Bundesgerichtsentscheid

Assurance-accidents (lien de causalité)

8C_166/2026Entscheid vom 04.09.2026UnfallversicherungOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der 1972 geborene Versicherte verletzte sich am 4. Januar 2023 bei einem Skiunfall an der linken Schulter; die SUVA übernahm den Fall zunächst. Sie stellte ihre Leistungen per 7. November 2023 ein mit der Begründung, der Unfall habe nur eine Schulterprellung verursacht und einen degenerativen Vorzustand höchstens vorübergehend verschlimmert. Streitig war, ob über dieses Datum hinaus weiterhin ein natürlicher Kausalzusammenhang zwischen Unfall und den anhaltenden Schulterbeschwerden bestand.

Erwägungen

Das Bundesgericht erinnerte daran, dass Leistungen der UV nur geschuldet sind, solange der natürliche Kausalzusammenhang mit überwiegender Wahrscheinlichkeit besteht; bei vorbestehenden Leiden endet die Leistungspflicht mit Erreichen des statu quo ante oder sine. Stützt sich der Versicherer allein auf eine interne ärztliche Beurteilung, muss bei auch nur geringen, aber ernsthaften Zweifeln aufgrund eines behandelnden Arztes eine unabhängige Expertise nach Art. 44 ATSG eingeholt werden. Hier hatte der behandelnde Operateur bei der Arthroskopie eine SLAP-Läsion und eine partielle Läsion der Supraspinatussehne festgestellt und deren traumatische Ursache plausibel begründet, während sich der Versicherungsarzt zur Herkunft dieser tatsächlich operativ behandelten Läsionen nicht schlüssig äusserte. Damit war die versicherungsinterne Einschätzung unvollständig und ernsthaft erschüttert, weshalb die Sache nicht ohne medizinische Expertise entschieden werden durfte.

Entscheid

Die Beschwerde wurde materiell insoweit gutgeheissen, als der kantonale Entscheid und der Einspracheentscheid aufgehoben wurden. Die Sache wurde an die SUVA zurückgewiesen, damit sie eine unabhängige medizinische Expertise einholt und anschliessend neu über den Leistungsanspruch über den 7. November 2023 hinaus entscheidet.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_166/2026

Arrêt du 4 septembre 2026

IVe Cour de droit public

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffier : M. Ourny.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Elio Lopes, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 22 janvier 2026 (605 2024 153).

Faits :

A.

Le 4 janvier 2023, A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1972, s'est blessé à l'épaule gauche en chutant à ski. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 30 novembre 2023, l'assuré a été opéré par le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Par décision du 5 janvier 2024, confirmée sur opposition le 2 août 2024, la CNA a mis un terme à ses prestations au 7 novembre 2023. Se fondant sur l'appréciation du docteur C.________, médecin d'assurance spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, l'assureur-accidents a considéré que l'accident du 4 janvier 2023 avait causé une contusion de l'épaule, qui n'avait fait qu'aggraver, durant six mois, un état antérieur dégénératif et maladif.

B.

Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 2 août 2024, la I
re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 22 janvier 2026.

C.

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la CNA soit astreinte à lui allouer des prestations au-delà du 7 novembre 2023. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision sur opposition du 2 août 2024 et de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale, plus subsidiairement à la CNA, pour mise en oeuvre d'une expertise et nouvelle décision.
L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.

Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'intimée au-delà du 7 novembre 2023. Les prestations en question pouvant être en nature (art. 10 ss LAA) et en espèces (art. 15 ss LAA), le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) en ce qui concerne les faits pertinents pour les prestations en espèces et ceux communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 2.2 et l'arrêt cité).

3.

3.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose notamment, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière (ATF 152 III 23 consid. 2.3.2; 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration, ou le cas échéant le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée à la lumière de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 142 V 435 consid. 1). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; arrêt 8C_71/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité).

3.2. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (ATF 152 V 188 consid. 4.2; 146 V 51 consid. 5.1 in fine; arrêt 8C_17/2026 du 29 juin 2026 consid. 3.3).

3.3. Il découle du principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, que l'assuré a le droit de mettre en doute avec ses propres moyens de preuve la fiabilité et la pertinence des constatations médicales effectuées par un médecin interne à l'assurance. Le fait, tiré de l'expérience de la vie, qu'en raison du lien de confiance (inhérent au mandat thérapeutique) qui l'unit à son patient, le médecin traitant est généralement enclin à prendre parti pour celui-ci (ATF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 351 consid. 3a/cc) ne libère pas le juge de son devoir d'apprécier correctement les preuves, ce qui suppose de prendre également en considération les rapports versés par l'assuré à la procédure. Le juge doit alors examiner si ceux-ci mettent en doute, même de façon minime, la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance. Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis motivé d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes quant à la fiabilité et à la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis. Il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6; arrêt 8C_607/2024 du 18 août 2025 consid. 5.1.1).

4.

En l'espèce, les premiers juges ont exposé que le docteur C.________ avait mis en évidence l'absence de lésions ou de séquelles, ensuite de l'accident du 4 janvier 2023, attestant une atteinte plus grave qu'une simple contusion de l'épaule gauche. Selon ce médecin d'assurance, l'IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) n'avait révélé aucun oedème ni lésion transfixiante. En outre, les premières constatations médicales ne donnaient pas à penser que le recourant avait pu être atteint d'une rupture accidentelle des tendons de la coiffe des rotateurs, qui aurait été de nature à engendrer des douleurs aiguës ou un déficit fonctionnel important habituellement constatables en pareil cas. La doctoresse D.________, médecin praticien, avait ainsi noté, le 11 janvier 2023, que la force était préservée au niveau de l'épaule et que celle-ci était encore mobile jusqu'à 80°. En revanche, l'IRM avait mis en exergue des lésions dégénératives de l'articulation de l'épaule (tendinopathie et arthropathie acromio-claviculaire). Toujours d'après le docteur C.________, le recourant présentait, au niveau de l'acromion claviculaire, une étroitesse minimale pouvant provoquer à terme l'usure des tendons. La juridiction cantonale a retenu que les observations du médecin d'assurance, ajoutées à la description par le recourant d'un accident apparaissant banal et peu dynamique, parlaient en faveur d'une origine dégénérative des troubles à l'épaule gauche. Le docteur B.________ avait certes mentionné avoir constaté, lors de l'opération du 30 novembre 2023, une lésion transifixiante labrale de type SLAP, qu'il disait avoir corrigée. Cela ne signifiait toutefois pas encore que cette atteinte avait bien été causée par l'accident, dont les suites n'en avaient pas immédiatement fait soupçonner la présence. La seule existence de cette lésion, découverte fortuitement dans une zone touchée par l'arthrose, ne suffisait pas à confirmer la thèse d'une origine accidentelle, qui devait être reléguée au rang de simple possibilité.

5.

5.1. Se prévalant d'une constatation inexacte et incomplète des faits et d'une violation du droit, le recourant reproche au tribunal cantonal de ne pas avoir tenu compte des explications données par le docteur B.________. Selon celui-ci, l'IRM du 16 janvier 2023, pratiquée sans contraste intra-articulaire, pourrait ne pas avoir mis en évidence la lésion labrale de type SLAP II retrouvée en vision directe lors de l'arthroscopie du 30 novembre 2023. Le chirurgien traitant aurait précisé que sans l'utilisation d'un contraste intra-articulaire, il n'était pas possible de déterminer le degré de lésion de la coiffe des rotateurs. Il aurait par ailleurs relevé qu'une telle lésion ne s'accompagnait pas toujours d'une impotence fonctionnelle majeure. Le recourant ajoute que la doctoresse D.________ a fait état de symptômes correspondant à ceux d'une lésion labrale et d'une lésion du sus-épineux causées par un accident. Elle aurait par ailleurs infirmé la thèse d'une origine dégénérative des troubles qu'elle a constatés. Le recourant soutient encore que les juges précédents n'ont pas pris en considération les observations du docteur B.________ et les résultats de la radiographie, qui contrediraient l'existence d'un conflit sous-acromial (espace inférieur à la norme de 7mm) provoquant une usure par frottement. Ce médecin aurait en effet affirmé que l'IRM du 16 janvier 2023 avait été effectuée en position couchée, ce qui diminuerait l'espace sous-acromial. En outre, il n'aurait pas fait allusion à un conflit sous-acromial au titre de diagnostic ou d'indication à l'intervention du 30 novembre 2023. Une radiographie réalisée le 30 octobre 2023 aurait du reste démontré que l'espace sous-acromial était "d'épaisseur conservée". Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir retenu que l'accident du 4 janvier 2023 était banal et peu dynamique, alors qu'il aurait fait état d'une lourde chute suivie d'une vive douleur. Il argue que selon le docteur C.________, le docteur B.________ n'aurait fait aucun geste chirurgical pour réparer la lésion labrale de type SLAP au cours de l'arthroscopie. Or cette affirmation serait erronée, le chirurgien traitant ayant indiqué avoir omis de noter, dans le protocole opératoire, la ténotomie du tendon du long chef du biceps réalisée lors de l'intervention, mais avoir corrigé cet oubli dans le rapport opératoire. Aux dires du docteur B.________, cette ténotomie serait clairement visible sur les clichés opératoires, ce qui démontrerait que son confrère ne les a pas regardés.

Le recourant déduit de ces éléments que les premiers juges auraient dû s'écarter de l'appréciation du docteur C.________ et se référer à celle du docteur B.________, pour retenir que les troubles persistant au-delà du 4 juillet 2023 étaient toujours en lien de causalité avec l'accident. À tout le moins, ils auraient dû ordonner ou mettre en oeuvre une expertise médicale pour départager les avis divergents de ces deux médecins.

5.2. Le docteur C.________ a motivé son appréciation principalement au motif que l'accident avait occasionné une simple contusion, et non une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs, sur une épaule présentant déjà un état dégénératif. Pour exclure toute atteinte traumatique autre qu'une contusion, il s'est référé à l'IRM du 16 janvier 2023 et à l'absence de douleurs importantes et d'impotence fonctionnelle majeure dans les suites immédiates de l'accident. Or le docteur B.________ a, au cours de l'opération du 30 novembre 2023, identifié une lésion labrale de type SLAP et une rupture (lésion partielle) du tendon du sus-épineux, atteintes qu'il attribue à l'accident avec une probabilité de plus de 80 %. Le docteur C.________ ne s'est pas prononcé sur l'origine de ces lésions, dont il a implicitement remis en question l'existence en s'étonnant que son confrère n'ait effectué aucun geste chirurgical pour réparer la lésion labrale qu'il avait constatée. Comme le fait remarquer le recourant, il ne peut toutefois pas être contesté que les atteintes découvertes par le docteur B.________ ont été traitées par voie chirurgicale. Leur existence ne peut pas être niée. Il découle de ce qui précède que ce chirurgien a mis au jour des lésions ignorées par le médecin d'assurance et que ce dernier ne s'est pas positionné sur leur origine, ce qui fait déjà douter de la fiabilité de son évaluation. À cela s'ajoute que le docteur B.________ a exposé les raisons pour lesquelles ces atteintes avaient pu ne pas être visibles sur l'IRM du 16 janvier 2023, réalisée sans contraste intra-articulaire, et qu'il a répondu point par point aux arguments avancés par le docteur C.________, notamment s'agissant de l'absence d'impotence fonctionnelle majeure et de la problématique de l'espace sous-acromial. Le médecin d'assurance ne s'est pas déterminé sur les objections de son confrère. Il découle de ce qui précède que le seul avis du docteur B.________ met sérieusement en doute l'analyse - au demeurant incomplète - du docteur C.________, de sorte que la nécessité d'une expertise aurait dû s'imposer tant à l'intimée qu'à la juridiction cantonale. La conclusion subsidiaire du recourant s'avère fondée.

Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, avec pour conséquences l'annulation de l'arrêt entrepris et de la décision sur opposition du 2 août 2024 et le renvoi de la cause à l'intimée pour mise en oeuvre d'une expertise et nouvelle décision.

6.

L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant a droit à des dépens à charge de l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure précédente (art. 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la I
re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 22 janvier 2026 et la décision sur opposition de la CNA du 2 août 2024 sont annulés. La cause est renvoyée à la CNA pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.

L'intimée versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.

La cause est renvoyée à la I
re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la I
re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 4 septembre 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

Le Greffier : Ourny

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