Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-6314/2025

E-6314/2025Entscheid vom 09.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der malische Beschwerdeführer stellte 2023 in der Schweiz ein Asylgesuch und machte geltend, seine Familie sei im Zentrum Malis nach Kontakten mit Dschihadisten von malischen Militärs angegriffen worden; er selbst sei danach von Dozo-Jägern misshandelt worden. Das SEM lehnte Asyl ab, ordnete die Wegweisung an und bejahte den Vollzug, wobei es die Vorbringen als unglaubhaft einstufte. Vor Bundesverwaltungsgericht verlangte der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft beziehungsweise zumindest eine vorläufige Aufnahme, unter anderem wegen behaupteter ethnischer Verfolgung und psychischer Erkrankung.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte zwar, dass einzelne Erklärungen des Beschwerdeführers zur gleichzeitigen Präsenz von Dschihadisten und Militärs im Dorf sowie zur Stigmatisierung von Peul im malischen Konfliktkontext grundsätzlich plausibel seien. Insgesamt erachtete es sein Asylvorbringen aber als nicht glaubhaft im Sinne von Art. 7 AsylG, weil zentrale Teile des geschilderten Geschehens vage, widersprüchlich, teilweise bloss vom Hörensagen stammend und im Verhalten des Beschwerdeführers lebensfremd erschienen. Zudem verwarf es das Vorbringen einer eigenen Zugehörigkeit zur Ethnie der Peul, da er selbst mehrfach angegeben hatte, Bambara zu sein. Auch gesundheitliche Vollzugshindernisse verneinte das Gericht, weil der eingereichte psychologische Bericht weder eine hinreichend gesicherte Diagnose noch einen konkret belegten Behandlungsbedarf nachweise und im Süden Malis, insbesondere in P._______, grundsätzlich Behandlungsmöglichkeiten bestünden; dorthin sei eine innerstaatliche Neuansiedlung zumutbar.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls sowie die Wegweisung und deren Vollzug nach Mali.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-6314/2025

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Arrêt du 9 septembre 2026

Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège),
Chrystel Tornare Villanueva, Regina Derrer, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
alias D._______, né le (…),
alias E._______, né le (…),
Mali,
représenté par (…),
INTER-MIGRANT-SUISSE (…),
recourant,
contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 23 juillet 2025 / N (…).
E-6314/2025

Faits :

A.
Le (…) octobre 2023, le recourant a déposé une demande d’asile en
Suisse. Il a indiqué être d’ethnie et de langue maternelle bambaras, avoir
quitté le Mali en 2021, à une date inconnue, et être arrivé en Italie le (…)
2023.

B.
Il ressort des résultats Eurodac positifs du 27 octobre 2023 que le
recourant a été interpellé en Italie le (…).

C.
Par décision incidente du 4 juillet 2024, le SEM a informé le recourant de
la fin de la procédure Dublin le concernant et de l’examen de sa demande
d’asile en Suisse.

D.
Par décision incidente du 9 juillet 2024, le SEM a admis la demande du
recourant du 4 juillet 2024 de rectification de son nom de famille,
initialement mal orthographié par celui-ci.

E.
Lors de son audition sur ses motifs d’asile du 10 décembre 2024 (pce 27),
le recourant a déclaré être né à F._______, de père d’ethnie bambara et
de mère d’ethnie peule. Il aurait toujours vécu avec ses parents, son oncle
maternel, son frère et sa sœur à G._______, un village situé dans le cercle
de H._______ et la région de I._______. Il aurait été scolarisé durant six
ans, jusqu’à l’âge de treize ans, et aurait ensuite aidé sa mère dans la
gérance de son commerce au village, en travaillant dans la vente puis dans
l’approvisionnement dudit commerce en se rendant dans différents
marchés de la région. Il aurait également travaillé dans les champs de riz.
Son épouse serait décédée en couches et leur enfant se trouverait, aux
dernières nouvelles, en Tunisie avec sa sœur. Depuis son départ du pays
en décembre 2022, il n’aurait plus aucun contact avec les membres de sa
famille, ses amis ou ses connaissances restés au Mali.

En octobre 2020, les djihadistes auraient assiégé son village, provoquant
une grave pénurie de nourriture. En mars 2021, un accord aurait été conclu
avec la population qui se serait notamment engagée à payer un impôt aux
djihadistes. Cet accord aurait toutefois été rompu trois à quatre mois plus
tard. Les habitants auraient alors été contraints de conclure des accords
individuels avec les djihadistes pour survivre, faute de pouvoir quitter le

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village. Dans ce cadre, ses parents se seraient entendus avec ceux-ci pour
leur livrer des bidons d’essence de 20 litres. Son frère aurait été chargé
d’aller récupérer le carburant à J._______ et d’effectuer les livraisons
durant la nuit.

Au début du mois de décembre 2022, d’après les explications qu’il aurait
reçues de sa sœur approximativement vingt jours après les évènements –
le recourant se trouvant en forêt durant ceux-ci –, son frère aurait été suivi
par des militaires durant une livraison. Ceux-ci auraient découvert deux
bidons d’essence au domicile familial et, en voyant le carburant et son
oncle maternel en tenue peule, auraient qualifié celui-ci de djihadiste, puis
tué ledit oncle et son frère. Quant à son père, à sa sœur et à son enfant,
ils auraient été enlevés. Sa sœur aurait été ensuite violée, avant d’être
abandonnée sur la route. A son retour au village, le recourant aurait
retrouvé sa mère, victime d’un accident vasculaire cérébral (ci-après :
AVC) durant l’attaque. Il aurait alors été informé par son ami K._______ de
la venue des militaires, de l’enlèvement de son père et du fait que ceux-ci
étaient désormais à sa recherche. Après avoir donné les premiers soins à
sa mère et par crainte de subir le même sort que le reste de sa famille, il
aurait décidé de quitter le village et se serait caché dans la brousse, à
environ un kilomètre de son domicile familial. Durant une vingtaine de
jours, il serait retourné soigner sa mère au village chaque nuit, pour éviter
les patrouilles militaires qui auraient eu lieu en journée.

Environ vingt jours après l’attaque, il aurait appris de son ami K._______
que les militaires à sa recherche avaient interpellé le chef du village et
chargé celui-ci de le retrouver. Ne pouvant pas s’enfuir et abandonner sa
mère, il aurait continué à se rendre au village durant la nuit. Un soir, alors
qu’il aurait été en train de soigner sa mère, un chasseur traditionnel dozo,
allié des militaires, posté sur un arbre près du domicile familial, aurait fait
appel à d’autres chasseurs pour l’appréhender. Il aurait été frappé par
ceux-ci et aurait reçu un coup sur le front asséné avec un objet en fer, ce
qui lui aurait instantanément fait perdre connaissance. Les chasseurs
seraient ensuite repartis, probablement parce qu’ils l’auraient cru mort. Son
ami K._______ l’aurait alors secouru et conduit à J._______ chez sa tante,
infirmière, où le recourant aurait repris connaissance. Celle-ci lui aurait fait
trois points de sutures à trois endroits et lui aurait administré des
antibiotiques durant les trois jours passés chez elle.

Avec l’aide de son ami, le recourant aurait quitté clandestinement le Mali
en décembre 2022, à bord d’un camion, en direction de L._______. Il se
serait ensuite rendu en Algérie durant un mois, avant d’arriver en Tunisie,

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où il serait resté six mois, cherchant en vain sa sœur et son enfant. Dans
ce pays, il aurait travaillé dans un café durant cinq mois, avant de rejoindre
l’Italie, en août 2023.

F.
Par décision du 23 juillet 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la
qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son
renvoi de Suisse ainsi que de l’espace Schengen et ordonné l’exécution
de cette mesure.

Il a considéré que les déclarations du recourant sur ses motifs de fuite ainsi
que ses réponses aux questions ciblées s’étaient révélées inconsistantes,
vagues, générales et dépourvues d’éléments précis et circonstanciés, en
particulier s’agissant des attaques que sa famille et lui auraient subies, de
la manière dont sa famille aurait été considérée comme inféodée aux
djihadistes par les forces militaires maliennes et de son quotidien durant la
période où il se serait caché dans la brousse. Il a estimé qu’il n’avait pas
été en mesure d’expliquer de façon satisfaisante la contradiction quant à
la présence de militaires au village malgré le contrôle des accès audit
village par les djihadistes. Il a ajouté qu’il était illogique que des chasseurs,
envoyés par l’armée pour capturer ou éliminer le recourant, se soient
contentés de le frapper puis de lui laisser la possibilité de s’enfuir ou de se
faire évacuer, alors que leur mission était justement de le livrer aux
militaires. Tout aussi illogique et contradictoire serait l’emplacement de sa
cachette pour échapper aux militaires et aux chasseurs, laquelle ne se
serait pas trouvée à plus d’un kilomètre de son domicile. Pour ces motifs,
le SEM a conclu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31) et
que la question de leur pertinence au sens de l’art. 3 LAsi pouvait donc
demeurer indécise.

Il a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible
et possible. Il a indiqué qu’en raison de l’insécurité dans le nord et le centre
du Mali, le renvoi vers ces régions n’était pas raisonnablement exigible,
mais que le recourant était libre de se réinstaller dans une autre région du
territoire malien qui ne connaissait pas de violences généralisées. Il a
relevé que celui-ci était en effet jeune, en bonne santé, au bénéfice de
plusieurs expériences professionnelles et sans famille à charge au pays,
son enfant se trouvant à l’étranger. Il a ajouté qu’au vu de l’invraisemblance
générale des déclarations du recourant, l’explication de celui-ci, selon
laquelle il n’aurait, à l’exception de sa mère malade, plus aucun membre
de sa famille au Mali, apparaissait tout aussi invraisemblable, de sorte que

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cet élément ne constituait pas un obstacle à l’exécution de son renvoi. Il a
ajouté que le recourant pouvait demander une aide au retour au service
cantonal de conseils en vue du retour.

G.
Par acte du 20 août 2025, l’intéressé, sous la plume de son mandataire
nouvellement désigné, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre cette décision. Il a conclu à son
annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, au prononcé d’une
admission provisoire ainsi qu’à l’octroi d’un titre de séjour en Suisse lui
permettant de poursuivre son suivi médical et de bénéficier des soins
nécessaires.

Il fait valoir, en substance, que son incapacité à fournir de plus amples
précisions au sujet de l’attaque contre sa famille lors de laquelle il n’était
pas présent s’explique par le choc psychologique lié à la prise de
connaissance de cet événement et par les difficultés communicationnelles
dans les zones de conflit au Mali, où les informations sont souvent
fragmentaires et transmises dans l’urgence. Il soutient avoir été persécuté,
comme sa famille, en raison de l’appartenance ethnique de sa mère, les
personnes d’ethnie peule étant assimilées aux djihadistes tant par les
forces de sécurité maliennes que par les milices et victimes de
persécutions généralisées, comme documenté par Amnesty International
dans son rapport de 2022 d’analyse de la réponse judiciaire aux crimes liés
au conflit dans le centre du Mali et dont il a produit un extrait. S’agissant
des contradictions relevées par le SEM au sujet de la possibilité d’entrée
des militaires dans le village malgré le contrôle djihadiste, il précise que,
comme indiqué durant son audition, les djihadistes contrôlent
principalement les périphéries du village, mais fuient lors des patrouilles
militaires, qui interviennent de manière ponctuelle. Quant à sa cachette,
située à un kilomètre de sa maison comme annoté sur la carte satellite du
village de G._______ qu’il a produite, il affirme que c’était un choix
stratégique pour échapper aux patrouilles militaires diurnes, concentrées
sur les zones habitées et les axes principaux, tout en restant assez proche
de sa mère pour revenir la soigner la nuit. Il affirme qu’il est fréquent de
laisser pour mort des civils peuls victimes de violences extrêmes dans les
zones de conflit. Il invoque dès lors avoir été victime d’une persécution en
raison de son appartenance ethnique peule. Il fait également valoir qu’il ne
peut attendre aucune protection étatique du gouvernement malien, auteur
des exactions. Il ajoute que, les traumatismes vécus expliquent certaines
imprécisions dans ses déclarations comme l’admet la jurisprudence. Enfin,
il estime que l’exécution de son renvoi est illicite et inexigible en raison non

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seulement des violences commises contre les Peuls dans le sud du Mali,
mais aussi de la détérioration grave et irréversible de sa santé mentale en
l’absence d’accès au suivi psychologique qu’il venait de débuter en Suisse.
Il a annoncé la production ultérieure de pièces justificatives à ce sujet.

H.
Par ordonnance du 26 mars 2026, la juge instructeur a renoncé à la
perception d’une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés et imparti au recourant un délai au 27 avril 2026 pour produire
un rapport médical détaillé et circonstancié. Elle l’a avisé qu’en l’absence
de production de ce rapport médical dans le délai imparti, il serait statué
en l’état du dossier.

I.
Par courrier du 27 avril 2026 (date du sceau postal), le recourant a produit
la copie d’un rapport, non daté, de M._______, psychologue FSP auprès
du N._______ à O._______. Selon la signataire, le recourant lui avait été
adressé pour un suivi psychologique. Il nécessitait un suivi psychiatrique
et psychologique régulier en raison d’une symptomatologie chronique
compatible avec un trouble de stress post-traumatique (ci-après : TSPT),
associé à une symptomatologie anxio-dépressive sévère. Sa
symptomatologie était compatible avec les traumatismes allégués dans
son pays et durant son parcours migratoire. Elle était aggravée par
l’insécurité et le stress liés à sa situation de requérant d’asile débouté en
première instance. Selon la psychologue toujours, le recourant déclarait
avoir un suivi psychologique régulier et être sous traitement antidépresseur
([…], posologie non précisée). D’après la psychologue toujours, il
nécessitait la poursuite d’un tel suivi et un avis psychiatrique spécialisé
pour une réévaluation du traitement psychotrope. D’après la psychologue
enfin, toute modification brutale des conditions de vie du recourant, en
particulier un renvoi dans un environnement perçu comme insécurisant,
était susceptible d’entraîner une décompensation sévère, soit un risque de
dépression sévère et de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif.

J.
Par ordonnance du 7 mai 2026, la juge instructeur a imparti un délai au
SEM pour déposer sa réponse sur le recours, au regard notamment de
l’évolution de la situation sécuritaire à P._______ depuis le prononcé de la
décision litigieuse.

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K.
Dans sa réponse du 15 mai 2026, le SEM a conclu au rejet du recours. Il
considère que le recourant ne saurait démontrer le caractère vraisemblable
de ses allégations en affirmant que l'inconsistance de ses propos constitue
la preuve de leur crédibilité. S'agissant de l’exigibilité de l’exécution du
renvoi, il constate que le recourant a déclaré ne souffrir d'aucun problème
de santé lors de l’audition du 10 décembre 2024. II indique également que,
selon le Consulting médical du 15 mai 2024 qu’il a produit à l’appui de sa
réponse, des traitements psychiatriques et psychologiques, ambulatoires
et stationnaires, sont disponibles à P._______ à la Q._______ ainsi qu’au
R._______, y compris dans ce dernier des traitements psychiatriques
spécifiques au syndrome de stress post-traumatique. Enfin, il rappelle qu'il
est loisible au recourant de solliciter une aide au retour, laquelle peut
prendre la forme d’une réserve de médicaments, d’une aide à
l'organisation du voyage ou d’un soutien durant et après le retour. Partant,
il estime qu’il n’existe toujours pas d’obstacle insurmontable à la réinsertion
du recourant au Mali, ailleurs que dans le nord et le centre du pays.

L.
Par courrier du 29 mai 2025, le recourant a produit une nouvelle copie du
rapport de sa psychologue précité, sur laquelle a été ajoutée la date
manuscrite du 10 avril 2026.

M.
Dans sa réplique du 9 juin 2026, le recourant fait valoir que le SEM a omis
de tenir compte, dans l’appréciation de la vraisemblance, du fait que le
TSPT dont il souffrait affectait sa capacité à témoigner. S’agissant des
illogismes relevés par le SEM, il indique avoir fourni des explications
cohérentes et plausibles à l’appui de son recours. Il soutient en outre que
le noyau central de son récit est stable et constant. Sous l’angle de
l’exécution du renvoi, il se prévaut de la gravité de ses troubles psychiques.
Il soutient qu’un renvoi au Mali romprait brutalement son processus de
reconstruction et l'exposerait à un risque de décompensation
« psychotique » ou de passage à l'acte suicidaire, sans que ne soit
démontré par le SEM un accès effectif au suivi et au traitement
médicamenteux adaptés au TSPT sévère et chronique, alors qu’il était
indigent, sans papier et sans assurance. Il ajoute que le consulting médical
du 15 mai 2024 ne le concerne pas personnellement. En outre, il conteste
pouvoir se réinstaller dans le sud du Mali. Il fait valoir que les menaces de
la part de l’armée et des chasseurs le suivraient quel que soit le lieu où il
se trouve, que la stigmatisation des Peuls revêt un caractère national, qu'il
se trouverait isolé, sans famille, sans ressources ni réseau au Mali, et qu’un

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renvoi vers un environnement inconnu et insécurisant est contre-indiqué
selon sa psychologue. Pour ces raisons, il soutient que l’exécution de son
renvoi au Mali est illicite et inexigible.

N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit.

Droit :

1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions en matière d’asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.

1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à
l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec
l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de

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réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

2.3 Selon la jurisprudence, des allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2).

2.4 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une
persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément
objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre
également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme
réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution.

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique

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l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions
existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais
non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.

Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

3.
3.1 En l'occurrence, il convient d’examiner si l’appréciation du SEM quant
au défaut de vraisemblance des motifs d’asile invoqués par le recourant
est fondée.

3.2 Le SEM a retenu que le recourant n’était pas parvenu à expliquer de
manière satisfaisante ses allégations contradictoires quant à la présence
de militaires à son domicile simultanément au contrôle des entrées et
sorties du village par les djihadistes. Cependant, le recourant a clairement
indiqué lors de son audition que les djihadistes contrôlaient les sorties du
village, disparaissaient lors de l’arrivée des patrouilles militaires qui
auraient disposé d’une base à proximité, et réapparaissaient après leur
départ (cf. pce 27 rép. 152). Ces explications, réitérées au stade du
recours, sont convaincantes et correspondent aux informations à
disposition du Tribunal au sujet des blocus imposés par les djihadistes et
des opérations effectuées par l’armée malienne dans de nombreux villages
du Mali (cf. notamment MAMADOU TAPILY, As army operations ramp up in
Mali, rebel groups impose ‘suffocating’ blockades, in : The New
Humanitarian, 12.03.2024, <www.thenewhumanitarian.org/news-feature
/2024/03/12/mali-army-operations-rebel-groups-impose-suffocating-block

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ades>; NATIONS UNIES, Rapport sur les évènements de Moura du 27 au
31 mars 2022, mai 2023, <www.ohchr.org/sites/default/files/documents
/countries/mali/20230512-Moura-Report.pdf> ; […] [consultés le
3.9.2026]). Eu égard à ces informations, les explications du recourant à ce
sujet sont non seulement cohérentes, mais aussi plausibles.

3.3 Le SEM ne saurait pas non plus être suivi lorsqu’il reproche au
recourant l’inconsistance de ses allégations sur son ressenti quant à une
suspicion de fidélité aux djihadistes à l’encontre de sa famille en raison de
Peuls en son sein. En effet, ces allégations s’insèrent de manière plausible
dans le contexte général de la stigmatisation de la communauté peule
comme terroriste dans le conflit armé au centre du Mali, comme cherche à
le documenter le recourant par la production du rapport d’Amnesty
International de 2022.

3.4 S’agissant des autres indices d’invraisemblance mentionnés par le
SEM, le Tribunal les tient, en revanche, pour justifiés. En effet, les
déclarations du recourant lors de son audition sont évasives sur des points
essentiels de son récit. En particulier, ses déclarations relatives à l’accord
que ses parents auraient conclu avec les djihadistes impliquant son frère
aîné dans la livraison de carburant à ces derniers sont inconsistantes, en
l’absence de détails suffisants notamment sur les modalités concrètes
desdites livraisons, en particulier suite à la réimplantation de l’armée
malienne à G._______ en 2022 (cf. […]), et ce malgré les demandes de
clarification lors de l’audition sur ses motifs d’asile (cf. pce 27 rép. 124, 131,
134 à 136, 140 s., 151, 153 à 156). Les propos qui lui auraient été
rapportés par son ami K._______ et par sa sœur au sujet de l’intervention
militaire meurtrière au domicile familial en décembre 2022 sont eux aussi
vagues. Enfin, le recourant n’a pas expliqué comment il aurait pu savoir
que sa mère avait été victime d’un AVC, alors qu’il l’aurait lui-même
soignée.

3.5 De surcroît, ses allégations sur son vécu durant une vingtaine de jours
après ladite intervention militaire manquent des détails significatifs d’une
expérience vécue. La carte satellitaire annotée de G._______ produite est
impropre à étayer ces allégations. L’information quant à son départ du Mali
en 2021, à une date dont il ne se rappelait pas, fournie au moment du dépôt
de sa demande d’asile le (…) octobre 2023 (cf. Questionnaire Europa,
pce 7), et dont il a confirmé par sa signature l’exactitude, plaide également
en défaveur de la vraisemblance de la version ultérieure sur son départ du
pays après ladite intervention en décembre 2022 (cf. pce 27 rép. 77 à 80).
De plus, le comportement prétendument adopté par le recourant n’emporte

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par la conviction. En effet, si celui-ci avait effectivement craint d’être tué
par l’armée malienne à l’origine d’exactions commises sous couvert de la
lutte antiterroriste, plus particulièrement à l’encontre de la communauté
peule, il ne se serait pas caché à seulement un kilomètre de son domicile,
ni n’y serait retourné régulièrement la nuit pour y soigner sa mère. Son
comportement est encore moins crédible après les avertissements reçus,
d’une part, de son ami K._______, qui l'avait informé que les militaires
ayant emmené son père posaient des questions sur lui et avaient interpellé
le chef du village pour le retrouver et, d'autre part, de sa sœur, qui lui avait
appris que ces mêmes soldats avaient tué son frère et son oncle maternel
(cf. idem rép. 167 à 176 et 183 à 187). Dans le contexte décrit d’une
élimination par les militaires des membres masculins de sa famille, perçue
comme affiliée aux djihadistes, son explication selon laquelle il n’aurait pas
pu se résoudre à fuir et à abandonner sa mère ne saurait convaincre.
D’ailleurs, son allégation selon laquelle son ami précité n’aurait pas pu
s’occuper de sa mère car il aurait sinon lui aussi été suspecté par les
militaires (cf. idem rép. 215) manque de cohérence avec celles selon
lesquelles ledit ami l’aurait beaucoup aidé lors de leurs rencontres
quotidiennes de nuit, en lui procurant de la nourriture et en faisant parfois
bouillir le médicament de sa mère (cf. idem rép. 178 s., 184, 199 et 216).
Pour le reste, ses allégations selon lesquelles il aurait été recherché par
les militaires après leur intervention au domicile familial relèvent d’ouï-dire
en principe insuffisants pour établir l’existence d’une crainte objectivement
fondée d’une persécution future au sens de l’art. 3 LAsi. D’ailleurs, ses
allégations sur les propos qui lui auraient été rapportés à ce sujet par son
ami K._______ sont eux aussi inconsistants. En particulier, il n’explique
pas comment celui-ci aurait pu apprendre l’interpellation du chef du village
par les militaires et la demande ainsi faite aux chasseurs traditionnels
dozos de le capturer (cf. pce 27 rép. 183 à 185).

3.6 Ses allégations sur les circonstances entourant sa propre agression au
domicile familial par des chasseurs traditionnels dozos manquent
également des détails significatifs d’une expérience vécue. Elles sont non
seulement stéréotypées, mais aussi hypothétiques. En effet, le recourant
a mentionné la présence d’un chasseur traditionnel dozo posté dans un
arbre proche du domicile familial et ayant fait appel à des renforts, tout en
affirmant ne l’avoir pas vu en réponse à une demande du SEM
d’explications sur une apparente incohérence de son récit (cf. idem
rép. 202 à 211). Il n’est pas non plus cohérent que des chasseurs
traditionnels dozos, prétendument chargés de le capturer, l’aient
violemment frappé au front et laissé à tort pour mort, sans le livrer à
l’armée. Il n’est pas non plus crédible qu’après son agression, le recourant

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ait repris connaissance, dans une autre localité, grâce à son ami qui l’aurait
secouru, mais qui ne lui aurait donné aucun renseignement à ce sujet.

3.7 Dans son recours et sa réplique, le recourant cherche à excuser le
caractère inconsistant de son récit en soutenant qu’étant atteint de TSPT,
son incapacité à fournir des précisions s’explique par la difficulté éprouvée
à relater des événements traumatisants. Cette argumentation ne saurait
toutefois être admise. En effet, le rapport psychologique (cf. Faits let. I. et
L.) ne comporte aucune indication quant au début du suivi psychologique,
ni quant au nombre de séance(s) avec la signataire, ni de diagnostic de la
part de celle-ci, ni donc de diagnostic pourvu d’indication d’un code de la
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes de l'OMS (CIM-10 ou CIM-11) ou de tout autre système de
classification internationale reconnu par le Tribunal fédéral (cf. ATF 130 V
396, spéc. 403). Partant, il ne permet pas de tenir pour établi que le
recourant est atteint d’un TSPT ou d’un autre trouble de santé (cf. art. 26a
al. 3 LAsi). En tout état de cause, il ressort du Protocole d’Istanbul que
l’inaptitude à se remémorer des détails est susceptible de renforcer la
crédibilité d’une victime de torture, surtout si celle-ci souffre de troubles
post-traumatiques (ce qui n’est pas établi en l’occurrence), si ces détails
se rapportent aux séances de torture et autres mauvais traitements
(personnellement subis), mais non aux grandes lignes du récit comme en
l’occurrence (cf. HAUT‑COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE
L’HOMME, Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, édition 2022, 29 juin 2022,
cote : HR/P/PT/8/Rev.2, ch. 342 à 345, p. 90 s. , en ligne sur : www.oh
chr.org/fr/publications/policy-and-methodological-publications/istanbul-pro
tocol-manual-effective-0 [consulté le 3.9.2026]).

3.8 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, le recourant ne rend pas
vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, ses motifs d’asile allégués. Dès
lors, point n’est besoin d’examiner plus avant leur pertinence au sens de
l’art. 3 LAsi.

4.
Pour le reste, il n’y a pas lieu d’examiner si les Peuls sont exposés à une
persécution collective au Mali comme le soutient le recourant, puisque
celui-ci n’appartient pas à cette ethnie. En effet, sur la fiche de données
personnelles qu’il a personnellement remplie le (…) octobre 2023, il a
indiqué être d’ethnie et de langue maternelle bambara. (…). En outre, lors
de son audition qui s’est déroulée en bambara, il a confirmé qu’il n’était pas
d’ethnie peule, contrairement à sa mère et à son oncle maternel (cf. idem

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rép. 198). Ce faisant, il a admis avoir une identité ethnique bambara
d’ascendance paternelle.

5.
Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée sur ces points.

6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44
1re phr. LAsi).

6.2 En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.
Partant, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle prononce
le renvoi de Suisse et le recours être rejeté sur ce point.

7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l’art. 44 LAsi), le
SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

7.2 Selon la jurisprudence, le requérant qui se prévaut d'obstacles à
l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre
vraisemblables lorsque la preuve au sens strict ne peut être apportée
(cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).

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8.
8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3
LEI).

8.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile
(cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de
l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(ci-après : Conv. torture, RS 0.105).

8.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne
rend pas vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi.

8.4 Il sied ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi contrevient à
l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture.

8.4.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n’est pas prohibé par le
seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l’interdiction de
la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être
constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne
suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition
démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la

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disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31
consid. 7.2.2).

8.4.2 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant
(cf. consid. 3 et 4), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il
existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du
renvoi dans son pays d'origine.

8.4.3 L'art. 3 CEDH s'oppose à l'éloignement d'une personne gravement
malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui
se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux
de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle
ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de
destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée
à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de
vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c.
Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour
l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection,
somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en
l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139).

Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux
art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat
contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas
d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures
concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir
la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse,
no 39350/13, par. 34 et réf. cit.).

8.4.4 En l'occurrence, le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans
les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades
n'est pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, à la motivation
du Tribunal concernant l’exigibilité du renvoi (cf. consid. 9.6).

8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3
LEI a contrario.

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9.
9.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).

9.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s’applique en
premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée. Elle s’applique en second lieu aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF
2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu’elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité,
voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ;
2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1).

9.3 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse
ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont
déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès
à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à
son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement
exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine
ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux
prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays
d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

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9.4 Comme relevé par le SEM et conformément à la jurisprudence, bien
que la situation dans le nord du Mali soit marquée par la reprise des
combats entre les forces armées maliennes (Fama) et les groupes
touaregs depuis août 2023, le retrait de la mission des Nations unies en
décembre 2023 et la fin de l’accord de paix d’Alger le 25 décembre 2023,
le Mali ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer
pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Selon la même jurisprudence, les
violences touchent principalement le centre et le nord du Mali. Le sud du
Mali demeure relativement plus sûr que le reste du pays, accueillant bon
nombre de déplacés internes, raison pour laquelle l'exécution du renvoi
vers cette zone géographique, en particulier à P._______, demeure en
principe raisonnablement exigible (cf. arrêts du Tribunal E-564/2026 du
2 février 2026 consid. 8.2 ; E-6590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.3.2 ;
E-4527/2024 du 23 juillet 2024 p. 6 ; E-2068 et 2050/2024 du 12 juillet
2024 consid. 6.3.2 ; E-1778/2024 du 24 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ;
également E-1297/2023 du 20 mars 2023 p. 10). Cette appréciation
demeure d’actualité malgré le blocus imposé à Bamako par les djihadistes
depuis septembre 2025.

9.5 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait une mise en
danger concrète de celui-ci. En effet, le recourant, qui dit provenir de la
région de I._______ au centre du Mali, pourra s’établir au sud du pays, en
particulier à P._______, où la situation sécuritaire demeure relativement
stable. Comme l'a relevé le SEM, des facteurs favorables à sa réinstallation
au Mali sont présents. En effet, le recourant est issu du groupe ethnique
majoritaire à P._______. Il est jeune, n’a pas démontré être atteint dans sa
santé (cf. consid. 9.6) et n’a pas de charge de famille, puisque son enfant
serait à la charge de sa sœur dont il serait sans nouvelle depuis plusieurs
années. Il a effectué six années de scolarité et a acquis une expérience
professionnelle dans plusieurs métiers, travaillant d’abord dans le
commerce et dans l’agriculture puis dans la restauration. Par ailleurs,
compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile allégués, il ne rend pas
non plus vraisemblables ses allégations en découlant selon lesquelles il
n’aurait plus aucun membre de sa famille susceptible de lui apporter du
soutien à son retour dans son pays d’origine. Pour le reste, conformément
à la jurisprudence, il peut être exigé lors de l'exécution du renvoi un certain
effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se

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trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF
2010/41 consid. 8.3.5 et réf. cit.), comme c’est le cas du recourant.

9.6 En outre, comme déjà dit (cf. consid. 3.7), le rapport psychologique
versé au dossier est impropre à établir que le recourant est atteint dans sa
santé. Il est également impropre à établir que le recourant nécessite un
traitement psychotrope, puisque la psychologue signataire ne fait que
rapporter les allégations imprécises du recourant à ce sujet (absence de
précision quant au début du traitement antidépresseur par […], à la
posologie et à la personne l’ayant prescrit), sans autre vérification, et
indiquer qu’un avis psychiatrique pour une réévaluation dudit traitement est
nécessaire. Il est tout autant impropre à établir la nécessité de la poursuite
d’un suivi psychologique régulier à défaut de toute précision quant au début
dudit suivi et à la fréquence des consultations entreprises et à
entreprendre. Partant, ni une atteinte à la santé du recourant, ni la
nécessité d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, ni celle d’un
traitement psychotrope ne sont démontrées. Partant, il n’y a pas lieu de
prendre en considération une atteinte à la santé psychique du recourant
dans la présente procédure de recours (cf. art. 26a al. 3 LAsi).

Par surabondance de motifs, un suivi psychiatrique et psychologique,
ambulatoire ou stationnaire, pour des troubles de la lignée dépressive et
post-traumatique est disponible à P._______, en particulier auprès la
Q._______ ou du service de psychiatrie du R._______, comme cela
ressort du consulting médical du SEM du 15 mai 2024. Certes, les frais de
consultation auprès dudit service sont à la charge du patient (cf. INITIATIVE
RECHERCHE APPUI AU DÉVELOPPEMENT [IRAD], Rapport final, Cartographie
nationale des structures de santé mentale et soutien psychosocial,
10.06.2020, p. 9, accessible sous : <https://relief
web.int/report/mali/rapport-final-cartographie-nationale-des-structures-de-
sant-mentale-et-soutien> [consulté le 3.9.2026]). Toutefois, comme relevé
par le SEM, une aide au retour médicale peut être sollicitée par le recourant
en cas de besoin (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 et art. 77 de
l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2). En outre,
le recourant est apte à travailler et au bénéfice d’expériences
professionnelles, de sorte qu’il est censé être, à terme, en mesure de payer
des frais de consultation.

9.7 En tant que la psychologue du recourant mentionne un risque pour
celui-ci de tomber en dépression sévère et de passer à l’acte auto-agressif
en cas d’exécution du renvoi dans un environnement perçu comme
insécurisant, il y a lieu de relever que, dans l'hypothèse où un risque

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suicidaire élevé devait se faire jour suite au présent prononcé, il
appartiendrait à l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi du
recourant de bien l'organiser, soit notamment de prévoir une aide au retour
médicale adéquate et de prendre les autres précautions appropriées que
l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour prévenir la réalisation d'un
acte auto-agressif (cf. la jurisprudence de la CourEDH relative aux
« menaces de suicide » au consid. 8.4.3 ci-avant ; voir aussi arrêt du
Tribunal E-4286/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.2.1 et réf. cit.).

9.8 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est
raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.

10.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est conforme aux
dispositions légales. Par conséquent, le recours doit également être rejeté
en tant qu’il porte sur celle-ci et la décision attaquée confirmée sur ce point.

12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

Expédition :

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