Assistance judiciaire; plainte, instruction disciplinaire
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der Beschwerdeführer beanstandete seine Behandlung bei den Genfer Universitätsspitälern, namentlich die unterbliebene Hepatitis-B-Impfung und die Nichtverschreibung eines GLP-1-Präparats, und reichte deshalb bei der kantonalen Aufsichtskommission Beschwerden gegen die HUG und einen Arzt ein. Die Kommission stellte beide Verfahren ein, worauf er bei der Genfer Cour de justice Beschwerde erhob und dafür unentgeltliche Rechtspflege verlangte. Nachdem diese wegen fehlender Erfolgsaussichten verweigert worden war, gelangte er ans Bundesgericht.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass die Beschwerde gegen die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege zulässig sei, soweit sie den kantonalen Hauptstreit über die Einstellung der aufsichtsrechtlichen Beschwerden betreffe. Es verwarf die Rügen der Verletzung des rechtlichen Gehörs, des Rechtsverweigerungsverbots, der willkürlichen Sachverhaltsfeststellung und der Befangenheit, weil die Vorinstanz ihren Entscheid ausreichend begründet, auf zusätzliche Beweiserhebungen in zulässiger antizipierter Beweiswürdigung verzichtet und keine entscheidrelevanten Tatsachen willkürlich übergangen hatte. In materieller Hinsicht bestätigte es, dass die kantonalen Rechtsmittel summarisch betrachtet deutlich geringe Erfolgsaussichten hatten, da weder ein disziplinarisch erheblicher Berufsverstoss im Zusammenhang mit dem GLP-1-Behandlungswunsch noch ein hinreichender Anhaltspunkt für ein pflichtwidriges Verhalten wegen der unterbliebenen Hepatitis-B-Impfung dargetan war. Damit verletzte die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege Art. 29 Abs. 3 BV nicht.
Entscheid
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege für die kantonalen Verfahren wird bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_117/2026
Arrêt du 14 juillet 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Vice-présidence du Tribunal civil de la République et canton de Genève,
rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève.
Objet
Assistance judiciaire; plainte, instruction disciplinaire,
recours contre l'arrêt de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 20 janvier 2026 (DAAJ/16/2026 - AC/2624/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: l'intéressé, puis le recourant) a été suivi au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en 2024, notamment pour une polypathologie métabolique grave (notamment obésité stade II, hypertension artérielle, stéatose hépatique, syndrome d'apnées obstructives du sommeil et prédiabète).
A.b. Entre les mois de juin et juillet 2025, l'intéressé a formulé une demande de dédommagement auprès de la Direction des HUG, invoquant avoir été exposé à un "
risque létal évitable, en lien avec l'omission persistante de la vaccination contre l'hépatite B, malgré des recommandations médicales explicites et documentées ". Il se plaignait également de ne pas avoir obtenu le traitement GLP-1 (médicament utilisé pour traiter le diabète de type 2 et induisant une perte de poids; cf. GARIANI/PHILIPPE, Analogues du GLP-1 en 2019 : pour qui et comment ?, in Revue médicale suisse, 2019, n° 653; art. 105 al. 2 LTF).
Par écrit du 4 août 2025, les HUG lui ont indiqué que sa prise en charge était conforme aux règles de l'art et qu'il ne pouvait par être répondu favorablement à sa demande d'indemnisation.
B.
B.a. Par divers écrits expédiés entre le 14 juin et le 28 juillet 2025 à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève (ci-après: la Commission de surveillance), A.________, dénonçant les mêmes carences dans sa prise en charge que celles précédemment invoquées devant les HUG, a sollicité l'ouverture d'une procédure administrative à l'encontre de cette institution et du Dr B.________.
B.b. Par décision du 15 septembre 2025, la Commission de surveillance a classé la plainte de A.________ à l'encontre des HUG, au motif qu'aucun manquement professionnel de la part de cette institution ou des différents professionnels de la santé cités par l'intéressé n'avait pu être identifié.
Par décision du même jour, la Commission de surveillance a également classé la plainte de A.________ à l'encontre du Dr B.________, au motif que les conditions de prescription et de remboursement du traitement GLP-1 n'étaient pas réalisées, de sorte que le refus du médecin de prescrire un tel traitement apparaissait justifié.
Le 3 octobre 2025, A.________ a formé recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève à l'encontre de ces deux décisions, concluant à leur annulation et au renvoi des causes à la Commission de surveillance avec l'injonction d'ouvrir une véritable instruction disciplinaire et de procéder à diverses mesures, notamment d'instruction. Les recours ont été enregistrés sous les numéros d'ordre A/3460/2025 et A/3463/2025.
B.c. Le 2 octobre 2025, A.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice contre les deux décisions de la Commission de surveillance du 15 septembre 2025. Ces requêtes ont été enregistrées sous les numéros d'ordre AC/2623/2025 et AC/2624/2025.
Par décisions du 28 octobre 2025, la Vice-présidence du Tribunal civil de la République et canton de Genève (ci-après: la Vice-présidence du Tribunal civil) a rejeté les requêtes d'assistance juridique précitées, au motif que les causes étaient dénuées de chances de succès.
Par décision du 20 janvier 2026, après avoir joint les causes, la Vice-présidente de la Cour de justice a rejeté les recours dirigés par A.________ contre ces deux décisions.
C.
Par acte du 23 février 2026, A.________ interjette un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la décision précitée de la Cour de justice du 20 janvier 2026, en concluant en substance à son annulation dans la cause AC/2624/2025 et à l'octroi de "
l'assistance judiciaire complète pour la procédure cantonale au fond (A/3463/2025), comprenant l'exonération des avances de frais, la désignation d'un avocat d'office, la prise en charge des frais d'expertises nécessaires et d'un interprète (FR-RU/UKR). " Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause "
à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, notamment pour qu'il soit procédé à une appréciation séparée, motivée et non arbitraire des chances de succès propres à l'objet du litige (omission vaccinale HBV et prévention métabolique)." Le recourant requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure menée devant le Tribunal fédéral, ainsi que, à titre provisionnel, la suspension immédiate des procédures au fond pendante devant la Cour de justice.
La Cour de justice se réfère aux considérants de sa décision.
Le 24 février 2026, la Chambre administrative de la Cour de justice a adressé à A.________ deux demandes d'avances de frais de 500 fr. chacune dans les causes A/3460/2025 et A/3463/2025 avec un délai de paiement au 26 mars 2026 sous peine d'irrecevabilité.
Par ordonnance présidentielle du 24 mars 2026, la demande de mesures provisionnelles déposée par le recourant a été admise et la suspension des procédures pendantes devant la Cour de justice sous les références A/3460/2025 et A/3463/2025 ordonnée.
Le 20 avril 2026, le recourant a annoncé au Tribunal fédéral qu'il avait été hospitalisé du 3 mars au 10 avril 2026 en raison d'un accident. Il requérait la réexpédition de deux courriers recommandés que le tribunal lui avait adressés. Le Tribunal fédéral a considéré que cette requête était sans objet après avoir constaté que ces envois avaient été distribués au guichet de la Poste le 22 avril 2026.
Le 24 avril 2026, le recourant, invoquant l'hospitalisation susmentionnée, a déposé une "
requête complémentaire en rectification des faits (art. 105 al. 2 LTF); subsidiairement, restitution de délai (art. 50 LTF) ", qui portait sur une contradiction qu'il aurait découverte le 29 janvier 2026 entre un procès-verbal du 19 août 2025 et la décision de classement P 71/25 (relative à l'absence de vaccination).
Le 25 mai 2026, le recourant a informé le Tribunal fédéral qu'il sera absent du 20 juin au 3 juillet 2026.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
1.1. La décision attaquée, qui confirme le rejet de demandes d'assistance judiciaire, constitue une décision incidente, notifiée séparément, qui peut en principe faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 202 consid. 2.2; arrêts 2C_437/2025 du 5 novembre 2025 consid. 1.1; 2C_106/2025 du 20 mars 2025 consid. 4.1).
1.2. La voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (principe de l'unité de la procédure; cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2).
En l'occurrence, la procédure au fond porte sur le classement des plaintes déposées par le recourant devant la Commission de surveillance à l'encontre des HUG et du Dr B.________ pour violation des dispositions de la loi cantonale du 7 avril 2006 sur la santé (LS; RS/GE K 1 03) et/ou de ses droits de patient. Il s'agit d'une cause de droit public (art. 82 let. a LTF; arrêt 2C_759/2022 du 13 décembre 2022 consid. 1.1). Comme aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est dès lors ouverte.
1.3. Le droit genevois prévoyant que le patient qui saisit la Commission de surveillance a la qualité de partie (art. 9 LComPS) et l'arrêt attaqué confirmant que la jurisprudence cantonale lui reconnaît la qualité pour recourir contre une décision classant sa plainte, le recourant dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral pour se plaindre du refus de l'assistance judiciaire sur le plan cantonal sous l'angle de l'art. 89 LTF (cf. arrêts 2C_164/2023 du 25 mars 2024 consid. 1.2.1 s. non publiés in ATF 150 II 308; 2C_600/2025 du 15 décembre 2025 consid. 4.3 et les autres arrêts cités; 2C_759/2022 précité consid. 1.3 s.).
1.4. Les autres conditions de recevabilité étant réunies (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public déposé par le recourant, sous réserve de ce qui suit.
1.5. Les conclusions tendant à la prise en charge des frais d'expertise et d'un interprète sont nouvelles et non motivées. Elles sont partant irrecevables (cf. art. 42 al. 2 et 99 al. 2 LTF).
1.6. La possibilité de déposer un mémoire complémentaire n'est prévue qu'en matière d'entraide pénale internationale (art. 43 LTF). Dans tous les autres domaines, une fois le délai de recours échu, il n'est possible de compléter la motivation - mais pas les conclusions (cf. ATF 134 IV 156 consid. 1.7) - que dans le cadre de la réplique, et seulement si cela s'avère nécessaire en raison des déterminations des intimés (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2; arrêts 2C_402/2021 du 10 novembre 2021 consid. 1.2; 2C_937/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.3; 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 1.2 et les références).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 14 février 2026 et le délai de recours échoyait le 16 mars 2026 à minuit. Le recourant indique avoir pris connaissance le 29 janvier 2026 d'un élément qui aurait justifié de compléter son recours, lequel a toutefois été déposé le 23 février 2026. Son hospitalisation intervenue d'urgence du 3 mars au 10 avril 2026 ne l'a ainsi pas empêché d'intervenir dans le délai, la question n'étant pas ici de savoir s'il a pu bénéficier de l'intégralité des 30 jours du délai de recours, mais s'il a eu suffisamment de temps pour rédiger un mémoire de recours ou mandater un mandataire à cette fin, ce qui est en l'espèce le cas. L'art. 50 LTF est ainsi invoqué en vain par le recourant. Les autorités précédentes n'ont en outre pas déposé de déterminations qui auraient justifié une prise de position de sa part. Le complément au recours du 24 avril 2026 ne pourra partant pas être pris en compte. Les requêtes du recourant allant dans ce sens doivent partant être rejetées. Au demeurant, on relèvera que les questions abordées dans ce complément étaient déjà présentes dans le mémoire de recours.
2.
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît toutefois de la violation de droits fondamentaux, ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF).
3.
L'objet du litige concerne le refus d'accorder l'assistance judiciaire complète au recourant pour les procédures de recours menées devant la Cour de justice contre les décisions de la Commission de surveillance du 15 septembre 2025. À la lecture des motifs du recours - à la lumière desquels les conclusions doivent être interprétées (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références) -, il apparaît qu'en dépit de la formulation de ses conclusions, le recourant conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire aussi bien dans la cause AC/2623/2025 que dans la cause AC/2624/2025.
4.
Dans une argumentation globalement peu intelligible, mêlant les questions de fait et de droit, le recourant invoque des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu. Il se plaint à divers égards d'une violation de son droit d'être entendu et de déni de justice.
4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 146 II 335 consid. 5: 143 III 65 consid. 5.2). Il ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; il peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 V 474 consid. 4.1; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).
4.2. En l'occurrence, la Vice-présidente de la Cour de justice a indiqué que le dossier la renseignait suffisamment pour statuer. Elle a ainsi expliqué pour quelles raisons elle refusait l'administration de nouvelles preuves et le recourant n'établit pas en quoi cette appréciation anticipée des preuves serait arbitraire.
4.3. Le recourant critique aussi les autorités précédentes pour ne pas avoir donné suite à ses requêtes de production des dossiers "ARC", "DI" et des statistiques anonymisées GLP-1.
Il ne ressort cependant pas de la décision attaquée et le recourant ne prétend pas qu'il aurait formulé une telle requête devant la Vice-présidente de la Cour de justice ou qu'il se serait plaint d'un déni de justice ou d'une violation de son droit d'être entendu devant elle. Le grief est partant infondé.
4.4. En outre, sous l'angle du devoir de motivation, la décision attaquée permet de comprendre pour quelles raisons la Vice-présidente de la Cour de justice a confirmé les faibles chance de succès du recours, lesquelles doivent être examinées à l'issue d'un examen sommaire (cf.
infra consid. 6.2). Au demeurant, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente un déni de justice ou une violation de son devoir de motivation pour des griefs qui n'auraient pas été soulevés devant elle. Or, à cet égard, il ne ressort pas de la décision attaquée et le recourant ne prétend pas qu'il aurait fait valoir devant l'autorité précédente que la Commission de surveillance n'avait pas pris en compte, notamment, l'ensemble de ses écritures, ni qu'il existait des contradictions entre la décision de la Commission de surveillance dans la cause P 71/25 (relative à la vaccination) et le procès-verbal du bureau de ladite commission. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, la Vice-présidente de la Cour de justice a statué sur son grief concernant les vices de motivation des décisions de la Vice-présidence du Tribunal civil du 28 octobre 2025, qu'il qualifie de stéréotypées et non individualisées, et cette dernière s'est prononcée sur la question de la vaccination dans sa décision du 28 octobre 2025, en écartant tout motif de plainte faute de dommage (cf. art. 105 al. LTF). Enfin, la Vice-présidente de la Cour de justice a expliqué pour quels motifs la Vice-présidence du Tribunal civil n'avait pas violé le droit en refusant d'ordonner des mesures d'instruction, relevant que celle-ci devait se baser sur un examen sommaire. Par ailleurs, elle a estimé que l'audition du recourant n'était pas nécessaire. Le recourant ne conteste pas cette appréciation (art. 106 al. 2 LTF) et lui reproche ainsi à tort un défaut de motivation sur ce point.
4.5. Les griefs de violation du droit d'être entendu et de déni de justice, pour autant qu'ils soient suffisamment motivés, sont partant infondés.
5.
Le recourant se plaint aussi d'arbitraire dans l'établissement des faits.
5.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
5.2. Le recours s'ouvre sur une partie "faits" dans laquelle le recourant expose le contexte de la cause et des faits qui la sous-tendent, sans systématiquement expliquer en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies s'agissant des éléments qui y sont développés. Il n'en sera tenu compte que dans la mesure où l'on y décèle un lien avec les griefs expressément soulevés s'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits.
Pour le reste, le recourant présente en substance un certain nombre de documents médicaux révélant qu'un "prédiabète" avait été diagnostiqué dès mars 2024, que l'éventualité d'un traitement avec un analogue du GLP-1 avait été abordée dès septembre 2024 et qu'un diabète de type II avait été diagnostiqué en mai 2025. Il reproche en particulier à l'autorité précédente d'avoir ignoré le courriel du 18 juin 2025 qui confirmait, dans son cas, la prise en charge du GLP-1 par son assureur-maladie. Il critique aussi la Vice-présidente de la Cour de justice pour ne pas avoir tenu compte du fait que le protocole du 24 juillet 2025 se référait à une consultation du 26 juin 2025, au cours de laquelle il aurait indiqué qu'il refusait de prendre de la Metformine, alors que celle-ci n'avait jamais eu lieu puisqu'il était vacances à l'étranger à cette dernière date.
5.3. Dans l'arrêt attaqué, la Vice-présidente de la Cour de justice a retenu que les allégués du recourant concernant les efforts qu'il aurait mis en place pour suivre les recommandations des médecins afin de perdre du poids et pouvoir débuter le traitement en cause était contredits par le contenu du rapport de consultation du 12 juin 2025 établi par l'Unité asile et réfugiés (USAR) des HUG. Elle en a déduit qu'il était "
peu vraisemblable que le recourant parvienne à établir que la Commission de surveillance aurait retenu à tort que les conditions de prescription et de remboursement du traitement GLP-1 n'étaient pas réalisées ". Toujours sur la base du rapport du 12 juin 2025 précité, la Vice-présidente de la Cour de justice a également relevé que le recourant avait refusé le traitement au Metformin recommandé par le médecin.
Le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation qui précède serait insoutenable. En particulier, il perd de vue que le préavis favorable de l'assureur-maladie figurait dans la décision attaquée et concernait uniquement le remboursement, il n'explique pas en quoi les faits relatifs à la date de la consultation du 27 juin 2025 seraient propres à influencer l'issue du litige, ni pourquoi il était arbitraire de se fonder sur le rapport du 12 juin 2025. Enfin, il omet que la date de la consultation du 27 juin 2025 figurant dans le protocole du 24 juillet 2025 résultait très vraisemblablement d'une erreur de plume, comme ce fût le cas de de la date du 27 juin 2025 mentionnée à tort pour le diagnostic du diabète (cf. courrier des HUG du 25 novembre 2025; art. 105 al. 2 LTF). Les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits sont infondés, pour autant qu'ils soient suffisamment motivés.
6.
Le recourant conteste que son recours du 3 octobre 2025 auprès de la Cour de justice serait dépourvu de chances de succès.
6.1. Le droit à l'assistance judiciaire est défini en premier lieu par le droit cantonal. Ce droit découle toutefois aussi de l'art. 29 al. 3 Cst. Cette disposition confère au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (cf. ATF 142 III 131 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant n'établit pas que le droit cantonal lui offrirait une protection plus étendue que celle de l'art. 29 al. 3 Cst., l'examen portera seulement sur cette disposition (cf. arrêts 2C_656/2025 du 26 janvier 2026 consid. 4.1; 2C_509/2023 du 4 décembre 2023 consid. 6.1).
6.2. L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne notamment l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès (ATF 139 III 396 consid. 1.2; 139 I 206 consid. 3.3.1). Une procédure est dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de l'emporter sont notablement plus faibles que les risques de perdre, de sorte qu'une personne raisonnable renoncerait à s'y engager. Une personne indigente ne doit pas se lancer, parce qu'elle plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1), sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.3.1; arrêt 2C_656/2025 du 26 janvier 2026 consid. 4.2).
6.3. Sur le fond, le litige porte sur deux plaintes déposées par le recourant à l'encontre des HUG et du Dr B.________ pour violation des devoir professionnels et des droits du patient.
6.3.1. Aux termes de l'art. 40 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11), les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent notamment exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue let. (a) et garantir les droits des patients (let. c). La LPMéd s'applique aux médecins qui exercent leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle (cf. art. 1 al. 2 let. e LPMéd; ATF 143 I 352 consid. 3.1; arrêt 2C_327/2024 du 19 février 2025 consid. 6.3).
Le droit cantonal prévoit que les devoirs professionnels cités à l'art. 40 LPMéd s'appliquent également aux professionnels de la santé qui exercent sous surveillance professionnelle (art. 78 LS, en lien avec l'art. 72 LS).
L'arrêt querellé ne précise pas si le ou les médecins concernés agissent sous leur propre responsabilité professionnelle et il n'est partant, en l'état, pas possible de détermier si la LPMéd s'applique en tant que droit fédéral ou uniquement en tant que droit cantonal supplétif. Cela étant, à ce stade, sous l'angle d'un examen sommaire, cette question peut demeurer indécise, étant précisé que les critères à examiner pour établir une responsabilité discipliniaire sont les mêmes en droit fédéral que cantonal (cf.
infra consid. 7.3.3).
6.3.2. L'art. 42 LS prévoit que toute personne a droit aux soins qu'exige son état de santé à toutes les étapes de la vie, dans le respect de sa dignité et, dans la mesure du possible, dans son cadre de vie habituel.
Selon la jurisprudence cantonale, le droit aux soins, tel qu'il est prévu à l'art. 42 LS ne saurait être compris comme conférant un droit absolument illimité à recevoir des soins. Il faut le comprendre comme le droit pour une personne, indépendamment de sa condition économique et sociale, d'accéder équitablement aux soins qu'elle demande et de recevoir les soins qui lui sont objectivement nécessaires, pour autant que ces soins soient effectivement disponibles (décision attaquée, consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
6.3.3. La responsabilité disciplinaire est une responsabilité fondée sur la faute, aussi bien en droit fédéral que cantonal (cf. ATF 149 II 109 consid. 9.2; 148 I 1 consid. 12.2; arrêt de la Cour de justice ATA/37/2026 du 13 janvier 2026 consid. 5.5.2). Ainsi, selon la jurisprudence, il ne suffit pas qu'un comportement soit objectivement fautif (illicéité), c'est-à-dire contraire à une injonction, il faut aussi que l'auteur de l'acte puisse subjectivement se voir imputer un manquement fautif. Cette faute peut être commise sans intention, par négligence, par inconscience et donc également par simple méconnaissance d'une règle. S'agissant de son intensité minimale, la jurisprudence énonce de manière constante que seuls des manquements significatifs aux devoirs de la profession justifient la mise en oeuvre du droit disciplinaire. Cette règle ne saurait toutefois être comprise en ce sens que l'acte concerné doit revêtir une gravité qualifiée pour relever du droit disciplinaire. Certes, la mise en oeuvre de ce droit ne saurait se justifier pour des manquements très légers et non réitérés aux obligations professionnelles. Cependant, le fait que la grille des sanctions possibles débute par un simple avertissement autorise déjà l'autorité de surveillance à y recourir pour des manquements de moindre importance, puisqu'il s'agit de rendre le professionnel attentif aux conséquences potentielles d'un comportement. Le droit disciplinaire vise ainsi à éviter la réalisation future de tels actes, avec les conséquences que ceux-ci peuvent entraîner (ATF 149 II 109 consid. 9.2; 148 I 1 consid. 12.2; arrêt de la Cour de justice ATA/37/2026 du 13 janvier 2026 consid. 5.5.2).
6.4. En l'occurrence, il ressort des faits constatés sans arbitraire par l'autorité précédente et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), qu'il n'était pas établi que les conditions de prescription et de remboursement du traitement en cause étaient remplies, ni que le recourant aurait subi un quelconque préjudice de l'absence de vaccination contre l'hépatite B.
Dans les présentes circonstances, l'autorité précédente pouvait à juste titre considérer, à l'issue d'un examen
prima facie, que le classement des plaintes formulées par le recourant à l'encontre des HUG et du médecin concerné ne prêtait pas le flanc à la critique. À cet égard, la Vice-Présidente de la Cour de justice relève à raison que le bureau de la Commission de surveillance était composé de spécialistes de la santé et on ne peut lui reprocher d'avoir retenu que les faits présentés par le recourant ne permettaient, à première vue, pas de retenir un manquement aux devoirs professionnels de la part du médecin concerné ou un comportement illicite des HUG. En particulier, l'arrêt attaqué se réfère aux "
recommandations des médecins afin de perdre du poids et pouvoir débuter le traitement par agonistes du GLP-1 ", indiquant par ce biais que les reproches d'absence de mesures de prévention du diabète ne sont vraisemblablement pas fondés.
De plus, la Vice-Présidente de la Cour de justice pouvait, à bon droit, confirmer que,
prima facie, les chances de succès d'un recours en lien avec la vaccination contre l'hépatite B étaient faibles. En effet, en dépit de la demande de procéder à ce vaccin adressée par une médecin du Service d'hépatologie des HUG à un autre médecin des HUG, selon l'arrêt attaqué, en août et septembre 2024, on peine à voir un manquement propre à justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire dans l'inaccomplissement jusqu'à présent de cette mesure. En particulier, si l'argument de l'absence d'atteinte mentionné par l'autorité précédente n'est pas convaincant, il ne ressort pas de l'arrêt querellé que cette mesure - qui peut par ailleurs être réalisée sans ordonnance en pharmacie (https://www.ge.ch/protection-vaccination/vaccination-pharmacie, site consulté le 28 mai 2026) - était urgente, ni que le recourant se serait vu refuser celle-ci par les HUG, sans justification, malgré des demandes répétées.
Par ailleurs, concernant les vices formels invoqués, notamment concernant son droit d'être entendu, le recourant semble perdre de vue que la loi autorise le bureau à procéder à un classement immédiat des plaintes (art. 10 al. 2 let. a LComPS), sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, lorsqu'il les estime, comme en l'espèce, manifestement mal fondées (art. 14 LComPS). La Vice-Présidente de la Cour de justice a qualifié le recours du 3 octobre 2025 de prolixe et il est rappelé que l'autorité n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et qu'une motivation implicite peut être admissible (cf.
supra consid. 4.1). Au demeurant, le seul fait que le procès-verbal du bureau de la Commission de surveillance du 19 août 2025 ne mentionnait que la plainte "
des 18 et 24 juillet 2025" sans se référer expressément aux autres courriers du recourant ne suffit pas pour retenir que ces derniers courriers, mentionnés dans la décision du 15 septembre 2025, n'auraient pas été pris en compte par la Commission de surveillance. En outre, il n'appartenait pas à la Vice-Présidence du Tribunal civil d'interpeller le recourant pour qu'il complète ses écritures, que ce soit sous l'angle du droit à l'assistance judiciaire garanti à l'art. 29 al. 3 Cst. ou du droit d'être entendu protégé par l'art. 29 al. 2 de la Constitution. En effet, l'un et l'autre n'exigent nullement que les autorités corrigent d'office les éventuelles offres de preuve ou les allégations de fait incomplètes des parties (cf. arrêt 2C_437/2025 du 5 novembre 2025 consid. 3.6 et les références). Dans ces conditions, on ne peut pas reprocher à la Vice-Présidente de la Cour de justice de ne pas avoir retenu des chances de succès manifestes en lien avec un vice formel.
7.
Sur le vu de ce qui précède, c'est sans violer l'art. 29 al. 3 Cst. que la Vice-Présidente de la Cour de justice a confirmé le refus d'assistance judiciaire prononcé en première instance par la Vice-présidence du Tribunal civil, faute de chances de succès. Le fait que le recourant n'est ni juriste, ni avocat ne saurait justifier à lui seul l'octroi de ladite assistance, lequel répond à des exigences spécifiques non réalisées en l'espèce. Le recourant se plaint donc en vain d'une violation de l'égalité des armes (concernant ce principe, cf. arrêt 8C_657/2025 du 14 avril 2026 consid. 6.2.1 et les références).
8.
Enfin, on ne saurait retenir une partialité de l'autorité précédente du fait qu'elle aurait repris des éléments factuels ou de la motivation en droit de la décision attaquée devant elle. Le grief de violation de l'art. 30 Cst., invoqué par le recourant, est infondé.
9.
Le recours en matière de droit public, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
10.
La demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral est rejetée, car la cause était d'emblée dénuée de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation financière du recourant, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-présidence du Tribunal civil de la République et canton de Genève, à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, et à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève.
Lausanne, le 14 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : A. de Chambrier
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