Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-6912/2026

F-6912/2026Entscheid vom 30.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der algerische Beschwerdeführer stellte am 8. September 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch, nachdem er zuvor bereits in Griechenland, Slowenien, den Niederlanden und Deutschland Asyl beantragt hatte. Das SEM trat auf das Gesuch gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG nicht ein und ordnete die Überstellung nach Deutschland an, das eine Wiederaufnahmebenachrichtigung bestätigt hatte. Streitgegenstand war, ob die Schweiz auf das Asylgesuch eintreten musste oder ob die Überstellung nach Deutschland zulässig ist.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass auf das nach dem 12. Juni 2026 gestellte Gesuch die Verordnung (EU) 2024/1351 (RAMM) anwendbar ist und Deutschland nach Bestätigung der Wiederaufnahme für die weitere Behandlung des Asylverfahrens zuständig ist. Es verneinte ernsthafte Gründe für die Annahme, dass dem Beschwerdeführer bei einer Überstellung nach Deutschland eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinn von Art. 3 EMRK bzw. Art. 4 EU-Grundrechtecharta drohen würde, zumal Deutschland die einschlägigen völker- und unionsrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich einhält. Auch aus den geltend gemachten psychischen und gesundheitlichen Problemen ergaben sich keine konkreten Hindernisse für die Überstellung, da Deutschland über die notwendige medizinische Infrastruktur verfügt und den Zugang zu unaufschiebbarer Behandlung sicherstellen muss.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Nichteintretensentscheid des SEM und die Überstellung des Beschwerdeführers nach Deutschland wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-6912/2026

Arrêt du 30 septembre 2026

Composition Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Noémie Gonseth, greffière.

Parties A._______, né le (…) 1995,
alias B._______, né le (…) 1995,
Algérie,
c/o (…),
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b
LAsi) ; décision du SEM du 22 septembre 2026 / N (…).
F-6912/2026

Faits :

A.
A.a Le 8 septembre 2026, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse. La consultation de la base de données européenne « Eurodac » a
révélé que l’intéressé avait formulé des demandes d’asile successives en
Grèce, le 14 avril 2019, en Slovénie, le 18 juin 2019, aux Pays-Bas, le
7 novembre 2025, et en Allemagne, le 10 novembre 2025.

A.b Entendu le 15 septembre 2026 dans le cadre d’une audition, le requé-
rant a été invité à se déterminer sur le prononcé d'une décision de non-
entrée en matière ainsi que sur son transfert vers l’Allemagne, les Pays-
Bas, la Slovénie ou la Grèce, pays potentiellement compétents pour l’exa-
men de sa demande d’asile, ainsi que sur les faits médicaux.

D’après des investigations complémentaires effectuées par le SEM, la de-
mande d’asile déposée en Allemagne par le requérant avait été rejetée le
20 janvier 2026, décision non contestée par l’intéressé. Ce dernier avait
bénéficié d’une tolérance de séjour en Allemagne du 25 mars au 25 juin
2026.

A.c Le 15 septembre 2026, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après :
SEM) a présenté aux autorités allemandes une notification aux fins de re-
prise en charge, dont celles-ci ont confirmé la réception le 18 septembre
2026.

A.d D’après les informations médicales au dossier, le requérant ne se se-
rait pas rendu à un rendez-vous médical qui avait été planifié le (…) sep-
tembre 2026. Un nouveau rendez-vous avait été fixé au (…) septembre
2026 pour des problèmes de sommeil.

B.
Par décision du 22 septembre 2026, notifiée le même jour et rédigée en
allemand, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l’intéressé et a prononcé son transfert vers l’Allemagne, constatant l’ab-
sence d’effet suspensif à un éventuel recours.

Le 22 septembre 2026, le mandat de représentation en faveur de l’inté-
ressé a été résilié.

C.
C.a En date du 24 septembre 2026, l’intéressé a exprimé, en français, son
intention de recourir contre la décision susmentionnée. Dans son mémoire

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de recours préformulé en arabe, l’intéressé a requis notamment l’octroi de
l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire.

C.b Par ordonnance du 25 septembre 2026, l'exécution du transfert du re-
courant a été provisoirement suspendue à titre de mesures superprovision-
nelles.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire et sta-
tue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1
LTF [RS 173.110]).

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

1.3 En vertu de l’art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure de recours est
en principe celle de la décision attaquée. Toutefois, si les parties utilisent
une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. Dans le cas d’es-
pèce, bien que la décision contestée soit rédigée en allemand, le recourant,
qui a agi seul, sans le concours d’un représentant, a motivé son recours
en français. Dans ces circonstances, le Tribunal accepte que le français
soit adopté comme langue du présent arrêt.

1.4 Le dépôt de la demande d'asile en Suisse étant intervenu le 8 sep-
tembre 2026, soit après le 12 juin 2026, le règlement (UE) 2024/1351 du
Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de
l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE)
2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (ci-après : RAMM
[JO L, 2024/1351, 22.5.2024]) est applicable au cas d'espèce (art. 84 par. 1
et 85 RAMM).

1.5 Aux termes de l'art. 107a al. 5 LAsi (par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi),
les motifs du recours sont régis par l'art. 43 par. 1 RAMM.

2.

2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas

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matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.

2.2 La question de savoir si le Tribunal est encore habilité à vérifier la com-
pétence de l’Etat membre concerné dans le cadre d’une procédure de re-
prise en charge, comme en l’espèce, peut demeurer indécise, dès lors que
l’Allemagne a confirmé la réception de la notification de reprise en charge
en application de l’art. 41 par. 3 RAMM. L’Allemagne est donc responsable
de la poursuite de la procédure d’asile de l’intéressé, ce qui n’est, en tant
que tel, pas contesté par ce dernier.

3.

3.1 Dans son mémoire de recours, l’intéressé s’est opposé à son transfert
vers l’Allemagne au motif qu’il n’était pas bien moralement et psychique-
ment. En application de l’art. 43 par. 1 let. a RAMM en lien avec l’art. 16
RAMM, il convient ainsi d’examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire
que l'intéressé, en raison du transfert vers l’Allemagne, serait exposé à un
risque réel de violation de ses droits fondamentaux, susceptible d'entraîner
un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après : Charte UE).

3.2 L’Allemagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel à
la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301) à la CEDH (RS 0.101) et
à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte
ses obligations en la matière en vertu du droit international. Il y a donc lieu
de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient
les demandeurs de protection en vertu notamment du règlement Qualifica-
tion (référence complète : règlement [UE] 2024/1347 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apa-
trides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la pro-
tection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive
2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parle-
ment européen et du Conseil [JO L, 2024/1347, 22.5.2024]) ainsi que de
la directive Retour (référence complète : directive 2008/115/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et

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procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348 du 24.12.2008,
pp. 98–107]), notamment les garanties prévues à l’art. 14 directive Retour
incluant l’accès aux soins médicaux d’urgence et le traitement indispen-
sable des maladies.

3.3 Le recourant n’a pas apporté d’éléments concrets susceptibles de re-
mettre en cause cette présomption. Rien n’indique en particulier qu’il serait
confronté à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, respectivement par
l’art. 4 Charte UE en cas de retour en Allemagne.

3.4 Au vu des pièces au dossier, le recourant ne présente pas non plus de
problèmes de santé qui s’opposeraient à un retour vers l’Allemagne, qui
dispose des infrastructures médicales nécessaires à une prise en charge
(cf., à ce sujet, les arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme
[Cour EDH], Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021,
req. 57467/15, § 124 à 132 ; Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre
2016, req. 41738/10). On rappellera du reste que l’Allemagne est tenue,
en vertu de l’art. 14 de la directive Retour, de veiller à ce que l’accès aux
soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies
soient assurés.

3.5 Il s'ensuit que le transfert du recourant vers l’Allemagne n'est pas con-
traire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni
au droit national.

4.

4.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l’Allemagne, en ap-
plication de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

4.2 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre
d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation som-
maire (art. 111a LAsi).

5.

5.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
d’octroi de l’effet suspensif au recours est sans objet.

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5.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

5.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif sur la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce
montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto-
rité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Expédition :

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