TAF C-4174/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die in Frankreich wohnhafte Beschwerdeführerin focht eine Verfügung der OAIE vom 3. Juni 2026 an, mit welcher ihr ab 1. September 2025 eine ganze IV-Rente zugesprochen worden war. Das Bundesverwaltungsgericht forderte sie mit Zwischenverfügung vom 16. Juli 2026 auf, innert 30 Tagen nach Zustellung einen Kostenvorschuss von Fr. 800.– zu leisten, unter Androhung des Nichteintretens. Der Kostenvorschuss wurde innert Frist nicht bezahlt.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht ist für Beschwerden von im Ausland wohnhaften Personen gegen Verfügungen der OAIE zuständig; das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt. Nach Art. 63 Abs. 4 VwVG kann ein Kostenvorschuss verlangt werden, und bei Nichtleistung trotz entsprechender Androhung ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Die Zwischenverfügung wurde am 20. Juli 2026 zugestellt; unter Berücksichtigung des Fristenstillstands vom 15. Juli bis 15. August 2026 begann die Frist am 16. August 2026 zu laufen und endete am 14. September 2026. Da die Beschwerdeführerin weder zahlte noch eine Fristerstreckung oder ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege einreichte, waren die Voraussetzungen für ein Nichteintreten erfüllt.
Entscheid
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. Die Verfügung der OAIE vom 3. Juni 2026 bleibt damit bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4174/2026
Arrêt du 24 septembre 2026
Composition Caroline Gehring, juge unique,
Julien Borlat, greffier.
Parties A._______, (France)
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, octroi de rente
(décision du 3 juin 2026).
C-4174/2026
Vu
la décision du 3 juin 2026 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les as-
surés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) oc-
troyant à A._______ (ci-après : assurée ou recourante) une rente entière
d’invalidité d’un montant mensuel de Fr. 853.– à partir du 1er sep-
tembre 2025 (annexe à TAF pce 1),
le recours du 12 juin 2026 formé par la prénommée contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal
[TAF pce 1]),
la décision incidente du 16 juillet 2026 – notifiée à la recourante le lundi
20 juillet 2026 (cf. avis de réception du pli recommandé
RNXXXXXXXXXCH [TAF pces 4-5]) − par laquelle le Tribunal a invité cette
dernière à verser une avance sur les frais de procédure présumés de
Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du
recours (TAF pce 3),
le défaut de versement de l’avance de frais en date du 14 septembre 2026
(cf. attestation établie le 20 septembre 2026 par le secteur « Finance et
Controlling » du Tribunal [TAF pce 6]),
et considérant
que, que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec
l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par
l’OAIE,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37
LTAF),
que conformément à l’art. 63 al. 4 PA et à l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l’autorité
de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une
avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impar-
tissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de
versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
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que le délai pour le versement d’avances de frais est observé si, avant son
échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en
Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3
PA),
que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il com-
mence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA),
que les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas du
15 juillet au 15 août inclusivement (art. 22a al. 1 let. b PA),
que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon
le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable
qui suit (art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA),
que par décision incidente du 16 juillet 2026 communiquée par envoi re-
commandé avec avis de réception RNXXXXXXXXXCH, le Tribunal admi-
nistratif fédéral a invité la recourante à verser une avance de frais de
Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente, sous
peine d'irrecevabilité du recours en cas de non-paiement (TAF pce 3),
que la décision incidente du 16 juillet 2026 a été notifiée à la recourante le
lundi 20 juillet 2026 (cf. avis de réception et suivi des envois postaux du pli
recommandé RNXXXXXXXXXCH [TAF pces 4 et 5]),
que partant, le délai de 30 jours pour s’acquitter du paiement de l’avance
de frais a commencé à courir, compte tenu des féries d’été, le dimanche
16 août 2026 et a échu le lundi 14 septembre 2026,
qu’à cette échéance, la recourante ne s’est pas acquittée de l’avance de
frais requise (TAF pce 6), pas plus qu’elle n’a requis une prolongation du
délai pour ce faire ou déposé de demande d’assistance judiciaire,
que la recourante doit dès lors supporter les conséquences du non-paie-
ment, dans le délai imparti par la décision incidente du 16 juillet 2026, de
l’avance de frais requise,
qu'en conséquence, le présent recours interjeté contre la décision de
l’OAIE du 3 juin 2026 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à
juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe,
mais peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque −
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comme en l’espèce − pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en
cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (cf.
art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
qu’au vu de l’issue du litige, il peut être renoncé à percevoir des frais de
procédure, de même qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1
PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif figure à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à
l’OFAS.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Julien Borlat
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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