Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité)
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der Beschwerdeführer meldete sich nach einer fristlosen Entlassung bei der ALV an und wurde vom ORP verpflichtet, vom 2. Juli bis 9. September 2024 einen Französischkurs zu besuchen. Bereits nach den ersten beiden Tagen beantragte die Kursanbieterin den sofortigen Abbruch der Massnahme wegen unangemessenen und störenden Verhaltens des Beschwerdeführers. Daraufhin suspendierte die kantonale Behörde seinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ab 3. Juli 2024 für 16 Tage; streitig war, ob diese Einstellung rechtens war.
Erwägungen
Das Bundesgericht bestätigte, dass nach Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG eine Einstellung zulässig ist, wenn eine versicherte Person durch ihr Verhalten den Ablauf einer arbeitsmarktlichen Massnahme beeinträchtigt oder deren Zweck vereitelt. Es verwarf die Rüge der Gehörsverletzung, weil im sozialversicherungsrechtlichen Verfahren weder ein Anspruch auf mündliche Anhörung noch auf Zeugenbefragung besteht und der Beschwerdeführer seine Argumente schriftlich vorbringen konnte. Die Vorinstanz durfte die Darstellung der Kursanbieterin im Rahmen freier Beweiswürdigung als glaubhafter einstufen; das Fehlen eines formellen Protokolls oder zusätzlicher Befragungen machte die Sachverhaltsfeststellung nicht willkürlich. Angesichts des trotz Ermahnung fortgesetzten störenden Verhaltens war auch die sofortige Beendigung der Massnahme verhältnismässig, und die Einstellung von 16 Tagen entsprach der Mindestdauer bei mittelschwerem Verschulden.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die 16-tägige Einstellung im Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung wegen Vereitelung einer arbeitsmarktlichen Massnahme blieb bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_122/2026
Arrêt du 27 août 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Heine et Métral.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Direction générale de l'emploi
et du marché du travail,
rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 13 janvier 2026 (ZQ24.052932).
Faits :
A.
Licencié le 11 avril 2024 avec effet immédiat par l'entreprise B.________ SA, au service de laquelle il travaillait comme plâtrier depuis le 1er août 2023, A.________, né en 1979, s'est inscrit au chômage le 31 mai 2024.
Le 14 juin 2024, l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) a enjoint l'assuré à suivre un cours de français collectif auprès de la Fondation C.________ (ci-après: la fondation) du 2 juillet au 9 septembre 2024, afin d'améliorer son aptitude au placement.
Le 3 juillet 2024, la fondation a demandé à l'ORP d'interrompre la mesure de formation avec effet immédiat en ce qui concernait A.________. Le motif en était que lundi 1er juillet et mardi 2 juillet, le prénommé avait eu un comportement inapproprié à l'égard de l'équipe pédagogique perturbant le bon déroulement du cours. Le 11 juillet 2024, la direction générale de l'emploi (ci-après: la DGEM) a imparti à A.________ un délai de 10 jours pour se déterminer. Le prénommé a contesté que son comportement, qui avait toujours été correct et poli envers les employés de la fondation, ait été à l'origine de l'arrêt de la mesure.
Par décision du 26 juillet 2024, confirmée sur opposition le 23 octobre 2024, la DGEM a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité journalière pour une durée de 16 jours dès le 3 juillet 2024, dès lors qu'il avait fait échouer, par son comportement inadéquat, une mesure relative au marché du travail.
B.
Par arrêt du 13 janvier 2026, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition de la DGEM du 23 octobre 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que la décision sur opposition du 23 octobre 2024 est annulée. À titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il requiert l'octroi de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a été procédé à un échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF).
2.
Le litige porte sur la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage d'une durée de 16 jours.
3.
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OAC (RS 837.02), elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
4.
En substance, la cour cantonale a jugé plus crédible la version des faits fournie par la fondation. Selon cette version, le recourant s'était présenté le 1er juillet dans leurs locaux sans y être convié en exigeant, sur un ton vindicatif, d'être intégré dans la même classe qu'un dénommé D.________, présent ce jour-là afin de passer un test de français, pour une question de covoiturage en menaçant de tout faire pour se soustraire à la mesure, y compris de se porter malade s'il n'était pas donné suite à sa demande; le recourant n'avait pas modifié son comportement le lendemain, mardi 2 juillet, malgré plusieurs rappels à l'ordre, ce qui avait conduit à une surenchère de provocations perturbant le bon déroulement du cours de français; comme l'équipe formatrice s'était sentie fortement désécurisée par l'attitude du recourant, la fondation avait demandé l'interruption immédiate de la mesure. Pour la cour cantonale, bien que le recourant ait soutenu avoir eu une attitude adéquate et polie lors de ses échanges avec l'équipe pédagogique et ne pas avoir refusé de suivre le cours de français, la fondation n'avait aucune raison d'inventer de tels faits. D'ailleurs, le recourant avait reconnu dans ses écritures avoir demandé à suivre le cours de français le matin au lieu de l'après-midi à l'instar de ce qu'avait demandé D.________. À propos de ce dernier, la cour cantonale a notamment relevé qu'il habitait à la même adresse que le recourant et que les deux avaient été licenciés avec effet immédiat par le même employeur pour des raisons de comportement, ce qui rendait d'autant plus vraisemblable les déclarations de la fondation, selon lesquelles A.________ avait exigé d'être enclassé le matin pour être avec D.________ en adoptant un comportement problématique et les prénommés avaient agi de concert. Toujours selon la cour cantonale, en sa qualité d'organisatrice de mesures du marché du travail, celle-ci était à même d'apprécier si un comportement était approprié ou non. Les explications du recourant, d'après lesquelles il avait fait sa requête uniquement pour se consacrer aux recherches d'emploi l'après-midi étaient peu cohérentes. Il en allait de même de celles consistant à dire que la fondation avait tout inventé dans le but de lui nuire en raison de sa nationalité polonaise ou de sa religion.
En conclusion, la cour cantonale a retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la poursuite de la mesure avait été empêchée par l'attitude inappropriée du recourant. Elle a jugé que l'appréciation de l'intimée, qui avait qualifié la faute commise de moyenne et fixé la durée de la suspension à 16 jours, ce qui correspondait à la sanction minimale pour cette catégorie de faute, ne prêtait pas flanc à la critique.
5.
5.1. Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) dans la mesure où il n'a pas "bénéficié d'une possibilité effective" de requérir l'audition des auteurs des reproches formulés à son encontre, de solliciter l'administration de preuves complémentaires et de contester contradictoirement les éléments retenus contre lui. Il y voit également une violation de son droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH).
5.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment celui de produire des offres de preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à celles-ci et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche toutefois pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).
En l'occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi il aurait été privé de son droit de proposer des mesures probatoires. En particulier, il n'indique pas qu'il a valablement présenté une requête d'audition de témoins devant les autorités précédentes à laquelle celles-ci n'auraient arbitrairement pas donné suite. Le recourant semble perdre de vue que l'on ne se trouve pas dans une procédure pénale où prévaut un droit à la confrontation. Au demeurant, il ressort de l'arrêt attaqué qu'il a pu prendre connaissance de l'entier du dossier et faire valoir ses arguments par écrit. Le moyen est mal fondé. Pour les mêmes motifs, celui tiré d'une violation du droit à un procès équitable l'est également.
6.
6.1. Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits. Il invoque à cet égard l'absence de procès-verbal contenant une description précise et concrète de son comportement fautif ainsi que l'absence de toute audition formelle et contradictoire. Il fait également valoir une mauvaise application de la règle de la vraisemblance prépondérante en tant que la cour cantonale n'a pas procédé à une "analyse individualisée" de sa version des faits, qu'elle n'a pas confronté ses déclarations à celles de la fondation et qu'elle n'a effectué aucune mesure d'instruction complémentaire. Selon le recourant, le raisonnement adopté par la cour cantonale reviendrait à accorder une présomption de véracité aux déclarations de l'autorité administrative.
6.2. Le recourant méconnaît que le présent litige s'inscrit dans une procédure en matière d'assurances sociales, qui est régie par le principe de la libre appréciation des preuves. Le juge des assurances sociales n'est pas lié par des règles formelles en matière de preuve, qui lui prescriraient la manière dont se constitue une preuve valable, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (voir à ce sujet JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd. 2025, n° 63 ss ad art. 61 LPGA). Par conséquent, le fait que la fondation n'a pas établi de procès-verbal, mais relaté les circonstances qui l'ont conduite à demander l'interruption de la mesure concernant le recourant dans deux courriels adressés à l'ORP n'est pas déterminant. Le recourant n'invoque d'ailleurs aucune disposition légale qui imposerait la tenue d'un procès-verbal.
On ne voit pas non plus en quoi la cour cantonale aurait fait une mauvaise application de la règle de la vraisemblance prépondérante. Quoi qu'en dise le recourant, elle a bien confronté sa version des faits à celle décrite par la fondation et donné les raisons pour lesquelles elle a jugé que cette dernière était plus crédible que la sienne. Cela étant, le recourant ne fait nullement la démonstration du caractère arbitraire de l'appréciation par laquelle la cour cantonale a justifié de donner la préférence aux déclarations de la fondation. À cet effet, il est insuffisant de critiquer l'absence de mesures d'instruction, alors que le recourant n'en a pas demandé, ou d'affirmer qu'il est arbitraire d'accorder plus de crédibilité aux déclarations, contestées, de la fondation. Partant, les griefs doivent être rejetés.
7.
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, l'interruption de la mesure à partir du 3 juillet 2024 ne viole pas le principe de proportionnalité. Il ressort des constatations cantonales que le recourant a été rappelé à ses obligations lors du premier incident le 1er juillet 2024 et qu'il a néanmoins continué à adopter un comportement perturbateur le lendemain 2 juillet. Dans ces conditions, il est douteux que des mesures moins incisives, comme un avertissement préalable, auraient conduit au résultat escompté. En ce qui concerne la gravité de la faute et la quotité de la sanction retenues, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les critiques lacunaires et insuffisamment motivées du recourant.
8.
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 27 août 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : von Zwehl
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