TAF A-5830/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin war seit 2015 als Assistenzprofessorin mit Tenure Track an der EPFL angestellt; nach Fristverlängerungen hätte sie ihr Tenure-Dossier bis 14. Januar 2024 einreichen müssen. Nachdem kein finales Bewerbungsdossier einging, stellte die EPFL am 25. Januar 2024 ihr Scheitern auf der Tenure Track fest sowie das Ende des Arbeitsverhältnisses per Vertragsablauf und die Schliessung des Labors. Streitig war, ob das zuvor eingereichte Midterm-Dossier als rechtzeitige Tenure-Bewerbung gelten musste oder ob Gründe bestanden, die Einreichung nach Fristablauf zuzulassen.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass ausserhalb des Streitgegenstands liegende Begehren, namentlich zu Schadenersatz, Wiedereingliederung und zur Behandlung interner Beschwerden, nicht zu prüfen seien. Zwar sei das Akteneinsichtsrecht verletzt worden, weil eine interne Mitteilung des Dekans nicht aktenkundig gemacht wurde; dieser Mangel sei im Beschwerdeverfahren jedoch geheilt worden. Materiell unterscheide das einschlägige EPFL-Reglement klar zwischen Midterm-Bericht und finalem Tenure-Bewerbungsdossier; das Midterm-Dossier gelte nicht automatisch als Bewerbung, zumal die Beschwerdeführerin vor Fristablauf nicht unmissverständlich erklärt hatte, dass dieses als Tenure-Dossier behandelt werden solle. Die von ihr geltend gemachten Probleme am Arbeitsplatz und behaupteten Pflichtverletzungen der Arbeitgeberin rechtfertigten keine Wiederherstellung oder Verlängerung der gesetzlichen Frist nach Art. 24 VwVG.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Es blieb dabei, dass die Beschwerdeführerin mangels rechtzeitiger Einreichung eines finalen Tenure-Dossiers die Tenure Track nicht bestanden hat und ihr Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Vertrags endete.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-5830/2025
Arrêt du 14 octobre 2026
Composition Jérôme Candrian (président du collège),
Christine Ackermann, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,
Johanna Hirsch-Sadik, greffière.
Parties A._______,
représentée par
Maître Inès Feldmann Wyler, avocate,
BUDINAssociés Avocats,
recourante,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
intimée,
Commission de recours interne des EPF,
autorité inférieure.
Objet Droit du personnel ; échec à la « tenure track » ;
renvoi du Tribunal fédéral
(arrêt 1C_159/2025 du 18 juillet 2025).
A-5830/2025
Faits :
A.
A.a A._______ (la recourante) a été engagée dès le 15 janvier 2015 à
l'École polytechnique fédérale de Lausanne (l’EPFL ou l’intimée) en qualité
de professeure assistante « tenure track ». Son contrat d'engagement a
été renouvelé une première fois jusqu'au 14 janvier 2024, puis une se-
conde fois jusqu'au 14 janvier 2025.
A.b En 2018, une enquête administrative a été ouverte à la suite d'un dif-
férend entre la recourante et un postdoctorant en matière d'intégrité scien-
tifique. Après la clôture de cette enquête sans suite disciplinaire, la recou-
rante s'est plainte à plusieurs reprises d'une mauvaise gestion et de divers
abus dans ce cadre.
A.c Dans des courriels échangés avec la direction de l'EPFL début 2023,
la recourante a exprimé des réserves quant à son intention de postuler à
la tenure afin d'obtenir le statut de professeure titulaire, dans le cas où les
problèmes liés à l'enquête administrative ne seraient pas réglés.
A.d A la suite d’échanges de courriels entre la recourante et l’EPFL au sujet
de la date limite de soumission de son dossier de candidature à la tenure,
le doyen de la faculté (…) de l’EPFL a confirmé à la recourante, par courriel
du 4 février 2023, que la date limite était en janvier 2024 et non en janvier
2023.
B.
B.a Le 25 janvier 2024, le Président de l'EPFL a indiqué à la recourante
que le doyen de la faculté (…) lui avait communiqué ne pas avoir reçu le
dossier de candidature à l’obtention de la tenure de la recourante dans le
délai fixé au 14 janvier 2024. Il l'a informée qu'elle était en situation d'échec
de sa tenure track et qu’elle devrait quitter son poste au plus tard à
l'échéance de son contrat, le 14 janvier 2025, ce qui conduirait à la ferme-
ture de son laboratoire.
B.b Par décision du 10 juillet 2024, la Commission de recours interne des
EPF (la CRIEPF ou l’autorité inférieure) a déclaré irrecevable le recours
formé le 2 mars 2024 par la recourante contre ce prononcé. Elle a consi-
déré que ses conclusions en réintégration et en indemnisation dépassaient
l'objet du litige et que l'intéressée ne disposait pas de la qualité pour recou-
rir, dès lors qu'elle n'avait pas contesté le dispositif du prononcé du 25 jan-
vier 2024 mais uniquement sa motivation. Par motivation subsidiaire, elle
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a confirmé au fond la décision attaquée d’échec à la tenure en raison du
défaut de dépôt à temps de son dossier de candidature.
B.c Le 16 septembre 2024, l'intéressée a formé un recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en concluant
au maintien de son droit de postuler à un poste permanent à l'EPFL. Dans
la mesure où elle s'opposait aussi à la fermeture prochaine de son labora-
toire, le juge instructeur du Tribunal a rejeté cette requête de mesures pro-
visionnelles par décision incidente du 9 janvier 2025. Le recours interjeté
contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 février 2025
du Tribunal fédéral (cause 1C_99/2025).
B.d Par arrêt A-5802/2024 du 29 janvier 2025, le Tribunal administratif fé-
déral a rejeté le recours du 16 septembre 2024 de la recourante, confirmant
qu'elle ne disposait pas de la qualité pour recourir contre l'acte du 25 jan-
vier 2024 du Président de l'EPFL.
C.
Par arrêt 1C_159/2025 du 18 juillet 2025, le Tribunal fédéral a admis dans
le sens des considérants le recours formé le 17 mars 2025 par la recou-
rante contre l’arrêt A-5802/2024 précité. En substance, il a retenu que,
dans la mesure où elle était une profane non assistée d’un conseil juri-
dique, il revenait aux instances précédentes de ne pas se montrer trop for-
maliste et d’interpréter ses conclusions selon le principe de la confiance, à
la lumière de la motivation contenue dans son recours du 2 mars 2024. Il
a en outre estimé qu’en obtenant le constat que le délai pour déposer son
dossier aurait été respecté, le recours apporterait un intérêt pratique à la
recourante en évitant que son engagement à l’EPFL ne prenne fin. Il en a
conclu que les instances de recours précédentes auraient dû admettre sa
qualité pour recourir devant la CRIEPF. Vu que la CRIEPF s’était pronon-
cée, à titre subsidiaire, sur le fond de la cause en confirmant la décision du
25 janvier 2024 constatant l’échec de la tenure, et que la recourante avait
suffisamment contesté cette motivation subsidiaire dans son recours du
16 septembre 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral, il lui a renvoyé
la cause afin qu’il entre en matière sur ce recours et rende une nouvelle
décision.
D.
D.a À la suite de cet arrêt de renvoi, le Tribunal de céans a repris la cause
A-5802/2024 sous le numéro A-5830/2025.
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D.b Par écriture du 20 août 2025, la CRIEPF a conclu au rejet du recours
et a renvoyé à l’argumentation subsidiaire de sa décision du 10 juillet 2024.
D.c Par déterminations du 2 septembre 2025, l’EPFL a conclu au rejet du
recours. En substance, l’intimée soutient que la recourante n’a pas res-
pecté le délai pour déposer son dossier de candidature pour devenir pro-
fesseure, cette omission équivalant à un échec de sa tenure track.
D.d Par mémoire en réplique du 5 septembre 2025, la recourante a con-
firmé son recours du 16 septembre 2024 auprès du Tribunal de céans,
concluant à l’annulation de la décision de l’EPFL du 25 janvier 2024 et à la
compensation pour sa perte de salaire (230'000 francs par an), la perte
associée des prestations de retraite ainsi qu’au remboursement des frais
liés au travail, y compris les frais de publication des manuscrits dont elle
est titulaire des droits d’auteur (12'000 francs par an) qui auraient été en-
gagés par le laboratoire pendant la durée où elle reste au chômage à
l’EPFL. En résumé, elle conteste la décision d’échec de tenure track, la fin
de son engagement à l’EPFL et la fermeture de son laboratoire. Elle affirme
avoir soumis son dossier de candidature lors de son examen intermédiaire
au format requis et dans le délai prescrit de six ans. Ce dossier doit être
pris en considération pour sa promotion. Le défaut de communication de
sa candidature à l’organe d’évaluation constitue une violation de la procé-
dure d’évaluation.
D.e Par écriture du 26 septembre 2025, la CRIEPF a renoncé à déposer
une duplique.
D.f Par mémoire en duplique du 31 octobre 2025, l’EPFL a confirmé ses
précédentes écritures. Elle a produit le dossier personnel de la recourante,
dont son dossier d’évaluation intermédiaire présenté au doyen en 2022. Au
surplus, elle rappelle que son règlement concernant les professeures et
professeurs assistants « tenure track » précise que l’évaluation intermé-
diaire ne fait pas partie du dossier de candidature pour la nomination
comme professeure associé ou ordinaire.
D.g Par triplique du 19 février 2026, la recourante, désormais représentée
par une avocate, a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre de mesures
provisionnelles urgentes, à la restitution et au maintien en sa faveur de
l’accès aux ressources, y compris les bourses et les infrastructures, pen-
dant la durée de la procédure d’évaluation si la procédure avait commencé
conformément à l’échéance initiale ; et, au fond, à l’annulation de la déci-
sion de l’EPFL du 25 janvier 2024 et à la confirmation qu’elle a déposé une
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demande de titularisation dans les délais initiaux, au rétablissement du dé-
lai pour le dépôt éventuel d’un dossier révisé tenant compte de sa situation
actualisée depuis la clôture de la procédure, et à la fixation d’un délai dans
lequel l’EPFL aura achevé son enquête sur sa plainte et aura entamé l’éva-
luation de son dossier tenure track, laquelle sera effectuée par l’organe
compétent à l’exclusion des parties responsables et de celles qui, selon les
conclusions à intervenir de l’enquête sur sa plainte, se trouvent en situation
de conflit d’intérêts avec elle.
D.h Par déterminations du 9 mars 2026, l’intimée a conclu au rejet des
mesures provisionnelles urgentes. Elle fait notamment valoir que les
chances de succès de la procédure au fond sont limitées, que la recourante
ne motive pas sa requête de mesures provisionnelles et qu’il n’y a pas
d’urgence à rétablir un accès de la recourante à ses ressources.
D.i Par écriture du 20 mars 2026, la recourante a précisé que les mesures
immédiates et temporaires sollicitées jusqu’à droit connu sur l’issue de la
procédure au fond consistaient en l’octroi par l’intimée d’un contrat de tra-
vail provisoire conforme aux exigences légales et contractuelles appli-
cables, ainsi que de l’accès aux infrastructures, équipements, données né-
cessaires, aux fonds de recherche et aux systèmes internes nécessaires à
la gestion des projets.
D.j Par décision incidente du 30 mars 2026, le Tribunal a rejeté la requête
de mesures provisionnelles de la recourante au motif que les mesures re-
quises sortaient de l'objet de la contestation et qu’elles ne pouvaient donc
être accordées ni dans la décision au fond ni non plus à titre provisionnel
pendant la durée de la procédure principale.
D.k Par quadruplique du 2 avril 2026, l’intimée a confirmé ses précédentes
écritures.
D.l La recourante n’a pas donné suite à la possibilité de compléter ses dé-
terminations finales.
D.m Le Tribunal a ensuite avisé que la cause était gardée à juger, sous
réserve de mesures d’instruction complémentaires.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant
que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
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Droit :
1.
Par arrêt 1C_159/2025 du 18 juillet 2025, le Tribunal fédéral a admis dans
le sens des considérants le recours formé le 17 mars 2025 par la recou-
rante contre l’arrêt A-5802/2024 précité et a renvoyé la cause au Tribunal
de céans afin qu’il entre en matière sur le recours et rende une nouvelle
décision après avoir examiné le fond de la contestation. Par suite, le re-
cours du 16 septembre 2024 contre la décision de l’autorité inférieure du
10 juillet 2024 (cf. consid. B.b et B.c) est à nouveau pendant devant le
Tribunal de céans, dont la compétence est donnée en raison de l’arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral.
2.
2.1 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non
écrit (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3, 135 III 334 consid. 2.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral [TF] 6B_883/2025 du 16 mars 2026 consid. 1.1). L'autorité
à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision
sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi. Sa cognition est ainsi li-
mitée par les motifs de l'arrêt, en ce sens qu'elle est liée par les points qui
ont déjà été tranchés définitivement par l'autorité de recours (cf. ATF 121
IV 109 consid. 7, 117 IV 97 consid. 4a) et par les constatations de fait qui
n'ont pas été attaquées devant elle ou l'ont été sans succès (cf. ATF 131
III 91 consid. 5.2, 104 IV 276 consid. 3d ; arrêts du TF 5A_136/2024 du
12 juin 2025 consid. 2.1, 6B_207/2018 du 15 juin 2018 consid. 1.1,
1P.127/2002 du 24 mai 2002 consid. 2).
2.2 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dis-
pose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Il contrôle les décisions
qui lui sont soumises sous l’angle de la violation du droit fédéral, y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, de la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et de l’inopportunité (cf. art. 49 PA). Le Tri-
bunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (art. 12 PA),
sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le
droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par
l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF
2015/23 consid. 2, arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-
2975/2025 du 25 mars 2026 consid. 2.3, A-4279/2021 du 11 juillet 2022
consid. 2.1). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; arrêt du
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TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 1.2 ; ATAF 2016/18 consid. 3 et réf.
cit. ; arrêt du TAF A-66/2025, A-691/2025 du 23 juin 2025 consid. 2).
3.
Il convient de rappeler l’objet du présent recours.
3.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés
et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'auto-
rité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une ma-
nière qui la lie sous la forme d'une décision. L’objet de la procédure admi-
nistrative et, ainsi, l’objet du litige, constitue la relation juridique réglée par
la décision, dans la mesure où – d'après les conclusions du recours – celle-
ci est attaquée. Par conséquent, l’objet du litige est déterminé par deux
éléments : d’une part, par la décision attaquée, aussi nommée l’objet de la
contestation, et, d’autre part, par les conclusions des parties. Le juge
n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont
au-delà de l'objet de la contestation. L'objet de la contestation
(Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont iden-
tiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais pas dans l'objet
du litige. Si l'objet du litige peut ainsi se réduire en fonction des conclusions
prises par la partie recourante dans des procédures successives de re-
cours, il ne saurait en revanche aller au-delà de l'objet de la contestation,
lequel est déterminé par la décision administrative (cf. ATF 144 I 11 con-
sid. 4.3, 144 II 359 consid. 4.3 et les réf. cit. ; arrêts du TF 8C_736/2023
du 2 octobre 2024 consid. 2.1, 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2 ;
arrêt du TAF A-471/2020 du 20 décembre 2021 consid. 3.1).
3.2
3.2.1 En l’espèce, la décision du 25 janvier 2024 de l’intimée ne contient
qu’une seule motivation qui est à la base du dispositif prononcé : l’échec à
la tenure repose sur l’unique fait que le dossier de candidature n’a pas été
déposé à temps (cf. arrêt du TF 1C_159/2025 précité consid. 5.4.3). Dans
son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré que la motivation déve-
loppée par la recourante dans son recours du 2 mars 2024 contre la déci-
sion de l’intimée du 25 janvier 2024 était non pertinente, en tant qu’elle
portait sur un « licenciement » qui aurait été abusif et sur des prétentions
étrangères à la procédure de titularisation, à savoir le droit de la recourante
à être réintégrée dans son emploi ou encore le droit à une indemnisation
fondée sur la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et
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hommes (LEg, RS 151.1). Avec les autorités précédentes, il a admis que
la recourante ne pouvait pas se plaindre de ces points qui ne faisaient pas
l’objet de la contestation de la décision du 25 janvier 2024 (consid. 5.4.1).
Partant, les conclusions de la recourante en compensation pour sa perte
de salaire de 230'000 francs par an, la perte associée des prestations de
retraite et en remboursement des frais liés au travail sortent de l’objet de
la contestation et sont irrecevables.
Il en va de même de la conclusion de la recourante tendant à la fixation
d’un délai dans lequel l’EPFL aura achevé son enquête sur sa plainte ainsi
que des allégués des parties, relatifs à la bourse (…) de la recourante et
au contrat proposé par l’intimée pour la poursuite de son projet (…). En
effet, la décision du 25 janvier 2024 de l’intimée ne portait ni sur le traite-
ment des plaintes de la recourante à son encontre, ni sur la continuation
de son projet (…) auprès d’elle. Sortant de l’objet de la contestation, ils ne
seront pas traités dans le présent arrêt.
3.2.2 Le Tribunal fédéral a compris du recours du 2 mars 2024 que la re-
courante contestait également l’échec de sa tenure et la fin de ses rapports
de travail avec l’EPFL (consid. 5.4.2). Dans sa décision du 10 juillet 2024,
la CRIEPF a retenu, par motivation subsidiaire sur le fond du litige, que la
décision attaquée du 25 janvier 2024 portait uniquement sur l’échec à la
tenure en raison du défaut de dépôt à temps de son dossier de candidature
(cf. décision de la CRIEPF du 10 juillet 2024 consid. 7).
Ainsi, le Tribunal de céans retient que l’objet du recours porte sur la ques-
tion de savoir si l’autorité inférieure a confirmé à juste titre la décision de
l’intimée du 25 janvier 2024, retenant que la recourante avait échoué à la
tenure en ne déposant pas son dossier de candidature auprès du doyen
de la faculté jusqu’au 14 janvier 2024 et, en conséquence, qu’elle devrait
quitter son poste à l’EPFL au plus tard à l’échéance de son contrat le
14 janvier 2025 et que son laboratoire serait fermé. Le Tribunal fédéral a
retenu que ces éléments constituaient le dispositif de la décision et déter-
minaient l’objet de la contestation (cf. arrêt 1C_159/2025 précité con-
sid. 5.4).
3.2.3 A titre préalable, il s’agira de vérifier si l’intimée a violé le droit de la
recourante de consulter les pièces du dossier (cf. consid. 4) et de rappeler
le cadre juridique applicable (cf. consid. 5). Ensuite, il y aura lieu de déter-
miner si l’autorité inférieure a retenu à juste titre que la recourante avait
déposé un dossier intermédiaire mais pas de dossier de candidature final
distinct du dossier intermédiaire dans le délai fixé au 14 janvier 2024
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(cf. consid. 6) ; que le dossier intermédiaire de la recourante ne pouvait
pas être pris en compte pour évaluer ses performances pour une titularisa-
tion (cf. consid. 7) et qu’aucun motif ne lui permettait de différer le dépôt de
sa candidature après le 14 janvier 2024 (cf. consid. 8).
4.
Préalablement, il s’agit de vérifier si l’intimée a violé le droit de la recou-
rante de consulter les pièces du dossier.
4.1 La recourante remarque que son dossier personnel ne contient aucune
trace de la communication du doyen au président de l’EPFL, selon laquelle
il n’a pas reçu son dossier de candidature. Or, il appartenait à l’intimée
d’établir la réalité de cette communication. La base factuelle de la décision
demeure non établie. Le refus de produire cette communication porte at-
teinte à son droit de se déterminer sur les éléments pertinents.
4.2 L’intimée allègue que c’est à la recourante de prouver qu’elle a transmis
son dossier de candidature, et non à elle d’apporter la preuve que le doyen
lui a communiqué ne pas avoir reçu son dossier de candidature.
4.3
4.3.1 En procédure administrative fédérale, le droit d’être entendu au sens
de l’art. 29 PA comprend en particulier le droit pour la partie concernée de
prendre connaissance du dossier. La partie ou son mandataire a le droit de
consulter les pièces relatives à la procédure la concernant au siège de
l'autorité appelée à statuer, en particulier tous les actes servant de moyens
de preuve (cf. art. 26 al. 1 let. b PA). Le droit de consulter le dossier s’étend
à toutes les pièces relatives à la procédure sur lesquelles la décision est
susceptible de se fonder (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6, arrêts du TF
1C_347/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2, 1C_674/2013 du 12 dé-
cembre 2013 consid. 2.2 ; ATAF 2014/38 consid. 7, 2013/23 consid. 6.4.1).
Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position
ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déter-
minants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position
ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux
parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage
de leur faculté de se déterminer (cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1, 139 I 189
consid. 3.2). Les renseignements et informations recueillis par l'autorité au-
près d'autres services ou d'une autre autorité doivent être consignés par
écrit dans le dossier et, partant, relèvent du droit de consulter celui-ci
(cf. CANDRIAN/PAPADOPOULOS/RAMELET, in : Commentaire romand de la
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PA, 2024, art. 26 n° 77 ; RAMELET, Le droit de consulter le dossier en pro-
cédure administrative, pénale et civile, 2021, n° 74).
4.3.2 Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la viola-
tion entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2,
144 IV 302 consid. 3.1, 144 I 11 consid. 5.3, 143 IV 380 consid. 1.4.1). Par
exception au principe de la nature formelle de ce droit, sa violation peut
être réparée lorsque l’intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours qui, disposant du même pouvoir d’examen que l’auto-
rité inférieure, peut contrôler librement l’état de fait et les considérations
juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l’atteinte aux
droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave
(cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 135 I 279 consid. 2.6.1 ; arrêts du
TF 2C_207/2024 du 14 novembre 2024 consid. 4.1, 2C_74/2019 du
13 mai 2019 consid. 3.1).
4.4 En l’espèce, l’information selon laquelle le doyen de la Faculté (…) a
communiqué au président de l’EPFL ne pas avoir reçu le dossier de candi-
dature de la recourante dans le délai fixé au 14 janvier 2024, n’a pas été
recueillie par l’intimée auprès d’une autre autorité. Il s’agit d’une informa-
tion échangée à l’interne. Cependant, afin de garantir l’accès aux pièces
de la recourante (cf. art. 26 al. 1 let. b PA), cette communication importante
aurait dû être consignée par écrit dans le dossier de la recourante, afin
qu’elle puisse y avoir accès. En cela, le droit d’accès aux pièces de la re-
courante a été violé. Toutefois, sa violation peut être réparée dans la pré-
sente procédure de recours, l’atteinte aux droits procéduraux de la recou-
rante n’étant pas particulièrement grave. En effet, l’information de l’exis-
tence de la communication et de son contenu essentiel a été consigné
dans la décision attaquée du 25 janvier 2024 de l’EPFL. Ainsi, la recourante
a pu attaquer cette décision en connaissance de cette information devant
deux autorités – la CRIEPF et le Tribunal de céans – disposant du même
pouvoir de cognition que l’EPFL. Elle n’a pas perdu d’instance de recours.
Partant, la violation n’entraîne pas l’annulation de la décision attaquée en
l’espèce.
5.
Le cadre juridique général applicable au fond du litige est le suivant.
5.1 L’art. 10 de l’ordonnance du 18 septembre 2003 du Conseil des EPF
sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales (ordonnance
sur le corps professoral des EPF, RS 172.220.113.40) prévoit que, sur
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proposition du président de l’EPF, le Conseil des EPF peut garantir aux
professeurs assistants, au moment de leur nomination, un engagement à
durée indéterminée (tenure track) pour autant qu’ils atteignent certains ob-
jectifs (al. 1). Il nomme les professeurs assistants visés à l’al. 1 professeurs
associés au plus tard au terme de leur seconde période d’emploi, dès que
l’évaluation prouve qu’ils ont atteint les objectifs qui leur avaient été assi-
gnés. Il peut exceptionnellement les nommer directement professeurs or-
dinaires (al. 2).
5.2 Le règlement du 4 mai 2004 concernant les professeures et profes-
seurs assistants « tenure track » de l’EPFL (règlement PATT, LEX 4.2.1,
publié sur www.epfl.ch > À propos > Travailler à l’EPFL > Accueil des pro-
fesseur-es > Règlements, ordonnances et lois relatifs aux professeur-es,
page consultée le 14 octobre 2026) fixe les conditions cadres du statut de
professeur assistant « tenure track » (professeur assistant) à l’EPFL en
vue de sa nomination comme professeur associé, voire professeur ordi-
naire (cf. art. 1 al. 2). La « tenure track » y est définie comme le droit pour
un professeur assistant de faire évaluer ses prestations en vue d’une éven-
tuelle nomination en qualité de professeur associé ou ordinaire. Il n’existe
pas de droit à être nommé (cf. art. 2 al. 1). Le doyen est l'interlocuteur pri-
vilégié du professeur assistant dont il reçoit le dossier de candidature. Il
transmet, le moment venu, le dossier complet, les résultats de l’évaluation
des prestations du professeur assistant par le comité d’évaluation acadé-
mique (le CEA) de la faculté, ainsi que sa recommandation au CEA de
l’EPFL (cf. art. 4 al. 1). Il veille au bon déroulement des opérations d'éva-
luation académique (cf. art. 4 al. 2). Le CEA de la faculté auditionne le can-
didat et évalue sa candidature de manière approfondie et rend son avis au
doyen de faculté (cf. art. 5 al. 1).
6.
A présent, il y a lieu de déterminer si l’autorité inférieure a retenu à juste
titre que la recourante avait déposé un dossier intermédiaire mais pas de
dossier de candidature final distinct du dossier intermédiaire dans le délai
fixé au 14 janvier 2024.
6.1 La recourante affirme avoir déjà soumis un dossier de candidature pour
l’évaluation de mi-session. Elle conteste ne pas avoir déposé de dossier
de candidature dans le délai. Elle soutient que la décision du 25 janvier
2024 s’appuie sur des faits erronés (cf. art. 49 let. b PA), soit la prétendue
non-réception de son dossier de candidature.
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6.2 L’intimée souligne que le dossier que la recourante a produit est le dos-
sier d’évaluation intermédiaire selon l’art. 8 du règlement PATT. Elle rap-
pelle que l’évaluation intermédiaire a eu lieu le 17 février 2022, comme le
démontre l’échange de courriels de février 2022 entre la recourante et l’as-
sistante du doyen « Midterm – Debriefing with B._______ ».
6.3
6.3.1 La procédure administrative fédérale est essentiellement régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité administrative constate les
faits pertinents d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves
par les moyens idoines (cf. art. 12 PA). La constatation inexacte ou incom-
plète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours
(cf. art. 49 let. b PA ; ATF 151 II 687 consid. 5.6.1.1, 138 V 218 consid. 6 ;
ATAF 2009/50 consid. 5.1). La constatation des faits se révèle incomplète
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve détermi-
nants pour la décision n'ont pas été pris en compte et lorsque l'autorité a
omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent ; elle est inexacte lorsque
l'autorité a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un
moyen de preuve, a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple
en contradiction avec les pièces, ou que des avis déterminants pour l'issue
du litige ne sont pas examinés. Sont déterminants les faits décisifs pour
l'issue du litige (cf. ATAF 2021 II/1 consid. 25.2 ; arrêts du TAF A-7872/2024
du 13 février 2026 consid. 5.3.1, A-2299/2024 du 28 mai 2025 con-
sid. 5.3.1).
6.3.2 Le règlement PATT règle le processus de l’évaluation intermédiaire.
Au terme de sa troisième année, le PATT soumet au doyen un rapport in-
termédiaire (mid-term) écrit qui reflète le format de celui de la candidature
à la tenure (cf. art. 8 al. 1). Dans le courant de la quatrième année, le doyen
organise avec le Directeur de l’institut concerné une évaluation intermé-
diaire (mid-term review) formelle (cf. art. 4 al. 4 et art. 8 al. 2). Le doyen
rédige ensuite une évaluation de la performance du PATT qui doit per-
mettre à ce dernier d’identifier d’éventuelles faiblesses et lui fournir d’éven-
tuelles recommandations d’amélioration. Cette évaluation intermédiaire ne
vise en aucun cas à prédire les chances de succès final pour la tenure et
ne fait pas partie du dossier de candidature pour la nomination comme
professeur associé ou ordinaire (cf. art. 8 al. 4). Le processus de l’évalua-
tion intermédiaire (mid-term review) se conclut par une discussion entre le
doyen et le PATT (cf. art. 8 al. 5).
6.4 En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la recourante a dé-
posé un dossier intermédiaire. Elles s’accordent également sur le fait que
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la recourante n’a pas déposé de dossier de candidature final distinct du
dossier intermédiaire. Cet état de fait n’est pas contesté et est donc établi.
En revanche, elles ne sont pas d’accord sur la question de savoir si le dos-
sier intermédiaire de la recourante doit également être considéré comme
dossier de candidature final. Or, contrairement à ce que la recourante sou-
tient, il ne s’agit pas d’une question de fait mais d’une question de droit qui
requiert en particulier l’interprétation du règlement PATT et son application
au cas concret (cf. arrêt du TF 9C_501/2023 du 21 octobre 2024 con-
sid. 5.2.4 ; MEYER/CRETTON, Question de fait - question de droit, Revue de
l'avocat 2016 p. 172 et 173 ch. 4).
7.
Dès lors, il convient d’examiner si l’autorité inférieure a retenu à juste titre
que le dossier intermédiaire de la recourante ne pouvait pas être considéré
comme dossier final, ni être pris en compte pour évaluer ses performances
pour une titularisation.
7.1
7.1.1 La recourante soutient que la décision attaquée la prive de son droit
à ce que son dossier soit pris en considération pour la promotion, confor-
mément à l’art. 2 al. 1 du règlement PATT. Elle remarque qu’il ne ressort
pas de la décision du 25 janvier 2024 qu’elle n’a pas soumis son dossier à
temps, mais plutôt que le doyen a communiqué au Président de l’EPFL ne
pas l’avoir reçu. Elle affirme avoir déjà soumis un dossier de candidature
pour l’évaluation de mi-session, au même format que celui spécifié à l’an-
nexe du règlement PATT, avant la date limite de soumission. Il correspond
aux exigences d’un dossier de candidature à la tenure. L’intimée l’a d’ail-
leurs elle-même produit. Sa candidature a donc été soumise avant le délai
de six ans, conformément aux art. 9 al. 1 et 3 al. 2 du règlement PATT. Ni
l’évaluateur de mi-session ni le doyen n’ont indiqué que le dossier était
incomplet ou autrement impropre à l’évaluation. Par ailleurs, le règlement
PATT n’exige pas que des dossiers distincts – pour l’évaluation intermé-
diaire et pour la tenure – soient soumis. Au contraire, l’art. 8 al. 1 du règle-
ment PATT renvoie au même format de dossier. Le droit de solliciter une
tenure anticipée (cf. art. 3 al. 4 règlement PATT) exclut une différenciation
formelle des dossiers selon les étapes de la procédure. En outre, l’intimée
ne se réfère à aucune base légale qui exigerait une déclaration d’intention
de candidater, au-delà du dépôt du dossier de candidature.
De plus, la recourante précise qu’en raison de la pandémie COVID, l’éva-
luation de mi-parcours a été reportée au 17 février 2022, soit moins d’un
an avant la date limite initiale pour déposer sa candidature, fixée au
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14 janvier 2023. L’évaluation de mi-parcours n’est donc pas intervenue
bien avant la date limite de dépôt des candidatures.
7.1.2 La recourante ajoute que l’art. 8 al. 4 du règlement PATT concerne
exclusivement l’évaluation de la performance et non le dossier de candida-
ture. Or, l’évaluation intermédiaire ne doit pas être assimilée au dossier lui-
même. Elle ne demande pas que l’évaluation intermédiaire remplace l’éva-
luation finale. Par ailleurs le rapport d’évaluation intermédiaire du doyen
montre que le seul enjeu concernait des questions procédurales non réso-
lues liées à ses plaintes. L’obstacle n’était pas une insuffisance de son
dossier.
7.1.3 La recourante relève encore qu’elle a produit des éléments attestant
la transmission de son dossier. Le doyen, qui avait en main son dossier, a
refusé d’entrer sur la question de sa promotion. Il a omis d’informer le CEA
du dépôt de sa candidature, ne lui a pas transmis son dossier, ni n’a initié
la procédure d’évaluation. Il s’agit d’un manquement à la procédure d’éva-
luation et d’une violation de l’art. 4 al. 1 et 2 du règlement PATT. La recou-
rante ajoute que l’évaluation ayant lieu dans un délai d’un an (cf. art. 13 du
règlement PATT), la procédure de promotion garantit à la professeure no-
tamment son emploi ainsi que l’accès aux infrastructures, aux ressources
pour les publications, aux financements de voyages et de conférences, à
la mise en avant de ses travaux de recherches. Tous ces éléments contri-
buent à promouvoir ses travaux et à accroître sa visibilité auprès des éva-
luateurs internes et externes durant le processus d’évaluation.
7.2 Pour sa part, l’autorité inférieure relève que l’opinion de la recourante
selon laquelle l’EPFL disposait de suffisamment d’éléments pour évaluer
ses performances dès lors qu’elle avait fait l’objet d’une évaluation inter-
médiaire positive selon l’art. 8 du règlement PATT relève de sa sphère de
responsabilité et n’est pas pertinent au regard du règlement PATT. Si la
recourante entendait poursuivre sa carrière à l’EPFL, il lui appartenait de
soumettre son dossier de candidature à temps.
7.3
7.3.1 Quant à l’intimée, elle rappelle que le délai dont disposait la recou-
rante pour déposer son dossier de candidature auprès du doyen de la fa-
culté est arrivé à échéance le 14 janvier 2024 sans avoir été utilisé. Le
doyen n’a pas reçu de dossier dans ce délai. L’intimée rappelle que c’est à
la recourante qu’il incombe de prouver qu’elle a transmis son dossier de
candidature. Aucune évaluation finale n’a donc pu être effectuée. Ainsi, la
recourante est déchue de son droit de postuler pour être professeure
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associée ou ordinaire. L’absence de candidature dans le délai équivaut à
un échec.
7.3.2 L’intimée remarque que le dossier intermédiaire que la recourante a
produit n’est pas un dossier final au sens de l’art. 9 du règlement PATT.
Rien n’y indique qu’elle entendait ainsi soumettre son dossier de candida-
ture à la tenure. Elle note que l’évaluation intermédiaire ne vise pas à pré-
dire les chances de succès pour la tenure et ne fait pas partie du dossier
de candidature pour la nomination comme professeur associé ou ordinaire
(cf. art. 8 al. 4 du règlement PATT). Par ailleurs, l’intimée relève que la re-
courante ne produit pas le rapport d’évaluation intermédiaire mais une
lettre de référence émise par un professeur de l’Université (…). Même si
l’évaluation intermédiaire était positive, elle ne remplace pas l’évaluation
finale. De plus, elle intervient bien avant la fin de la période « tenure track »
et n’en remplit pas les conditions. Elle est effectuée uniquement par le
doyen et non par les comités d’évaluation compétents.
7.4
7.4.1 Le règlement PATT règle le processus de l’évaluation finale. Il revient
au professeur assistant d’établir son dossier de candidature (cf. art. 3 al. 2)
et de le déposer auprès du doyen pour être considéré pour la tenure, au
plus tard au terme de la sixième année de son mandat de professeur as-
sistant tenure track, le délai étant reporté d’un an en cas de maternité
(cf. art. 20). Le non-respect de ce délai équivaut à un échec (cf. art. 9 al. 1
et art. 21 al. 1). Le professeur assistant peut décider s’il entend demander
une évaluation anticipée (early tenure ; cf. art. 3 al. 4). Il revient au PATT
de démontrer qu’il a rempli les critères nécessaires à son évaluation en
termes de recherche, d’enseignement et de formation (cf. art. 9 al. 3). Si le
processus d'évaluation n'aboutit pas à une nomination, le candidat a
échoué. Le président de l’EPFL informe le candidat par écrit (cf. art. 21
al. 1). Le professeur assistant peut renoncer à faire acte de candidature
(cf. art. 3 al. 5). La personne qui échoue ou qui renonce quitte son poste et
l’EPFL au plus tard à l’issue de son contrat. L’activité ne peut pas être pro-
longée au-delà de l’échéance du contrat en qualité de PATT. Il n’est pas
possible de faire une deuxième évaluation (cf. art. 21 al. 3 et 4).
Une extension du délai de candidature à sept ans a été accordée en raison
des conséquences de la pandémie de COVID-19 (cf. art. 3 al. 1 du règle-
ment du 22 septembre 2020 concernant une extension du délai de soumis-
sion des dossiers de candidature à la tenure et autres mesures concernant
les professeurs assistants « tenure track » en raison des conséquences de
la pandémie de COVID-19 [LEX 4.2.1.1 ; règlement extension du délai de
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soumission, publié sur www.epfl.ch > À propos > Travailler à l’EPFL > Ac-
cueil des professeur-es > Règlements, ordonnances et lois relatifs aux pro-
fesseur-es, page consultée le 14 octobre 2026).
7.4.2 L’art. 10 du règlement PATT prévoit que lorsque le doyen reçoit un
dossier de candidature, il s'assure que le dossier est complet. Il le transmet
au CEA de faculté en lui demandant de lui rendre son avis (cf. al. 1). Le
CEA de faculté évalue ensuite le dossier et remet son avis au doyen
(cf. al. 2). Ce dernier formule sa recommandation à la vice-présidente aca-
démique et transmet l’avis du CEA de faculté et sa recommandation au
CEA de l’EPFL (cf. al. 3). Le CEA de l’EPFL traite ensuite le dossier de
candidature et le transmet avec une recommandation écrite et motivée à
la Présidence de l’EPFL (cf. art. 11 du règlement PATT), laquelle décide si
elle entend ou non proposer une nomination au Conseil des EPF (cf. art. 12
du règlement PATT). La durée totale du processus d’évaluation ne devrait
pas dépasser une année (cf. art. 13 du règlement PATT).
7.4.3 L'interprétation de la loi doit se baser sur l'intention du législateur et
sur les choix de valeurs qu'il a manifestement opérés. La loi s'interprète en
premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas ab-
solument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de re-
chercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les élé-
ments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interpréta-
tion historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation té-
léologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (in-
terprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune mé-
thode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour re-
chercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte de la compréhension
littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériel-
lement juste (cf. ATF 151 II 615 consid. 4.1, 151 II 2 consid. 4.1, 144 V 333
consid. 10.1, 144 IV 217 consid. 3.1, 144 II 326 consid. 2.2 ; arrêts du TAF
A-4343/2018 du 1er février 2021 consid. 5.4, A-5636/2019 du 11 septembre
2020 consid. 4.2.2).
7.5
7.5.1 En l’espèce, le Tribunal remarque tout d’abord que le droit du profes-
seur assistant de faire évaluer ses prestations en vue d’une éventuelle no-
mination (cf. art. 2 al. 1 règlement PATT) doit s’exercer dans les formes et
délais prévus par le règlement PATT. En particulier, la recourante avait la
responsabilité d’établir et de déposer son dossier de candidature avant
l’échéance du délai (cf. art. 3 al. 2, 9 al. 1 et 21 al. 1 règlement PATT). Il
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ressort des échanges de courriels de janvier et février 2023 entre l’intimée
et la recourante portant précisément sur le délai pour postuler pour la te-
nure que la recourante était consciente qu’elle devait déposer son dossier
de candidature d’ici janvier 2024. En effet, dans son courriel du 3 février
2023, la recourante écrit au doyen de la faculté (…) de l’EPFL : « (…) I
received an email from […] about submitting my file this past month. The
file submission deadline was ultimately extended to next year. The email
though came as a reminder of the limited time I have left to address my
concerns from the administrative procedures ». Dans son courriel du 4
février 2023, le doyen lui répond : « [C._______] checked with my office as
they thought you had missed the deadline to submit your tenure file, but we
reassured them that the deadline is in January 2024 (…) » (cf. pièce n° 9
jointe au recours du 16 septembre 2024).
7.5.2 Ensuite, quant à savoir si l’autorité inférieure aurait dû prendre en
compte le dossier intermédiaire de la recourante comme dossier final au
moment de son dépôt, la recourante a écrit dans sa lettre de motivation en
tête du dossier (cf. Cover Letter, pièce n° 1 jointe à la duplique de l’intimée
du 31 octobre 2025) : « I would like to thank you for your help in performing
the mid-term review of my experience here at EPFL ». Lors du dépôt du
dossier, la recourante a donc explicitement fait référence à l’évaluation in-
termédiaire. De même, les courriels échangés en février 2022 avaient pour
objet l’organisation d’un rendez-vous pour l’évaluation intermédiaire (Mid-
term – debriefing) entre le doyen de la faculté et la recourante (cf. pièce
n° 3 de la triplique de la recourante du 19 février 2026). Il ne ressort ni du
rapport intermédiaire, ni des échanges de courriels à son sujet que la re-
courante entendait demander une évaluation anticipée (early tenure) selon
l’art. 3 al. 4 du règlement PATT.
Certes, l’art. 8 al. 4 prévoit uniquement que l’évaluation intermédiaire ne
vise en aucun cas à prédire les chances de succès final pour la tenure et
ne fera pas partie du dossier de candidature pour la nomination comme
professeur. Il n’exclut pas que le candidat dépose son rapport intermédiaire
comme dossier de candidature, ni qu’il demande au doyen que son rapport
intermédiaire soit considéré comme dossier de candidature. Cependant, la
recourante ne produit pas de document duquel il ressortirait qu’elle a de-
mandé à l’intimée – avant l’échéance du délai pour postuler à la tenure –
qu’elle souhaitait que son rapport intermédiaire soit considéré comme dos-
sier de candidature pour la tenure. Au contraire, dans son courriel du
10 janvier 2023 à l’intimée, la recourante écrit : « In any case, I expressed
my reservations during my mid-term evaluation about submitting my tenure
package at EPFL in the event that the issues surrounding the administrative
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procedures remain unresolved. (…) I hope it is clear that I do not intend to
apply to any institution that does not take seriously its responsibilities for
accountability. If the end contract date is Jan 2025, then this it the situation
as it stands. » (cf. pièce n° 9 jointe au recours du 16 septembre 2024 ; arrêt
du TF 1C_159/2025 consid. 5.4.2 p. 12). Il ressort de ce courriel qu’en jan-
vier 2023, la recourante n’entendait pas soumettre de dossier de candida-
ture pour la tenure. Le 2 mai 2023, la recourante a écrit au doyen : « (…)
With the prospect of my candidacy by the end of the year (…) ». Cela si-
gnifie qu’en mai 2023, la recourante n’avait pas encore postulé pour la te-
nure. Or, c’est par le dépôt d’un dossier de candidature que le candidat
exprime son intention de postuler pour la tenure (cf. art. 9 al. 1 du règle-
ment PATT).
Ainsi la recourante est-elle malvenue de reprocher à l’intimée – après
l’échéance du délai pour postuler pour la tenure – de ne pas avoir traité
son rapport intermédiaire comme dossier de candidature, que cela soit au
moment de son dépôt ou par la suite. Si elle entendait demander une éva-
luation anticipée ou souhaitait que son rapport intermédiaire soit traité
comme dossier de candidature, il lui incombait d’en informer le doyen ex-
plicitement avant le 14 janvier 2024, afin qu’il puisse procéder tel que prévu
aux art. 9 à 13 du règlement PATT. En ne l’exprimant pas clairement avant
la date limite, elle a elle-même empêché que le doyen initie la procédure
d’évaluation finale et ne peut pas – une fois passé le délai de candidature –
lui en faire grief. Le doyen n’a pas violé l’art. 4 al. 1 et 2 du règlement PATT.
L’intimée n’a pas non plus violé l’art. 2 al. 1 du règlement PATT. C’est la
recourante qui n’a pas faire usage de son droit dans le délai prévu.
7.5.3 Finalement, l’interprétation littérale, systématique et téléologique du
règlement PATT empêche que le rapport intermédiaire soit considéré
comme dossier de candidature de manière automatique et en l’absence de
toute demande du candidat en ce sens. En effet, le règlement PATT utilise
les termes de « dossier de candidature pour être considéré pour la tenure »
(cf. art. 9 al. 1), alors qu’il emploie les termes de « rapport intermédiaire
[mid-term] écrit » dans le cadre du processus de l’évaluation intermédiaire
(cf. art. 8 al. 1). Les termes utilisés ne sont donc pas les mêmes pour dé-
signer les différents dossiers.
De plus, d’un point vue systématique, le règlement PATT distingue claire-
ment l’évaluation intermédiaire avec le rapport intermédiaire (cf. art. 8) de
l’évaluation finale avec le dossier de candidature (cf. art. 9 à 13). Ces ar-
ticles du règlement PATT font certes tous partie de la Section 3 « Evalua-
tion : processus » et le format du rapport intermédiaire doit refléter celui de
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la candidature à la tenure (cf. art. 8 al. 1). Cependant, les deux processus
sont clairement séparés en cela que celui de l’évaluation intermédiaire est
énuméré sous la lettre A, alors que celui de l’évaluation finale l’est sous la
lettre B. De plus, le processus de l’évaluation intermédiaire débute au
terme de la troisième année du professeur assistant tenure track, est beau-
coup plus bref, est contenu dans un seul article (cf. art. 8) et implique moins
de personnes (notamment le doyen, le directeur de l’institut concerné et
des experts). En revanche, celui de l’évaluation finale, qui commence au
plus tard au terme de la sixième année du professeur assistant, est décrit
dans cinq articles (cf. art. 9 à 13) et implique de nombreuses étapes et per-
sonnes (notamment le doyen, le CEA de faculté, des experts, la vice-pré-
sidence académique, le CEA de l’EPFL, la présidence de l’EPFL, la direc-
tion de l’EPFL et le Conseil des EPF). Il convient ici de relever que, si la
recourante avait postulé le 14 janvier 2024 au plus tard, la procédure d’éva-
luation aurait pu se dérouler pendant son contrat de travail à l’EPFL, dont
la fin était prévue le 14 janvier 2025 (cf. pièce n° 1 jointe à la détermination
de la détermination de l’intimée du 2 septembre 2025). La recourante aurait
alors pu continuer à travailler à l’EPFL durant le délai d’un an prévu pour le
processus d’évaluation (cf. art. 13 règlement PATT) et avoir accès aux res-
sources de l’intimée.
D’un point de vue téléologique, pour autant qu’une évaluation anticipée
n’est pas demandée, il ne ferait pas de sens que le dossier de candidature
pour la tenure soit exactement le même que le rapport intermédiaire. En
effet, il s’écoule en principe plusieurs années entre le début de l’évaluation
intermédiaire et celui de l’évaluation finale. Si le candidat déposait comme
dossier de candidature exactement le même document que celui déjà dé-
posé auparavant comme rapport intermédiaire, cela signifierait qu’il n’au-
rait rien accompli entre le dépôt du rapport intermédiaire et celui du dossier
final. La recourante admet elle-même que sa situation a évolué depuis son
évaluation de mi-session le 7 décembre 2021 et sa réunion d’évaluation le
17 février 2022 (cf. recours à la CRIEPF du 2 mars 2024 p. 2, pièce n° 1
du dossier de l’autorité inférieure). En effet, dans sa triplique du 19 février
2026, elle demande à pouvoir déposer un dossier révisé tenant compte de
sa situation actualisée (cf. consid. D.g).
7.6 Cela étant, vu les circonstances du cas concret, l’autorité inférieure a
retenu à juste titre que le dossier intermédiaire de la recourante ne pouvait
pas être considéré comme dossier final ni être pris en compte pour évaluer
ses performances pour une titularisation.
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8.
Finalement, il sied d’examiner si l’autorité inférieure a correctement retenu
qu’aucun motif ne permettait à la recourante de différer le dépôt de sa can-
didature après le 14 janvier 2024.
8.1 La recourante note que la procédure de tenure est un processus d’éva-
luation nécessitant un environnement institutionnel équitable. En cela,
l’art. 328 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse
(CO, RS 220) et ses griefs concernant l’établissement d’un environnement
de travail sain priment sur l’art. 9 al. 1 du règlement PATT EPFL. Or, elle
n’a pas pu travailler dans un environnement de travail sûr, respectant sa
santé. L’intimée a manqué à ses obligations au sens de l’art. 328 CO. Un
poste qui ne répond pas aux exigences de l’art. 328 CO n’est pas légale-
ment autorisé. Le refus de lui permettre de postuler à une promotion et la
fermeture de son laboratoire découlent d’un manquement de l’intimée à
ses propres obligations. La recourante rappelle qu’aucune des autorités
n’a statué sur le fond de ces abus en raison de questions procédurales de
qualité pour recourir, d’objet du litige, de compétence ou d’intérêt. Cette
situation procédurale ne constitue pas une constatation selon laquelle les
abus allégués n’auraient pas existé. De plus, le refus persistant de l’intimée
d’examiner ses plaintes et de prendre des mesures la protégeant constitue
une violation de ses obligations contractuelles, notamment de l’art. 328 CO
ainsi que des art. 4 et 5 LEg. En particulier, l’intimée n’a pas pris des me-
sures pour la protéger contre le risque de représailles de la part de ceux
qui se trouvaient en situation de conflit d’intérêts quant au traitement de sa
candidature. Ces facteurs ne sont pas invoqués à titre autonome, mais af-
fectent le déroulement de la procédure de tenure et sa carrière.
8.2 L’autorité inférieure estime que le fait que la recourante ait contacté le
doyen de faculté et échangé avec lui pour qu’il soit donné une suite satis-
faisante aux plaintes et procédures en cours avant la date limite de dépôt
de sa candidature ne la dispensait pas de déposer sa candidature dans le
délai fixé au 14 janvier 2024. Les motifs subjectifs et personnels pour les-
quels la recourante n’a pas postulé à temps – soit en particulier sa volonté
que sa plainte soit traitée de façon satisfaisante avant l’expiration du délai
de candidature afin qu’un poste répondant aux exigences légales puisse
lui être garanti et qu’une évaluation impartiale de sa candidature puisse
être assurée – relèvent de sa sphère de responsabilité et ne sont pas per-
tinents au regard de la loi et du règlement PATT. Si la recourante entendait
poursuivre sa carrière à l’EPFL, il lui appartenait de soumettre son dossier
de candidature à temps, quitte à entamer une procédure ou action en pa-
rallèle à l’encontre de l’EPFL.
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8.3 L’intimée est d’avis que les éléments ayant trait à l’enquête administra-
tive ouverte en 2018 et close en 2019 excèdent l’objet du litige. La recou-
rante a tenté en vain d’en contester le déroulement et les conclusions de-
vant la CRIEPF, le Tribunal de céans et le Conseil des EPF. Aucune des
procédures engagées par la recourante n’a établi que l’EPFL aurait com-
mis des actes illicites dans le cadre de l’enquête de 2018. En outre, les
griefs relatifs à l’art. 328 CO concernant la protection de la personnalité
des employés ont été examinés dans différentes procédures engagées par
la recourante à son encontre. Ils n’ont pas été reconnus. La recourante n’a
jamais démontré l’existence de conditions de travail inadéquates qui l’au-
raient empêchée de soumettre sa candidature. Elle ne fournit pas non plus
d’éléments nouveaux susceptibles d’établir l’existence de harcèlement mo-
ral ou d’autres manquements de l’EPFL à ses devoirs d’employeur à son
égard. Par ailleurs, les manquements allégués par la recourante n’ont pas
pu affecter les conditions de la tenure, puisqu’aucune procédure d’évalua-
tion n’a pu avoir lieu. Il n’existe pas non plus de plainte de la recourante
pendante devant l’EPFL ni d’enquête en cours. Tous ces allégués excèdent
également l’objet du présent litige. Quant à la question d’éventuels conflits
d’intérêts, celle-ci ne se pose pas vu qu’aucune procédure d’évaluation ne
peut avoir lieu.
8.4
8.4.1 Les règles sur les délais font partie des règles générales de procé-
dure. L’art. 22 al. 1 PA prévoit qu’un délai légal ne peut pas être prolongé.
Il ne s’applique pas uniquement aux délais que fixe la PA mais également
à tous ceux imposés par les lois et ordonnances qui renvoient à la PA. Ce
principe sert notamment la sécurité du droit et l’égalité de traitement.
Compte tenu de ces principes fondamentaux de l'État de droit, il n'y a pas
de place pour des exceptions ou des faveurs de la part des autorités ou
des instances de recours en matière de respect des délais légaux. L'expi-
ration d'un délai légal sans avoir été utilisé entraîne donc la perte du droit
matériel, sauf exception prévue par la loi (cf. ZUFFEREY/SEYDOUX, in : Com-
mentaire romand de la PA, 2024, art. 22 n° 6 ; EGLI, in : Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, art. 22 nos 4 à 6).
8.4.2 Une de ces exceptions est la restitution du délai prévue par l’art. 24
PA. Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir
dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours
à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son man-
dataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte
omis (cf. art. 24 al. 1 PA). La restitution du délai est ainsi subordonnée à la
condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie
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ou de son mandataire. La restitution d'un délai suppose l'existence d'un
empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif (cf. ATF
149 IV 97 consid. 2.1 et les réf. cit.). Une maladie subite d'une certaine
gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre
à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai.
Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et l'empêchant de
défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un
tiers constitue un tel empêchement (cf. ATF 112 V 255 consid. 2a ; arrêts
du TF 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1, 1B_627/2021 du 9 fé-
vrier 2022 consid. 2, 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 in SJ 2020
I p. 465). Une incapacité de travail pour cause de maladie, sans autre pré-
cision sur la nature et la gravité de celle-ci, ne suffit pas encore pour ad-
mettre que la partie requérante aurait été empêchée d'agir. Aussi, la mala-
die doit être établie par des attestations médicales pertinentes, la seule
allégation d'un état de santé déficient ou d'une incapacité de travail n'étant
pas suffisante pour établir un empêchement d'agir (cf. arrêts du TF
6B_659/2021 précité consid. 2.1, 9C_519/2021 du 11 octobre 2021;
6B_1329/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.3.3; 6B_28/2017 du 23 janvier
2018 consid. 1.3; 6B_230/2010 du 15 juillet 2010 consid. 2.2).
8.4.3 De manière générale, la sanction du non-respect d’un délai de pro-
cédure n’est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application
des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d’égalité de
traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la jus-
tice et à la sécurité du droit (cf. ATF 149 IV 196 consid. 1.1, 142 V 152
consid. 4.2, 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêts du TF 2C_391/2024 du 30 janvier
2025 consid. 5.1, 2C_107/2019 du 27 mai 2019 consid. 6.3, 8D_6/2016 du
1er juin 2017 consid. 3.2).
8.5
8.5.1 En l’espèce, la recourante a été engagée à l’EPFL en qualité de pro-
fesseure assistante tenure track dès le 15 janvier 2015. Le délai prévu par
l’art. 9 al. 1 du règlement PATT pour déposer le dossier de candidature était
au plus tard au terme de sa sixième année de mandat de professeur as-
sistant, soit le 15 janvier 2021. Il a été prolongé de deux ans en raison de
ses deux maternités, soit au 15 janvier 2023 (cf. art. 20 du règlement
PATT). Il a été prolongé une troisième fois au 15 janvier 2024 en raison des
conséquences qu’a eu la pandémie de COVID-19 (cf. art. 1 al. 1 et art. 3
al. 1 du règlement d’extension du délai de soumission). En ne respectant
pas le délai pour déposer sa candidature, la recourante a perdu son droit
de faire évaluer ses prestations en vue d’une éventuelle nomination en
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qualité de professeur associé ou ordinaire (cf. art. 2 al. 1, art. 9 al. 1 et 21
al. 1 du règlement PATT).
8.5.2 Les motifs invoqués par la recourante ne suffisent pas à reconnaître
un empêchement sans faute de sa part au sens de l’art. 24 al. 1 PA. En
effet, même si ses allégués étaient avérés, l’impossibilité de travailler dans
un environnement de travail respectant sa santé, la violation par l’em-
ployeur de l’art. 328 CO et des art. 4 et 5 LEg et l’absence de mesures pour
la protéger contre le risque de représailles ne constituent pas des cas de
force majeur, comparables à une catastrophe naturelle ou une maladie
grave et soudaine survenant à la fin du délai pour postuler. La recourante
ne fait pas non plus valoir d’erreur ni de méconnaissance dans l’apprécia-
tion de la situation. Au contraire, elle savait pertinemment qu’elle devait
postuler jusqu’au 14 janvier 2024 au plus tard (cf. consid. 7.5.1). Comme
l’autorité inférieure le relève à juste titre, un éventuel mauvais ou une ab-
sence de traitement de ses plaintes par l’intimée ne l’empêchait pas de
déposer son dossier de candidature auprès du doyen de faculté (cf. art. 9
al. 1 règlement PATT). La recourante ne remplit donc pas les conditions de
l’art. 24 al. 1 PA et, pour des motifs d’égalité de traitement et d’intérêt public
à la bonne administration de la justice et à la sécurité du droit, le délai fixé
au 14 janvier 2024 ne peut pas lui être restitué.
8.6 Sur ce vu, l’autorité inférieure a correctement retenu qu’aucun motif ne
permettait à la recourante de différer le dépôt de sa candidature après le
14 janvier 2024, que le non-respect de ce délai équivalait à un échec et
qu’en conséquence, elle devait quitter son poste à l’EPFL au plus tard à
l’échéance de son contrat le 14 janvier 2025 et que son laboratoire serait
fermé (cf. art. 21 al. 3 et 4 du règlement PATT).
Ces considérants scellent le sort du recours et conduisent à son rejet.
9.
Pour résumer, le Tribunal retient que l’autorité inférieure a violé le droit de
la recourante de consulter les pièces du dossier mais que cette violation
peut être réparée dans la présente procédure de recours (cf. consid. 4.4) ;
que les parties s’accordent sur le fait que la recourante a déposé un dossier
intermédiaire mais pas de dossier de candidature final distinct de celui-ci
(cf. consid. 6.4) ; que l’autorité inférieure a considéré à juste titre que le
dossier intermédiaire de la recourante ne pouvait pas être considéré
comme dossier final ni être pris en compte pour évaluer ses performances
pour une titularisation (cf. consid. 7.6) ; qu’aucun motif ne permettait à la
recourante de différer le dépôt de sa candidature après le 14 janvier 2024,
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qu’elle avait dès lors échoué à être nommée en qualité de professeure as-
sociée ou ordinaire à l’EPFL, et qu’en conséquence, elle devait quitter son
poste à l’EPFL au plus tard à l’échéance de son contrat le 14 janvier 2025
et que son laboratoire serait fermé (cf. consid. 8.6). Par suite, le recours
est rejeté.
10.
Demeure à fixer les frais et les dépens.
10.1 Conformément à l’art. 34 al. 2 de la loi du 24 mars 2000 sur le per-
sonnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), la procédure de recours
en matière de litiges liés aux rapports de travail est gratuite, de sorte qu’il
n’est pas perçu de frais de procédure.
10.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à
des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’autorité
inférieure et l’intimée n’y ont pas droit non plus (cf. art. 7 al. 3 et art. 9 al. 2
FITAF).
(Le dispositif est porté à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’intimée et à l'autorité
inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé
observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai,
soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse
ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
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