Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF C-31/2026

C-31/2026Entscheid vom 22.09.2026Alters- und HinterlassenenversicherungOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die Schweizerische Ausgleichskasse lehnte das Gesuch eines in Ghana wohnhaften ghanaisch-britischen Versicherten um Rückerstattung von AHV-Beiträgen ab, weil ihm als britischem Staatsangehörigen gestützt auf das Sozialversicherungsabkommen mit dem Vereinigten Königreich statt einer Rückerstattung allenfalls später eine schweizerische Altersrente offensteht. Nach einem weiteren ablehnenden Entscheid vom 1. September 2025 sandte die Kasse am 4. Dezember 2025 lediglich ein Informationsschreiben zu den Voraussetzungen einer Altersrente. Dagegen erhob der Versicherte per ungesicherter E-Mail Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht prüfte von Amtes wegen die Eintretensvoraussetzungen und hielt fest, dass nur Verfügungen im Sinn von Art. 5 und 44 VwVG anfechtbar sind. Das Schreiben der Ausgleichskasse vom 4. Dezember 2025 sei bloss ein Informationsschreiben ohne Regelung von Rechten oder Pflichten und deshalb keine anfechtbare Verfügung. Zudem genüge die per ungesicherter E-Mail eingereichte Beschwerde den formellen Anforderungen nicht, und der Beschwerdeführer habe die vom Gericht verlangte Verbesserung trotz mehrfacher Zustellversuche und amtlicher Publikation nicht vorgenommen. Damit fehle es sowohl an einem tauglichen Anfechtungsobjekt als auch an einer gültig verbesserten Beschwerde.

Entscheid

Auf die Beschwerde gegen das Schreiben der Schweizerischen Ausgleichskasse vom 4. Dezember 2025 wird nicht eingetreten. Das Verfahren endet damit ohne materielle Prüfung des Anspruchs auf Rückerstattung von AHV-Beiträgen.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour III
C-31/2026

Arrêt du 22 septembre 2026

Composition Caroline Gehring, juge unique,
Adrien Lacour, greffier.

Parties A._______, (Ghana)
recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC,
autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de coti-
sations AVS (courrier du 4 décembre 2025).
C-31/2026

Faits :

A.
Par décision sur opposition du 20 juin 2023, la Caisse suisse de
compensation CSC (ci-après : autorité inférieure ou CSC) a rejeté
l’opposition du 27 avril 2023 et confirmé sa décision du 6 avril 2023 rejetant
la demande de remboursement de cotisations AVS déposée le 10 mars
2023 par A._______ (ressortissant ghanéen, né le (…) 1965 [ci-après :
assuré ou recourant]) au motif que celui-ci était citoyen ghanéen et
britannique et qu’il n’avait, en application de la Convention de sécurité
sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni, pas droit au
remboursement, mais qu’il aurait la possibilité de présenter, à l’âge de
référence, une demande de rente de vieillesse suisse si toutes les
conditions d’octroi en étaient remplies (TAF pce 1 annexes 1.8, 1.10, 1.12).

B.
Aux termes d’une décision rendue le 1er septembre 2025, la CSC a rejeté
une seconde demande de remboursement de cotisations AVS déposée le
30 mai 2025 par l’assuré, répétant que ce dernier était citoyen britannique
et qu’il n’avait, en application de la Convention de sécurité sociale conclue
entre la Suisse et le Royaume-Uni, pas droit au remboursement de ses
cotisations AVS, mais qu’il aurait la possibilité de présenter, à l’âge de ré-
férence, une demande de rente de vieillesse suisse si toutes les conditions
d’octroi en étaient remplies (TAF pce 1 annexe 1.11). En réponse à une
lettre datée du 4 novembre 2025, la CSC a informé l’assuré des modalités
d’octroi d’une rente de vieillesse suisse, notamment en cas de retraite an-
ticipée, aux termes d’un courrier du 4 décembre 2025 (TAF pce 1 annexe
1.4).

C.
C.a Par courriel non sécurisé du 5 janvier 2026 (TAF ad pce 1), l’assuré a
saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) d’un re-
cours − assorti d’une requête d’assistance judiciaire − contre la « décision
de la CSC du 4 décembre 2025 lui refusant le remboursement de ses co-
tisations AVS et confirmant la décision administrative du 6 avril 2023 » (TAF
pces 1, 2).

C.b Le 13 janvier 2026, le Tribunal a informé la CSC du dépôt du recours
précité et l’a invitée à lui indiquer si une décision sur opposition datée du 4
décembre 2025 avait été rendue ensuite d’une opposition formée à l’en-
contre de sa décision du 1er septembre 2025 (TAF pce 3).

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C.c Le 14 janvier 2026, la CSC a rejeté l’opposition de l’assuré formée par
écritures des « 4 novembre ainsi que 9 décembre 2025 » et a confirmé sa
décision du 1er septembre 2025 (TAF pce 4 annexe 4.3). Le même jour,
elle a répondu au Tribunal administratif fédéral qu’ensuite d’une opposition
formée par l’assuré le « 5 décembre 2025 » à l’encontre de sa décision du
1er septembre 2025, elle avait rendu une décision sur opposition en date
du 14 janvier 2026 (TAF pce 4) ; en annexe de ce courrier, elle a produit :

– l’opposition du 5 décembre 2025 formée par l’assuré « contre une dé-
cision de la CSC lui refusant le remboursement de ses cotisations
AVS » ;

– la décision sur opposition du 14 janvier 2026 ;

– un courrier du 14 janvier 2026 aux termes duquel elle a requis le con-
cours de l’Ambassade de Suisse au Ghana aux fins de notifier à l’as-
suré la décision sur opposition rendue le même jour ;

– un courriel du 14 janvier 2026 – envoyé avec succès par IncaMail – par
lequel elle a transmis à l’assuré une « copie électronique » de la déci-
sion sur opposition du même jour, lui précisant que l’original lui était
adressé par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse au Ghana pour
notification.

C.d Le 26 janvier 2026, le Tribunal a accusé réception du recours du 5
janvier 2025, invité le recourant à régulariser celui-ci avant l’échéance du
délai de recours sous peine d’irrecevabilité et à lui communiquer un domi-
cile de notification en Suisse (TAF pce 5). Par courrier du même jour, il a
en outre requis le concours de l’Ambassade de Suisse au Ghana (ci-
après : Ambassade) aux fins de notification de cette ordonnance (TAF pce
6). Aux termes d’un courriel non sécurisé du 11 février 2026 intitulé « Your
appeal to the Swiss Compensation Office – decision of 26.01.2026 », l’Am-
bassade a transmis au recourant l’ordonnance du Tribunal administratif fé-
déral prononcée le 26 janvier 2026 (annexe ad TAF pce 8). A la suite du
silence du recourant, l’Ambassade a confirmé au Tribunal n’avoir reçu au-
cune réponse de celui-là et n’avoir pas tenté de notifier l’ordonnance du 26
janvier 2026 par la poste, précisant que la notification d’un envoi au Ghana
par pli recommandé ou par « DHL » nécessitait le numéro de téléphone du
destinataire (cf. courriels de l’Ambassade des 25 et 26 mars 2026 [TAF
pces 9, 10]). Par courriel du 26 mars 2026 transmis à l’adresse utilisée par
le recourant pour déposer le présent recours, le Tribunal a invité ce dernier
à lui indiquer son numéro de téléphone afin de pouvoir lui notifier

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l’ordonnance du 26 janvier 2026 (TAF pce 11). Demeuré sans réponse, le
Tribunal a notifié le dispositif de son ordonnance du 26 janvier 2026 au
recourant par voie de publication officielle dans la Feuille fédérale du 13
mai 2026 (cf. FF 2026 1194).

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cogni-
tion sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont
soumis (art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 [PA, RS 172.021] ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 con-
sid. 1.2).

1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33
let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des re-
cours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
prises par la Caisse suisse de compensation.

1.2. En vertu de l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas au-
trement.

1.2.1. Aux termes de l’art. 44 PA, la décision est sujette à recours. Sont
considérées comme des décisions, les mesures prises par les autorités
dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour
objet (a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations,
(b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obli-
gations et (c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant
à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 5 al. 1
PA). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens
de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-
ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées
comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52
al. 1 PA). La signature manuscrite doit être originale et ne peut dès lors pas
figurer en photocopie, dans un courrier électronique non sécurisé (sur la
signature électronique qualifiée cf. art. 21a al. 1 et 2 PA) ou sur un fax (ATF
142 V 152 consid. 2.4 ; 121 II 252 consid. 3 et 4 ; GREGOR T. CHATTON,
Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024,

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art. 52 N 35). Le recourant doit par ailleurs clairement exprimer son inten-
tion de remettre en cause l'acte de l'autorité inférieure devant une autorité
judiciaire (ATF 102 Ib 365 consid. 6 p. 372 ; 116 V 353 consid. 2b). Si le
recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs
du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit mani-
festement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court
délai supplémentaire pour régulariser le recours, en l'avisant que si le délai
n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions,
les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable
(art. 52 al. 2 et 3). En matière d’assurance-vieillesse et survivants, l’art.
85bis al. 3 LAVS ajoute que si un examen préalable, antérieur ou postérieur
à l’échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif
fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme
juge unique peut refuser d’entrer en matière ou rejeter le recours en moti-
vant sommairement sa décision (dans le même sens cf. également art. 23
al. 1 let. b LTAF).

1.3.
1.3.1. D’emblée, le Tribunal constate que le document établi le 4 décembre
2025 par la CSC constitue un courrier d’information communiquant à l’as-
suré, à sa demande (cf. courrier du 4 novembre 2025 [cf. supra lettre B.]),
les conditions d’octroi d’une rente vieillesse suisse, notamment en cas de
retraite anticipée. A défaut de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou
des obligations (art. 5 al. 1 let. a PA), de constater l’existence, l’inexistence
ou l’étendue de droits ou d’obligations (art. 5 al. 1 let. b PA) ou de rejeter
ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annu-
ler ou constater des droits ou obligations (art. 5 al. 1 let. c PA), ce courrier
ne constitue manifestement pas une décision sujette à recours au sens des
art. 5 et 44 PA, de sorte que pour ce seul motif déjà, le recours doit être
déclaré irrecevable.

1.3.2. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral − saisi d’un recours
contre un courrier d’information ne constituant manifestement pas une dé-
cision attaquable (cf. supra consid. 1.3.1) introduit par courriel non sécurisé
d’un assuré domicilié au Ghana n’ayant pas fait élection de domicile en
Suisse − a invité le recourant, sous peine d’irrecevabilité de son recours, à
régulariser celui-ci en le signant valablement, en y exprimant explicitement
son intention de recourir contre la décision sur opposition rendue par la
CSC le 14 janvier 2026 − soit postérieurement au dépôt du présent recours
en date du 5 janvier 2025 − et en y exposant des conclusions et des argu-
ments correspondant à la décision sur opposition du 14 janvier 2026 (cf.
ordonnance du 26 janvier 2026 [TAF pce 5]). Faute de convention

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internationale permettant la notification directe d’actes judiciaires depuis la
Suisse au Ghana, l’ordonnance du Tribunal du 26 janvier 2026 a été trans-
mise à l’Ambassade de Suisse au Ghana pour notification sur place (cf.
courrier du 26 janvier 2026 [TAF pce 6]). Par courriels des 11 février, 23
février et 25 mars 2026 (TAF pces 8 et 9), l’Ambassade a indiqué au Tribu-
nal qu’elle avait transmis l’ordonnance du 26 janvier 2026 au recourant par
courriel uniquement et qu’une notification postale n’était envisageable que
moyennant le numéro de téléphone du destinataire, en l’occurrence in-
connu. Aux fins de pouvoir notifier son ordonnance du 26 janvier 2026, le
Tribunal a invité en vain le recourant, par courriel du 26 mars 2026 transmis
à l’adresse électronique utilisée par ce dernier pour déposer son recours
du 5 janvier 2026, à lui transmettre son numéro de téléphone (TAF pces
ad 1 et 11). Devant le silence du recourant et par conséquent l’impossibilité
de lui notifier l’ordonnance du 26 janvier 2026 par voies postale et diplo-
matique, le Tribunal a procédé à la notification de son ordonnance du 26
janvier 2026 par voie de publication officielle dans la Feuille Fédérale (cf.
FF 2026 1194) du 13 mai 2026 (cf. art. 36 let. b cum 11b al. 1 PA), laquelle
est demeurée lettre morte.

1.3.3. Dans ces circonstances, force est de conclure que le recours du 5
janvier 2026 n’est pas interjeté contre une décision sujette à recours au
sens des art. 5 et 44 PA et n’a pas été régularisé, de sorte qu’il doit être
déclaré irrecevable à l’issue d’une procédure à juge unique (cf. art. 23 al.
1 let. b LTAF).

2.
Il reste à statuer sur les frais et dépens. La procédure étant gratuite (art.
85bis al. 2 LAVS), il ne sera pas prélevé de frais judiciaires. Il ne sera pas
non plus alloué de dépens (cf. art. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [RS 173.320.2]).

3.
Les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues
de communiquer à l’autorité l’adresse de leur domicile ou de leur siège. Si
elles sont domiciliées à l’étranger, elles doivent élire un domicile de notifi-
cation en Suisse, à moins que le droit international ou l’autorité étrangère
compétente n’autorise la notification directe dans l’État considéré (art. 11b
al. 1, 1re et 2e phrases, PA). Elles peuvent en outre indiquer une adresse
électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie
électronique. Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres informations doi-
vent être fournies pour permettre la notification par voie électronique (art.

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11b al. 2, 1re et 2e phrases, PA). En principe, l’autorité notifie ses décisions
aux parties par écrit (art. 34 al. 1 PA). Elle peut notifier ses décisions par
publication dans une feuille officielle à une partie qui séjourne à l’étranger
et qui n’a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se
faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l’art. 11b al. 1 PA, la partie
n’a pas élu de domicile de notification en Suisse (art. 36 let. b PA). En
l’espèce, aucune convention internationale ne permet la notification directe
d’actes judiciaires depuis la Suisse au Ghana. En outre, le recourant n’a
pas élu de domicile de notification en Suisse. Enfin, il n’a donné aucune
suite aux tentatives de notification répétées de l’Ambassade et du Tribunal,
de sorte que le présent arrêt lui sera notifié par voie de publication officielle
dans la Feuille fédérale.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours interjeté le 5 janvier 2026 contre le courrier de la CSC du 4
décembre 2025 est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3.
La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’OFAS.

La Juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Adrien Lacour

(L’indication des voies de droit figure à la page suivante.)

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Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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