Refus de passage en milieu ouvert; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante)
Zusammenfassung
Sachverhalt
A.________ focht vor Bundesgericht ein Urteil der Genfer Chambre pénale de recours vom 11. August 2026 an. Diese hatte seinen kantonalen Rechtsmittelentscheid gegen die Verfügung des Service de la réinsertion et du suivi pénal bestätigt, mit der der Übergang in den offenen Vollzug verweigert worden war. Streitgegenstand war damit die Frage, ob die Beschwerde gegen die Verweigerung des offenen Vollzugs zulässig und hinreichend begründet war.
Erwägungen
Das Bundesgericht erinnerte daran, dass eine Beschwerde gemäss Art. 42 BGG klar darlegen muss, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt, und sich gezielt mit dessen tragenden Erwägungen auseinandersetzen muss. Es ist zudem an den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt gebunden, soweit keine rechtsgenüglich begründeten Rügen wegen offensichtlicher Unrichtigkeit oder Verfassungsverletzung erhoben werden. Die Eingabe von A.________ enthielt nach Auffassung des Gerichts weitgehend ungeordnete, appellatorische oder sachfremde Ausführungen und setzte sich nicht mit den entscheidenden vorinstanzlichen Gründen auseinander, namentlich nicht mit dem als sehr hoch beurteilten Rückfallrisiko und dem hohen Fluchtrisiko. Damit fehlte eine den Anforderungen des BGG entsprechende Begründung.
Entscheid
Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde in Strafsachen nicht ein. Der kantonale Entscheid, welcher den Übergang in den offenen Vollzug verweigert hatte, blieb damit bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1148/2026
Arrêt du 13 octobre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Refus de passage en milieu ouvert; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 août 2026 (ACPR/774/2026 - PS/54/2026).
Faits :
A.
Par arrêt du 11 août 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 23 juillet 2026 par le Service de la réinsertion et du suivi pénal de la République et canton de Genève, refusant son passage en milieu ouvert.
B.
Par acte du 4 septembre 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. Face aux motifs fondant l'arrêt attaqué, le recourant se borne pour l'essentiel à articuler pêle-mêle différents éléments dans des développements dénués de structure et le plus souvent émaillés de critiques appellatoires ou exorbitantes à l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il ne discute en tout état pas les considérants de l'arrêt attaqué quant à l'existence d'un risque de récidive très élevé et d'un risque de fuite élevé (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4 p. 8 s.). Le recourant ne propose ainsi aucune critique, conforme aux exigences de motivation en la matière, susceptible d'établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral ou constitutionnel en rejetant son recours cantonal.
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP).
Lausanne, le 13 octobre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière
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