TAF D-386/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die iranischen Beschwerdeführer stellten am 26. September 2025 in der Schweiz ein Asylgesuch und machten geltend, sie hätten in Iran schlechte Erfahrungen mit den Behörden gemacht und würden als angebliche Spione gesucht. Das SEM wies das Gesuch am 22. Dezember 2025 ab, verneinte die Flüchtlingseigenschaft und ordnete die Wegweisung nach Iran an. Dagegen verlangten die Beschwerdeführer vor dem Bundesverwaltungsgericht Asyl, eventualiter eine vorläufige Aufnahme oder die Rückweisung zur ergänzenden Abklärung.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Asylsachen nach der im Urteilszeitpunkt bestehenden Sach- und Rechtslage und berücksichtigt dabei auch neue, erhebliche Entwicklungen. Es hielt fest, dass sich die Lage in Iran seit Ende Dezember 2025 wegen landesweiter Unruhen, massiver staatlicher Repression, grosser Vertreibungen sowie zusätzlicher militärischer Eskalationen seit Februar 2026 grundlegend verändert habe und derzeit unsicher und schwer einschätzbar sei. Unter diesen Umständen könne die asyl- und wegweisungsrechtliche Beurteilung nicht auf einer genügend vollständigen Tatsachengrundlage erfolgen; die wesentliche weitere Sachverhaltsabklärung sei Sache des SEM und nicht des Gerichts.
Entscheid
Die Beschwerde wurde gutgeheissen, die Verfügung des SEM aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Instruktion und neuen Entscheidung an das SEM zurückgewiesen. Über Asyl, Flüchtlingseigenschaft und Wegweisung ist somit materiell neu zu befinden.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-386/2026
Arrêt du 29 septembre 2026
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ;
Nicole Ricklin, greffière.
Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Iran,
les deux représentés par MLaw Dominik Züsli, Rechtsanwalt,
Advokatur Kanonengasse, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 décembre 2025 / N (…).
D-386/2026
Faits :
A.
A._______ et son épouse B._______, ressortissants iraniens, ont déposé
une demande d’asile en Suisse le 26 septembre 2025.
B.
Les susnommés ont signé, le 2 octobre 2025, une procuration en faveur
de Caritas Suisse.
C.
Entendus le 23 octobre 2025 sur leurs motifs d’asile, ils ont notamment
indiqué avoir fait diverses mauvaises expériences en Iran lors de contacts
avec les autorités de ce pays, et être actuellement recherchés parce qu’ils
seraient considérés comme espions par dites autorités. Ils ont déposé les
originaux de leurs passeports iraniens, leurs certificats de naissance et une
copie de leur acte de mariage.
D.
Le 29 octobre 2025, le SEM a informé la mandataire du passage des
causes en procédure étendue. Le 5 novembre suivant, Caritas Suisse a
résilié les mandats de représentation, qui ont été repris par Caritas
Schwyz, le 27 du même mois.
E.
Par décision du 22 décembre 2025, notifiée le lendemain, le SEM a dénié
la qualité de réfugiés à A._______ et B._______, rejeté leur demande
d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
L’autorité de première instance a retenu, en substance, que les
déclarations des intéressés n’étaient pas pertinentes en matière d’asile.
Elle a également considéré l’exécution de leur renvoi en Iran comme licite,
raisonnablement exigible et possible.
F.
A._______ et B._______, par l’intermédiaire de leur nouveau mandataire,
Dominik Züsli, ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, le 19 janvier 2026.
Ils ont conclu principalement à l’annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de la qualité de réfugiés et à l’octroi de l’asile.
Subsidiairement, ils ont sollicité l’octroi de l’admission provisoire en Suisse.
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Plus subsidiairement, ils ont demandé le renvoi de l’affaire à l’autorité
inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. Ils ont en
outre requis une coordination du traitement de leur procédure et de celle
de leur fille et son mari (procédure E-387/2025).
À titre procédural, ils ont requis la mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale et l’exemption du versement d’une avance de frais.
Les intéressés ont joint à leur mémoire une procuration et une copie de la
décision attaquée.
G.
Les autres éléments pertinents de l’affaire seront évoqués et examinés,
pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée in casu.
1.2 A._______ et B._______, agissant par l’intermédiaire de leur
mandataire, Dominik Züsli (cf. procuration du 9 janvier 2026, produite sous
annexe 1 au recours), ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, leur recours est recevable.
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2.
Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens
de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont
déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation
prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes
alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et
réf. cit.). Il constate les faits et applique d’office le droit fédéral
(art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter
en retenant une argumentation différente de celle développée par
l’autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 1e phr. LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs
résultant du comportement qu’elles ont eu après avoir quitté leur pays
d’origine ou de provenance, s’ils ne constituent pas l’expression de
convictions ou d’orientations déjà affichées avant leur départ ni ne
s’inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et
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dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
3.5 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers
mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont
été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans
un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État
et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de
Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays.
La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie,
mais aussi la chute du gouvernement de la République islamique, ainsi
qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi
par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont
fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines
informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien
que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes
détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements,
ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon
les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées
en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes
pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce
contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le
traitement des demandes d’asile émanant de ressortissants iraniens
lorsqu’il y avait lieu de s’attendre à une décision négative et à une décision
de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran
depuis le 28 décembre 2025. Actuellement, la situation dans le pays
s’avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal
D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du
27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ;
D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).
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4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des
frappes aériennes massives contre l’Iran. L’armée israélienne a parlé d’une
« frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain,
Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel
et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser les autorités.
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également
adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les
dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah,
Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants ont plongé l’Iran dans un avenir
incertain, cet Etat ayant immédiatement réagi en lançant des attaques
contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux
Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays,
ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les
pays cités et sur d’autres territoires ont également été prises pour cible.
Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran
à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).
4.3 Il restera à observer si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran
déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord
de paix durable, la situation étant aujourd’hui encore très tendue.
L’évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son
ensemble) semble ainsi encore trop incertaine à l’heure actuelle. En
particulier, les développements politiques internes en Iran sont
actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour
l’évaluation des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants
iraniens en Suisse (et dans d’autres pays) ne sont pas claires (cf. arrêts
précités du Tribunal D-3642/2020 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022
consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 consid. 6 ; D-377/2026 consid. 5).
5.
5.1 Le Tribunal dispose d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de
fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en
considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de
l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale
des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions
administratives au sens de l’art. 5 PA. La disposition relative à la
constatation des faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs
principalement à la procédure administrative devant les autorités
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administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme
la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours
devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité
administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance.
Pour ces raisons, le Tribunal doit s’abstenir de procéder à ses propres
investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que
d’une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou
compléter l’état de fait pertinent tel qu’il a été retenu par le SEM
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du
9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2).
Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de décider à quel moment la
situation en Iran se sera suffisamment stabilisée pour qu’une nouvelle
appréciation des questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié,
de l’octroi de l’asile et, le cas échéant, du prononcé du renvoi et de
l’exécution de cette mesure puisse être réalisée, à la lumière des
conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. par
ex. arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6 ; D-6011/2022 précité
consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026 précité consid. 6).
5.2 Partant, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut à
l’annulation de la décision attaquée pour complément d’instruction.
Aussi, la décision du 22 décembre 2025 doit être annulée et l’affaire
renvoyée à l’autorité de première instance, afin que les faits soient établis
de manière complète, à l’aune en particulier des développements en lien
avec l’actualité au Moyen-Orient, conformément aux considérants qui
précèdent.
Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les
autres arguments présentés dans le recours, dès lors que ceux-ci pourront
être pris en considération dans le cadre de l’instance devant le SEM.
6.
S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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7.
Attendu qu’il est statué immédiatement sur le fond, la requête procédurale
tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet.
8.
Dans la mesure où l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour
nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, les recourants, conformément
à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid 11.1 et
137 V 210 consid. 7.1), sont réputés avoir obtenu gain de cause.
Aussi, n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure
(art. 63 al. 2 et 3 PA).
9.
9.1 En application de l’art. 64 al. 1 PA et de l’art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants qui ont
eu gain de cause ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés
par le litige.
9.2 À teneur de l’art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens
doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations
au Tribunal. Selon l’al. 2 de cette disposition, à défaut de décompte, le
Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier.
9.3 En l’espèce, l’indemnité totale dévolue aux recourants au titre de leurs
dépens doit donc être arrêtée, ex aequo et bono, à 1’500 francs (toutes
taxes comprises).
10.
Attendu que les dépens (cf. supra consid. 9) priment une éventuelle
indemnité au titre de l’assistance judiciaire totale, et dès lors qu’il n’est pas
perçu de frais de procédure (cf. supra consid. 8), il sied de constater enfin
que la requête procédurale tendant à ce que les recourants soient mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire totale est désormais dépourvue d’objet.
(dispositif page suivante)
Page 8
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 22 décembre 2025 est annulée et l’affaire est
renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera une indemnité de 1’500 francs aux recourants, à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :
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