TAF E-7791/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die iranischen Beschwerdeführer kurdischer Ethnie stellten 2023 in der Schweiz ein Asylgesuch; nach einem zunächst vorgesehenen Dublin-Transfer nach Deutschland eröffnete das SEM das schweizerische Asylverfahren wieder. Der Ehemann berief sich auf oppositionelle Aktivitäten in Iran, eine Verhaftung, Misshandlungen sowie eine spätere Hausdurchsuchung, während die Ehefrau ihre Gefährdung aus seiner Situation ableitete. Mit Verfügung vom 10. September 2025 verneinte das SEM die Flüchtlingseigenschaft, lehnte Asyl ab und ordnete die Wegweisung nach Iran an, wogegen Beschwerde erhoben wurde.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass im Asylrecht grundsätzlich auf die Sach- und Gefahrenlage im Zeitpunkt des Entscheids abzustellen ist. Es verwies auf die seit Ende 2025 massiv verschlechterte und weiterhin volatile Lage in Iran mit landesweiten Unruhen, schwerer Repression, bewaffneten Auseinandersetzungen und grosser Unsicherheit, weshalb selbst das SEM die Behandlung negativer iranischer Asylfälle mit Wegweisung sistiert hatte. Unter diesen Umständen sei eine vertiefte Aktualisierung des Sachverhalts nötig, und es sei nicht Sache des Gerichts, als letztinstanzliche Behörde die entscheidwesentlichen Grundlagen erstmals selbst umfassend zu ermitteln. Deshalb müsse das SEM nach Stabilisierung der Lage die Flüchtlingseigenschaft und die Zulässigkeit bzw. Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs unter Einbezug der im Beschwerdeverfahren vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel neu prüfen.
Entscheid
Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Die Verfügung des SEM wurde aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Abklärung und zu neuem Entscheid an das SEM zurückgewiesen.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7791/2025
Arrêt du 25 août 2026
Composition Deborah D'Aveni, juge unique,
avec l'approbation de Manuel Borla, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
et son épouse,
C._______, née le (…),
Iran,
représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
Bureau de consultation juridique,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 septembre 2025 / N (…).
E-7791/2025
Faits :
A.
Le 21 octobre 2023, les recourants ont déposé une demande d’asile en
Suisse. Ils ont déclaré être d’ethnie et de langue maternelle kurdes.
Leurs cartes d’identité, leurs certificats de naissance ainsi que leurs permis
de conduire ont été saisis par le SEM et versés au dossier.
B.
B.a Selon les résultats Eurodac positifs du 26 octobre 2023, les recourants
ont déposé une demande d’asile en Allemagne le (…) 2023.
B.b Par décision du 22 novembre 2023, le SEM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse
vers l’Allemagne, l'Etat Dublin responsable, et ordonné l'exécution de cette
mesure.
B.c Le 28 novembre 2023, les recourants ont produit une copie de leur
acte de mariage.
B.d Par acte du 13 février 2024 (date du sceau postal), les recourants ont
demandé le réexamen de la décision du SEM du 22 novembre 2023. Leur
écrit du 28 février 2024 à l’adresse du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a été transmis par celui-ci au SEM, compétent pour en
connaître.
B.e Par décision du 7 mars 2024, le SEM a attribué les recourants au
canton de D._______.
B.f Par décision du 9 avril 2024, le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande de réexamen précitée.
B.g Par acte du 14 mai 2024, les recourants ont derechef demandé au
SEM le réexamen de la décision du 22 novembre 2023.
B.h Par décision du 10 juin 2024, le SEM a rejeté cette demande.
B.i Par acte du 20 juin 2024, les recourants ont interjeté un recours contre
cette décision auprès du Tribunal.
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B.j Par décision du 27 août 2024, soit dans le délai de réponse imparti par
le Tribunal, le SEM a annulé ses décisions des 22 novembre 2023 et
10 juin 2024 et rouvert la procédure d'asile des recourants en Suisse.
B.k Par décision F-3883/2024 du 5 septembre 2024, le Tribunal a radié
l’affaire du rôle, considérant que le recours du 20 juin 2024 était devenu
sans objet.
C.
Les recourants ont été entendus individuellement sur leurs motifs d’asile le
27 novembre 2024. Chacun d’eux a alors produit une attestation
d’adhésion au E._______ du (…) 2024. Une audition complémentaire du
recourant a eu lieu le 3 juin 2025.
Celui-ci a déclaré, en substance, avoir pris part à (…) manifestations contre
le régime iranien en (…) 2022. Il aurait également fourni une aide technique
et matérielle au E._______, notamment sur demande du (…), prénommé
F._______, qui aurait été (…) pour G._______, (…). Dans ce cadre, il aurait
notamment (…). Il aurait en outre conduit un prénommé H._______,
membre secret du E._______, à I._______, pour y livrer (…). En (…) 2022,
alors qu’il aurait été une seconde fois en route pour I._______ avec
H._______, il aurait dû s’arrêter à un contrôle routier. Après la découverte
du (…) lors de la fouille du véhicule, il aurait été interpellé, placé en
détention au siège du service de renseignement iranien (ci-après : Ettelaat-
e Sepah). Il y aurait été interrogé et torturé. Il aurait été libéré après (…)
jours grâce à un paiement effectué par son père. Informé le (…) 2023 par
F._______ de la nouvelle arrestation de H._______, il serait allé se cacher
à J._______. Le (…) 2023, des membres de l’Ettelaat-e Sepah se seraient
rendus à son domicile à sa recherche et auraient saisi ses ordinateurs. Le
recourant aurait quitté l’Iran le (…) 2023, par voie aérienne, muni d’un
passeport falsifié, de crainte de subir le même sort que H._______,
assassiné le (…) 2023, ou d’être condamné à mort ou à la prison à vie et
d’être à nouveau torturé.
En Suisse, il aurait participé à deux cérémonies (…) et, en compagnie de
la recourante, à une manifestation durant la (…).
La recourante a déclaré, en substance, avoir quitté l’Iran le (…) 2023, soit
le lendemain ou le surlendemain de la descente domiciliaire de l’Ettelaat-e
Sepah, par crainte d’être elle-même prise pour cible en raison des
problèmes rencontrés par son époux.
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Les recourants ont été interrogé sur leur situation médicale respective au
regard des nombreux documents médicaux les concernant transmis par
Medic-Help.
D.
Par courrier du 15 janvier 2025, les recourants ont produit des articles de
presse relatifs à l'assassinat de H._______.
E.
Par décision du 10 septembre 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande
d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
Il a considéré que les allégations des recourants ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens
de l’art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a nié un risque concret et sérieux pour le
recourant d’être exposé à une poursuite pénale en raison de sa
participation à des manifestations suite au décès de Mahsa Amini, dès lors
que celui-ci n’avait pas rencontré de problème avec les autorités iraniennes
pour cette raison avant son départ et qu’il ne revêtait aucun profil politique
particulier. Il a relevé que le recourant n’avait pas non plus rencontré de
problème en lien avec la prétendue création (…), pas plus qu’en lien avec
sa participation en tant que chauffeur de H._______ à deux livraisons (…).
Il a mis en évidence un faisceau d’indices d’invraisemblance des
allégations du recourant au sujet de son arrestation, de sa détention et de
sa libération. Il a également opposé au recourant une rupture du rapport
de causalité temporel entre cette prétendue détention et son départ du
pays, dès lors que (…) mois s’étaient écoulés sans que celui-ci n’ait eu de
contact avec les autorités iraniennes et sans qu’une procédure pénale n’ait
été ouverte. Il a ajouté qu’il était insuffisant d’avoir appris être recherché
par l’intermédiaire d’un tiers pour fonder objectivement une crainte de
persécution. Il a estimé que l’absence d’interrogatoire de ses parents à leur
retour en Iran après des visites familiales en Suisse tendait également à
démontrer que le recourant n’était pas dans le collimateur des autorités
iraniennes. Enfin, il a indiqué que les activités politiques en exil du
recourant ne se distinguaient pas de celles de l’opposition de masse.
Pour le reste, il a relevé, en substance, que la recourante n’avait pas fait
valoir de motifs d’asile distincts de ceux de son époux.
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Par ailleurs, il a considéré que l’exécution du renvoi des recourants était
licite, raisonnablement exigible et possible.
F.
Par acte du 10 octobre 2025, les recourants ont interjeté recours auprès
du Tribunal contre cette décision. Ils ont conclu à son annulation et,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à
l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission
provisoire, ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Ils ont sollicité l’assistance
judiciaire totale.
Ils font valoir que leurs motifs d’asile sont pertinents et vraisemblables. Ils
soutiennent que le SEM a établi l’état de fait pertinent de manière
incomplète et inexacte. Ils soutiennent, en substance, que le SEM minimise
le parcours de militant de l’opposition du recourant, en procédant à une
analyse isolée de chacune de ses activités politiques, en ignorant les
spécificités du contexte de répression iranien et en écartant indûment les
faits confirmant la réalité des risques encourus, à savoir les avertissements
des autorités iraniennes concernant (…), la perquisition domiciliaire avec
saisie de ses ordinateurs et l’assassinat de H._______. Ils indiquent que la
participation du recourant à des manifestations, ses activités de (…) et sa
participation à la (…) sont des activités à caractère éminemment politique,
qui ont toutes été exercées au sein du même réseau kurde d’opposition.
Ils soutiennent que les allégations du recourant sur son arrestation, sa
détention et sa libération sont vraisemblables. Ils affirment que, compte
tenu de la décision d’asile négative, le recourant s’est vu contraint de
prendre des risques supplémentaires pour obtenir une preuve
documentaire de la perquisition domiciliaire. Ils soutiennent que
l’argumentation du SEM relative aux activités politiques en exil méconnaît
la sensibilité politique des cérémonies concernées ainsi que le profil
politique que revêt le recourant aux yeux des autorités iraniennes. Pour le
reste, ils font valoir que l’exécution de leur renvoi est illicite et inexigible.
Ils ont notamment produit, en copie, un mandat de perquisition et
d’arrestation du recourant, émis par le Tribunal révolutionnaire de
K._______ en date du (…) 2023, une attestation de L._______ du
(…) septembre 2025, des photographies d’un défunt tirées d’internet qui
représenteraient M._______, un certificat médical du 2 octobre 2025, une
attestation de (…) relative à leur situation d’aide sociale du (…) 2025 ainsi
qu’une note de frais du 10 octobre 2025.
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E-7791/2025
G.
Par décision incidente du 23 octobre 2025, la juge instructeur a notamment
admis la demande d’assistance judiciaire totale des recourants et désigné
Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure.
H.
Dans sa réponse du 12 décembre 2025, le SEM a conclu au rejet du
recours.
I.
Par courrier du 22 janvier 2026, les recourants ont répliqué.
J.
Par courrier du 2 mars 2026, les recourants ont invoqué que l’exécution de
leur renvoi en Iran était incompatible avec les obligations internationales
de la Suisse, au regard de la dégradation de la situation des droits humains
suite aux manifestations déclenchées le 28 décembre 2025 et de la
situation de conflit armé qu’ils ont exposées.
K.
Par ordonnance du 12 juin 2026, la juge instructeur a imparti au SEM un
délai au 29 juin 2026 pour déposer une nouvelle détermination ou pour
reconsidérer la décision attaquée, notamment aux fins de reprendre
l’instruction de la cause, attirant son attention sur les arrêts de cassation
récemment rendus par le Tribunal.
L.
Dans sa détermination du 16 juin 2026, le SEM a indiqué avoir décidé, le
18 mai 2026, de maintenir la suspension du traitement des demandes de
requérants d’asile iraniens lorsqu’était attendue une décision d’asile
négative avec exécution du renvoi, en raison de l’impossibilité d’apprécier
de manière concluante le caractère raisonnablement exigible de
l’exécution du renvoi compte tenu de l’évolution volatile de la situation
sécuritaire sur place et du caractère partiel des informations disponibles. Il
a préconisé de l’inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois
qu’il aurait repris le traitement de toutes les demandes d’asile iraniennes.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions en matière d’asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à
l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec
l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d’office,
sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal constate les faits d’office et procède à l’administration des preuves
nécessaires (cf. art. 12 PA) qu’il apprécie selon sa libre conviction
(cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF,
RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi)
et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Les principes de la maxime
inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la
mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations
de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les
indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du
dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1 ; 2014/24 consid. 2.1 ;
2011/54 consid. 5.1 ; 2009/57 consid. 1.2 ; 2009/50 consid. 10.2.1 ; et les
réf. cit.).
1.5 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même
sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions
impératives à l’autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence,
l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité
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inférieure sont notamment indiqués lorsque l’état de fait doit être complété
et lorsque des mesures d’instruction d’une certaine ampleur doivent être
menées. Dans de tels cas, l’instance de recours peut établir l’état de fait
pertinent en procédant à l’administration de preuves nécessaire, en
particulier pour des raisons d’économie de procédure, mais elle n’y est pas
tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d’asile,
l’autorité, qu’il s’agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur
recours, prend en règle générale en considération l’état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1 ; 2012/21
consid. 5 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ;
2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l’art. 3 LAsi implique ainsi que l’autorité admette l’existence d’un besoin de
protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la
décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays
d'origine – intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou
depuis le départ – est pris en considération, que ce soit en faveur du
requérant d’asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons
impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51
consid. 6.1 ; 2010/57 consid. 4.1 ; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2).
Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de
l’asile en application de l’art. 54 LAsi, les motifs d’asile objectifs postérieurs
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à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays
d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou
de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2).
3.
3.1 Comme le Tribunal a récemment eu l’occasion de le constater dans
plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours
des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du
28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la
monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise
gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des
conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement
étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de
meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la
République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les
autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un
recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et
des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé
à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des
manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences
sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont
été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions
de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre
elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays
et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier
2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de
ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision
d’asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure par les
manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D’après
le porte-parole du SEM à la SRF, la situation dans le pays était incertaine
et difficile à évaluer.
A partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes
aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une
« frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain,
Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel
et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le
Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé
aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de
leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei,
ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir
incertain. L’Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre
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Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats
arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi
qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays
cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cibles.
Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran
à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d’autres,
arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2 ;
E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-3376/2025 du 28 mai
2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ;
D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-243/2025 du 26 mai
2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ;
D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.).
Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront
sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix
durable. La signature, le 17 juin 2026, du mémorandum d’entente
d’Islamabad entre ces deux pays constituait une étape clé. Cependant, le
délai réglementaire de 60 jours est désormais échu sans qu’aucun accord
final n’ait été formellement conclu. L’évolution de la situation en Iran est
encore incertaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements
politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les
conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses
des procédures d’asile pendantes concernant les ressortissants iraniens
ne sont pas claires (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts
E-4536/2021 consid. 5.3 ; E-4425/2021 consid. 5.3 ; D-3376/2025 consid.
6.3 ; D-6011/2022 consid. 5.3 ; D-5614/2025 consid. 5.3 ; D-243/2025
consid. 6.3 ; D-377/2026 consid. 5.3 ; D-3309/2024 consid. 5.3).
3.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure se
justifie en l’espèce au vu de clarifications approfondies de l’état de fait
pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il
n’appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1
ci-avant), d’établir pour la première fois les éléments pertinents pour l’issue
de la cause en matière d’asile et de renvoi en lien avec l’évolution encore
incertaine de la situation en Iran, au même titre que l’autorité inférieure,
sous peine de priver les recourants de l’instance de recours. Il appartiendra
ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera
suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle
appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l’exécution du
renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et
socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra
compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés
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par les recourants au stade de la présente procédure de recours, lesquels
font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. parmi d’autres,
dans le même sens, arrêts E-4536/2021 consid. 6.1 et 6.2 ; E-4425/2021
consid. 6.1 et 6.2 ; D-3376/2025 consid. 7.1 et 7.2 ; D-6011/2022
consid. 6.1 et 6.2 ; D-5614/2025 consid. 6.1 et 6.2 ; D-243/2025
consid. 7.1 et 7.2 ; D-377/2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-3309/2024
consid. 6.1 et 6.2).
3.3 Il convient dès lors d’admettre le recours, d’annuler la décision
attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
4.
S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Le présent arrêt n’est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi).
5.
5.1 Lorsque l’affaire est renvoyée comme en l’espèce à l’instance
précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie
recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V
210 consid. 7.1).
5.2 Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure
qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte qu’il est statué sans
frais.
5.3 Les recourants ont droit aux dépens pour les frais nécessaires causés
par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens sont calculés sur la base de la
note de frais du 10 octobre 2025 et du dossier pour les actes nécessaires
ultérieurs à cette date (cf. art. 14 FITAF). Le temps consacré aux
recherches juridiques et pays (soit 6 heures) ainsi qu’à la rédaction du
mémoire de recours (soit 20,5 heures) n’est pas justifié dans toute sans
ampleur, de sorte qu’il est réduit de moitié. Les dépens sont ainsi arrêtés à
3'398 francs, à charge du SEM. A noter que le Tribunal ne doit payer à un
mandataire qu'il a désigné comme mandataire d'office une indemnité à titre
d'honoraires et de débours que lorsque la personne représentée n'obtient
pas gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA ; voir aussi ANDRÉ MOSER et al.,
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E-7791/2025
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, no 4.123
et juris. cit.).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est
renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au
sens des considérants.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le SEM versera aux recourants un montant de 3’398 francs à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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