Assurance-accidents (lien de causalité)
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die Versicherte erlitt am 18. Oktober 2021 bei einem Motorradunfall unter anderem Schulterbeschwerden; später wurde rechts eine Läsion der Supraspinatussehne festgestellt. Nachdem die SUVA die Kausalität zunächst als wahrscheinlich beurteilt hatte, verweigerte sie 2024 die Übernahme einer Operation der rechten Schulter mit der Begründung, die Läsion sei degenerativ. Streitgegenstand war, ob die operierte Sehnenläsion mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf den Unfall von 2021 zurückzuführen ist.
Erwägungen
Das Bundesgericht erinnerte daran, dass bei einem allein auf eine versicherungsinterne ärztliche Beurteilung gestützten Entscheid bereits geringe Zweifel an deren Zuverlässigkeit zusätzliche Abklärungen nach Art. 44 ATSG erfordern. Zwischen der SUVA-Ärztin und dem behandelnden Orthopäden bestanden erhebliche medizinische Differenzen sowohl zur Bedeutung der Bildgebung als auch zur Frage, ob die festgestellte Sehnenläsion traumatisch oder degenerativ sei. Die Vorinstanz durfte diese Widersprüche nicht durch eigene Auslegung medizinischer Begriffe wie «transfixiant» oder «subtotale» auflösen und daraus auf die fehlende Beweiskraft des behandelnden Arztes schliessen. Da die Aktenlage den Ursprung der Schulterläsion nicht zuverlässig klärte und die interne Ärztin ihre Einschätzung zudem geändert hatte, war ein unabhängiges orthopädisches Gutachten notwendig.
Entscheid
Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Der kantonale Entscheid und der Einspracheentscheid der SUVA wurden aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Abklärung durch ein unabhängiges orthopädisches Gutachten sowie zu neuer Verfügung an die SUVA zurückgewiesen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_670/2025
Arrêt du 1er septembre 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Métral.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 8 octobre 2025 (605 2024 189).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1968, circulait à moto sur la voie publique le 18 octobre 2021 lorsqu'elle a été percutée par une voiture qui lui a coupé la route. Chutant vers l'avant sur l'hémicorps droit, elle a présenté un polytraumatisme (fracture du bassin, douleurs aux épaules, traumatisme cérébral léger et possible lésion sous-corticale gauche). À l'époque de l'accident, la prénommée était inscrite au chômage et, à ce titre, assurée obligatoirement contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
En raison de la persistance des douleurs au niveau des épaules, particulièrement du côté droit, une IRM a été réalisée le 21 mars 2022. Le 2 juin 2022, le docteur B.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, a posé les diagnostics de lésion post-traumatique pratiquement transfixiante du tendon supra-épineux droit le 18 octobre 2021 et de lésion partielle post-traumatique du tendon du supra-épineux gauche le 18 octobre 2021. Le 25 août 2022, une arthro-IRM de l'épaule droite a mis en évidence une désinsertion distale du tendon supra-épineux sans répercussion musculaire ainsi qu'un SLAP IIA. Le 23 décembre 2022, la doctoresse C.________, spécialiste en médecine interne générale et médecine intensive et médecin-conseil de la CNA, a estimé que l'atteinte au niveau de l'épaule droite (lésion transfixiante du tendon du muscle sus-épineux) et l'intervention envisagée à ce niveau par le docteur B.________ ainsi que l'atteinte de l'épaule gauche (lésion partielle du tendon du muscle sus-épineux) étaient probablement en lien de causalité avec l'événement du 18 octobre 2021. Le 7 juin 2023, une IRM de l'épaule droite a mis en évidence la même déchirure significative ou bursale du tendon du supra-épineux (intéressant 50 % de l'épaisseur tendineuse et s'étendant sur une distance de 8 mm sur le plan sagittal) ainsi qu'une bursite sous-acromio-deltoïdienne significative. L'assurée a repris une activité lucrative à 80 % en qualité de conseillère technique et environnement dès le 1
er août 2023.
A.b. Le 14 septembre 2023, l'assurée a été renversée par une voiture alors qu'elle circulait en scooter, avec réception sur l'hémicorps droit. Elle a présenté une entorse acromio-claviculaire droite de grade II, une fracture de côtes 4 et 5 à droite avec pneumothorax et un traumatisme crânio-cérébral (TCC) léger. Le 23 janvier 2024, le docteur B.________ a proposé une réparation arthroscopique du tendon supra-épineux droit vu l'évolution stagnante au niveau de l'épaule droite et la lésion de coiffe pratiquement transfixiante. Le 1er février 2024, la doctoresse C.________ a estimé que les troubles à l'épaule droite et l'opération proposée étaient en relation de causalité tout au plus possible avec l'accident du 18 octobre 2021. Le 12 février 2024, le docteur B.________ a critiqué l'appréciation de la doctoresse C.________.
A.c. Par décision du 16 février 2024, la CNA a refusé la prise en charge de l'opération de l'épaule. L'assurée a formé opposition. Le 26 mars 2024, l'assurée a été opérée de l'épaule droite (réparation arthroscopique du tendon supra-épineux droit avec résection de la clavicule). Le 24 juillet 2024, la doctoresse C.________ s'est prononcée sur l'état de l'épaule droite, niant toute atteinte traumatique. Par décision sur opposition du 29 octobre 2024, la CNA a confirmé son refus de prendre en charge l'intervention à l'épaule droite.
B.
Saisie d'un recours contre cette décision sur opposition, la I
re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 8 octobre 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à son annulation et à ce que la CNA soit condamnée à lui octroyer ses prestations en lien avec l'atteinte au niveau de l'épaule droite. Subsidiairement, elle conclut au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le droit aux prestations en raison de la lésion du tendon supra-épineux ayant fait l'objet de l'opération du 26 mars 2024. Il s'agit, plus particulièrement, de déterminer si cette lésion est, au degré de la vraisemblance prépondérante, en lien de causalité avec l'accident du 18 octobre 2021.
Les prestations en question pouvant être en espèces et en nature, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) en ce qui concerne les faits pertinents pour les prestations en espèces et ceux communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_334/2025 du 10 novembre 2025 consid. 2 et l'arrêt cité).
3.
Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
3.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose notamment, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 123 V 102; 122 V 417; 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5d/bb). Un rapport de causalité naturelle doit être admis lorsque le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que cet événement soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l'atteinte à la santé. Il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1).
3.2. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (ATF 146 V 51 précité; arrêt 8C_675/2023 du 22 mai 2024 consid. 3).
3.3. Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6 et 4.7).
4.
Résumant et comparant les opinions des docteurs B.________ et C.________, les premiers juges ont tout d'abord indiqué que celle-ci défendait la thèse selon laquelle les troubles de la recourante étaient d'origine dégénérative. En effet, dans son rapport du 1
er février 2024, elle avait rappelé qu'une rupture traumatique complète d'un tendon se traduisait habituellement par une perte de force, ce dont la recourante ne s'était pas plaint en 2022 et en 2023, et que plusieurs tendons de la coiffe étaient atteints (trois sur quatre), ce qui était typique des atteintes dégénératives. La doctoresse C.________ avait également relevé que cette atteinte tendineuse s'inscrivait dans le cadre d'une arthropathie acromio-claviculaire, que la perte musculaire était réduite et que les deux épaules étaient atteintes, ce qui rendait le diagnostic d'atteinte dégénérative encore plus vraisemblable. Le 24 juillet 2024, elle avait en outre indiqué que si la recourante avait subi une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs, elle aurait présenté des douleurs invalidantes ainsi que des signes cliniques (hématome cutané, tuméfaction des tissus mous dans un contexte d'impotence fonctionnelle articulaire), ce qui n'avait pas été le cas puisqu'elle avait été capable, durant la première semaine suivant sa fracture du bassin, de se déplacer en béquilles.
Les premiers juges ont considéré que l'analyse de la doctoresse C.________ était pertinente et qu'elle n'était pas mise en doute par l'avis du docteur B.________. En effet, les explications de ce dernier souffraient de plusieurs imprécisions. Le 12 février 2024, il avait expliqué que l'absence de déficit fonctionnel de l'épaule droite, de manque de force et d'atrophie musculaire s'expliquait par le fait que la lésion du tendon supra-épineux n'était que partielle. Or selon les juges cantonaux, cette déclaration étonnait dans la mesure où il ressortait de tous les rapports médicaux que la lésion était transfixiante, soit une rupture complète du tendon. Au demeurant, il semblait que le docteur B.________ se contredisait, dès lors qu'il n'avait pas toujours déclaré que la lésion n'était que partielle, son appréciation ayant subi auparavant plusieurs variations. Ainsi, le 2 juin 2022, il avait mentionné une lésion post-traumatique pratiquement transfixiante du tendon supra-épineux droit et le 26 octobre 2022, il avait diagnostiqué une lésion transfixiante post-traumatique de ce même tendon. Les premiers juges ont précisé à toutes fins utiles que la notion de lésion transfixiante, soit une rupture complète du tendon, ne s'accordait pas avec celle de lésion partielle, qui ne toucherait qu'une partie de l'épaisseur du tendon. Ils se demandaient par ailleurs si le docteur B.________ ne confondait pas l'épaule droite et l'épaule gauche, cette dernière étant effectivement atteinte d'une lésion partielle, contrairement à l'épaule droite.
5.
La recourante reproche aux juges cantonaux de s'être fondés sur l'avis de la doctoresse C.________, laquelle retiendrait à tort que la lésion transfixiante du tendon sus-épineux droit s'apparente à une rupture totale. Elle leur reproche également d'avoir considéré que le docteur B.________ se serait contredit et aurait été le seul, contre l'avis de tous, à qualifier la lésion de rupture partielle. La recourante fait valoir qu'il ressort de l'imagerie médicale que la lésion du supra-épineux est importante mais non totale, contrairement à ce que retient la doctoresse C.________, ce qui expliquerait l'absence de perte de force et d'amytrophie. Toujours selon la recourante, les juges cantonaux considèrent à tort qu'une lésion transfixiante désigne systématiquement une rupture complète du tendon. Une lésion peut être qualifiée de transfixiante dès le moment où la totalité de l'épaisseur du tendon est affectée, indépendamment de sa propagation sur le plan sagittal. Il en découle qu'une lésion peut être "transfixiante" sans qu'il ne s'agisse d'une rupture complète du tendon, raison pour laquelle les praticiens la qualifient parfois de "partielle" ou "subtotale". En l'occurrence, il n'existerait aucune incohérence à considérer que la recourante a fait l'objet d'une lésion transfixiante tout en retenant que la rupture tendineuse n'était pas complète. C'est d'ailleurs le caractère partiel de la lésion qui permettait d'expliquer l'évolution du tableau clinique avec d'abord des douleurs en arrière-plan suivies d'une stabilisation de l'épaule et d'une chronicisation de celles-ci. En retenant qu'une lésion transfixiante du type de celle subie par la recourante s'apparente nécessairement à une rupture totale du tendon, les premiers juges ont procédé à une constatation manifestement inexacte des faits. Forts de cette constatation erronée, ils ont également violé le droit de la recourante aux prestations en lien avec cette lésion en retenant que les avis du docteur B.________ n'emportaient pas conviction, au contraire de l'avis de la doctoresse C.________, sur la base duquel l'intimée avait fondé son refus de prise en charge.
6.
6.1. En l'espèce, il ressort de l'arthro-IRM de l'épaule droite réalisée le 25 août 2022 que celle-ci a mis en évidence une « désinsertion subtotale du tendon supra-épineux et de la facette supérieure trochitérienne avec présence de quelques fibres superficielles antérieures du tendon supra-épineux qui persistent », sans rétraction tendineuse, ainsi qu'un discret oedème médullaire osseux au niveau du site de désinsertion et une bursite sous-acromio-deltoïdienne. Le radiologue a en outre relevé que la trophicité musculaire des muscles de la coiffe des rotateurs demeurait excellente, sans signe d'amyotrophie ni d'infiltration graisseuse, et signalé la présence d'une lésion de type SLAP IIA. Se fondant notamment sur ces constatations, le docteur B.________ a défendu l'origine traumatique de l'atteinte de l'épaule droite. Dans son rapport du 12 février 2024, il a notamment expliqué l'absence de déficit fonctionnel, de manque de force et d'atrophie musculaire par le caractère partiel de la rupture tendineuse. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, on ne saurait écarter cette appréciation au seul motif que ce médecin a employé, dans ses différents rapports, les termes de lésion « pratiquement transfixiante », « transfixiante » et « partielle ». L'imagerie précitée fait elle-même état d'une désinsertion « subtotale » avec persistance de quelques fibres du tendon. La portée médicale exacte de ces différentes qualifications, ainsi que leur éventuelle compatibilité, constitue une question d'ordre médical que le juge ne saurait résoudre sur la base de sa propre interprétation de cette terminologie.
6.2. L'appréciation de la doctoresse C.________ diverge par ailleurs de celle du docteur B.________ sur plusieurs éléments susceptibles d'être déterminants pour l'étiologie de l'atteinte. La première a notamment tiré argument de l'absence initiale de perte de force et d'impotence fonctionnelle, de l'atteinte de plusieurs tendons de la coiffe, de l'atteinte bilatérale des épaules, de l'arthropathie acromio-claviculaire et de la faible perte musculaire pour conclure au caractère dégénératif des lésions. Le docteur B.________ attribue pour sa part une autre portée à certains de ces éléments et retient une origine traumatique de l'atteinte de l'épaule droite. Il existe ainsi entre ces deux médecins une divergence qui ne porte pas seulement sur la conclusion relative au lien de causalité, mais également sur l'interprétation médicale de constatations objectives issues de l'imagerie et du tableau clinique.
6.3. À cela s'ajoute que, dans son appréciation du 23 décembre 2022, rendue après qu'elle avait eu connaissance de l'arthro-IRM du 25 août 2022, la doctoresse C.________ avait encore considéré que les plaintes de l'épaule droite étaient probablement en lien de causalité avec l'accident du 18 octobre 2021. Dans son rapport du 1
er février 2024, elle a en revanche retenu une origine dégénérative de l'atteinte. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de déterminer si cette évolution de son appréciation est médicalement justifiée, pas davantage que de décider laquelle des interprétations défendues par les docteurs C.________ et B.________ doit finalement prévaloir. Elle constitue néanmoins, avec les divergences précitées, un élément supplémentaire dont il convient de tenir compte dans l'appréciation des preuves. Or l'intimée a fondé son refus de prestations sur l'appréciation de la doctoresse C.________, médecin interne à l'assureur. Selon la jurisprudence (cf. consid. 3.2 supra), lorsqu'une décision repose exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social, il suffit que subsistent des doutes même faibles quant à la fiabilité et à la pertinence de ses constatations pour que des investigations complémentaires s'imposent. Tel est le cas en l'espèce. L'avis circonstancié du docteur B.________, spécialiste dans le domaine concerné, les constatations objectives ressortant de l'arthro-IRM et les divergences médicales exposées ci-dessus suffisent à faire naître de tels doutes.
6.4. Dans ces circonstances, les premiers juges ne pouvaient lever ces divergences en donnant la préférence à l'appréciation du médecin interne sur la base de leur propre compréhension de la notion de lésion transfixiante. Il leur appartenait bien plutôt de constater que l'état du dossier ne permettait pas de statuer en connaissance de cause sur l'origine traumatique ou dégénérative de l'atteinte de l'épaule droite. Une expertise médicale indépendante au sens de l'art. 44 LPGA s'impose dès lors afin de départager les appréciations médicales contradictoires et, en particulier, de déterminer la nature de la lésion du tendon supra-épineux droit ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre cette atteinte et l'accident du 18 octobre 2021. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle mette en oeuvre une expertise orthopédique puis rende une nouvelle décision. En ce sens, le recours se révèle bien fondé.
7.
En ce qui concerne la répartition des frais judiciaires et des dépens, le renvoi de la cause pour nouvelle décision revient à obtenir gain de cause au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF, indépendamment du fait qu'une conclusion ait ou non été formulée à cet égard, à titre principal ou subsidiaire (ATF 146 V 28 consid. 7; 141 V 281 consid. 11.1). Les frais judiciaires seront dès lors mis à la charge de l'intimée. Par ailleurs, la recourante a droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I
re Cour des assurances sociales, du 8 octobre 2025 et la décision sur opposition de la CNA du 29 octobre 2024 sont annulés. La cause est renvoyée à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I
re Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I
re Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 1er septembre 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Fretz Perrin
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