Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-6104/2026

F-6104/2026Entscheid vom 11.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der afghanische Beschwerdeführer stellte am 19. Juli 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch, nachdem er mit einem vom italienischen Konsulat in Istanbul ausgestellten Schengen-Visum nach Italien eingereist war. Das SEM trat gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG nicht auf das Gesuch ein, ordnete die Überstellung nach Italien an, und der Beschwerdeführer focht dies unter Hinweis auf eine drohende Rückschiebung in die Türkei bzw. nach Afghanistan sowie auf psychische Beschwerden an.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass wegen des Eingangs des Asylgesuchs nach dem 12. Juni 2026 das RAMM anwendbar ist und sich die gerichtliche Prüfung nach Art. 43 Abs. 1 RAMM auf die dort abschliessend genannten Rügen beschränkt. Italien sei aufgrund des von seinen Behörden ausgestellten gültigen Schengen-Visums und der ausdrücklichen Zustimmung zur Übernahme nach Art. 29 Abs. 2 i.V.m. Art. 36 Abs. 1 Bst. a RAMM zuständig. Konkrete Anhaltspunkte für systemische Mängel des italienischen Asylsystems oder für eine Verletzung von Art. 4 EU-Grundrechtecharta bzw. Art. 3 EMRK bestünden nicht; der Beschwerdeführer müsse ein allfälliges Asylgesuch nach der Überstellung in Italien stellen. Auch die geltend gemachten psychischen Beschwerden und das nachgereichte Arztzeugnis stellten die Transferfähigkeit nicht in Frage, zumal keine konkrete Suizidgefahr ausgewiesen sei und nötigenfalls Vollzugsmassnahmen zum Schutz der Gesundheit zu treffen wären.

Entscheid

Die Beschwerde wurde, soweit darauf eingetreten werden konnte, abgewiesen. Damit bleibt der Nichteintretensentscheid des SEM mit Wegweisung bzw. Überstellung nach Italien bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-6104/2026

A r r ê t d u 11 s e p t e m b r e 2 0 2 6

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Christa Preisig, juge ;
Nadège Durussel, greffière.

Parties A._______, né le (…) 1996, ressortissant afghan,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi
(art. 31a al. 1 let. b LAsi) ;
décision du SEM du 26 août 2026.
F-6104/2026

Faits :

A.
Le 19 juillet 2026, A._______ (ci-après : l’intéressé ou recourant) a déposé
une demande d’asile en Suisse. Par décision du 26 août 2026 (notifiée le
28 août 2026), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est
pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de
l’intéressé vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant
en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.

B.
Par acte du 1er septembre 2026 (date du timbre postal), le prénommé a
interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). En substance, il
demande au TAF d’admettre le recours, d’annuler l’acte entrepris et
d’ordonner au SEM de traiter sa demande d’asile. Subsidiairement, il invite
le Tribunal à renvoyer la cause au SEM (pce TAF 1 p. 8). À titre préalable,
il sollicite la restitution de l’effet suspensif au recours, l’exemption du
versement de l’avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire
totale (pce TAF 1 p. 1).

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 septembre 2026,
l’exécution du transfert a été provisoirement suspendue.

Par courrier spontané du 3 septembre 2026, le recourant a transmis au
Tribunal un rapport médical daté de la veille.

Droit :

1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire (art. 1
al. 2 et art. 33 let. d LTAF, art. 105 LAsi). En outre, l’intéressé a qualité pour
recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par
la loi (art. 48 al. 1, art. 52 al. 1 PA, art. 37 LTAF, art. 108 al. 3 LAsi). Son
recours est par conséquent en principe recevable (cf. toutefois consid. 1.2
infra). Comme on le verra ci-après, celui-ci est toutefois manifestement
infondé. Il est dès lors traité dans le cadre d'une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

1.2 Comme exposé ci-dessus, le recourant conclu principalement, sous le
titre « Conclusions » figurant à la page 8 de son mémoire de recours, à
l’annulation de la décision attaquée et à ce que le SEM soit invité à entrer

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en matière sur sa demande d’asile (cf. consid. B supra). Ces conclusions
sont recevables (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et réf. cit.). Dans son mémoire
de recours, l’intéressé conclut toutefois également à l’octroi d’un permis de
séjour temporaire pour des raisons humanitaires ainsi qu’à
l’accomplissement des démarches nécessaires afin de permettre le
regroupement familial avec son épouse et ses deux filles (pce TAF 1 p. 7).
Ces conclusions excèdent l’objet du litige, de sorte que le TAF ne saurait
entrer en matières à leur sujet (cf. dans ce contexte art. 14 al. 1 LAsi).

2.
En l’espèce, le recourant a déposé sa demande d’asile le 19 juillet 2026,
soit après le 12 juin 2026. Il s’ensuit que le règlement (UE) 2024/1351 du
Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de
l’asile et de la migration (JO L 2024/1351 du 22 mai 2024 ; ci-après :
RAMM) est applicable (art. 84 par. 1 et art. 85 RAMM).

3.
La présente affaire porte sur une décision de prise en charge de la
personne concernée par l’Etat Schengen compétent (cf. consid. 4.2 infra).
Dans une telle constellation, la cognition du Tribunal est réglementée à
l’art. 43 par. 1 RAMM (en lien avec l’art. 107a al. 5 LAsi). Selon cette
disposition, la portée d’un recours se limite à examiner si le transfert
entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (let. a), si des
circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour
l'application correcte du présent règlement (let. b) ou s’il existe une
infraction aux articles 25 à 28 et 34 RAMM (let. c). Dans ce contexte, la
CJUE a rappelé que l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants
consacrée à l’art. 4 Charte UE correspond à celle prévue à l’art. 3 CEDH
(cf. à ce sujet arrêt du TAF F-5857/2026 du 1er septembre 2026 consid. 2.2
et 5.1).

4.
4.1 Lors de son entretien individuel du 4 août 2026, le recourant a déclaré
qu’il résidait en Turquie avant de se rendre dans l’Espace Schengen. Il était
arrivé en Italie le 12 juillet 2026, muni d’un visa étudiant de courte durée,
avant de se rendre en Suisse où il entendait travailler en qualité de
physicien. Il a précisé que tel était son objectif et qu’il s’agissait de son
choix. Il ne pouvait toutefois pas retourner en Turquie, son autorisation de
séjour étant arrivée à échéance. Il a en outre indiqué n’avoir jamais déposé
de demande d’asile en Italie. Il craignait d’être renvoyé en Turquie, puis en
Afghanistan, où sa vie serait en danger (pce SEM 17). Par courriel adressé

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au SEM le 12 août 2026, le recourant a fourni des informations
complémentaires concernant son état de santé (pce SEM 16).

4.2 Les investigations diligentées le 22 juillet 2026 par le SEM sur la base
de comparaisons dactyloscopiques dans le système central d'information
sur les visas (VIS) ont révélé que le consulat italien à Istanbul avait délivré
un visa Schengen (type C) valable pour une seule entrée du 12 juillet 2026
au 2 août 2026. Le 13 août 2026, l’autorité inférieure a adressé aux
autorités italiennes une demande de prise en charge du recourant. Celles-
ci ont accepté leur compétence le 26 août 2026. Partant de ces prémisses,
le SEM a retenu de manière conforme au droit que l’Italie était, en principe,
compétente pour traiter de la demande d’asile du recourant sur la base de
l’art. 29 par. 2 RAMM en lien avec l’art. 36 par. 1 let. a RAMM. A juste titre,
il a souligné que la volonté du recourant de rester en Suisse ne faisait pas
partie des critères de détermination de l’Etat responsable selon le RAMM.
On précisera que le Tribunal n’est de toute façon pas habilité à connaître
du grief d’une mauvaise application de l’art. 29 par. 4 RAMM (cf. consid. 3
supra).

4.3 En ce qui concerne le risque de traitement inhumain en cas de renvoi
en Italie, le SEM a suffisamment pris en compte les allégations du
recourant (cauchemars, pensées suicidaires, inquiétudes, angoisses,
perte de poids et demande de bénéficier d’un suivi psychologique
[pce SEM 16]) et a conclu, conformément au droit, que ces affections
n’étaient pas susceptibles de remettre en question son aptitude au transfert
(cf. également consid. 4.4 infra). En outre, l’autorité inférieure a retenu à
juste titre qu’aucun indice concret ne permettait de considérer que l’Italie
présenterait des défaillances systémiques dans son système d’asile ou ne
respecterait pas ses obligations découlant du droit international. Dans ces
conditions, le Tribunal peut se rallier à l’appréciation du SEM selon laquelle
le recourant ne risque pas de subir un traitement inhumain au sens de
l’art. 4 Charte UE et de l’art. 3 CEDH en cas de transfert en Italie. Ainsi, en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé
son renvoi en Italie en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il peut
être renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.

4.4
4.4.1 Dans son mémoire de recours, le recourant a précisé qu’il s’était
engagé auprès des autorités italiennes à être présent en Italie du 12 au
18 juillet 2026 et à retourner en Turquie à l’issue de son « workshop ». Pour
cette raison, il craignait que l’Italie ne le renvoie directement en Turquie.

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Or, selon lui, la Turquie expulsait quotidiennement des milliers de
ressortissants afghans vers l’Afghanistan. Il a également indiqué que son
état de santé s’était détérioré. A cet égard, il a transmis au TAF un rapport
médical daté du 2 septembre 2026, dans lequel un trouble de l’adaptation
avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22) a été diagnostiqué.
Un antidépresseur ainsi qu’un anxiolytique lui ont été prescrits et un
prochain rendez-vous psychiatrique a été fixé au 30 septembre 2026. Le
médecin traitant a indiqué qu’une réévaluation de la symptomatologie
psychique ainsi que du risque suicidaire aurait lieu dans deux semaines.
Dans ce contexte, le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir
suffisamment instruit la question de son état de santé après avoir reçu son
courriel le 12 août 2026 (cf. consid. 4.1 supra).

4.4.2 S’agissant du risque allégué par l’intéressé que les autorités
italiennes le renvoient directement en Turquie, aucun indice concret ne
permet de considérer que l’Italie présenterait des défaillances systémiques
dans son système d’asile, comme l’a retenu à juste titre le SEM. Il
appartiendra dès lors au recourant de déposer une demande d’asile en
Italie après l’exécution de son transfert afin de pouvoir bénéficier des
prestations prévues par le droit international et le droit national applicables.
Dans ce contexte, il y a lieu de conclure que sa demande d’asile sera
traitée conformément au droit international, en particulier dans le respect
du principe de non-refoulement. Ainsi, le fait que le recourant se soit
engagé, auprès des autorités italiennes, à retourner en Turquie le 18 juillet
2026 ne saurait, à lui seul, lui porter préjudice dans le cadre du traitement
de sa demande d’asile en Italie.

4.4.3 C’est également en vain que le recourant se plaint d’une violation de
la maxime inquisitoire en lien avec son état de santé. Bien plutôt, compte
tenu des troubles médicaux allégués avant le prononcé de l’acte attaqué
(cf. consid. 4.1 supra) et de la jurisprudence très restrictive en la matière
(cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran
c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ;
ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2), elle était en droit de procéder à une
appréciation anticipée des preuves (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF
E-3833/2019 du 7 octobre 2019 consid. 3.2). Cela veut d’autant plus que,
lors de son entretien individuel du 4 août 2026, l’intéressé avait déclaré
qu’il se portait bien, tout en indiquant avoir peur de l’avenir. Par ailleurs,
son mandataire n’avait pas sollicité d’examen d’office de l’état de santé du
recourant (pce SEM 17 p. 2). Le nouveau rapport médical produit en
procédure judiciaire (cf. consid. 4.4.1 supra) ne permet pas de remettre en

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cause l’appréciation du SEM. Il convient de rappeler que des tendances
suicidaires - évoquées dans le rapport médical du 2 septembre 2026 - ne
constituent pas en soi un élément s’opposant à l’exécution du renvoi ; seule
une mise en danger concrète doit être prise en considération. Ainsi, dans
l'hypothèse où les tendances suicidaires alléguées s'accentueraient dans
le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen
de mesures adéquates, de façon à pallier un danger concret pour la santé
(cf., parmi d’autres, arrêt du TAF D-997/2023 du 5 juillet 2023 consid. 7.6.1
et réf. cit.).

5.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Succombant,
l’intéressé n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a
contrario).

6.
Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel

Expédition :

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