TAF F-6008/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der guineische Beschwerdeführer stellte am 19. Mai 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Das SEM trat darauf nicht ein, weil Luxemburg nach dem Dublin-System für die Prüfung zuständig sei, und ordnete die Wegweisung dorthin an. Mit Beschwerde verlangte der Betroffene die materielle Behandlung seines Asylgesuchs in der Schweiz und berief sich insbesondere auf seinen Gesundheitszustand sowie auf angeblich erlittene Misshandlungen in Luxemburg.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass Luxemburg gestützt auf die Eurodac/CS-VIS-Treffer und die am 25. Juni 2026 erklärte Wiederaufnahmezuständigkeit grundsätzlich zuständig ist; ob Dublin III oder bereits der neue RAMM anwendbar ist, konnte offenbleiben, da das Ergebnis gleich ausfällt. Die Vorbringen zu angeblich unmenschlicher Behandlung und fehlendem Schutz in Luxemburg seien vage und nicht geeignet, systemische Mängel oder individuelle Überstellungshindernisse darzutun. Auch die dokumentierte paranoide Schizophrenie stehe der Überstellung nicht entgegen, da der Gesundheitszustand stabilisiert, die Behandlung bekannt und in Luxemburg fortsetzbar sei und keine Reiseunfähigkeit ausgewiesen wurde. Deshalb bestand weder Anlass für die Anwendung der Souveränitätsklausel nach Art. 17 Abs. 1 Dublin III noch für ein Eintreten auf das Asylgesuch nach Art. 31a Abs. 1 lit. b AsylG.
Entscheid
Die Beschwerde wurde, soweit darauf eingetreten werden konnte, abgewiesen. Der Nichteintretensentscheid des SEM sowie die Wegweisung beziehungsweise Überstellung nach Luxemburg wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-6008/2026
Arrêt du 7 septembre 2026
Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ;
Nadège Durussel, greffière.
Parties A._______,
ressortissant de la Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi
(procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ;
décision du SEM du 20 août 2026.
F-6008/2026
Faits :
A.
Le 19 mai 2026, A._______ (ci-après : l’intéressé ou recourant) a déposé
une demande d’asile en Suisse. Par décision du 20 août 2026 (notifiée le
24 août 2026), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est
pas entré en matière sur cette requête a prononcé le transfert de l’intéressé
vers le Luxembourg et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant
en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
B.
Par acte du 27 août 2026, le prénommé a interjeté recours à l’encontre de
la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou TAF). En substance, il demande au TAF d’admettre le recours,
d’annuler la décision litigieuse et d’ordonner au SEM de traiter sa demande
d’asile. Subsidiairement, il invite le Tribunal à renvoyer la cause au SEM.
À titre préalable, il demande la restitution de l’effet suspensif au recours,
l’exemption du versement de l’avance de frais ainsi que l’octroi de
l’assistance judiciaire totale.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 août 2026,
l’exécution du transfert a été provisoirement suspendue.
Droit :
1.
1.1 Le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 31 ss
LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et
art. 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur celui-ci. Le Tribunal relève que le recours s'avère
manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre
d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire
(art. 111a LAsi).
1.2 Le recourant semble solliciter une attribution au canton d’Argovie (cf.
pce TAF 1 p. 4 chiffre 7 des conclusions : « Le présent recours est admis
et la décision d’attribution est annulé. Attribué au canton d’Argovie »). Il ne
motive toutefois pas sa conclusion et les fautes de grammaire et
d’orthographe contenues dans la conclusion citée ci-dessus incitent à
penser que le formulaire appliqué contient une erreur. Quoiqu’il en soit,
même à supposer que le recourant sollicite effectivement son attribution au
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canton d’Argovie, il s’agirait d’une conclusion est irrecevable, étant donné
qu’elle excède l’objet du présent litige (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2).
2.
2.1 Le 12 juin 2026 est entré en vigueur le pacte de l’UE sur la migration
et l’asile (ci-après : RAMM) qui remplace le règlement Dublin III (ci-après :
RD III) (références complètes : (1) règlement [UE] n° 2024/1351 du
Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de
l’asile et de la migration, modifiant les règlements [UE] 2021/1147 et [UE]
2021/1060 et abrogeant le règlement [UE] n° 604/2013, JO L 1351 du
22 mai 2024 ainsi que (2) règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], JO L
180 du 29 juin 2013). Selon l’art. 84 par. 2 RAMM, l’État membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
enregistrée avant le 12 juin 2026 est déterminé conformément aux critères
énoncés dans le RD III.
2.2 En l’occurrence, la demande de protection internationale ayant été
enregistrée avant le 12 juin 2026 (cf. consid. A supra), la détermination de
l’Etat membre responsable s’effectue selon les critères du RD III, ce que le
SEM reconnaît dans son principe (pce SEM 29 p. 5). La question de savoir
si le RD III ou le RAMM s’applique peut toutefois rester ouverte. En effet,
comme on le verra ci-après, le recours doit être rejeté dans un cas comme
dans l’autre. On précisera que la détermination du droit applicable fera
l’objet d’un arrêt de principe dans la procédure F-5046/2026.
3.
3.1 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation des systèmes CS-VIS/Eurodac, que l’intéressé avait déposé
une demande d’asile au Luxembourg le 6 octobre 2023. Le 23 juin 2026,
l’autorité inférieure a adressé aux autorités luxembourgeoises une
demande de reprise en charge du recourant. Celles-ci ont accepté leur
compétence le 25 juin 2026. Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de
manière conforme au droit que le Luxembourg ne présentait pas de
défaillances systémiques et qu’il était, en principe, compétente pour traiter
de la demande d’asile du recourant sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b
RD III.
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3.2 A ce propos, il convient de relever ce qui suit. Lors de son entretien
Dublin du 3 juin 2026, le recourant a déclaré ne pas vouloir retourner au
Luxembourg, au motif que ce pays ne traiterait pas correctement les
personnes et leur infligerait des traitements inhumains. En particulier, il
avait été hospitalisé contre son gré au Luxembourg et avait mal réagi à une
injection. Il s’était senti affaibli physiquement et avait fait des rêves
étranges. Enfin, il avait été agressé physiquement par une personne ainsi
que par un agent de sécurité dans le centre d’asile où il résidait (cf. pce
SEM 16).
Face à ces déclarations, le SEM a relevé de manière conforme au droit
que la volonté du recourant de rester en Suisse ne faisait pas partie des
critères de détermination de l’Etat responsable selon le RD III. Il a
également constaté à juste titre que le Luxembourg était un Etat de droit
disposant d’une autorité policière à même de lui assurer la protection
nécessaire.
Sur le plan médical, l’autorité inférieure a suffisamment tenu compte la
documentation versée au dossier. En particulier, selon un rapport médical
du 12 août 2026, le recourant souffre d’une schizophrénie paranoïde
[F20.0] ayant nécessité une hospitalisation du 19 juin au 10 août 2026
[pces SEM 22 et 24]). Celle-ci avait permis une stabilisation progressive de
l’état de santé du patient et la mise en place d’un traitement neuroleptique
retard. A la sortie, la thématique délirante de persécution persistait, mais
elle était devenue moins envahissante, sans retentissement
comportemental majeur ni mise en danger. Un suivi psychiatrique
ambulatoire avait été mis en place et la poursuite des injections de Xeplion
à raison de 150 mg toutes les quatre semaines avait été prévue. Lors de
la consultation du 14 août 2026, le recourant avait indiqué que son
hospitalisation s’était bien déroulée et que le traitement lui était bénéfique.
Il avait toutefois signalé des troubles de l’érection depuis l’introduction de
l’antipsychotique. La prochaine injection était prévue le 2 septembre 2026
et un entretien devait avoir lieu deux semaines après la consultation afin
de réévaluer les effets indésirables, notamment la sédation et les troubles
sexuels. Le suivi a été confirmé dans un rapport médical du 26 août 2026
(pces SEM 25 et 32). Compte tenu de ce qui précède, le SEM a retenu à
juste titre que la situation médicale et les soins nécessaires étaient clairs
et que les traitements mis en place pouvaient être poursuivis au
Luxembourg. Dans ce contexte, le SEM a estimé que l’intéressé était apte
au voyage, tout en soulignant qu’une nouvelle évaluation aurait lieu peu
avant le transfert et que les autorités luxembourgeoises seraient dûment
informées sur son état de santé. Le TAF se rallie à l’appréciation de
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l’autorité inférieure, d’autant qu’aucun rapport médical versé en cause ne
fait part d’une inaptitude au voyage. Dans ces conditions, il y a lieu de
conclure que les affections susmentionnées ne sont pas d’une gravité
suffisante pour faire obstacle au transfert du recourant vers le Luxembourg
sous l’angle de l’art. 3 CEDH, étant souligné que la jurisprudence en la
matière est très restrictive (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de
l’homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
no 41738/10, par. 119 s. ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021,
requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation
que l’autorité inférieure a renoncé à entrer en matière sur la demande
d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 RD III
(clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf.
à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). Aussi, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant et a ordonné son renvoi au Luxembourg
en application de l'art. 44 LAsi.
3.3 Dans son mémoire de recours, le recourant a expliqué qu’il ne
souhaitait pas retourner au Luxembourg, d’une part en raison de son état
de santé, marqué par une dépression sévère ayant nécessité des
hospitalisations et un suivi médical, et, d’autre part, parce qu’il aurait subi
des violences ainsi qu’un traitement inhumain de la part des agents de
sécurité au Luxembourg. En outre, il a allégué que le traitement mis en
place en Suisse ferait obstacle à son transfert. Ces allégations, vagues et
non étayées, ne permettent toutefois pas de remettre en cause
l’appréciation du SEM qui garde toute sa pertinente et à laquelle le TAF
peut se limiter à renvoyer (cf. consid. 3.2 supra).
3.4 Comme mentionné au consid. 2, la situation juridique du recourant ne
serait pas plus favorable si, au lieu de se fonder sur les dispositions
susmentionnées du RD III, le Tribunal devait appliquer les dispositions
correspondantes du nouveau droit (art. 29 RAMM au lieu de l’art. 12 RD III,
art. 36 RAMM au lieu de l’art. 18 RD III, art. 48 RAMM au lieu de l’art. 31
RD III, ainsi que l’art. 35 RAMM au lieu de l’art. 17 RD III).
4.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
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et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Succombant, l’intéressé n’a, par ailleurs, pas droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
5.
Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel
Expédition :
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