Bundesgerichtsentscheid

contrat de travail; licenciement abusif,

4A_31/2026Entscheid vom 08.09.2026ArbeitsrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der Arbeitnehmer war seit 2018 als Mechaniker bei der Arbeitgeberin angestellt. Nach Konflikten mit seinem Vorgesetzten und zwei vom HR organisierten Mediationssitzungen kündigte die Arbeitgeberin das Arbeitsverhältnis im Mai 2022 unter Hinweis auf aggressives Verhalten, Missachtung der Hierarchie und ein unangemessenes Verhalten im Arbeitsalltag. Der Arbeitnehmer focht die Kündigung als missbräuchlich an und verlangte eine Entschädigung wegen angeblicher Vergeltungskündigung.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass es grundsätzlich an die vorinstanzlich festgestellten Tatsachen gebunden ist und Sachverhaltsrügen nur bei hinreichend begründeter Willkürrüge prüft. Die Rüge einer Verletzung des rechtlichen Gehörs war unzulässig, weil der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich darlegte, dass die angerufenen Aktenstücke prozesskonform eingebracht worden seien. Auch hinsichtlich der behaupteten Vergeltungskündigung stützte sich der Beschwerdeführer weitgehend auf einen vom kantonalen Entscheid abweichenden Sachverhalt, ohne Willkür in der Beweiswürdigung aufzuzeigen. Zwischen dem im Kündigungsschreiben genannten Kündigungsgrund und den Zeugenaussagen erkannte das Bundesgericht keinen Widerspruch; zudem sprachen die festgestellten Mediationsgespräche gegen die Behauptung, es habe jegliche vorgängige Intervention gefehlt.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf einzutreten war. Damit blieb es dabei, dass die Kündigung nicht als missbräuchlich qualifiziert wurde und kein Anspruch auf Entschädigung besteht.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_31/2026

Arrêt du 8 septembre 2026

I

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Hurni, Président, Denys et May Canellas.

Greffier : M. Paquier.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Masse en faillite de B.________ SA,

intimée.

Objet

contrat de travail; licenciement abusif,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2025 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/15430/2022; ACJC/1731/2025).

Faits :

A.

A.a. Par contrat daté du 25 mars 2018, B.________ SA (ci-après: l'employeuse, la défenderesse ou l'intimée), société d'entreprise générale, a engagé A.________ (ci-après: le travailleur, le demandeur ou le recourant) en qualité de mécanicien classe A à temps plein à compter du 1er mars 2018 et pour une durée indéterminée, contre un salaire mensuel brut de 5'424 fr. versé treize fois l'an.

A.b. En dates des 1er mars et 5 avril 2022, deux séances ont été organisées par le service des ressources humaines de l'intimée en vue de résoudre un différend existant entre le travailleur et son supérieur. À l'issue de ces tentatives de médiation, le travailleur a par ailleurs été enjoint à respecter sa hiérarchie.

A.c. Par courrier recommandé du 20 mai 2022 et à la suite d'un entretien intervenu le même jour, l'employeuse a notifié au travailleur la résiliation des rapports de travail avec effet au 31 juillet 2022. Le motif invoqué à l'appui du licenciement résidait dans l'attitude agressive et inadéquate du travailleur, son insoumission aux ordres de son supérieur hiérarchique ainsi que l'établissement de rapports journaliers quant à son propre travail, ce indépendamment de tout ordre en ce sens.

Par courrier du 21 mai 2022, le travailleur a contesté le motif de licenciement et reproché à l'employeuse une absence d'avertissement préalable, tout en remettant en question les compétences de son supérieur hiérarchique.

A.d. Par courrier du 24 août 2022, l'employeuse a libéré le travailleur de son obligation de travailler dès le jour même et lui a communiqué la nouvelle date de fin des rapports de travail, soit le 30 septembre 2022, compte tenu d'une incapacité de travail de deux mois présentée par le travailleur. Ce dernier a, en date du 7 septembre 2022, contesté tant la libération de l'obligation de travailler que la nouvelle date de fin des rapports de travail. Toutes deux lui ont été confirmées par courrier de l'employeuse du même jour.

B.

B.a. À la suite de l'échec de la tentative de conciliation, le travailleur a saisi, le 16 janvier 2023, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève d'une demande en paiement contre l'employeuse pour un montant total de 23'504 fr., intérêts en sus, au titre d'indemnité pour licenciement abusif.

B.a.a. Suspendue en raison du prononcé, le 22 juin 2023, de la faillite de la défenderesse, la procédure a repris le 28 octobre 2024 sur demande de l'administration de la masse en faillite.

B.a.b. Par jugement du 15 avril 2025, le Tribunal des prud'hommes a débouté le demandeur de ses conclusions.

B.b. Par arrêt du 3 décembre 2025, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. Elle a retenu que le motif du licenciement correspondait effectivement à celui indiqué dans le courrier du 20 mai 2022 (cf. consid. A.c supra), à savoir l'attitude procédurière du demandeur ainsi que les tensions existant entre lui et sa hiérarchie.

B.

Contre cette décision, qui lui a été notifiée le 8 décembre 2025, le demandeur a formé, le 22 janvier 2026, un recours en matière civile. Il conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise, à la constatation du caractère abusif du licenciement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur l'indemnité. Subsidiairement il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'intimée soit condamnée au paiement en sa faveur d'un montant de 23'504 fr., intérêts en sus, au titre d'indemnité pour licenciement abusif.

L'intimée conclut au rejet du recours. La Cour cantonale se réfère quant à elle aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.

Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 cum art. 46 al. 1 let. c LTF) par le demandeur qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire de droit du travail (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. Demeure réservée à ce stade la recevabilité des griefs invoqués par le recourant.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

S'agissant de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).

2.2. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).

2.3. Dans une première partie de son mémoire, le recourant procède à son propre rappel des faits de la cause. Dès lors qu'il n'y soutient ni n'y établit que l'état de fait aurait été constaté de manière arbitraire, il ne sera pas tenu compte de cet exposé.

3.

Le recourant se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec une constatation arbitraire des faits. Selon lui, l'autorité précédente aurait omis de prendre en compte des pièces qui auraient été déterminantes pour l'issue de la cause. Faute pour le recourant de démontrer, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.1 supra), que les pièces auxquelles il se réfère auraient été valablement produites dans le cadre de la procédure, son grief est irrecevable.

4.

Invoquant la violation des articles 328 et 336 CO ainsi que de l'art. 9 Cst., le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir nié l'existence d'un congé-représailles en l'espèce.

Le recourant fonde sa critique sur des faits s'écartant de ceux constatés par l'autorité cantonale, sans solliciter valablement le complètement de l'état de fait cantonal ou démontrer que l'appréciation des preuves ayant permis aux juges cantonaux d'établir le motif du licenciement serait frappée d'arbitraire. En particulier, on ne décèle pas de contradiction entre le motif de licenciement communiqué au recourant dans le courrier du 20 mai 2022 et celui ressortant du témoignage de son supérieur hiérarchique. Ce dernier a en effet déclaré qu'il n'avait pas participé au licenciement du recourant mais qu'il avait évoqué avec ses collègues tant les absences de son subordonné que son caractère qui le tenait à l'écart des autres collaborateurs. Or, c'est justement ce second motif qu'a invoqué l'intimée à l'appui du licenciement. Au surplus, le recourant se contente d'opposer sa version des faits à celle retenue par l'instance précédente, notamment s'agissant de la prétendue absence d'avertissement préalable au licenciement, alors même qu'il ressort des constatations de la cour cantonale que deux séances de médiation ont eu lieu entre le recourant et son supérieur.

Sur le vu de ce qui précède, les griefs du recourant relatifs au motif du congé, largement appellatoires, doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

5.

Le recourant fait encore grief à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte d'un incident survenu ultérieurement au licenciement et d'avoir qualifié son comportement "d'espionage"; il requiert également la prise en compte de certains éléments en vue de la fixation de l'indemnité qui doit lui être allouée. Ces moyens étant sans influence sur l'issue du présent recours, il n'y a pas lieu de les examiner.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 LTF.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a cependant pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui s'est déterminée sur le recours sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 septembre 2026

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Paquier

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