TAF C-2936/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die OAIE wies mit Verfügung vom 16. März 2026 das Gesuch von A._______ um Leistungen der IV ab. Dagegen erhob der in Frankreich wohnhafte Versicherte Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Das Gericht forderte ihn mit Zwischenverfügung auf, innert 30 Tagen einen Kostenvorschuss von Fr. 800.– zu leisten.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht war für die Beschwerde gegen die Verfügung der OAIE zuständig, und das Verfahren richtete sich nach dem VwVG. Der Kostenvorschuss wurde dem Beschwerdeführer mit Androhung des Nichteintretens rechtsgültig auferlegt; die Zwischenverfügung wurde ihm am 9. Juni 2026 zugestellt, womit die Frist am 10. Juni 2026 zu laufen begann und am 9. Juli 2026 endete. Da der Beschwerdeführer den Kostenvorschuss innert Frist nicht bezahlte und weder ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege noch ein Fristwiederherstellungsgesuch stellte, waren die gesetzlichen Folgen des Säumnisses anzuwenden.
Entscheid
Auf die Beschwerde wurde nicht eingetreten. Damit blieb die Verfügung der OAIE vom 16. März 2026 bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2936/2026
Arrêt du 22 juillet 2026
Composition Caroline Gehring, juge unique,
Julien Borlat, greffier.
Parties A._______, (France),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, refus de rente
(décision du 16 mars 2026).
C-2936/2026
Vu
la décision du 16 mars 2026 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou l’autorité inférieure)
rejetant la demande de prestations d’assurance-invalidité déposée par
A._______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant [TAF pce 2]),
le recours contre cette décision formé le 21 avril 2026 (timbre postal) par
A._______ devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tri-
bunal [TAF pce 1]),
la décision incidente du 4 juin 2026 par laquelle le Tribunal a invité le re-
courant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de
Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du
recours (TAF pce 7),
l’avis de réception et le suivi des envois postaux du pli recommandé (…)
indiquant que le recourant a reçu dite décision incidente, le mardi
9 juin 2026 (TAF pce 8),
le défaut de versement de l’avance de frais en date du 9 juillet 2026 (cf.
attestation établie le 15 juillet 2026 par le secteur « Finance et Control-
ling » du Tribunal [TAF pce 9]),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33
let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as-
surance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021 ; art. 37 LTAF),
que conformément à l’art. 63 al. 4 PA et à l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l’autorité
de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une
avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impar-
tissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de
versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
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que le délai pour le versement d’avances de frais est observé si, avant son
échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en
Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3
PA),
que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il com-
mence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA),
que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon
le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable
qui suit (art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA),
que par décision incidente du 4 juin 2026 communiquée par envoi recom-
mandé avec avis de réception (…), le Tribunal administratif fédéral a invité
le recourant à verser une avance de frais de Fr. 800.– dans les 30 jours
dès réception de ladite décision incidente, sous peine d'irrecevabilité du
recours en cas de non-paiement (TAF pce 7),
que la décision incidente du 4 juin 2026 a été notifiée au recourant le mardi
9 juin 2026 (cf. avis de réception du pli recommandé […] [TAF pce 8]),
que partant, le délai de 30 jours pour s’acquitter du paiement de l’avance
de frais a commencé à courir le lendemain mercredi 10 juin 2026 et a échu
le jeudi 9 juillet 2026,
qu’à cette échéance, le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais
requise (TAF pce 9), ni n’a déposé de demande d’assistance judiciaire ou
de requête de restitution dudit délai (cf. art. 24 al. 1 PA),
que le recourant doit dès lors supporter les conséquences du non-paie-
ment, dans le délai imparti par la décision incidente du 4 juin 2026, de
l’avance de frais requise,
qu'en conséquence, le présent recours interjeté contre la décision de
l’OAIE du 16 mars 2026 doit être déclaré irrecevable dans une procédure
à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe,
mais peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque −
comme en l’espèce − pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en
cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (cf.
art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
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les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
qu’au vu de l’issue du litige, il peut être renoncé à percevoir des frais de
procédure, de même qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1
PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif figure à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’OFAS.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Julien Borlat
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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