TAF E-5197/2024
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der sri-lankische Beschwerdeführer tamilischer Ethnie ersuchte in der Schweiz um Asyl und machte geltend, wegen eines erzwungenen Kusses durch einen Freund, einer heimlich aufgenommenen Fotografie sowie anschliessender Erpressung und Drohungen durch Dritte verfolgt worden zu sein. Das SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, wies das Asylgesuch ab und ordnete Wegweisung sowie deren Vollzug an. Vor dem Bundesverwaltungsgericht verlangte der Beschwerdeführer Asyl oder eventualiter eine vorläufige Aufnahme und berief sich zusätzlich auf einen späteren Angriff auf seinen Vater in Sri Lanka.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Würdigung des SEM, wonach die Asylvorbringen nach Art. 7 AsylG nicht glaubhaft seien, weil sie in wesentlichen Punkten widersprüchlich, unplausibel und mit einem wenig nachvollziehbaren Verhalten des Beschwerdeführers verbunden gewesen seien. Auch die erst im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen zum angeblichen Angriff auf den Vater änderten daran nichts, zumal sie nur als Kopien vorlagen und in engem Zusammenhang mit dem bereits als unglaubhaft beurteilten Kerngeschehen standen. Sodann verneinte das Gericht eine objektiv begründete Furcht vor Verfolgung weder wegen einer zugeschriebenen Homosexualität noch allein wegen der tamilischen Ethnie; gestützt auf die Rechtsprechung zu Rückkehrenden nach Sri Lanka bestehe kein generelles ernsthaftes Risiko. Der Wegweisungsvollzug sei zudem zulässig, zumutbar und möglich, da keine Verletzung des Non-Refoulement-Grundsatzes drohe und der Beschwerdeführer im Heimatland über familiäre Unterstützung und reale Wiedereingliederungsmöglichkeiten verfüge.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft, die Ablehnung des Asylgesuchs sowie die Wegweisung mit Vollzug nach Sri Lanka wurden bestätigt.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5197/2024
Arrêt du 5 octobre 2026
Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,
avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Yagmur Oktay, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 juillet 2024 / N (…).
E-5197/2024
Faits :
A.
Le 14 décembre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant),
ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a déposé une demande d’asile
en Suisse.
B.
B.a Le 11 janvier 2023, l’intéressé a été auditionné sur ses données
personnelles puis sur ses motifs d’asile.
B.b Par décision du 13 janvier 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) l’a informé du traitement de sa demande d’asile en
procédure étendue.
B.c Le 7 juin 2023, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une audition
complémentaire.
B.d A l’appui de sa demande d’asile, il a notamment déclaré être originaire
de B._______, où il aurait vécu jusqu’à son départ. Il a indiqué avoir achevé
son A-Level en 2017, puis entrepris une formation en (…), qu’il aurait
interrompue en juillet 2022.
Au début de l’année 2019, l’intéressé aurait commencé à constater un
changement d’attitude de la part de son meilleur ami d’enfance C._______,
notamment à travers des attouchements. Il lui aurait demandé de ne plus
le toucher, ce que celui-ci aurait respecté.
Le (…) 2019, à l’occasion d’une fête organisée au temple de D._______,
C._______ aurait raccompagné l’intéressé à moto. Lors d’une halte dans
un cimetière, il l’aurait pris dans ses bras et l’aurait embrassé contre son
gré. L’intéressé, paralysé, n’aurait rien pu faire pour s’y opposer. Il aurait
ensuite vu un « flash », avant de repousser son ami. Il aurait remarqué que
trois de leurs camarades, dont un dénommé E._______, se trouvaient sur
les lieux et avaient photographié la scène. Les trois hommes les auraient
traités d’homosexuels, auraient proféré des menaces, puis seraient
repartis. Cinq jours plus tard, C._______ aurait révélé à l’intéressé que
E._______ les menaçait. Le 27 mars 2019, lors d’un rendez-vous fixé par
ce dernier, E._______ leur aurait confié avoir photographié la scène du
baiser survenue le (…) et les aurait menacés de publier la photographie
sur les réseaux sociaux. Alors que l’intéressé tentait de s’emparer du
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téléphone de E._______, celui-ci l’aurait frappé avec son casque, ce qui
aurait entraîné sa perte de connaissance.
Il se serait réveillé à l’hôpital, auprès de son père, qui aurait souhaité porter
plainte, ce que le recourant aurait cependant refusé, prétextant une simple
querelle. C._______, également présent, l’aurait alors informé que
E._______ leur avait demandé une somme de cinquante mille roupies.
C._______ aurait payé cette somme, à la suite de quoi la situation se serait
calmée. Le 8 avril 2019, C._______ l’aurait toutefois informé que
E._______ avait exigé le versement de cinquante mille roupies
supplémentaires. C._______ aurait rassuré l’intéressé, qui se serait
ensuite rendu en Inde afin de célébrer le mariage de sa sœur.
Le 16 avril 2019, alors qu’il se trouvait encore en Inde, un ami lui aurait
annoncé que C._______ avait été assassiné par E._______, lequel avait
été arrêté par les autorités de police. Celui-ci n’aurait pas révélé les vraies
raisons de son acte, se limitant à dire qu’il avait tué C._______ « à cause
d’une histoire d’amour ».
Le 25 avril 2019, l’intéressé serait retourné au Sri Lanka. Il n’aurait plus
rencontré de problèmes durant la période de détention de E._______, qui
serait sorti de prison en décembre 2020. En 2020 et 2021, l’intéressé serait
toutefois peu sorti de chez lui en raison des restrictions liées à la pandémie
de Covid-19 et n’aurait ainsi pas été confronté à ces personnes.
Fin janvier 2022, l’intéressé aurait fortuitement croisé E._______ qui
l’aurait injurié, racketté et menacé de mort. Afin d’éviter de nouveaux
problèmes, il se serait débrouillé pour remettre régulièrement de l’argent à
son extorqueur. Le 4 août 2022, E._______ aurait requis de l’intéressé cinq
cent mille roupies dans un délai d’un mois, sous peine de publier la photo
compromettante. Se voyant dans l’impossibilité de s’acquitter d’une telle
somme, le recourant n’aurait pas entrevu d’autre issue que de mettre fin à
ses jours. Sa tentative de suicide aurait toutefois été interrompue par son
père et sa sœur. Ayant pris connaissance de la situation dans son
ensemble, les membres de sa famille auraient alors décidé de l’envoyer à
l’étranger.
En octobre 2022, l’intéressé aurait quitté B._______ pour se rendre à
Colombo, où il aurait séjourné pendant deux à trois semaines. Il aurait
ensuite quitté le Sri Lanka par avion à destination de la Turquie, où il aurait
passé deux semaines, avant de se rendre en Serbie et d’entrer
illégalement en Suisse le 14 décembre 2022.
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A l’appui de sa demande, il a produit une copie de sa carte d’étudiant,
valable de 2019 à 2021, des copies de coupures de presse concernant le
décès de C._______, un avis de décès ainsi que des photographies de
celui-ci, une attestation médicale établie le 18 janvier 2023 à la suite d’une
consultation effectuée le 27 mars 2019, ainsi qu’une capture d’écran d’une
publication faisant état de la pénalisation des relations homosexuelles au
Sri Lanka.
C.
Par décision du 22 juillet 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile,
a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les motifs de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux
exigences de la vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a estimé que ses
déclarations étaient ponctuées de multiples incohérences, illogiques,
insuffisamment fondées et que les moyens de preuve présentés n’étaient
pas probants.
Le SEM a également considéré que l’exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
D.a Le 21 août 2024, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu
principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire, et plus subsidiairement, au renvoi de la cause à
l’autorité inférieure. Il a en outre sollicité la dispense du paiement d’une
avance sur les frais présumés de procédure ainsi que l’octroi de
l’assistance judiciaire totale.
Il a réitéré principalement les allégations faites durant la procédure de
première instance, tentant d’expliquer certaines invraisemblances
retenues par le SEM, et s’est référé notamment à la situation générale
prévalant dans son pays en lien avec l’homosexualité.
À l’appui de son recours, il a allégué que, postérieurement à son départ du
Sri Lanka, des individus à sa recherche se seraient rendus au domicile
familial le 20 mai 2024 et auraient violenté son père. Il a produit, à cet
égard, des copies d’une déposition pénale datée du 21 mai 2024 ainsi que
d’une attestation médicale établie le 20 mai 2024 relative aux soins
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prodigués à ce dernier. Il a également remis un avis de disparition, daté du
22 janvier 2024, concernant son frère, qui aurait été porté disparu depuis
le 3 décembre 2012, lors d’un voyage en Malaisie.
D.b Par décision incidente du 3 septembre 2024, la juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance sur les frais présumé de procédure,
indiquant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance
judiciaire.
E.
Les autres faits et arguments seront examinés en tant que besoin dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2.
A titre liminaire, il sied de relever qu’il ne ressort pas du dossier que des
mesures d’instruction complémentaires soient nécessaires, l'état de fait
ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en
connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l’étude du
dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la
cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière
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repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106
al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire – au demeurant non
motivée – tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
En l’espèce, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le recourant n’a
pas été en mesure de démontrer la vraisemblance de son récit.
En particulier, la description de l’élément déclencheur de ses problèmes, à
savoir le baiser de son ami C._______ lors de la halte au cimetière, est
entachée de plusieurs incohérences et éléments peu plausibles, qui jettent
un doute sur la crédibilité de cet événement. En effet, le recourant n’a pas
été en mesure d’expliquer comment trois de ses camarades auraient pu se
retrouver au même endroit que lui et son ami lors d’un arrêt présenté
comme spontané dans un cimetière. Il convient également de relever que
le recourant a livré deux versions différentes quant aux circonstances dans
lesquelles il aurait aperçu ces personnes. Dans un premier temps, il a
déclaré ne les avoir aperçues qu’au moment du flash de la photo (pièce
16/11 du dossier du SEM, Q12, p. 3), tandis que, dans un second temps, il
a indiqué qu’elles se seraient avancées en courant vers eux (pièce 29/11
du dossier du SEM, Q23). Ces deux versions, qui divergent quant au
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moment et aux circonstances dans lesquels il les aurait aperçues,
apparaissent difficilement conciliables.
On peine en outre à comprendre pour quelle raison C._______ aurait pris
le risque d’embrasser l’intéressé dans un lieu public, où il pouvait s’attendre
à être surpris par des tiers, alors qu’il aurait disposé d’autres occasions,
plus privées, de lui témoigner son affection. S’ajoute à cela qu’il est peu
crédible, dans le contexte décrit, que les deux hommes n’aient pas entendu
l’arrivée de leurs camarades, qui auraient circulé jusqu’au cimetière en
tuk-tuk, avant d’être pris en photo.
Au surplus, l’attitude adoptée par le recourant face aux menaces et au
chantage dont il aurait fait l’objet postérieurement apparaît peu compatible
avec la gravité des persécutions alléguées. En effet, après que E._______
aurait prétendument tué son meilleur ami, le recourant n’aurait entrepris
aucune démarche en vue de se soustraire aux menaces des autres
personnes impliquées, alors même qu’il aurait déclaré que celles-ci
pourraient le retrouver partout au Sri Lanka (acte de recours, p. 11 et 12).
Un tel comportement ne correspond guère à celui d’une personne se
sentant réellement en danger. Il paraît à cet égard au demeurant peu
vraisemblable, contrairement à ce que soutient le recourant, que des
personnes privées, ne disposant d’aucun moyen particulier, aient été en
mesure de le retrouver sur l’ensemble du territoire sri-lankais.
Son comportement après la libération de prison de E._______ en
décembre 2020 est également peu compréhensible. Il est en effet peu
crédible, au regard de l’intensité des problèmes allégués, que le recourant
n’ait jamais été confronté à ces personnes durant les années 2020 et 2021,
au seul motif qu’il serait peu sorti de chez lui en raison de la pandémie
(pièce 16/11 du dossier du SEM, Q12, p. 4). Il n’aurait du reste entrepris
aucune démarche pour se mettre à l’abri des agissements de E._______.
Le comportement que le recourant aurait adopté à la suite de la tentative
d’extorsion, accompagnée de menaces de mort, formulées à son encontre
par E._______, le 4 août 2022, est également de nature à susciter des
doutes quant à la crédibilité de ses déclarations. A en suivre son récit,
E._______ lui aurait donné un délai d’un mois pour réunir la somme de
cinq cent mille roupies, sous la menace de publier la photo compromettante
et de le tuer. Or, à l’échéance de ce délai, E._______ n’aurait pris aucune
mesure de représailles à son encontre. Si ce dernier avait effectivement eu
l’intention de mettre ses menaces à exécution dès le mois de septembre
2022, il aurait pu publier la photo ou s’en prendre physiquement au
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recourant. Aucune menace n’a cependant été mise à exécution dans les
semaines qui ont suivi l’échéance du délai. Le fait que le recourant se serait
caché durant cette période ne permet pas de pallier l’absence de toute
réaction de la part de E._______.
En outre, le recourant a déclaré n’avoir entrepris aucune démarche auprès
des autorités sri-lankaises afin de dénoncer les agissements de E._______
et de ses complices lors de son arrestation pour meurtre. Il n’aurait pas
davantage cherché à se renseigner sur les suites de la procédure pénale
engagée à l’encontre de E._______ après le décès de C._______. Alors
même qu’il décrit ce dernier comme son meilleur ami, il a déclaré n’avoir
pris contact ni avec sa famille ni avec ses amis afin de comprendre le
déroulement des évènements ou de l’arrestation de E._______ (29/11,
Q47). L’absence de toute démarche de sa part pour obtenir des
informations à ce sujet apparaît difficilement conciliable avec la proximité
qu’il aurait entretenue avec la victime. Ce manque d’intérêt pour les suites
des événements allégués constitue ainsi un élément supplémentaire
mettant en doute leur réalité.
Fondé sur ce qui précède, le Tribunal estime que le récit du recourant est
invraisemblable. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si celui-ci est pertinent
en regard de l’art. 3 LAsi.
5.
5.1 En outre, quoi qu’il en dise, le recourant ne peut se prévaloir d’une
crainte objectivement fondée d’être exposée, en cas de retour au
Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
5.1.1 Au stade du recours, il a certes allégué que, postérieurement à son
départ du Sri Lanka, des individus qui seraient à sa recherche se seraient
rendus au domicile de son père, l’auraient menacé et agressé, au point que
celui-ci aurait dû être hospitalisé. À l’appui de ces nouvelles allégations, il
a produit des copies d’une déposition pénale ainsi que d’une attestation
relative aux soins médicaux prodigués à son père. La valeur probante de
ces pièces apparaît toutefois limitée, dès lors qu’elles n’ont été produites
que sous forme de copies (cf. arrêt du Tribunal F-8001/2025 du 10 août
2026, consid. 6.2). Ces faits allégués demeurent par ailleurs étroitement
liés aux motifs invoqués par le recourant pour expliquer son départ du Sri
Lanka, lesquels ont été jugés invraisemblables. Ils ne sauraient dès lors, à
eux seuls, remettre en cause l’appréciation portée sur la crédibilité de son
récit. Il convient en outre de relever que, depuis l’événement ainsi allégué
le 20 mai 2024, aucun nouvel incident n’a été rapporté.
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5.1.2 Enfin, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la situation des
personnes homosexuelles au Sri Lanka. Le recourant a certes fait valoir
que la publication d’une photographie le montrant embrasser son ami
C._______ serait susceptible de le faire passer pour homosexuel et
l’exposerait, de ce fait, à des risques importants dans son pays d’origine.
Cette crainte repose toutefois exclusivement sur les événements allégués
en lien avec E._______, lesquels ont été tenus pour invraisemblables. Au
demeurant, le recourant a lui-même déclaré être hétérosexuel (dossier du
SEM pièce 29/11, Q35).
5.2 Il reste encore à examiner s’il est objectivement fondé à craindre d’être
exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi en cas de
retour au Sri Lanka, en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule.
5.2.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants
sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait
pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les
Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de
Suisse (cf. consid. 8.3). En l’espèce, l’appartenance du recourant à l'ethnie
tamoule, la durée de son séjour à l’étranger, y compris en Suisse, et
l’absence d’un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des
facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder
une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt
de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5 ; voir aussi arrêt
E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Cette
appréciation est d’autant plus justifiée que le recourant a pu vivre au
Sri Lanka jusqu’en octobre 2022 et qu’il a pu quitter légalement son pays
par voie aérienne en possession d’un passeport national (dossier du SEM
pièce 15/8, Q5.01).
5.2.2 Partant, le recourant n’a pas non plus établi à satisfaction de droit
qu’il serait objectivement fondé à craindre de subir une persécution future,
en cas de retour au Sri Lanka.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
et la décision attaquée confirmée sur ces points.
7.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
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sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
8.1
8.1.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir (cf. 83 al. 3 LEI) ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait
exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.1.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.1.3 L’intéressé n’a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il
existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l’art. 3 Conv.
torture, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, étant rappelé
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF
2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.).
8.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (cf. 83
al. 3 LEI).
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8.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(cf. art. 83 al. 4 LEI).
8.2.1 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que
l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers
les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que
les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau
de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la
perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis.
Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la
situation économique difficile qui règne dans une grande partie du
Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale actuelle (cf. arrêts du
Tribunal D-6201/2025 du 6 juillet 2026 consid. 9.3.2 et E-217/2022 du 1er
décembre 2023 consid. 10.2).
8.2.2 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément susceptible de
laisser penser que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressé,
originaire de la province de l’Est, est au bénéfice d’une formation A-Level
et pourra poursuivre au Sri Lanka sa formation en (…), qu’il avait
interrompue. Il dispose en outre d'un réseau social et familial dans son
pays, composé notamment de ses parents ainsi que de sa sœur (pièce
15/8, Q2.02). Rien n’indique qu’il ne pourra pas compter, à son retour, sur
leur soutien, du moins provisoirement, étant précisé qu’il a vécu auprès de
sa famille jusqu’à son départ du pays.
8.2.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.3 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8.4 En conséquence, le recours, est rejeté également en ce qui concerne
le renvoi et l'exécution de cette mesure.
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9.
9.1 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi
de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
9.2 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).
10.
10.1 Au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale
doit être rejetée, indépendamment de l’indigence de l’intéressé, les
conditions cumulatives posées à l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec
l’art. 102m LAsi) n’étant pas réunies.
10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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E-5197/2024
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Yagmur Oktay
Expédition :
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