Dans sa prise de position du même jour, la recourante soutient que
l’acte du 27 août 2025 constitue matériellement une décision et requiert la
poursuite de la présente procédure. Elle prend les conclusions suivantes :

« Principalement

1. Constater que l'acte communiqué à […] le 15 décembre 2025 constitue
une décision.

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2. Débouter la Commission des professions de la psychologie de ses
conclusions en irrecevabilité, respectivement en radiation du rôle de la
cause B-822/2026.

3. Entrer en matière sur le recours du 30 janvier 2026 et poursuivre
l'instruction de la procédure B-822/2026.

4. Ordonner la jonction de la procédure issue du recours déposé ce jour
contre la décision […] du 23 juin 2026 à la procédure B-822/2026.

Subsidiairement

5. Dispenser Ia Recourante de payer des frais de procédure et ordonner Ia
restitution intégrale […] de l'avance de frais de CHF 1'500.-.

6. Allouer […] une pleine indemnité à titre de dépens.

7. Impartir au soussigné un délai pour produire sa note d'honoraires. »

Les autres faits et arguments avancés par les parties au cours de la
présente procédure seront, pour autant que de besoin, repris plus loin dans
les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le tribunal examine d’office et librement la recevabilité des recours qui
lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2 Le tribunal de céans connaît des recours interjetés contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA prises par l’autorité inférieure, sous réserve des
exceptions non réalisées en l’espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF).

1.3 Dès lors que l’autorité inférieure soutient que l’acte attaqué ne constitue
pas une décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA, il y a lieu de l’examiner.

1.3.1 Aux termes dudit article, sont considérées comme décisions les
mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le
droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler
des droits ou des obligations (cf. let. a), de constater l’existence,
l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (cf. let. b), de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler
ou constater des droits ou obligations (cf. let. c).

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La notion de décision au sens de cette disposition vise ainsi tout acte
individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et
contraignante des droits ou des obligations (cf. ATF 135 II 38 consid. 4.3 ;
arrêt du TF 2C_623/2024, 2C_482/2025 du 2 avril 2026 consid. 5.2), et
crée ainsi un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et
l'administré. De simples déclarations, comme des opinions, des
communications, des prises de position, des recommandations et des
renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de
caractère juridique contraignant. Pour déterminer s'il y a ou non décision,
il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte selon des
critères objectifs, et indépendamment de la volonté de l’autorité ou de celle
de l’administré (cf. arrêt du TF 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 4.1 ;
ATAF 2022 IV/2 consid. 4.4). Un acte peut ainsi être qualifié de décision
(matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas
intitulé comme tel et ne contient pas l'indication des voies de droit (cf.
art. 35 al. 1 PA ; arrêt du TF 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 4.1 et
les réf. cit.).

1.3.2 En l’espèce, l’acte du 27 août 2025 a la teneur suivante :

« Après vérification du dossier, nous sommes dans l'obligation de vous
informer que la reconnaissance de vos séminaires et cours dans le domaine
de la psychothérapie et de vos formations en tant que « Certified Practitioner
in Psychogenealogy and Transgenerational Therapy (sic), ne seront pas
possible (sic).

Des titres postgrades obtenus à l'étranger ne peuvent seulement être
reconnus [que] si les exigences définies par l'art. 9, al.1 de la loi sur les
professions de la psychologie (LPsy) sont respectées, c'est-à-dire, lorsque le
titre postgrade étranger est équivalent à un titre postgrade suisse selon l'art. 8
LPsy et qu'il existe un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec
l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale ou si l'équivalence
est prouvée en cas d'espèce.

Votre titre postgrade obtenu à l'étranger ne correspond pas aux standards
Suisse d'une formation complète et intégrale en psychothérapie selon la LPsy.
Une formation complète en psychothérapie transmet des connaissances et un
savoir-faire étendus, scientifiquement et empiriquement fondés, et applicables
au traitement psychothérapeutique d'un large éventail de troubles ou maladies
psychiques ; La (sic) formation postgrade permet d'acquérir des
connaissances pratiques étendues dans un modèle thérapeutique reconnu en
Suisse.

Si vous souhaitez exercer en tant que psychothérapeute en Suisse, nous vous
recommandons de vous adresser à un établissement de formation continue
en psychothérapie accréditée (sic) »

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L’acte litigieux est adressé à la recourante et porte sur sa demande de
reconnaissance de l’équivalence des formations suivies dans le domaine
de la psychothérapie. Il ne se limite pas à fournir des renseignements
généraux sur le régime applicable. L’autorité inférieure a en effet procédé
à un examen du dossier, a appliqué les dispositions qu’elle estimait
pertinentes, et a retenu que le titre de la recourante ne correspondait pas
aux standards suisses d’une formation en psychothérapie. Elle en a déduit
que la reconnaissance requise ne pouvait pas être accordée. Par
conséquent, cet acte, unilatéral et contraignant, touche matériellement la
situation juridique de la recourante en tant que sujet de droit.

Aussi, bien que l’acte du 27 août 2025 ne soit pas formellement désigné
comme une décision et qu'il ne comporte pas d’indication des voies de
droit, il revêt matériellement le caractère d’une décision au sens de l’art. 5
al. 1 PA et est, partant, sujet à recours.

1.4 La recourante soutient que la décision entreprise ne lui a été
communiquée que par courriel du 15 décembre 2025, de sorte que le
recours, déposé le 30 janvier 2026, n’est pas tardif.

1.4.1 Aux termes de l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente
jours qui suivent la notification de la décision. Le délai fixé en jours
commence à courir le lendemain de la communication (cf. art. 20 al. 1 PA)
et le recours doit avoir été remis au Tribunal administratif fédéral, ou à son
adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique
ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1
PA).

Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci
incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de
preuve de la notification, en ce sens que si celle-ci ou sa date sont
contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se
fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la
notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des
circonstances, par exemple d'un échange de correspondances ultérieur ou
du comportement du destinataire (cf. arrêt du TF 8C_602/2025 du 15 mai
2026 consid. 4.2.2 et les réf. cit.).

En vertu de l’art. 34 PA, l’autorité notifie ses décisions aux parties par écrit
(cf. al. 1). La notification peut être faite par voie électronique aux parties
qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d’une

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signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature
électronique. Le Conseil fédéral règle : a. le type de signature à utiliser ;
b. le format de la décision et des pièces jointes ; c. les modalités de la
transmission ; d. le moment auquel la décision est réputée notifiée (cf.
al. 1bis).

Selon l’art. 38 PA, une notification irrégulière ne doit entraîner aucun
préjudice pour son destinataire. Il convient d'examiner, d'après les
circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été
induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un
préjudice. Il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent
une limite à l'invocation d'un vice de forme (cf. ATF 150 II 26 consid. 3.5.4 ;
arrêt du TF 8C_602/2025 du 15 mai 2026 consid. 4.2.3 et la réf. cit.).

1.4.2 En l’espèce, l’autorité inférieure n'a pas été en mesure de prouver
que la décision du 27 août 2025 avait été notifiée à la recourante à la suite
de son courriel du même jour (cf. Faits A.b). Le fait que celle-ci ait été
informée, par courriel du 15 décembre 2025, qu’une telle décision lui avait
précédemment été envoyée ne suffit pas à établir sa notification ni la date
de celle-ci. En revanche, l’autorité inférieure lui a transmis, en annexe à ce
même courriel, une copie de cette décision. Toutefois, pareille
communication ne satisfait pas aux exigences prévues par l’art. 34 al. 1bis
PA, dès lors que la recourante n’a pas accepté cette forme de transmission
et que la décision n’est pas munie d’une signature électronique valable.
Néanmoins, la recourante a pu prendre connaissance de cette décision et
exercer utilement son droit de recours (cf. art. 22a al. 1 let. c PA et art. 50
PA). En conséquence, malgré l’irrégularité de la notification, elle n’a pas
été induite en erreur et n’a subi, de ce fait, aucun préjudice.

1.5 Les dispositions relatives à la qualité pour recourir, à la représentation,
à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de
l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1, 48 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en
outre respectées.

Le recours est partant en principe recevable.

1.6 La recourante conclut encore dans sa prise de position du 27 juillet
2026 à ce qu’il soit constaté que l’acte du 27 août 2025 constitue une
décision.

Prévues à l’art. 25 PA, les conclusions constatatoires sont admissibles
dans le cadre d’un recours pour autant qu’elles répondent à un intérêt

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digne de protection. En outre, selon un principe général de procédure, elles
ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou
formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions
constatatoires présentent un caractère subsidiaire (cf. ATF 148 I 160
consid. 1.6 et les réf. cit. ; arrêts du TAF B-2671/2025 du 28 novembre
2025 consid. 1.4 et B-5717/2024 du 16 septembre 2025 consid. 1.2).

En l’espèce, dans la mesure où la recourante requiert l’annulation de la
décision entreprise et sa réforme afin d’obtenir la reconnaissance
d’équivalence de son titre avec celui de psychothérapeute, on ne saisit pas
en quoi la conclusion en constatation précitée répondrait à un intérêt digne
de protection ; la recourante ne le démontre d’ailleurs pas.

Dite conclusion est dès lors irrecevable.

2.
L’autorité inférieure fait valoir que l’acte attaqué, signé par son secrétariat,
n’a pas été pris lors d’une séance de la commission, mais émis par son
secrétariat ; il ne serait dès lors pas valable.

2.1

2.1.1 L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La jurisprudence a tiré
de cette disposition un droit à ce que l'autorité administrative qui statue le
fasse dans une composition correcte et impartiale. La composition de
l'autorité est définie selon les règles du droit de procédure ou
d'organisation. Celui-ci prévoit généralement des quorums afin d'assurer
le fonctionnement des autorités collégiales. L'autorité est ainsi valablement
constituée lorsqu'elle siège dans une composition qui correspond à ce que
le droit d'organisation ou de procédure prévoit. Si l'autorité statue alors
qu'elle n'est pas valablement constituée, elle commet un déni de justice
formel (cf. ATF 142 I 172 consid. 3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF
B-3517/2025 du 23 juin 2026 consid. 4.5).

Le droit constitutionnel à une composition régulière de l'autorité revêt
un caractère formel. Sa violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée, quelles que soient les chances de succès du recours sur le fond.
Il est en outre exclu d’admettre la réparation d’un tel vice (cf. ATF 142 I 172
consid. 3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2D_39/2021 du 5 février 2022
consid. 4.1 in fine et la réf. cit.).

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2.1.2 Aux termes de l’art. 36 de la loi fédérale du 18 mars 2011 sur les
professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions
de la psychologie, LPsy, RS 935.81), le Conseil fédéral institue une
Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres
(cf. al. 1). Ladite commission dispose d’un secrétariat et se dote d’un
règlement qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est
soumis à l’approbation du Département fédéral de l’intérieur (cf. al. 3 et 4).
La commission est notamment compétente pour statuer sur la
reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers (cf. art. 37
al. 1 let. b LPsy).

Selon le règlement de la Commission des professions de la psychologie
du 14 mai 2012 (règlement de la PsyCo, RS 935.816.2), approuvé par le
Département fédéral de l’intérieur le 28 mars 2013, la commission se
compose du président, du vice-président et des autres membres nommés
par le Conseil fédéral (cf. art. 1 al. 1). La commission dispose d’un
secrétariat au sein de l’Office fédéral de la santé publique OFSP (cf. art. 2).
Le président assume notamment l’attribution des affaires au secrétariat, à
une sous-commission ou à un membre (cf. art. 4 al. 1 let. a). Il lui incombe
aussi de convoquer les séances plénières, de préparer les dossiers en
concertation avec le secrétariat, de fixer l’ordre du jour et de présider les
séances (cf. art. 4 al. 1 let. d). Le secrétariat gère les affaires de la
commission et assure l’administration (cf. art. 6 al. 1). Il a notamment pour
tâches de préparer les séances, de rédiger les procès-verbaux, d’examiner
les demandes adressées à la commission, de diriger la procédure
d’instruction et de rédiger les décisions incidentes et finales (cf. art. 6 al. 3
let. b et c). La commission et ses sous-commissions peuvent valablement
prendre des décisions lorsque la moitié au moins de leurs membres sont
présents (cf. art. 9 al. 1). Elles prennent leurs décisions à la majorité simple
des membres présents. En cas d’égalité des voix en séance plénière, celle
du président est prépondérante (cf. art. 9 al. 2). L’assemblée plénière et les
sous-commissions peuvent prendre des décisions par voie de circulation.
Dans ce cas, un membre peut demander au président une délibération au
cours d’une séance de la commission ou d’une sous-commission (cf. art. 9
al. 3).

2.2 En l’espèce, la décision attaquée porte l’en-tête de l’autorité inférieure
et a été signée par son secrétariat sous la mention « commission des
professions de la psychologie ». Il ne ressort toutefois pas du dossier que
la commission aurait statué lors d’une séance réunissant le quorum requis
ou par voie de circulation, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la
recourante. Ce constat est encore conforté par le fait que la décision n’a

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pas été signée par le président de la commission, auquel il incombe
notamment de présider les séances de celle-ci (cf. arrêt du TAF
A-2588/2013 du 4 février 2016 consid. 2.6). Il s'ensuit que l'autorité
compétente n'a pas statué dans une composition régulière. Un tel vice est
constitutif d'un déni de justice formel et entraîne l’annulation de la décision
attaquée.

La question de savoir si la décision est frappée de nullité ou d’annulabilité
peut pour le reste demeurer indécise, dès lors qu’elle n’a aucune
conséquence pratique en l’espèce.

3.
En l’espèce, l’autorité inférieure a rendu, pendente lite, une nouvelle
décision refusant à nouveau l’octroi de la reconnaissance sollicitée. Cette
décision ne faisant pas droit aux conclusions de la recourante, elle n’a pas
rendu le recours sans objet. Conformément à l’art. 58 al. 3 PA et à la
jurisprudence y relative (cf. ATAF 2024 IV/5 consid. 2.2), la procédure de
recours devrait en principe être poursuivie. Toutefois, dès lors que la
décision initiale doit être annulée, car entachée d’un vice non réparable, la
seconde décision ne saurait être tenue pour nulle.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où
il est recevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs
soulevés par la recourante. La décision attaquée doit être annulée. Dès
lors qu’une nouvelle décision a d’ores et déjà été rendue par l’autorité
inférieure, il est renoncé à lui renvoyer la cause.

5.
Le présent arrêt rend sans objet la demande de jonction des causes
B-822/2026 et B-5220/2026 déposée par la recourante.

6.
Les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours,
sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun
frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures ni des
autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA).

Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance
sur les frais de procédure présumés, d'un montant de 1'500 francs, versée

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par la recourante durant l'instruction, doit dès lors, en principe, lui être
restituée à l’entrée en force du présent arrêt. Il n’y a toutefois pas lieu de
procéder à cette restitution dans le cas présent, dès lors que le montant
correspondant sera compensé avec l’avance de frais de procédure
présumée due dans la procédure B-5220/2026.

7.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art.
64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les autorités fédérales et,
en règle générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens
(cf. art. 7 al. 3 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de
représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les
honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction
du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1
FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400
francs au plus (cf. art. 10 al. 2 FITAF).

En l’espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et est représentée par
un avocat dûment mandaté, a droit à des dépens. Elle requiert qu’un délai
lui soit imparti afin de produire une note de frais de son mandataire. Or, en
vertu de l’art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent
faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte
de leurs prestations. Il incombe ainsi à la recourante, respectivement à son
mandataire, qui entend obtenir des dépens de produire de sa propre
initiative un tel décompte au plus tard au moment de la prise de position
finale. Il n’appartient pas au tribunal de lui impartir un délai pour ce faire,
même si elle en fait la demande (cf. arrêts du TF 8C_33/2020 du 28 mai
2020 consid. 6.3, 1C_485/2017 du 23 avril 2019 consid. 10.3 et les réf. cit. ;
arrêt du TAF B-3125/2025 du 23 mars 2026 consid. 6.2).

En l’absence de décompte des prestations produit en temps utile par la
recourante, il convient de fixer le montant de l’indemnité sur la base du
dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Aussi, compte tenu de l’ampleur de
l’intervention du mandataire, ayant impliqué le dépôt d’un recours et de
deux prises de position, ainsi que de l’ampleur et de la complexité de
l’affaire à examiner, il se justifie d’allouer à la recourante ex aequo et bono
une indemnité de dépens de 4'000 francs, à la charge de l’autorité
inférieure (cf. art. 64 al. 2 PA).

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B-822/2026

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision
attaquée est annulée.

2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure
de 1’500 francs prestée par la recourante durant l’instruction est
compensée avec celle due dans le cadre de la procédure B-5220/2026.

3.
Un montant de 4’000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et
mis à la charge de l’autorité inférieure.

4.
La demande de jonction des causes B-822/2026 et B-5220/2026 comme
celle tendant à l’octroi d’un délai pour produire le décompte des prestations
du mandataire sont sans objet.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au
Département fédéral de l’intérieur.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

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B-822/2026

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).

Expédition : 28 août 2026

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B-822/2026

Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. PsyCo : […] ; acte judiciaire ;
annexe : copie du courrier du 27 juillet 2026)
– au Département fédéral de l’intérieur (acte judiciaire)

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