Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-6210/2025

D-6210/2025Entscheid vom 29.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der iranische Beschwerdeführer hatte bereits 2008 ein Asylgesuch gestellt; dieses wurde 2013 materiell abgewiesen, wobei der Vollzug der Wegweisung wegen Unzumutbarkeit zugunsten einer vorläufigen Aufnahme ausgesetzt wurde. Am 18. April 2024 stellte er ein neues Asylgesuch und machte zusätzlich geltend, er betreibe regierungskritische Instagram-Konten, verbreite antiislamische und pro-Pahlavi Inhalte und beteilige sich in der Schweiz an Demonstrationen gegen das iranische Regime. Das SEM wies das neue Gesuch am 31. Juli 2025 ab, erkannte aber an, dass die frühere vorläufige Aufnahme weiterbesteht; dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass es im Asylbeschwerdeverfahren auf die Sach- und Gefahrenlage im Zeitpunkt seines Entscheids ankommt. Es stellte fest, dass sich die Lage im Iran seit Ende 2025 durch massive innere Unruhen, staatliche Repressionen, grossflächige Vertreibungen sowie ab Februar 2026 durch militärische Angriffe Israels und der USA grundlegend und in unvorhersehbarer Weise verändert hat. Unter diesen Umständen sei nicht nur die allgemeine Situation im Iran neu zu würdigen, sondern insbesondere zu prüfen, wie sich diese Umwälzungen auf die individuellen Asylgründe des Beschwerdeführers auswirken. Eine derart umfassende Neubeurteilung habe primär das SEM vorzunehmen, allenfalls unter Gewährung des rechtlichen Gehörs, weshalb eine erstmalige materielle Prüfung durch das Gericht nicht angezeigt sei.

Entscheid

Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Die Ziffern 1 bis 3 der Verfügung des SEM wurden aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Abklärung und zu neuer Entscheidung über Flüchtlingseigenschaft, Asyl und Wegweisung an das SEM zurückgewiesen; die vorläufige Aufnahme blieb unberührt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour IV
D-6210/2025

Arrêt du 29 septembre 2026

Composition Vincent Rittener, juge unique,
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Hugo Pérez Perucchi, greffier.

Parties A._______, né le (…),
Iran,
(…),
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du
31 juillet 2025 / N (…).
D-6210/2025

Faits :

A.
A.a Le 13 février 2008, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le
recourant), ressortissant iranien, a déposé une demande d’asile en Suisse.

A.b Par décision du 26 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM ;
actuellement : le Secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM]) n’est
pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse
du prénommé et a ordonné l'exécution de cette mesure.

A.c Le 15 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
a admis le recours interjeté à l’encontre de la décision précitée et a renvoyé
la cause à l'autorité inférieure (arrêt D-2202/2010).

A.d Dans une décision du 24 décembre 2013, l’ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d’asile
et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution
de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au
profit d'une admission provisoire.

A.e Par arrêt du 12 février 2014 (D-521/2014), le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours déposé par l’intéressé contre la décision précitée.

A.f Le 1er mai 2014, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de
réexamen déposée par le requérant et a déclaré que la décision du
24 décembre 2013 était entrée en force et exécutoire.

A.g Dans un arrêt du 18 juin 2014 (D-2529/2014), le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours interjeté contre cette décision.

B.
Le 18 avril 2024, A._______ a déposé une nouvelle demande d’asile en
Suisse.

C.
Entendu le 30 août 2024, le requérant a allégué – outre les motifs d’asile
déjà avancés dans le cadre de sa première procédure d’asile – qu’il
administrait deux comptes Instagram sur lesquels était diffusé, auprès d’un
large public, du contenu critique à l’égard du régime iranien et de l’islam
ainsi que des messages de soutien à la dynastie Pahlavi. Il a également
indiqué être impliqué dans l’organisation, en Suisse, de manifestations
dirigées contre ce régime.

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L’intéressé aurait fait l’objet de menaces sur ses réseaux sociaux de la part
d’individus non identifiés, notamment de personnes affirmant appartenir
aux (…). Il aurait en particulier reçu un message l’informant être dans le
collimateur des autorités iraniennes, qui l’auraient condamné à mort. Le
recourant a par ailleurs indiqué que son père, resté en Iran, aurait été
menacé d’être arrêté à cause de lui.

D.
Par décision du 31 juillet 2025, notifiée le 4 août 2025, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile,
a prononcé son renvoi de Suisse et a relevé que l'admission provisoire
prononcée le 24 décembre 2013 continuait à déployer ses effets.

E.
Par acte du 15 août 2025, A._______, agissant seul, a interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal. Il conclut en substance à l’octroi
de l’asile, respectivement à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

F.
Dans un courriel du 25 janvier 2026, l’intéressé a informé le Tribunal de
l’existence de nouveaux moyens de preuve disponibles sur son compte
Instagram, tout en produisant des captures d’écran de messages publiés
sur ce réseau social.

G.
Par ordonnance du 26 mars 2026, le Tribunal a invité le recourant à
produire par courrier postal les moyens de preuve mentionnés dans le
courriel précité.

H.
Le 2 avril 2026, l’intéressé a versé au dossier de nouveaux moyens de
preuves et s’est référé à l’évolution de la situation en Iran.

Droit :

1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.

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1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'État dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.

2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

3.
3.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers
mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été
déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond
d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une
détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les
troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population
réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais également
la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la
liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression
systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux
blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de
morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026,
au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes

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de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux
ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2
millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La
plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans
le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a
décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des
demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision
négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette
mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre
2025, la situation dans le pays étant incertaine et difficile à évaluer.

À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes
aériennes massives contre l’Iran. Les frappes militaires et la mort de
l’ayatollah Ali Khamenei ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé
l’Iran dans un avenir incertain. L’Iran a immédiatement réagi en lançant des
attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à
Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans
d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures
civiles dans les pays cités et dans d’autres États ont également été prises
pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement
déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté.

L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble)
semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements
de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les
conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile
en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse ne sont pas
claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2973/2024 du 17 juin 2026
consid. 5.1 ; D-5301/2022 du 17 juin 2026 consid. 4 ; D-6011/2022 du
27 mai 2026 consid. 5 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.).

3.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées
d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-
même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure
avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et

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le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués
lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures
d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels
cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de
statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle
n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore
prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des événements
intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne
s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière
desdits événements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les
changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs
d'asile du requérant. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué
en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la
décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation
au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin, d'octroyer un droit
d'être entendu au recourant. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir
le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le
Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière
d'asile et qu'il statue donc définitivement.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
querellée annulée en tant qu’elle nie la qualité de réfugié au recourant,
rejette sa demande d’asile et ordonne sont renvoi (ch. 1 à 3 du dispositif
de la décision querellée). L'admission provisoire (ch. 4 du dispositif) ne fait
pas l’objet de la présente procédure.

L'affaire est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci
est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande
d'asile de l’intéressé à l'aune des considérations ci-dessus. Il n’est dès lors
pas nécessaire d’examiner les arguments et moyens de preuve présentés
dans le recours, dans la mesure où ils feront l’objet de la procédure au fond
qui sera rouverte ; ils devront alors être traités par le SEM.

5.
S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

6.

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6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de
percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

6.2 Le recourant a agi seul et rien ne permet de considérer qu’il ait eu à
supporter des frais relativement élevés occasionnés par la présente
procédure contentieuse, de sorte qu’il n'y a pas lieu de lui allouer des
dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
Les chiffres 1 à 3 de la décision du 31 juillet 2025 sont annulés et la cause
est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision
sur ces points, dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi

Expédition :

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