Bundesgerichtsentscheid

Assurance-accidents (lien de causalité)

8C_345/2026Entscheid vom 25.09.2026UnfallversicherungOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der 1964 geborene Versicherte erlitt am 22. November 2023 bei einem Deltaplane-Unfall unter anderem eine Halswirbelsäulendistorsion, worauf die SUVA Leistungen erbrachte. Mit Einspracheentscheid vom 13. Mai 2025 stellte sie die Leistungen per 20. März 2025 ein, weil die fortbestehenden Beschwerden an der Halswirbelsäule nicht mehr unfallkausal seien. Streitgegenstand war, ob über diesen Zeitpunkt hinaus weiterhin Anspruch auf Leistungen der Unfallversicherung besteht.

Erwägungen

Das Bundesgericht bestätigte, dass die im bundesgerichtlichen Verfahren neu eingereichten Beweismittel nach Art. 99 Abs. 1 BGG unzulässig sind. Materiell stützte es sich auf die als schlüssig beurteilten Einschätzungen des Neurologen und der Versicherungsärztin, wonach der Unfall vom 22. November 2023 keine objektivierbare strukturelle Läsion verursachte, sondern höchstens eine vorübergehende Verschlimmerung eines vorbestehenden zervikalen Leidens. Die anhaltenden Sensibilitätsstörungen und Nackenbeschwerden wurden überwiegend wahrscheinlich auf bereits bestehende degenerative und frühere unfallbedingte Veränderungen sowie auf eine Polyneuropathie zurückgeführt. Da keine medizinischen Unterlagen eine dauerhafte unfallbedingte Verschlechterung belegten, durfte die SUVA ihre Leistungen einstellen, ohne ein Gutachten nach Art. 44 ATSG einzuholen.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Es bleibt dabei, dass kein Anspruch auf Leistungen der Unfallversicherung über den 20. März 2025 hinaus besteht.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_345/2026

Arrêt du 25 septembre 2026

IVe Cour de droit public

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Viscione, Présidente,

Scherrer Reber et Métral.

Greffier : M. Ourny.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (lien de causalité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mars 2026 (ZA25.026904).

Faits :

A.

Le 22 novembre 2023, A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1964, a subi un accident de deltaplane qui a causé une contusion et un hématome à l'avant-bras droit ainsi qu'à la face dorsale de la main gauche, une tuméfaction du pied gauche et des cervicalgies sans irradiation. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas.

Par décision du 20 mars 2025, confirmée sur opposition le 13 mai 2025, la CNA a mis un terme à ses prestations au 20 mars 2025. Elle se fondait sur l'appréciation de la doctoresse B.________, médecin praticien et médecin d'assurance, selon laquelle les troubles persistant à la colonne cervicale (fourmillements discontinus et tensions dans la nuque) n'étaient plus en lien de causalité avec l'accident dès le 18 octobre 2024 au plus tard.

B.

Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 13 mai 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 23 mars 2026.

C.

A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que la CNA lui octroie des prestations au-delà du 20 mars 2025.

L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfère à son jugement. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. Le recourant a répliqué.

Considérant en droit :

1.

Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.

Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il s'ensuit que les nouveaux moyens de preuve produits par le recourant à l'appui de son recours (des rapports médicaux ainsi qu'un courriel de la société qui l'aurait employé en 1987, confirmant l'affiliation de cette société auprès de l'intimée à cette époque) sont irrecevables et ne peuvent pas être pris en considération.

3.

Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'intimée au-delà du 20 mars 2025. Les prestations en question pouvant être en espèces et en nature, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) en ce qui concerne les faits pertinents pour les prestations en espèces et ceux communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_334/2025 du 10 novembre 2025 consid. 2 et l'arrêt cité).

4.

L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions et la jurisprudence applicables en l'espèce. Il suffit par conséquent d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF).

5.

Les premiers juges ont exposé que le docteur C.________, spécialiste en neurologie, avait diagnostiqué une atteinte sensitive du nerf ulnaire droit et une polyneuropathie sensitive des membres inférieurs. Ce médecin avait en outre souligné le lourd passé médical du recourant, en faisant notamment état d'une ostéosynthèse d'une fracture de la vertèbre L1, ainsi que d'une stabilisation et fixation cervicale C6-C7 en 1987, consécutives à un accident de ski. Selon le docteur C.________, les troubles de la sensibilité du recourant n'étaient pas imputables à l'accident du 22 novembre 2023, mais étaient en lien avec la polyneuropathie sensitive préexistante. La juridiction cantonale a relevé que l'avis de la doctoresse B.________ rejoignait celui du neurologue. Celle-ci avait en effet retenu que l'accident susmentionné n'avait pas causé de lésion structurelle objectivable, mais tout au plus une entorse cervicale qui avait décompensé de manière passagère une atteinte préexistante. Elle avait précisé que le recourant présentait un trouble sensitif au niveau de la racine C6, en lien avec une cervico-discarthrose étagée, particulièrement marquée en C5-C6, où l'on observait un étalement discal bilatéral circonférentiel accompagné d'un rétrécissement foraminal significatif à droite, à l'origine probable d'un conflit radiculaire. De l'avis de la médecin d'assurance, l'accident du 22 novembre 2023 avait totalement cessé de déployer ses effets délétères au plus tard le 18 octobre 2024, les troubles persistant au-delà de cette date étant à mettre en lien avec une atteinte préexistante.

Le tribunal cantonal a indiqué que selon le recourant, les troubles cervicaux dont il souffrait encore étaient liés à son accident de 1987 et à celui du 22 novembre 2023, lequel avait entraîné une dégradation de la situation. À cet égard, les juges cantonaux ont constaté que l'accident de 1987 n'était pas couvert par l'intimée, le recourant n'étant pas assuré contre le risque d'accidents auprès de celle-ci à cette époque. Par ailleurs, le recourant admettait qu'ensuite de cet accident, des troubles de la sensibilité subsistaient. L'instance précédente a poursuivi son raisonnement en observant qu'aucun élément médical au dossier ne permettait de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'accident du 22 novembre 2023 avait causé une aggravation durable de l'état préexistant de la colonne cervicale. Il n'y avait dès lors pas lieu de s'écarter des points de vue convaincants du docteur C.________et de la doctoresse B.________.

6.

6.1. Le recourant déclare n'avoir jamais souffert de troubles à la colonne cervicale avant son accident du 22 novembre 2023. Contestant l'appréciation de la doctoresse B.________, il argue que le docteur C.________ n'a jamais mentionné d'atteintes préexistantes au niveau des cervicales. Sa médecin traitante, la doctoresse D.________, spécialiste en médecine interne générale, aurait pour sa part confirmé l'absence d'atteintes de cet ordre avant l'accident en question. Affirmant que ses troubles sont toujours présents, le recourant soutient que son état de santé n'est pas encore celui qui prévalait avant l'accident, de sorte que l'intimée devrait continuer à lui verser des prestations. Dans le doute, une expertise aurait dû être ordonnée en application de l'art. 44 LPGA.

6.2. Quand bien même elle n'a pas examiné personnellement le recourant, la doctoresse B.________ s'est prononcée sur la base d'un dossier médical complet, en prenant notamment en considération les résultats d'imagerie. Elle a estimé qu'au moment où le recourant a consulté le docteur C.________ le 18 octobre 2024, ses plaintes n'étaient plus en lien avec l'accident du 22 novembre 2023, lequel a causé une simple entorse cervicale. Selon elle, les troubles résiduels sont imputables aux atteintes qui préexistaient à cet événement. Quoi qu'en dise le recourant, l'avis du docteur C.________ n'infirme pas l'appréciation de la médecin d'assurance. Ce neurologue a relevé que les troubles de la sensibilité dont souffrait le recourant étaient en lien avec une polyneuropathie sensitive, qu'il n'a pas attribuée à l'accident de deltaplane. Contrairement à ce que soutient le recourant, il a, par ailleurs, bien fait état d'atteintes à la colonne cervicale antérieures à cet accident, en faisant mention des conséquences de l'accident de ski de 1987, notamment de l'intervention chirurgicale au niveau des cervicales C6 et C7. À ce propos, la cour cantonale a retenu, d'une manière qui échappe à la critique, que le recourant n'était pas assuré par l'intimée au moment de cet accident. En procédure cantonale, cette dernière a affirmé n'avoir aucun dossier relatif à l'accident de 1987, et le recourant n'a étayé d'aucune manière l'allégation selon laquelle il était assuré auprès de l'intimée. Pour sa part, la doctoresse D.________ ne s'est pas exprimée sur le lien de causalité entre l'accident du 22 novembre 2023 et les troubles du recourant au-delà du 20 mars 2025. Elle a, au demeurant, relevé que cet événement n'avait causé aucune fracture au niveau du rachis cervico-dorsal. En l'absence de tout avis médical contestant, sur le point litigieux, l'évaluation de la doctoresse B.________, les juges précédents ont confirmé à juste titre que l'intimée pouvait mettre un terme à ses prestations au 20 mars 2025, sans que de plus amples mesures d'instruction - en particulier une expertise - soient nécessaires. Les griefs du recourant doivent être écartés.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF.

8.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 25 septembre 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

Le Greffier : Ourny

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