TAF E-1067/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die türkischen Beschwerdeführer beantragten am 8. Juli 2024 in der Schweiz Asyl, nachdem ein früheres Dublin-Verfahren mit vorgesehenem Transfer nach Bulgarien wegen Fristablaufs wieder eröffnet worden war. Sie beriefen sich im Wesentlichen auf Anfeindungen wegen politischer Aktivitäten von A._______ für TIP und DEM, auf Spannungen wegen seiner deistischen Überzeugungen sowie auf allgemeine Sicherheitsbedenken für die Familie bei einer Rückkehr in die Türkei. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, lehnte das Asylgesuch ab und ordnete Wegweisung sowie deren Vollzug an.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, die geschilderten Vorfälle wie eine polizeiliche Vorladung wegen eines Facebook-Kommentars, familiäre Spannungen, Beleidigungen, soziale Ausgrenzung und einzelne Belästigungen erreichten weder die erforderliche Intensität einer Verfolgung noch stünden sie in hinreichendem zeitlichem Zusammenhang mit der Ausreise. Die politischen Tätigkeiten von A._______ als einfaches Mitglied ohne Führungsfunktion begründeten kein exponiertes Profil, und es fehlten Hinweise auf ein Strafverfahren oder auf ein besonderes staatliches Interesse; auch die legale Ausreise mit eigenen Pässen sprach dagegen. Der Wegweisungsvollzug wurde als zulässig, zumutbar und möglich beurteilt, da weder ein Verstoss gegen das Non-Refoulement noch gegen Art. 3 EMRK dargetan war, die Lage in der Türkei keine generelle Unzumutbarkeit begründet und auch die individuellen Umstände, einschliesslich Gesundheit, Erdbebenfolgen und Kindesinteressen, dem Vollzug nicht entgegenstehen.
Entscheid
Die Beschwerde wurde vollumfänglich abgewiesen. Die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls sowie die Wegweisung mit Vollzug in die Türkei wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1067/2026
Arrêt du 5 octobre 2026
Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,
avec l’approbation de Vincent Rittener, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, née le (…), et
D._______, né le (…),
Turquie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 janvier 2026 / N (…).
E-1067/2026
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 8 juillet 2024, par les recourants,
ressortissants turcs d’ethnie turque,
le procès-verbal de l’enregistrement de leurs données personnelles du
15 juillet 2024,
les comptes-rendus des entretiens Dublin, effectués les 17 et
19 juillet 2024,
la décision du 4 décembre 2024, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des recourants en application de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé leur transfert vers la
Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure,
la réouverture de la procédure d’asile par le SEM, le 16 avril 2025, en
raison de l’échéance du délai de transfert vers la Bulgarie,
les procès-verbaux des auditions des recourants des 19 et
24 septembre 2025, portant sur leurs motifs d’asile,
la décision du SEM de passage des intéressés en procédure étendue du
24 septembre 2025,
la décision du 20 janvier 2026, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié aux recourants, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé, le 12 février suivant, contre cette décision, dans lequel
les intéressés ont conclu, principalement, à son annulation, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire,
la demande d’assistance judiciaire qu’il comporte,
la décision incidente du 2 mars 2026, par laquelle la juge chargée de
l’instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient à
première vue vouées à l’échec, a rejeté la demande incidente précitée et
invité les intéressés à verser, dans un délai échéant le 17 mars 2026,
une avance de frais de 1’000 francs, sous peine d’irrecevabilité,
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le versement de l’avance requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en
l’espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux
préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément
objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre
également dans sa définition un élément subjectif,
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
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vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
qu’en l’espèce, lors de ses auditions, A._______ a déclaré provenir de
E._______, dans la province de Hatay, à l’instar de son épouse et de
ses enfants,
qu’en 2015, il serait devenu membre du Parti des travailleurs de Turquie
(Türkiye İşçi Partisi, ci-après : le TIP),
qu’il aurait, au titre de ses activités politiques, cherché à gagner de
nouveaux adhérents,
qu’il aurait, dans ce contexte, parfois fait l’objet de réactions hostiles, sous
la forme de huées et d’humiliations,
qu’en 2019 ou 2020, à la suite d’un commentaire critique à l’égard du
gouvernement publié sur Facebook en lien avec un sujet économique, il
aurait dû se présenter dans un commissariat,
qu’un policier l’aurait alors averti qu’en cas de réitération, il s’exposerait à
une amende, voire à une peine d’emprisonnement,
qu’à compter de cet épisode, il n’aurait plus publié aucun commentaire sur
ce réseau social,
que de conviction déiste, il aurait également essuyé des insultes en raison
de sa conception de la religion,
que plusieurs personnes de son entourage, notamment des membres de
sa famille et de son voisinage, se seraient détournées de lui en raison de
ses croyances,
qu’en 2022, une altercation aurait éclaté à ce sujet lors des fiançailles de
la fille de l’un de ses oncles maternels,
que la même année, il aurait eu un différend avec le propriétaire
d’un restaurant situé au pied de son immeuble,
que cet homme, proche du Parti d’action nationaliste (Milliyetçi Hareket
Partisi, MHP), lui aurait proposé de rencontrer le responsable local de
cette formation, ce qu’il aurait refusé,
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que peu après cet événement, il aurait reçu un avis d’expulsion de
son logement, qu’il aurait interprété comme une mesure de rétorsion,
qu’à la suite des séismes de février 2023, son épouse et ses enfants se
seraient installés à F._______ afin que ces derniers puissent y poursuivre
leur scolarité, tandis qu’il serait demeuré à E._______ pour des raisons
professionnelles,
qu’il se serait rapproché du Parti de l’égalité des peuples et de
la démocratie (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, ci-après : le DEM) et
aurait participé, en qualité de simple membre, à des activités de campagne
dans le cadre des élections municipales de 2024,
que durant cette même année, le frère d’un ami l’aurait averti que des
policiers en civil surveillaient ses déplacements,
que le recourant aurait lui-même aperçu des individus qui semblaient
l’épier,
que ceux-ci ne lui auraient toutefois jamais adressé la parole ni ne
l’auraient interpellé, de sorte qu’il ignorerait les motifs de cette surveillance,
que, craignant pour sa sécurité et celle des siens et souhaitant offrir
un avenir meilleur à ses enfants, il aurait quitté avec eux la Turquie par
avion le (…) juillet 2024 à destination de l’Autriche, avant de rejoindre la
Suisse deux jours plus tard,
que leurs passeports, munis de visas Schengen délivrés par les autorités
bulgares, seraient restés en main de leur passeur,
que, lors de ses auditions, B._______ a, pour sa part, indiqué avoir été
témoin des difficultés rencontrées par son époux en raison de ses opinions
politiques et de ses convictions religieuses,
qu’elle n’aurait elle-même jamais été membre d’un parti ni exercé d’activité
politique,
qu’après les tremblements de terre de février 2023, elle aurait vécu
plusieurs mois à F._______ avec ses enfants, avant de rejoindre son
époux à E._______,
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qu’interrogée sur les difficultés qu’elle aurait personnellement rencontrées,
elle a relaté qu’un jour, des voisines portant le voile l’avaient invitée chez
elles et avaient critiqué la distribution, par l’usine dans laquelle travaillait
son époux, de colis du Nouvel An contenant des jeux de société, au motif
que les divertissements constituaient un péché,
qu’après leur avoir répondu qu’elle ne voyait rien de répréhensible à
s’amuser, elle n’aurait plus été invitée ni saluée par ces personnes,
qu’également entendus par le SEM, les enfants C._______ et D._______
ont, quant à eux, expliqué que leur départ de Turquie avait notamment été
motivé par les difficultés rencontrées par leur père, le climat social y
prévalant et leur souhait de bénéficier de meilleures perspectives d’avenir,
que C._______ a indiqué avoir parfois fait l’objet de propos déplacés de la
part d’hommes lorsqu’elle sortait avec ses amies et éprouvé un sentiment
d’insécurité au regard de la situation des femmes en Turquie,
qu’elle aurait renoncé à s’adresser à la police, craignant que ses données
personnelles ne soient communiquées aux personnes mises en cause,
que D._______ a, pour sa part, relaté qu’en mars 2024, un camarade
d’école avait traité son père de terroriste devant lui, cet incident ayant
toutefois été réglé à la suite de l’intervention d’une enseignante,
qu’outre les originaux de leurs cartes d’identité et des photographies
représentant A._______, les recourants ont remis des copies
d’une attestation d’adhésion au DEM du 22 juillet 2024 (établie au nom du
prénommé) et d’un avis d’expulsion de leur logement,
que, dans sa décision du 20 janvier 2026, le SEM a refusé de
leur reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté leur demande d’asile,
estimant que les faits invoqués n’étaient pas pertinents au regard de
l’art. 3 LAsi,
qu’il a notamment retenu que les difficultés rencontrées en Turquie
n’avaient pas atteint l’intensité requise pour constituer une persécution et
qu’aucun élément du dossier ne permettait d’admettre que les recourants
seraient exposés, à l’avenir, à de sérieux préjudices au sens de cette
disposition,
que dans leur recours, les intéressés contestent cette argumentation,
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qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a considéré les motifs
invoqués comme non pertinents au sens de l’art. 3 LAsi,
que, même à admettre la convocation de A._______ à un poste de police
en 2019 ou 2020 consécutive à la publication d’un commentaire critique
sur Facebook, la résiliation du bail intervenue en 2022, ainsi que
l’altercation survenue lors d’un mariage la même année (au cours de
laquelle les convictions déistes de l’intéressé auraient suscité moqueries
et propos désobligeants de la part de membres de sa parenté),
ces évènements ne présentent pas de lien de causalité temporelle avec
le départ du pays le (…) juillet 2024,
que les brimades, insultes et critiques que les recourants disent avoir
subies, émanant de proches, de voisins ou encore d’un camarade de
classe (cf. pv. d’audition du 19 septembre 2025 de D._______, R26 ss),
sur fond de divergences religieuses et politiques, n’atteignent par ailleurs
pas un degré d’intensité susceptible de constituer une persécution
déterminante,
qu’il en va de même du harcèlement de rue auquel C._______ et sa mère
auraient été sujettes,
qu’il ne ressort au demeurant pas du dossier que les intéressés auraient
requis l’intervention des autorités de police, ni a fortiori que celles-ci leur
auraient refusé une protection,
que rien au dossier ne suggère qu’ils seraient exposés à des mesures de
persécution ciblées en cas de retour dans leur pays d’origine,
que si A._______ a certes indiqué avoir fréquenté le TIP entre 2015 et
2022, puis le DEM de 2023 à 2024, et avoir participé, avec ces formations,
à différentes initiatives (promotion et discussions avec la population en
période électorale), ses activités ne révèlent pas un engagement politique
d’une intensité suffisante pour lui conférer un profil spécifique,
qu’il a lui-même reconnu n’avoir exercé aucune fonction dirigeante au sein
du TIP (cf. pv. d’audition du 19 septembre 2025, R46) et n’avoir été
qu’un simple membre au sein du DEM (cf. idem, R50),
que les recourants ont en outre pu mener une existence globalement
stable, A._______ en exerçant une activité professionnelle régulière et
les enfants en étant scolarisés à E._______ et à F._______,
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qu’ils n’ont pas démontré, ni même allégué, l’existence d’une procédure
pénale ouverte contre eux,
qu’ils ont pu quitter légalement leur pays d’origine, par voie aérienne, avec
leurs propres passeports munis de visas délivrés par les autorités bulgares,
sans être inquiétés à l’aéroport international de Sabiha Gökçen,
circonstance qui ne corrobore pas l’existence d’un intérêt particulier
des autorités à leur égard,
qu’enfin, les craintes exprimées par A._______ et B._______ quant à
l’avenir de leurs enfants, notamment sous l’angle sécuritaire, demeurent
formulées en termes généraux et s’articulent sur des conjectures,
qu’elles ne sont dès lors pas propres à rendre vraisemblable la perspective
d’un risque de sérieux préjudices dans un avenir prochain et selon
une haute probabilité,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste
le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44
2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution
du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, au vu de ce qui
précède, pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays,
exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus établi qu’il
existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en
cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou
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dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est
considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en
demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de la disposition précitée,
que, conformément à la jurisprudence, l’exigibilité de l’exécution du renvoi
dans l’une ou l’autre des onze provinces touchées par les tremblements de
terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adıyaman, Diyarbakir, Elazığ,
Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye et Şanlıurfa
doit faire l’objet d’un examen individuel,
que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation
des personnes vulnérables – en particulier les malades chroniques et
les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient
retourner dans les provinces de Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş et
Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme
(cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024
consid. 11.3),
que si les recourants proviennent certes d’une province touchée par
les séismes de grande ampleur ayant frappé la Turquie et la Syrie en
février 2023, ils ont rapidement trouvé une solution de repli, notamment à
F._______, où B._______, C._______ et D._______ ont séjourné un
certain temps,
que A._______ dispose de plusieurs années d’expériences
professionnelles, notamment en tant que grutier, de sorte qu’il peut être
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attendu de lui qu’il réintègre le marché du travail turc et subvienne, comme
par le passé, aux besoins de son épouse et de ses enfants,
que, même si cela n’est pas déterminant, les recourants bénéficient en
outre d’un solide réseau familial, sur lequel ils pourront compter à
leur retour,
que sans minimiser leurs problèmes de santé tant somatiques que
psychiques (énumérés par le SEM dans sa décision du 4 décembre 2024),
et pour autant qu’ils soient encore d’actualité, ceux-ci ne sont
manifestement pas de nature à faire obstacle à l’exécution du renvoi, étant
précisé que la Turquie bénéficie globalement de très bonnes
infrastructures médicales,
que C._______ et D._______ ont certes relaté lors de leurs auditions que
leur père avait tenté de mettre fin à ses jours au cours de la procédure
Dublin et exprimé la crainte d’une récidive en cas de renvoi en Turquie
(cf. pv. d’audition du 19 septembre 2025 de D._______, R39 s., et
pv. d’audition du 24 septembre 2025 de C._______, R25 s.),
que cet antécédent, dont aucun document médical au dossier ne permet
d’attester l’existence, ne suffit cependant pas à établir un risque suicidaire
concret,
que les enfants ont d’ailleurs indiqué que l’état de leur père s’était depuis
lors amélioré,
qu’aucun rapport médical récent ne fait état d’idées suicidaires actuelles,
d’un risque de passage à l’acte ou de la nécessité d’une prise en charge
particulière à cet égard,
qu’au demeurant, selon la pratique constante du Tribunal, il est rappelé
que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité")
ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de
son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes
devant être prises en considération,
qu’ainsi, si des idéations suicidaires devaient se manifester chez
le recourant au moment de l'organisation de son départ de Suisse,
il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir
des mesures pour en prévenir la réalisation (cf., à titre d’exemple, arrêt du
Tribunal E-1857/2025 du 21 janvier 2026 consid. 8.2.2),
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qu’il n’existe pas non plus de circonstances individuelles particulières qui
rendraient l’exécution du renvoi inconciliable avec le principe de l’intérêt
supérieur de l’enfant, tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative
aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107),
que s’agissant de C._______, désormais âgée de 19 ans, aucun élément
concret ne permet de retenir l’existence d’obstacles personnels à
l’exécution du renvoi, de sorte que son retour en Turquie apparaît
également raisonnablement exigible,
que son frère cadet atteindra lui aussi la majorité prochainement,
que si son intérêt supérieur doit certes encore être pris en considération,
sa majorité imminente constitue un élément pertinent dans l’appréciation
de ses possibilités de réintégration,
que bien qu’il ait commencé à s’adapter à son nouvel environnement,
son intégration après un peu plus de deux ans en Suisse ne saurait être
qualifiée de telle qu’elle ferait apparaître l’exécution du renvoi comme
constitutive d’un déracinement,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants, en possession
de cartes d'identité en cours de validité, étant tenus de collaborer à
l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste
la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée
le 13 mars 2026,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même
montant, versée le 13 mars 2026.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli
Expédition :
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