TAF C-9761/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die OAIE verweigerte dem in Spanien wohnhaften Beschwerdeführer mit Verfügung vom 3. November 2025 eine IV-Rente. Dagegen erhob er beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Nachdem sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen worden war, wurde er zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 800.– aufgefordert, den er nicht fristgerecht bezahlte.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht war für die Beschwerde gegen die Verfügung der OAIE zuständig; das Verfahren richtet sich nach dem VwVG. Nach Art. 63 Abs. 4 VwVG kann ein Kostenvorschuss verlangt und bei Nichtleistung auf die Beschwerde nicht eingetreten werden, sofern die Partei entsprechend angesetzt und auf die Säumnisfolgen hingewiesen wurde. Die Zwischenverfügung wurde dem Beschwerdeführer am 31. Juli 2026 eröffnet; unter Berücksichtigung des Fristenstillstands im Sommer begann die 30-tägige Frist am 16. August 2026 zu laufen und endete am 14. September 2026. Da der Kostenvorschuss innert Frist weder bezahlt noch eine Fristerstreckung oder ein neues Gesuch gestellt wurde, hatte der Beschwerdeführer die Folgen der Säumnis zu tragen.
Entscheid
Auf die Beschwerde wurde nicht eingetreten. Damit blieb die rentenablehnende Verfügung der OAIE vom 3. November 2025 bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-9761/2025
Arrêt du 24 septembre 2026
Composition Caroline Gehring, juge unique,
Julien Borlat, greffier.
Parties A._______, (Espagne)
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, refus de rente
(décision du 3 novembre 2025).
C-9761/2025
Vu
la décision du 3 novembre 2025 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou autorité infé-
rieure) refusant une rente d’invalidité à A._______ (ci-après : assuré ou re-
courant [annexe à TAF pce 1]),
le recours – assorti d’une demande implicite d’assistance judiciaire − formé
le 9 décembre 2025 (timbre postal) par le prénommé contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF
[TAF pce 1]),
la décision incidente du 27 juillet 2026 – notifiée au recourant le vendredi
31 juillet 2026 [cf. avis de réception du pli recommandé
RNXXXXXXXXXCH [TAF pces 13-15]) − par laquelle le Tribunal a rejeté la
requête d’assistance judiciaire partielle et invité le recourant à verser une
avance de frais de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception de ladite dé-
cision incidente, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 13),
le défaut de versement de l’avance de frais en date du 14 septembre 2026
(cf. attestation établie le 20 septembre 2026 par le secteur « Finance et
Controlling » du Tribunal [TAF pce 16]),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33
let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as-
surance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37
LTAF),
que conformément à l’art. 63 al. 4 PA et à l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l’autorité
de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une
avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impar-
tissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de
versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
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que le délai pour le versement d’avances de frais est observé si, avant son
échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en
Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3
PA),
que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il com-
mence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA),
que les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas du
15 juillet au 15 août inclusivement (art. 22a al. 1 let. b PA),
que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon
le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable
qui suit (art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA),
que par décision incidente du 27 juillet 2026 communiquée par envoi re-
commandé avec avis de réception RNXXXXXXXXXCH, le Tribunal admi-
nistratif fédéral a rejeté la requête d’assistance judiciaire partielle du recou-
rant et invité ce dernier à verser une avance de frais de Fr. 800.– dans les
30 jours dès réception de ladite décision incidente, sous peine d'irreceva-
bilité du recours en cas de non-paiement (TAF pce 13),
que la décision incidente du 27 juillet 2026 a été notifiée au recourant le
vendredi 31 juillet 2026 (cf. avis de réception et suivi des envois postaux
du pli recommandé RNXXXXXXXXXCH [TAF pces 14-15]),
que partant, le délai de 30 jours pour s’acquitter du paiement de l’avance
de frais a commencé à courir, compte tenu des féries d’été, le dimanche
16 août 2026 et a échu le lundi 14 septembre 2026,
qu’à cette échéance, le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais
requise (TAF pce 16), pas plus qu’il n’a demandé de prolongation du délai
pour ce faire ou déposé de demande d’assistance judiciaire,
que le recourant doit dès lors supporter les conséquences du non-paie-
ment, dans le délai imparti par la décision incidente du 27 juillet 2026, de
l’avance de frais requise,
qu'en conséquence, le présent recours interjeté contre la décision de
l’OAIE du 3 novembre 2025 doit être déclaré irrecevable dans une procé-
dure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
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que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe,
mais peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque −
comme en l’espèce − pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en
cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (cf.
art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
qu’au vu de l’issue du litige, il peut être renoncé à percevoir des frais de
procédure, de même qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1
PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif figure à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’OFAS.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Julien Borlat
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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