Bundesgerichtsentscheid

Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité)

8C_125/2026Entscheid vom 27.08.2026ArbeitslosenversicherungOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der Beschwerdeführer wurde nach einer fristlosen Entlassung arbeitslos und vom RAV verpflichtet, vom 1. Juli bis 6. September 2024 einen kollektiven Französischkurs zur Verbesserung seiner Vermittlungsfähigkeit zu besuchen. Bereits nach zwei Tagen brach die Kursanbieterin die Massnahme wegen unangemessenen Verhaltens des Versicherten ab. Streitig war, ob die darauf gestützte Einstellung in der Anspruchsberechtigung für 16 Tage nach Art. 30 AVIG rechtmässig war.

Erwägungen

Das Bundesgericht bestätigte, dass eine Einstellung zulässig ist, wenn eine versicherte Person durch ihr Verhalten den Ablauf oder den Zweck einer arbeitsmarktlichen Massnahme vereitelt. Es hielt die vorinstanzliche Beweiswürdigung nicht für willkürlich, wonach die Darstellung der Stiftung glaubhafter sei und der Beschwerdeführer die Fortführung des Kurses durch sein unangemessenes, wiederholt beanstandetes Verhalten verhindert habe. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs verneinte es, weil die Vorinstanz die wesentlichen Einwände behandelte und der Beschwerdeführer keine konkret beantragten, erheblichen Beweismassnahmen aufzeigte. Auch die Qualifikation als mittelschweres Verschulden mit einer Einstellung von 16 Tagen sowie der sofortige Abbruch der Massnahme verletzten den Verhältnismässigkeitsgrundsatz nicht.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung für 16 Tage blieb bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_125/2026

Arrêt du 27 août 2026

IVe Cour de droit public

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Heine et Métral.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 janvier 2026 (ZQ24.052939).

Faits :

A.

Licencié avec effet immédiat le 11 avril 2024 par l'entreprise B.________ SA, au service de laquelle il travaillait comme plâtrier depuis le 1er août 2023, A.________, né en 1972, s'est inscrit au chômage le 31 mai 2024.
Le 14 juin 2024, l'Office régional de placement de U.________ (ci-après: l'ORP) a enjoint l'assuré à suivre un cours de français collectif auprès de la Fondation C.________ (ci-après: la fondation) du 1er juillet au 6 septembre 2024, afin d'améliorer son aptitude au placement.
Le 3 juillet 2024, la fondation a adressé un courriel à l'ORP, aux termes duquel elle demandait l'interruption immédiate de la mesure en raison du comportement inapproprié que A.________ avait eu envers l'équipe pédagogique les 1eret 2 juillet 2024.
La direction générale de l'emploi (ci-après: la DGEM) a informé A.________ que l'interruption pouvait conduire à une suspension de son droit au chômage et lui a imparti un délai de 10 jours pour se déterminer. En substance, le prénommé a déclaré qu'il ignorait le motif de l'arrêt de la mesure et que ses échanges avec les employés de la fondation avaient toujours été respectueux.
Par décision du 26 juillet 2024, confirmée sur opposition le 23 octobre 2024, la DGEM a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité journalière pour une durée de 16 jours dès le 4 juillet 2024, au motif qu'il avait fait échouer, par son comportement inadéquat, une mesure relative au marché du travail.

B.

Par arrêt du 13 janvier 2026, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition de la DGEM du 23 octobre 2024.

C.

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que la décision sur opposition du 23 octobre 2024 est annulée. À titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il requiert l'octroi de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a été procédé à aucun échange d'écritures.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).

1.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). À défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 148 V 366 consid. 3.3).

2.

Le litige porte sur la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage d'une durée de 16 jours.

3.

Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OAC (RS 837.02), elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

4.

En bref, la cour cantonale a jugé plus crédible la version des faits fournie par la fondation, selon laquelle le recourant s'était montré vindicatif, avait tenu des propos allant du chantage au sabotage volontaire de la mesure, et avait adopté à plusieurs reprises un comportement outrageux perturbant le bon déroulement des enclassements des autres participants malgré des rappels à l'ordre. Pour la cour cantonale, la fondation n'avait aucune raison d'inventer de tels faits et les explications données par le recourant ne convainquaient pas. Elle a donc retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la poursuite de la mesure avait été empêchée par l'attitude inappropriée du recourant. Enfin, elle a jugé que l'appréciation de l'intimée, qui avait qualifié la faute commise de moyenne et fixé la durée de la suspension à 16 jours, ce qui correspondait à la sanction minimale pour cette catégorie de faute, ne prêtait pas flanc à la critique.

5.

5.1. Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) dès lors qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'a été ordonnée malgré qu'il ait formellement contesté les faits retenus contre lui. Il reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir concrètement répondu à ses griefs. En particulier, celle-ci n'avait pas examiné de manière circonstanciée "les contradictions relevées dans les dates" ainsi que l'argument qu'il avait soulevé portant sur une possible discrimination liée à sa nationalité.

5.2. Les garanties constitutionnelles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. n'imposent pas à l'autorité d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 138 I 232 consid. 5.1), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Au demeurant, à l'inverse de ce que prétend le recourant, la cour cantonale a répondu à son argument tiré d'une discrimination en raison de sa nationalité (voir la page 12 de l'arrêt attaqué). On ne voit pas non plus en quoi la cour cantonale aurait violé le droit d'être entendu du recourant sous l'aspect du droit à l'administration de preuves. En effet, le recourant n'allègue pas ni ne démontre avoir demandé des mesures probatoires pertinentes, qui lui auraient été arbitrairement refusées par la cour cantonale.

6.

Le recourant invoque également une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) en tant que la sanction prononcée contre lui repose uniquement sur les appréciations subjectives rapportées par la fondation dans un courriel et qu'aucun "élément indépendant" ne vient confirmer qu'il a perturbé le cour de français en adoptant un comportement agressif.
Une telle argumentation est impropre à démontrer l'arbitraire de la cour cantonale dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, d'autant que le recourant n'a offert aucun moyen de preuve ni sollicité des mesures d'instruction, en particulier l'audition de témoins. On rappellera qu'une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Au regard du contexte dans lequel s'inscrivent les faits, il n'était pas manifestement insoutenable de la part de la cour cantonale d'accorder une plus grande crédibilité à la version de la fondation, qui n'a aucune raison d'inventer l'existence d'un comportement problématique de la part du recourant, qu'à celle de ce dernier, dont l'argumentation tout au long de la procédure se limite à insister sur l'absence de preuve.

7.

Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision prise par la fondation d'interrompre la mesure ne viole pas le principe de proportionnalité. Il ressort des constatations cantonales que le recourant a été rappelé en vain à ses obligations par l'équipe pédagogique de la fondation. Dans ces conditions, il est douteux que des mesures moins incisives, comme un avertissement préalable, auraient conduit au résultat escompté.

8.

Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).

Lucerne, le 27 août 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

La Greffière : von Zwehl

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