Bundesgerichtsentscheid

approbation de comptes et rémunération du curateur

5A_21/2026Entscheid vom 12.08.2026FamilienrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die KESB Martigny/St-Maurice genehmigte nach dem Tod von B.________ den Schlussbericht und die Schlussrechnung des Beistands, enthob ihn seines Amtes und setzte seine Entschädigung zulasten des Nachlasses fest. A.________ focht diesen Entscheid kantonal an, insbesondere im Zusammenhang mit einer Mietzinsgarantie, die im Nachlass als Aktivum und Passivum aufgeführt war. Während des Beschwerdeverfahrens wurde die Erbschaft ausgeschlagen und zur konkursamtlichen Liquidation an das Konkursamt Bas-Valais überwiesen, worauf die kantonale Instanz das Verfahren wegen Gegenstandslosigkeit abschrieb.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass eine Beschwerde nach Art. 42 Abs. 2 BGG sachbezogen begründen muss, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt; für Grundrechtsrügen gelten erhöhte Begründungsanforderungen nach Art. 106 Abs. 2 BGG. Der Beschwerdeführer setzte sich nicht hinreichend mit der tragenden Erwägung der Vorinstanz auseinander, wonach nach der konkursamtlichen Liquidation und dem Verzicht der Konkursverwaltung auf Weiterführung des Verfahrens kein schutzwürdiges Interesse mehr an der kantonalen Beschwerde bestehe. Seine Ausführungen zur Mietzinsgarantie, zu erbrechtlichen Fragen und zu angeblichen Verfahrensverletzungen waren appellatorisch, teilweise ausserhalb des Streitgegenstands oder gegen den erstinstanzlichen Entscheid gerichtet und daher unzulässig.

Entscheid

Auf die Beschwerde wurde nicht eingetreten. Damit blieb die kantonale Abschreibung des Verfahrens als gegenstandslos bestehen.

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Vollständiger Entscheid

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Objet approbation de comptes et rémunération du curateur, recours contre la décision de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 décembre 2025 (C1 25 44). Vu : la décision du 7 janvier 2025 de la Présidente de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny et St-Maurice, par laquelle elle a notamment relevé de sa fonction le curateur de feu B.________, accepté le rapport final du curateur, approuvé les comptes pour la période allant du 1er janvier 2023 au 20 septembre 2024, pris acte qu'au 20 septembre 2024, l'état des comptes se composait de 46'233 fr. 38 d'actifs (comprenant notamment la "garantie de loyer - 1/2 A.________" d'un montant de 5'296 fr. 50) et de 7'436 fr. 80 de passifs (comprenant notamment la "dette garantie de loyer - 1/2 A.________" d'un montant de 2'648 fr. 25), alloué un montant de 6'450 fr. au curateur et l'a mis à la charge de la succession; le recours interjeté le 26 février 2025 par A.________ contre cette décision auprès de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: l'autorité cantonale); le courrier du 11 mars 2025 de l'autorité cantonale constatant qu'une procédure de bénéfice d'inventaire était actuellement en cours, que dès lors sa procédure de recours portant sur l'approbation des comptes finaux et la rémunération du curateur était suspendue (art. 586 al. 3 CC), et que dès la fin de cette procédure, il serait invité à se prononcer sur le sort de la succession (art. 588 CC); le courrier du 3 juillet 2025 de l'autorité cantonale informant d'une part A.________ que le curateur de représentation de ses enfants avait répudié la succession de leur mère et que la succession ayant été transmise à l'Office des faillites du Bas-Valais pour liquidation, la procédure de recours demeurait suspendue (art. 207 al. 1 LP) et priant d'autre part l'Office des faillites de l'informer de la suite à donner à la procédure de recours dirigée contre la décision du 7 janvier 2025; le courrier de l'Office des faillites du 28 novembre 2025, indiquant à l'autorité cantonale que, dans le cadre de la succession précitée, l'administration de la faillite avait renoncé à poursuivre la procédure pendante devant son autorité, laquelle était suspendue au sens de l'art. 207 LP, et étant donné qu'aucun créancier n'avait requis la cession des droits de la masse (cf. art. 260 LP), il laissait le soin de déterminer la suite à donner à la procédure de recours dirigée contre la décision du 7 janvier 2025; la décision de l'autorité cantonale du 5 décembre 2025, déclarant qu'au vu du courrier précité, il n'y avait plus d'intérêt à poursuivre cette procédure, celle-ci étant devenue sans objet, et que la cause était par conséquent rayée du rôle, sans frais ni allocation de dépens; le recours en matière civile formé par A.________ le 30 décembre 2025 au Tribunal fédéral (et redéposé les 6 et 12 janvier 2026 en raison de "problèmes d'acheminement") contre la décision précitée, contestant en substance la perte de l'objet du recours; Considérant : que, selon l'autorité cantonale, compte tenu du courrier de l'Office des faillites du 28 novembre 2025, il n'y avait plus d'intérêt à poursuivre la procédure, dès lors qu'elle était devenue sans objet (art. 242 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 de la loi valaisanne d'application du Code civil suisse [LACC; RSVS 211.1]; cf. arrêts 5A_735/2024 et 5A_736/2024 du 9 avril 2025; 4A_37/2021 du 28 avril 2023); que l'art. 42 al. 2 LTF dispose que le mémoire doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF); qu'il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2) et d'indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4); que, selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 140 III 456 consid. 2.2.2); qu'en outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF); que le recourant doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et détaillée en quoi ces principes auraient été violés (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 149 III 81 consid. 1.3); qu'en l'espèce, contrairement aux exigences de motivation précitées, le recourant ne s'exprime nullement sur l'argumentation qui a amené l'autorité précédente à déclarer la procédure sans objet (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), à savoir la disparition de l'intérêt à poursuivre la procédure; qu'en effet, sous couvert de la violation de son droit d'accéder à un juge et d'être entendu (art. 29 al. 1 et 2 Cst.) et de ses autres " garanties générales de procédure", le recourant présente une argumentation purement appellatoire et donc irrecevable, en tant qu'il soutient que le litige n'aurait pas totalement disparu, dès lors que "la levée de [s]es recours serait intervenue sans que soit tranchée la question centrale de son nom en lien avec un compte de garantie-loyers C.________ générateur d'une dette associée à la succession" et ce, même en présence d'une liquidation successorale en cours; qu'il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur ses autres griefs qui sont de nature successorale, visent la décision de première instance (art. 75 al. 1 LTF; ATF 140 III 289 consid. 1.1 et les références), s'appuient sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise, sans que le recourant ne soulève de grief d'arbitraire en lien avec l'établissement des faits (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF), ou encore comportent des commentaires polémiques et des propos inconvenants ("coordination institutionnelle et privée pour [le] forcer à devenir responsable de cette succession"; "arrangements discrets" des autorités) - sans qu'il ne s'impose toutefois d'inviter son auteur à y remédier (art. 42 al. 6 LTF) au vu du sort du litige; que le recourant, discutant d'autres décisions cantonales précédemment rendues, se plaint encore d'un déni de justice (art. 29 ss Cst., 6, 8 et 13 CEDH), omettant que l'objet de la présente procédure est circonscrit à la décision entreprise; qu'il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2), ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); que dès lors que le recourant n'a pas élu de domicile en Suisse, l'exemplaire de l'arrêt lui étant destiné lui est notifié directement par courrier recommandé à son adresse en France (art. 10 let. a CLaH65 [RS.0.274.131]; arrêt 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.1; cf. aussi arrêt 5A_615/2016 du 29 août 2016. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice, à l'Office des faillites du Bas-Valais, à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal cantonal du canton du Valais, et au Service intercommunal de la curatelle, Martigny. Lausanne, le 12 août 2026 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Bovey La Greffière : Bouchat Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben Back false

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