TAF E-830/2024
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der iranische Beschwerdeführer stellte 2020 in der Schweiz ein Asylgesuch und machte geltend, nach einem Vorfall auf einer Autobahn in Iran von den Behörden als politischer Gegner betrachtet, festgenommen, misshandelt und später weiterhin von den Behörden gesucht worden zu sein. Das SEM wies das Gesuch nach mehrfacher Wiederaufnahme des erstinstanzlichen Verfahrens am 4. Januar 2024 erneut ab, verneinte die Flüchtlingseigenschaft und ordnete die Wegweisung an. Dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass es grundsätzlich den Sachverhalt und die Rechtslage im Zeitpunkt seines Entscheids berücksichtigt, jedoch wesentliche tatsächliche Abklärungen nicht anstelle der Vorinstanz vornehmen soll. Es verwies auf die seit Ende 2025 massiv verschlechterte und weiterhin äusserst unsichere Lage in Iran sowie auf die zusätzlichen militärischen Eskalationen ab Februar 2026, deren Auswirkungen auf die Beurteilung der Wegweisung derzeit nicht verlässlich abschätzbar seien. Unter diesen Umständen müsse das SEM den massgeblichen Sachverhalt unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten ergänzend abklären und anschliessend neu entscheiden. Zusätzlich erinnerte das Gericht das SEM an seine Pflicht zu einer klaren und geordneten Aktenführung.
Entscheid
Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Die Verfügung des SEM vom 4. Januar 2024 wurde aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Abklärung und zu neuem Entscheid an das SEM zurückgewiesen.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-830/2024
Arrêt du 30 septembre 2026
Composition Lucien Philippe Magne, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Tsiresy Ratsifa, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Marie-Claire Kunz,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 4 janvier 2024 / N (…).
E-830/2024
Faits :
A.
A._______, ressortissant iranien d’ethnie perse, domicilié à B._______
avant son départ du pays, a déposé une demande d’asile en Suisse le
14 juillet 2020.
B.
Le 17 juillet 2020, il a signé un mandat de représentation en faveur des
juristes et avocats de C._______.
C.
Entendu les 20 juillet 2020 (audition sur l’enregistrement des données
personnelles [ci-après : audition EDP]), 4 août 2020 (entretien Dublin),
20 octobre 2020 (audition sur les motifs) et 1er décembre 2021 (audition
complémentaire), le susnommé s’est prévalu en substance des éléments
suivants à l’appui de sa requête de protection internationale.
C.a L’intéressé a déclaré avoir vécu à B._______ avec sa famille, à savoir
son épouse et leurs trois enfants – lesquels résideraient actuellement à
D._______. Il a indiqué avoir terminé l’école obligatoire, avoir suivi une
formation de chauffeur de poids lourd et avoir exercé cette profession
pendant une trentaine d’années.
C.b Le (…), alors que le camion du requérant aurait été immobilisé sur
l’autoroute E._______ à la suite d’un embouteillage, des individus seraient
montés sur son chargement pour lancer des pierres sur des agents des
autorités iraniennes présents à proximité, qui auraient eu recours à des tirs
et fait usage de gaz lacrymogènes. Dans le prolongement de ces
entrefaites, des membres des forces de l’ordre auraient abordé l’intéressé
et auraient réclamé ses papiers ; devant son refus, sa « carte
houshmand » (comportant des renseignements sur la cargaison qu’il
transportait) aurait été confisquée.
Par la suite, à une date indéterminée, l’administré se serait vu remettre, au
domicile de sa belle-mère à F._______, une lettre manuscrite non signée,
à teneur de laquelle il aurait notamment été qualifié d’opposant politique.
Le (…) ou le (…) selon les versions, les autorités iraniennes se seraient
présentées au domicile du requérant, l’auraient interpellé et l’auraient
conduit dans une cellule, où il aurait été détenu et interrogé durant (…).
Dans ce cadre, il aurait été visé par des insultes et victime de mauvais
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traitements, au point qu’il aurait perdu connaissance et se serait retrouvé
dans un hôpital situé dans la localité de B._______.
C.c L’intéressé a déclaré avoir quitté l’Iran le (…) par la voie terrestre en
direction de la G._______. Il aurait rejoint la Suisse le 4 juillet 2020, après
avoir transité en particulier par H._______ et I._______.
C.d Interrogé sur les conséquences en cas de retour en Iran, il a déclaré
craindre pour sa sécurité.
C.e Depuis son départ du pays, les autorités locales auraient approché ses
proches en tout à sept reprises (cf. courriers des 15 décembre 2021,
6 avril 2022 et 23 février 2023, pièces nos 93/5, 100/4 et 103/5 de
l’e-dossier).
D. A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant s’est
prévalu des moyens de preuve suivants :
• l’original de son permis de conduire international (cf. pièce no 1/2
de l’e-dossier) ;
• l’original de son permis de conduire iranien (cf. pièce no 2/2 de
l’e-dossier) ;
• une photographie de sa shenasnameh (cf. pièce no 33/1 de
l’e-dossier) ;
• une photographie de sa karte-e melli (cf. pièce no 34/1 de
l’e-dossier) ;
• des documents faisant état de sa situation médicale
(cf. pièces nos 17/2, 22/1 à 24/1, 37/1, 40/1, 44/3 et 45/3, 48/2, 55/2,
57/2, 72/10, 90/4 et 91/2, 95/7, 99/9 et 106/6 à 108/2 de
l’e-dossier) ;
• des documents médicaux concernant l’un de ses fils (cf. pièce
no 50/3 de l’e-dossier) ;
• une photographie d’un document en langue grecque
(cf. pièce no 109/1 de l’e-dossier).
E.
E.a A compter du 23 octobre 2020, le SEM a traité la demande d’asile de
l’intéressé en procédure étendue.
E.b Le 13 novembre 2020, A._______ a été attribué au canton J._______.
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F.
Par communication du 23 octobre 2020, le mandataire de C._______ a
informé l’autorité de première instance de la résiliation du mandat de
représentation du 17 juillet 2020.
G.
G.a Par courrier du 18 janvier 2021, le SEM a imparti au requérant un délai
au 8 février suivant pour lui faire parvenir un rapport médical et l’a informé,
qu’à défaut, il serait statué sur la base des pièces figurant au dossier.
G.b Par décision du 25 février 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l’exécution de cette mesure.
G.c Par courrier du 4 mars 2021, Marie-Claire Kunz, nouvelle mandataire
du requérant et collaboratrice du K._______
a informé l’autorité précitée de sa constitution de mandat et a transmis en
annexe à son pli une procuration datée du 3 février 2021.
En substance, la mandataire a exposé que la transmission du rapport
médical requis n’était pas intervenue en temps utile pour des motifs
indépendants de la volonté de l’intéressé et a produit un certificat médical,
ainsi qu’un courriel de la Dre L._______.
G.d Faisant suite à cette correspondance, le SEM a annulé, le
11 mars 2021, sa décision du 25 février 2021 et a informé le requérant que
la procédure de première instance était reprise.
H.
H.a Par décision du 17 juin 2021, l’autorité précitée a derechef dénié la
qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
H.b L’intéressé a interjeté recours le 15 juillet 2021 contre cette décision
par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
(E-3255/2). Sur le plan procédural, il a requis d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire partielle.
H.c Par ordonnance du 5 août 2021, le juge instructeur en charge de la
cause a notamment fait droit à la requête procédurale précitée.
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H.d Par ordonnance du 23 septembre 2021, ce même juge a imparti au
SEM un délai au 11 octobre suivant pour préaviser le recours.
H.e Le 29 septembre 2021, le SEM a annulé la décision du 17 juin 2021 et
a informé le requérant que la procédure de première instance était reprise.
H.f Par décision du 7 octobre 2021, le Tribunal a principalement radié du
rôle la cause E-3255/2021.
I.
I.a Par courrier du 23 novembre 2023, la mandataire du requérant a
entrepris notamment de relever auprès du SEM l’absence de mesures
d’instruction depuis l’audition complémentaire du 1er décembre 2021 et a
requis qu’une décision soit rendue d’ici la fin de l’année civile, à défaut de
quoi il entreprendrait de déposer un recours pour déni de justice.
I.b Par correspondance du 7 décembre 2023, le SEM a imparti à la
représentation juridique de l’intéressé un délai au 29 décembre 2023 pour
transmettre un rapport médical et l’a informé qu’à défaut, il serait statué sur
la base des pièces figurant au dossier.
I.c Le 27 décembre 2023, la mandataire du requérant a transmis à
l’autorité précitée deux pièces médicales.
J.
J.a Par décision du 4 janvier 2024, notifiée le 8 suivant, le SEM a dénié la
qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
L’autorité de première instance a retenu, en substance, que les
déclarations de l’administré n’étaient pas vraisemblables, de sorte qu’il
pouvait en l’occurrence être renoncé à en examiner la pertinence, et que
l’exécution du renvoi s’avérait en l’espèce licite, raisonnablement exigible
et possible.
J.b Le susnommé, par l’intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours
par-devant le Tribunal à l’encontre de cette décision par acte du
7 février 2024.
Il a conclu principalement à l’annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile.
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Subsidiairement, il a requis l’annulation de la décision querellée et l’octroi
de l’admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité d’être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
Il a produit douze documents en annexe à son mémoire de recours, dont
en particulier des pièces en lien avec son état de santé (cf. annexes 3 à 8)
et une attestation d’aide financière (cf. annexe 11).
J.c Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge instructeur alors en charge de
la cause a transmis au SEM un double de l’acte de recours du
7 février 2024 avec une copie de ses annexes et lui a imparti un délai au
18 avril 2024 pour déposer sa réponse en deux exemplaires.
J.d A teneur de son préavis du 16 avril 2024, l’autorité intimée a indiqué
que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
J.e Par ordonnance du 8 mai 2024, le juge instructeur a admis la requête
d’assistance judiciaire partielle, a transmis au recourant un double de la
réponse du SEM et lui a imparti un délai au 24 mai 2024 pour déposer une
réplique en deux exemplaires, accompagnée le cas échéant des moyens
de preuve correspondants.
J.f Par courrier du 21 mai 2024, le recourant a maintenu l’intégralité des
éléments invoqués dans son mémoire de recours et ses conclusions.
J.g Pour des motifs d’ordre organisationnel, en date du 5 janvier 2026, un
nouveau juge, en la personne de Lucien Philippe Magne, a repris
l’instruction de la cause.
J.h Par correspondance du 11 août 2026, le recourant, par l’intermédiaire
de sa mandataire, a relevé que la procédure de recours n’avait plus connu
d’évolution depuis la dernière mesure d’instruction du 2 avril 2024 et a fait
état de la situation sécuritaire et des droits de l’homme en Iran. Il a requis
du Tribunal de lui indiquer si des mesures d’instruction étaient encore
nécessaires et dans quel délai le pourvoi pourrait être traité.
K.
Les autres éléments pertinents de l’affaire seront évoqués et examinés,
pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée in casu.
1.2 L’intéressé, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire
Marie-Claire Kunz (cf. mémoire de recours, annexe 1), a qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens
de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont
déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation
prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes
alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et
réf. cit.). Il constate les faits et applique d’office le droit fédéral
(art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter
en retenant une argumentation différente de celle développée par
l’autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 1e phr. LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs
résultant du comportement qu’elles ont eu après avoir quitté leur pays
d’origine ou de provenance, s’ils ne constituent pas l’expression de
convictions ou d’orientations déjà affichées avant leur départ ni ne
s’inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
3.5 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers
mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été
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déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un
contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et
d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran,
les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La
population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais
aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans
la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression
systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux
blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de
décès se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026,
au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes
de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des
aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à
3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La
plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans
le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a
décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des
demandes d’asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu
de s’attendre à une décision négative impliquant potentiellement un
prononcé du renvoi, le cas échéant avec exécution de cette mesure. En
l’état, la situation dans le pays s’avère toujours incertaine et difficile à
évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026
consid. 5.4 à 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ;
D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026
consid. 5).
4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des
frappes aériennes massives contre l’Iran. L’armée israélienne a évoqué
une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président
américain Donald Trump laissaient entrevoir les velléités d’un changement
de pouvoir intentionnel et imposé, en ce sens notamment qu’il a appelé le
peuple iranien à renverser les autorités. Le premier ministre israélien,
Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un
discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes
militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d’autres
dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain. Cet Etat a au
demeurant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des
bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis,
en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant
le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles en particulier dans les pays
précités, ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de
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personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats
devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).
Il restera à observer si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran
déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord
de paix durable, la situation étant aujourd’hui encore très tendue.
L’évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son
ensemble) semble ainsi encore trop incertaine à l’heure actuelle. En
particulier, les développements politiques internes en Iran sont
actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour
l’évaluation des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants
iraniens en Suisse (et dans d’autres pays) ne sont pas claires (cf. arrêts
précités du Tribunal D-3642/2020 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022
consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 consid. 6 ; D-377/2026 consid. 5).
5.
5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir
l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend
en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de
l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale
des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions
administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner
les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des
faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs principalement à la
procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et
non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale.
Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de
fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait
privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit
s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont
au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des
faits pertinents, et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel
qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal
D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du
4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de
décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée
– quelle que forme que revête cette stabilisation – pour qu’une nouvelle
appréciation de la question de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à
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la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront
(cf. parmi d’autres les arrêts du Tribunal précités D-3642/2020 consid. 6 ;
D-6011/2022 consid. 6 ; D-243/2025 consid. 7 ; D-377/2026 consid. 6).
5.2 Partant, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut à
l’annulation de la décision attaquée. Aussi, la décision du 4 janvier 2024
doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité de première instance, afin
que les faits soient établis de manière complète, à l’aune en particulier des
développements en lien avec l’actualité au Moyen-Orient, conformément
aux considérants qui précèdent. Dans ces circonstances, il n’est pas
nécessaire d’examiner plus avant les autres arguments et moyens
présentés dans le recours, dès lors que ceux-ci pourront être pris en
considération dans le cadre de l’instance devant le SEM.
6.
Le Tribunal constate d’ores et déjà en marge du présent prononcé que les
moyens de preuve produits par le recourant à l’appui de sa demande de
protection internationale, quoique mentionnés dans la décision entreprise,
ne font l’objet d’aucun renvoi précis au dossier, ce qui en complique
l’identification (cf. décision du 4 janvier 2024, point I.6, p. 4, pièce
no 110/13 de l’e-dossier).
Il convient de rappeler à l’autorité inférieure son obligation quant à une
tenue adéquate du dossier (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. ATAF 2012/24
consid. 3.2 ; 2011/37 consid. 5.4.1). Il ne saurait appartenir au Tribunal,
dans le cadre d’une procédure de recours, de rechercher les
emplacements possibles des pièces du dossier, respectivement des
moyens de preuve et de leurs éventuelles traductions. En effet, l’autorité
de recours doit pouvoir compter sur une tenue du dossier complète, claire
et ordonnée au moyen de la plateforme électronique e-gov (cf. en ce sens
arrêt du Tribunal E-1836/2024 du 20 juin 2024 consid. 6.3.2 et 6.8).
L’autorité inférieure est ainsi rendue attentive à la nécessité de veiller à ce
que les moyens de preuve versés par le requérant soient classés de
manière claire et ordonnée aux actes de la cause ; elle est conviée pour ce
faire à recourir à l’établissement d’un bordereau de pièces.
7.
S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).
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8.
8.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle
décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).
8.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il sera donc statué
sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
8.3 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA et à l’art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), l’autorité de recours
peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe les dépens
et l’indemnité des avocats commis d’office sur la base d’un décompte de
leurs prestations et, à défaut, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
En l’occurrence, la mandataire a fourni une note d’honoraires datée du
7 février 2024, récapitulant de manière sommaire les opérations effectuées
jusqu’à cette date (cf. mémoire de recours, annexe 12). Il y est fait état d’un
montant de 2’600 francs, représentant un total de 13 heures de travail,
défrayées à 200 francs de l’heure.
Ledit montant doit cependant être réduit. Au regard du dossier un tarif
horaire de 150 francs s’avère en effet plus indiqué, étant rappelé que, pour
les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, le
tarif arrêté est en principe de 100 francs au moins et de 300 francs au plus
(art. 10 al. 2 FITAF). Par ailleurs, les douze heures d’activité retenues pour
la rédaction du recours (18 pages) s’avèrent excessives et doivent être
ramenées à un total de 8 heures. En tenant compte d’une heure d’entretien
et de 15 minutes pour la rédaction des courriers des 21 mai 2024 et
11 août 2026, la durée totale de l’activité nécessaire porte sur 9,25 heures.
Ce faisant, les dépens alloués seront en l’occurrence arrêtés ex aequo et
bono à un total de 1’500 francs, toutes taxes et débours compris, pour
l’activité indispensable que la mandataire du recourant a déployée dans la
présente cause (art. 8 à 11 FITAF).
(dispositif page suivante)
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E-830/2024
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 4 janvier 2024 est annulée et l’affaire est renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des
considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant un montant de 1’500 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son
mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Lucien Philippe Magne Tsiresy Ratsifa
Expédition :
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