Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-6840/2026

F-6840/2026Entscheid vom 28.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der haitianische Beschwerdeführer stellte am 4. August 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Da er zuvor über einen bis zum 1. Juli 2026 gültigen französischen Aufenthaltstitel verfügt hatte, ersuchte das SEM Frankreich gestützt auf Art. 29 Abs. 4 RAMM um Übernahme, was Frankreich akzeptierte. Das SEM trat daraufhin gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch nicht ein und ordnete die Überstellung nach Frankreich an; dagegen erhob der Betroffene Beschwerde.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass sich der Prüfungsumfang bei Dublin-Nichteintretensentscheiden nach Art. 43 Abs. 1 RAMM auf die Frage beschränkt, ob die Überstellung ein reales Risiko unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung begründet oder ob nachträgliche, für die richtige Anwendung des RAMM erhebliche Umstände vorliegen. Die Zuständigkeit Frankreichs beruhe hier auf Art. 29 Abs. 4 RAMM wegen eines erst kurz zuvor abgelaufenen Aufenthaltstitels, weshalb Einwände zur allgemeinen Lebenssituation und zu aufenthaltsrechtlichen Schwierigkeiten in Frankreich nicht zu prüfen seien. Die geltend gemachten gesundheitlichen Beschwerden (Rücken- und Knieschmerzen, Stress und Müdigkeit) erreichten nach der einschlägigen Rechtsprechung zu Art. 4 EU-Grundrechtecharta und Art. 3 EMRK nicht die Schwelle, die einer Überstellung entgegenstehen würde. Zudem bestehe kein Anlass, von systemischen Mängeln oder einer Verletzung internationaler Schutzpflichten Frankreichs auszugehen; auch humanitäre Gründe für einen Selbsteintritt lägen nicht vor.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das SEM ist zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten und durfte die Überstellung des Beschwerdeführers nach Frankreich anordnen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-6840/2026

Arrêt du 28 septembre 2026

Composition Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties A._______, né en 1993, Haïti,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b
LAsi) ; décision du SEM du 18 septembre 2026.
F-6840/2026

Faits :

A.
Le 4 août 2026, A._______, ressortissant haïtien né en 1993, a déposé une
demande d’asile en Suisse.

B.
B.a Entendu le 13 août 2026 dans le cadre d’un entretien individuel, l’inté-
ressé a indiqué avoir détenu un titre de séjour français, valable jusqu’au 1er
juillet 2026, ensuite de quoi il a été invité à se déterminer sur le prononcé
éventuel d’une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éven-
tuel transfert vers la France, Etat potentiellement responsable de l’examen
de sa demande d’asile en vertu du Règlement (UE) 2024/1351 du Parle-
ment européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile
et de la migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), ainsi
que sur les faits médicaux.

B.b Le 19 août 2026, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM) a soumis aux autorités françaises responsables une requête aux fins
de prise en charge fondée sur l’art. 29 par. 4 RAMM. Celles-ci ont expres-
sément accepté cette requête, sur la base de la même disposition, en date
du 2 septembre 2026.

B.c Par décision du 18 septembre 2026, notifiée le même jour, le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers la
France, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.

C.
C.a Par acte du 22 septembre 2026, l’intéressé a interjeté recours à l’en-
contre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant implicitement à l’entrée en ma-
tière sur sa demande d’asile.

C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 septembre
2026, l’exécution du transfert a été provisoirement suspendue.

Droit :

1.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être con-
testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf

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exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par ren-
voi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF).

1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

1.3 Conformément à l’art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la
langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre
langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l’occurrence, la décision at-
taquée a été rédigée en allemand et le recours en français. Il est décidé
que cette dernière langue sera adoptée pour la procédure de recours.

1.4 Le recourant a déposé sa demande d’asile le 4 août 2026, soit après
le 12 juin 2026. Partant, le RAMM est applicable au cas d’espèce (art. 84
par. 1 et 85 RAMM).

2.
Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle
décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2.1 Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi.

Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le RAMM. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est res-
ponsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-
entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré
que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise en
charge du requérant (art. 1 et 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7
consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).

2.2 En vertu de l’art. 107a al. 5 LAsi (applicable par renvoi de l’art. 106
al. 2 LAsi), la portée d’un recours contre une décision prononcée en appli-
cation de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi se limite toutefois, conformément à
l’art. 43 par. 1 RAMM, à examiner, en fait et en droit, si le transfert entraîne,

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pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000 ; art. 43 par. 1
let. a RAMM), si des circonstances ultérieures à la décision de transfert
sont déterminantes pour l'application correcte du présent règlement
(art. 43 par. 1 let. b RAMM) et s’il existe une infraction aux art. 25 à 28 et
34 RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36
par. 1 let. a RAMM (art. 43 par. 1 let. c RAMM).

3.
En l’occurrence, la responsabilité de la France pour l’examen de la de-
mande de protection internationale du recourant repose sur l’art. 29 par. 4
RAMM (titres de séjour dont la validité a expiré ou qui ont été annulés,
révoqués ou retirés moins de trois ans avant l'enregistrement de la de-
mande), de sorte que son examen, en fait en en droit, échappe à la portée
du recours telle que limitée à l’art. 43 par. 1 RAMM et plus spécialement
par l’art. 43 par. 1 let. c RAMM (cf. arrêt du TAF F-5857/2026 du 1er sep-
tembre 2026 consid. 3).

4.
A l’appui de son recours, l’intéressé s’est plaint d’un établissement incom-
plet ou inexact des faits. Il a notamment tenu à apporter des précisions
s’agissant de son parcours de vie et des difficultés rencontrées en France,
en particulier s’agissant du renouvellement de son titre de séjour, en de-
hors de toute procédure d’asile. Cela étant, compte tenu de la portée du
recours, en fait et en droit, tel qu’il ressort de l’art. 43 par. 1 RAMM, force
est de constater que ces éléments n’ont pas à être examinés dans la pré-
sente procédure, laquelle a, au surplus, uniquement trait à la question de
l’entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé.

5.
5.1 Il reste encore à examiner si le transfert vers la France entraîne effec-
tivement, pour le recourant, un risque réel de traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l’art. 4 Charte UE, étant d’emblée précisé qu’il y a lieu
de considérer que les Etats membres de l’UE respectent tous le principe
de non-refoulement (cf. consid. 36 du RAMM ; arrêt de la Cour de justice
de l’Union européenne [ci-après : CJUE] dans les affaires jointes C-228/21,
C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21 du 30 novembre 2023, §§ 141
et 142 ainsi que chiffre 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2023:934).

5.2 S’agissant plus particulièrement de l’état de santé du recourant, il con-
vient de relever que la jurisprudence développée par la Cour européenne

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des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) sous l’angle de l’art. 3 CEDH
en matière d’éloignement de personnes gravement malades a été reprise
par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE) dans le
cadre de l’art. 4 Charte UE (arrêt de la CJUE C-578/16 du 16 février 2017,
§§ 67 à 69, ECLI:EU:C:2017:127). La CJUE a rappelé que l’interdiction des
traitements inhumains ou dégradants consacrée à l’art. 4 Charte UE cor-
respond à celle prévue à l’art. 3 CEDH et que la jurisprudence de la Cou-
rEDH relative à cette dernière disposition doit être prise en considération
aux fins de l’interprétation de l’art. 4 de la Charte. Se référant expressé-
ment à l’arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016
(Grande Chambre, req. n° 41738/10), elle a jugé que les souffrances ré-
sultant d’une maladie, physique ou mentale, peuvent relever de l’art. 4
Charte UE lorsque celles-ci sont exacerbées, ou risquent de l’être, par le
transfert et atteignent le seuil minimal de gravité requis, qui doit, lui aussi,
être évalué à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la
CJUE C-353/16 du 24 avril 2018, §§ 40 et 41, ECLI:EU:C:2018:276).

Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la Grande Chambre
de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, Pa-
poshvili c. Belgique précité, Savran c. Danemark du 7 décembre 2021,
req. n° 57467/15), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé
n'est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l'inté-
ressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que
sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF
2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, qui peuvent
aussi être reconnus lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'ab-
sence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel
que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin
grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie
(cf. arrêts de la CourEDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

5.3 Compte tenu de la jurisprudence très restrictive susmentionnée, le Tri-
bunal considère que les problèmes de santé du recourant, tant physiques
(douleurs dorsales et au genou) que psychiques (stress et fatigue) ne sont
aucunement de nature à faire, par eux-mêmes, obstacle à son transfert en
France. En effet, on ne saurait retenir en l’espèce, ni que l'intéressé se
trouve à un stade avancé et terminal d’une maladie, au point que sa mort
apparaisse comme une perspective proche, ni qu’il existe un risque réel
que le recourant soit, une fois transféré en France, exposé à un déclin
grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des

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souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de
vie.

5.4 Pour le surplus, la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu’à son Protocole addi-
tionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte ses obliga-
tions en la matière en vertu du droit international (cf. art. 26 de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités [RS 0.111]). Il y a donc lieu de consi-
dérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les de-
mandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parle-
ment européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure
commune de demande de protection internationale dans l'Union (règle-
ment Procédure, JO L 2024/1348 du 22 mai 2024) et de la directive (UE)
2024/1346 établissant des normes pour l’accueil des personnes deman-
dant une protection internationale (directive Accueil, JO L 2024/1346 du 22
mai 2024) dont le recourant pourra se prévaloir, notamment en vue de
soins médicaux qu’il pourrait nécessiter, après le dépôt d’une demande
d’asile en France.

5.5 Il n’y a donc pas lieu de conclure qu’un transfert vers cet Etat serait
susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte UE et, partant, que l’art. 16 par. 3 RAMM trouverait à
s’appliquer.

6.
Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise,
de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'exis-
tence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combi-
naison avec l'art. 35 par. 1 RAMM (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9
consid. 8).

7.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert vers la France, en appli-
cation de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n’étant réalisée (art. 32 OA 1).

Par conséquent, le recours doit être rejeté.

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8.
8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre
d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation som-
maire (art. 111a LAsi).

8.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l’exemption du paiement d’une avance
de frais est sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovision-
nelles prononcées le 23 septembre 2026 deviennent caduques.

8.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif en page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge du recourant.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto-
rité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

Expédition :

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