Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF A-8391/2025

A-8391/2025Entscheid vom 22.07.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der Beschwerdeführer beanstandete beim EDÖB, dass eine private Vereinigung ihn und seine Ehefrau in einem Schreiben mit einer aus seiner Sicht unzulässigen Namensform bezeichnet hatte, und verlangte die Eröffnung einer Untersuchung nach Art. 49 DSG. Der EDÖB teilte mit, es lägen keine genügenden Hinweise auf eine Datenschutzverletzung vor, und lehnte es trotz entsprechender Aufforderung ab, darüber eine anfechtbare Verfügung zu erlassen. Streitig war, ob dieses Vorgehen eine Verfügung oder eine Rechtsverweigerung darstellt.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die betroffene, anzeigende Person im Untersuchungsverfahren des EDÖB nach Art. 52 Abs. 2 DSG keine Parteistellung hat und keinen subjektiven Anspruch auf Eröffnung einer Untersuchung besitzt. Das Schreiben des EDÖB vom 22. Oktober 2025 sei deshalb keine Verfügung im Sinn von Art. 5 VwVG, sondern lediglich die gesetzlich vorgesehene Information nach Art. 49 Abs. 4 DSG. Mangels Anspruchs auf eine Verfügung liege auch keine Rechtsverweigerung nach Art. 46a VwVG vor; zudem stehe dem Beschwerdeführer zum Schutz seiner individuellen Rechte der Zivilweg nach Art. 32 DSG offen. Weder Art. 29a BV noch Art. 13 EMRK verschafften ihm unter diesen Umständen einen weitergehenden Anspruch auf eine richterlich überprüfbare Verfügung des EDÖB.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Das Bundesverwaltungsgericht verneinte sowohl das Vorliegen einer anfechtbaren Verfügung als auch eine Rechtsverweigerung durch den EDÖB.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Décision attaquée devant le TF
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour I
A-8391/2025

Arrêt du 22 juillet 2026

Composition Jérôme Candrian (président du collège),
Alexander Misic, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,
Tobias Sievert, greffier.

Parties X._______,
(…),
recourant,

contre

Préposé fédéral à la protection des données
et à la transparence PFPDT,
Feldeggweg 1,
3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Protection des données ; déni de justice ;
lettre du Préposé fédéral du 22 octobre 2025.
A-8391/2025

Faits :

A.
A.a Le 19 septembre 2025, X._______ et Y._______ ont adhéré à
[l’association] Z._______.

A.b Le 3 octobre 2025, Z._______ a adressé aux précités un courrier relatif
à leur adhésion. L’en-tête de ce courrier est libellé comme suit :
"Xb._______ – Yb._______ Xa._______ & Ya._______" [i.e. Nom – Nom
Prénom & Prénom].

A.c Par courrier du 4 octobre 2025, X._______ et Y._______ ont demandé
à Z._______ la rectification de leurs données personnelles comme suit :
"Xb._______ Xa._______ & Yb._______ Ya._______" [i.e. Nom Prénom &
Nom Prénom]. Ils ont en particulier contesté le fait de porter le patronyme
"Xb._______ – Yb._______". Ils ont également indiqué que l’attribution de
ce patronyme portait atteinte à leurs droits de la personnalité.

B.
B.a Par courrier du 5 octobre 2025, X._______ (ci-après également :
l’intéressé) a dénoncé au Préposé fédéral à la protection des données et
à la transparence PFPDT (ci-après également : le PFPDT), ainsi qu’à
l’Autorité de protection des données et du droit à l’information du canton
de Vaud, le fait que Z._______ lui avait, dans la lettre du 3 octobre 2025,
imputé de manière illicite le patronyme "Xb._______ – Yb._______" en lieu
et place du patronyme "Xb._______".

A l’appui de son courrier, l’intéressé a indiqué que les faits dénoncés
portaient atteinte à sa personnalité et constituaient notamment une
violation de la loi fédérale sur la protection des données. Par ailleurs, il
n’existerait aucun ressortissant suisse originaire de Fribourg portant le nom
de "Xb._______ – Yb._______ Xa._______".

B.b Par courrier du 9 octobre 2025, le PFPDT a informé l’intéressé que les
conditions légales pour l’ouverture d’une enquête formelle n’étaient pas
remplies. Il n’existerait pas d’indices suffisants permettant d’estimer qu’il y
aurait une violation des dispositions relatives à la protection des données.
Indépendamment de l’ouverture de cette enquête, le PFPDT a indiqué que
l’intéressé pouvait faire valoir ses droits en matière de protection des don-
nées par la voie civile.

B.c Par courrier du 14 octobre 2025, l’intéressé a contesté la teneur du
courrier du PFPDT du 9 octobre 2025. Il a notamment souligné que la

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fabrication du patronyme "Xb._______ – Yb._______" et son imputation à
sa personne et à son épouse constitueraient un indice suffisant pour justi-
fier l’ouverture d’une enquête. A cette occasion, il a demandé au PFPDT
de lui notifier une décision sujette à recours.

C.
Par courrier du 22 octobre 2025 adressé à l’intéressé, le PFPDT a main-
tenu son appréciation initiale, selon laquelle il n’existe pas d’indices suffi-
sants d’une violation des prescriptions de protection des données dans le
cas présent. Une intervention du PFPDT n’était dès lors pas justifiée. Con-
cernant la demande de décision, le PFPDT a indiqué que le dénonciateur
n’avait pas droit à l’ouverture d’une enquête. Enfin, il a rappelé que l'inté-
ressé pouvait faire valoir ses droits en matière de protection des données
devant un tribunal civil et lui a indiqué la procédure à suivre à cet effet.

D.
D.a Par mémoire du 30 octobre 2025, X._______ (ci-après : le recourant)
a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après égale-
ment : le Tribunal) contre le refus de statuer du PFPDT (ci-après : l’autorité
inférieure).

Le recourant conclut à ce que le Tribunal constate que l’autorité inférieure
a commis un déni de justice en refusant de rendre une décision formelle à
la suite de sa demande du 14 octobre 2025. Il sollicite que le Tribunal or-
donne à l’autorité inférieure de rendre une telle décision dans un délai à
fixer par ce dernier. Enfin, il conclut à ce que les frais et dépens soient mis
à la charge de la Confédération.

A l’appui de son recours, il soutient en substance que la fabrication du
patronyme "Xb._______ – Yb._______" constitue un indice suffisant pour
justifier l’ouverture d’une enquête en matière de protection des données. Il
estime que l’autorité inférieure aurait dû, au regard des garanties légales
et constitutionnelles de procédure, rendre une décision formelle motivée et
sujette à recours. Faute d'avoir donné suite à sa demande, l’autorité
inférieure aurait commis un déni de justice.

D.b Par décision incidente du 11 novembre 2025, le Tribunal a accusé ré-
ception du recours et fixé l’avance de frais de procédure présumés à
1'000 francs. Il a également invité Z._______ à préciser la suite donnée à
la demande de rectification des données du recourant.

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D.c Par courrier du 21 novembre 2025, Z._______ a, par l’intermédiaire de
son mandataire, contesté avoir utilisé les données du recourant de manière
illicite. Elle a expliqué que la manière dont les noms avaient été indiqués
dans l’en-tête du courrier relevait de contraintes informatiques. Soucieuse
de répondre aux attentes de ses membres, elle s’était attachée à trouver
une solution en saisissant les noms d’une manière particulière dans le
système informatique. Elle estimait ainsi avoir répondu aux souhaits du
recourant. A cet égard, elle a annexé à son envoi un courrier du même jour
adressé au recourant, dans lequel elle présentait ses excuses et exposait
la solution trouvée. A cet envoi était également joint un nouveau projet de
courrier relatif à l’adhésion à Z._______, dont l’en-tête est libellé comme
suit : "Xb._______ Xa._______ & Yb._______ Ya._______".

D.d Par détermination du 27 novembre 2025, le recourant a contesté les
explications de Z._______, au motif qu’elles ne correspondraient pas à la
réalité. Il a annexé à cette détermination un courrier adressé le 24 no-
vembre 2025 à Z._______, dans lequel il réitérait les atteintes qui auraient
été portées à sa personnalité. Il a notamment demandé la rectification des
données figurant sur la carte de membre émise par Z._______.

D.e
D.e.a Par acte du 4 décembre 2025, le recourant a déposé un recours au
Tribunal fédéral contre la décision incidente du Tribunal du 11 novembre
2025, en faisant notamment valoir une notification irrégulière liée à l’adres-
sage.

D.e.b Par arrêt 1C_727/2025 du 15 janvier 2026, le Tribunal fédéral a ad-
mis le recours et renvoyé la cause au Tribunal au sens des considérants.

D.f Par décision incidente du 28 janvier 2026, le Tribunal a repris la cause
et invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présu-
més de 1'000 francs d’ici au 18 février 2026. Le recourant s’est acquitté de
cette avance de frais dans le délai imparti.

D.g Par réponse du 18 mars 2026, l’autorité inférieure a conclu à l’irrece-
vabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

D.h Par déterminations finales du 14 avril 2026, le recourant a en subs-
tance persisté dans les motifs de son recours. Il a néanmoins précisé sa
conclusion relative aux frais et dépens en ce sens que ceux-ci doivent être
fixés selon le droit applicable au litige. Il a également ajouté que la lettre
de l’autorité inférieure du 22 octobre 2025 constituait soit matériellement

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une décision irrégulière, soit, subsidiairement, un refus de statuer. Son re-
cours serait donc recevable. Il a également contesté que Z._______ revête
la qualité de partie dans la présente procédure.

D.i Par ordonnance du 17 avril 2026, le Tribunal a précisé que Z._______
n’avait pas la qualité de partie. Il a aussi avisé les parties que la cause était
gardée à juger.

En tant que besoin, les autres faits et arguments pertinents des parties
seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ou d'autres lois spéciales n'en dis-
posent pas autrement (cf. art. 2 al. 4 PA et art. 37 LTAF).

1.2 Le Tribunal examine d'office sa compétence (cf. art. 7 PA) et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.3 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues
à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Selon l’art. 46a PA, le recours est également recevable si, sans en avoir le
droit, l’autorité saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou
tarde à le faire. L’autorité de recours compétente est alors celle qui aurait
été compétente si la décision avait été régulièrement adoptée (cf. ATAF
2016/20 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF]
A-7276/2024 du 31 mars 2026 consid. 1.1, A-4862/2014 du 3 juin 2015
consid. 1.3 ; FRANÇOIS BELLANGER, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz
[édit.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative,
2024, art. 46a PA no 28).

En l’espèce, le PFPDT constitue une autorité précédente au sens de
l'art. 33 let. d LTAF en lien avec l'annexe I/A/2 ch. 2.1.1 de l'ordonnance du
25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administra-
tion (OLOGA, RS 172.010.1). Aucun motif d’exclusion énoncé à l’art. 32
LTAF n’est réalisé.

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Le Tribunal est ainsi compétent, d’une part, pour examiner si la lettre du 22
octobre 2025 de l’autorité inférieure constitue un acte attaquable (cf. infra
consid. 5). D’autre part, il est également compétent pour examiner le déni
de justice invoqué (cf. infra consid. 6 et 7).

1.4 Le recours a enfin été déposé dans le délai et les formes prescrits
(cf. art. 50 et 52 PA). Il convient dès lors, sous réserve des considérations
qui suivent, d’entrer en matière sur le recours.

2.
L’objet du présent litige porte sur le point de savoir si l’autorité inférieure a
statué ou, à défaut, si elle aurait dû statuer, par une décision sujette à re-
cours lorsqu’elle a renoncé à ouvrir une enquête au sens de l’art. 49 de la
loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données
(LPD, RS 235.1).

Après avoir présenté les arguments des parties (cf. infra consid. 3), le Tri-
bunal exposera brièvement le cadre légal pertinent de l’enquête prévue
aux art. 49 ss LPD (cf. infra consid. 4). Il déterminera ensuite si la lettre du
22 octobre 2025 de l’autorité inférieure constitue un acte attaquable (cf. in-
fra consid. 5). Dans la négative, le Tribunal se penchera sur la question de
savoir si l’autorité inférieure a commis un déni de justice en refusant de
statuer par une décision sujette à recours (cf. infra consid. 6), respective-
ment si le recours peut être recevable au regard de la garantie de l’accès
au juge (cf. infra consid. 7).

3.
3.1 Le recourant soutient en substance que l’autorité inférieure aurait dû, à
la suite de sa demande du 14 octobre 2025, lui notifier une décision sujette
à recours et indiquant si une enquête serait ou non ouverte. Selon ses
dires, l’autorité inférieure ne pouvait pas simplement répondre par un cour-
rier, sans émettre un acte formel attaquable. Quand bien même il n’aurait
pas la qualité de partie dans la procédure d’enquête ultérieure, l’autorité
inférieure n’est pas habilitée à éluder toute décision formelle lorsqu’elle ré-
pond à une requête tendant à l’obtention d’un tel acte.

Le recourant allègue ensuite que la lettre du 22 octobre 2025 de l’autorité
inférieure ne constitue pas une simple information. Elle répond matérielle-
ment à sa demande formelle et la rejette. Ce faisant, l’autorité inférieure
statue dans un cas concret, refuse toute intervention et oppose au recou-
rant l’absence de qualité de partie. Dans ces conditions, cette lettre

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constitue soit matériellement une décision irrégulière, soit un refus de sta-
tuer. Dans les deux hypothèses, le recours serait recevable.

Enfin, sur la question subsidiaire d’une violation des normes sur la protec-
tion des données, le recourant soutient qu’il ne s’agissait pas d’une simple
erreur relative à une mise en forme inhabituelle de données exactes, mais
d’erreurs répétées portant sur des données personnelles inexactes.

3.2 Pour sa part, l’autorité inférieure avance qu’il n’y a aucun refus illicite
de rendre une décision, dès lors que le recourant n’y a pas droit. En parti-
culier, la communication qu’il a reçue le 22 octobre 2025 ne constituerait
pas une décision au sens matériel, mais une simple information délivrée
sur la base de l’art. 49 al. 4 LPD. L’autorité inférieure ajoute qu’elle n’est
pas tenue de rendre une décision de non-entrée en matière à l’égard du
dénonciateur, lequel n’a, selon l’art. 52 al. 2 LPD, pas qualité de partie. La
LPD exclurait la qualité de partie au dénonciateur et limiterait ses droits à
une seule information. Quand bien même la qualité de partie devrait s’ana-
lyser au regard de la PA, l’autorité inférieure estime que le recourant n’a
pas d’intérêt digne de protection à l’obtention d’une décision, ce dernier
pouvant faire valoir ses droits par la voie civile. En définitive, faute de qua-
lité de partie dans la procédure d’enquête, le recourant n’aurait pas droit à
une décision et ne disposerait donc pas non plus de la qualité pour recourir
dans la présente procédure.

Dans une argumentation subsidiaire, l’autorité inférieure soutient que les
conditions à l’ouverture d’une enquête ne sont, dans tous les cas, pas rem-
plies. En particulier, le cas d’espèce ne présenterait pas d’indices suffisants
d’une violation des prescriptions en matière de protection des données.
Même à considérer l’existence d’un indice de violation, il s’agirait d’une
violation de peu d’importance au sens de l’art. 49 al. 2 LPD. Une interven-
tion du PFPDT serait donc exclue.

4.
4.1 Le PFPDT est chargé de surveiller la bonne application des disposi-
tions fédérales de protection des données, c’est-à-dire de la LPD et des
autres prescriptions en la matière de la Confédération par les organes fé-
déraux et les personnes privées (cf. art. 4 al. 1 et art. 2 al. 1 LPD). Dans
ses activités de surveillance, le PFPDT peut ouvrir des enquêtes concer-
nant des violations des prescriptions de protection des données
(cf. art. 49 ss LPD) et, le cas échéant, ordonner des mesures administra-
tives pour imposer ces prescriptions (cf. art. 51 LPD).

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4.2 En vertu de l’art. 49 LPD, le PFPDT ouvre d’office ou sur dénonciation
une enquête contre un organe fédéral ou une personne privée si des in-
dices suffisants font penser qu’un traitement de données pourrait être con-
traire à des dispositions de protection des données (al. 1). Il peut renoncer
à ouvrir une enquête lorsque la violation des prescriptions de protection
des données est de peu d’importance (al. 2). L’organe fédéral ou la per-
sonne privée fournit au PFPDT tous les renseignements et les documents
qui lui sont nécessaires pour l’enquête. Le droit de refuser de fournir des
renseignements est régi par les art. 16 et 17 PA, pour autant que l’art. 50
al. 2 LPD n’en dispose pas autrement (al. 3). Si la personne concernée est
l’auteur de la dénonciation, le PFPDT l’informe des suites données à
celle-ci et du résultat d’une éventuelle enquête (al. 4).

Alors que l’art. 50 LPD traite des pouvoirs du PFPDT dans la procédure
d’enquête, l’art. 51 LPD énumère les mesures administratives à sa dispo-
sition. En particulier, si des dispositions de protection des données sont
violées, le PFPDT peut ordonner la modification, la suspension ou la ces-
sation de tout ou partie du traitement, ainsi que l’effacement ou la destruc-
tion de tout ou partie des données personnelles (art. 51 al. 1 LPD).

L’art. 52 LPD régit la procédure d’enquête. Par son al. 1, il renvoie à la PA
pour la procédure et les décisions relatives aux mesures visées aux art. 50
et 51 LPD. L’al. 2 de la disposition précise que seuls l’organe fédéral ou la
personne privée contre lesquels une enquête a été ouverte ont qualité de
partie.

4.3 Lorsque les conditions exprimées à l’art. 49 al. 1 LPD sont réalisées, le
PFPDT est en principe tenu d’ouvrir une enquête (cf. ISABELLE HÄNER, in :
Bieri/Powell [édit.], DSG – Kommentar zum Schweizerischen Datenschutz-
gesetz mit weiteren Erlassen, 2023, art. 49 LPD no 4 ; DAVID RAEDLER, in :
Meier/Métille [édit.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la protection
des données, 2023, art. 49 LPD no 49 s. [cit. CR-LPD]). Il résulte de l’inten-
tion du législateur que le PFPDT dispose d’un certain pouvoir d’apprécia-
tion lors de l’ouverture d’une enquête, notamment afin de pouvoir prioriser
ses ressources. Le PFPDT se voit ainsi reconnaître un certain pouvoir
d’appréciation pour déterminer s’il y a des indices suffisants à l’ouverture
d’une enquête, respectivement s’il est possible d’y renoncer au motif que
la violation des prescriptions de protection des données est de peu d’im-
portance (cf. art. 49 al. 2 LPD ; MICHAEL REINLE, in : Steiner/Morand/Hürli-
mann [édit.], Onlinekommentar zum Bundesgesetz über den Datenschutz,
version au 23 juillet 2023, art. 49 LPD no 20 ; JÜRG SCHNEIDER, Le respon-
sable du traitement visé par une enquête du Préposé fédéral à la protection

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des données et à la transparence, in : Métille [édit.], Protection des don-
nées : questions de procédure, 2025, p. 8 ; cf. ég. FLORIAN BRUNNER/KIRS-
TEN WESIAK-SCHMIDT, Rechtsdurchsetzung durch den EDÖB, in : Dal Mo-
lin/Wesiak-Schmidt [édit.], Datenschutz im Unternehmen, 2023, no 59 ss).
Dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, le PFPDT doit non seulement
respecter le principe de proportionnalité et d’égalité de traitement, mais
aussi assurer la sauvegarde des intérêts publics (cf. art. 5 de la Constitu-
tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ;
HÄNER, op. cit., art. 49 LPD no 8 ; MARTIN ZOBL/FLORIAN ROTH/YANNICK
WEBER, in : Blechta/Vasella [édit.], Basler Kommentar, Datenschutzge-
setz/Öffentlichkeitsgesetz, 4e éd. 2024, art. 49 LPD no 61).

4.4
4.4.1 S’agissant de la dénonciation, elle peut émaner de toute personne
physique ou morale, de sorte qu’elle n’est pas réservée à une catégorie
spécifique de personnes. Le dénonciateur à l’origine d’une procédure d’en-
quête peut être un tiers ou la personne concernée. Dans tous les cas, la
personne dénonciatrice ne dispose pas de la qualité de partie à la procé-
dure, même si le PFPDT a ouvert l’enquête sur dénonciation de celle-ci
(cf. art. 52 al. 2 LPD a contrario et art. 71 al. 2 PA ; BRUNNER/WESIAK-
SCHMIDT, op. cit., no 100 ; RAEDLER, CR-LPD, art. 49 LPD no 36 et art. 52
LPD no 36 s. ; REINLE, op. cit., art. 49 LPD no 12).

4.4.2 L’art. 52 al. 2 LPD prévoit en effet que seuls l’organe fédéral ou la
personne privée contre lesquels l'enquête est dirigée ont qualité de partie
à la procédure. La qualité de partie est expressément exclue à la personne
concernée (art. 5 let. b LPD ; cf. BRUNNER/WESIAK-SCHMIDT, op. cit., no 96 ;
HÄNER, op. cit., art. 52 LPD no 11 ; RAEDLER, CR-LPD, art. 52 LPD no 36).
Cette réglementation s'écarte de la PA en ce que les personnes touchées
dans leurs intérêts dignes de protection par une procédure peuvent, selon
les règles générales de la procédure fédérale, se constituer parties à la
procédure (cf. art. 6 et 48 PA ; REGINA KIENER/BERNHARD RÜTSCHE/MA-
THIAS KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 3e éd. 2021, no 572 ss). Même
si une personne concernée peut être touchée dans ses intérêts dignes de
protection par une décision du PFPDT, l’art. 52 al. 2 LPD limite délibéré-
ment la qualité de partie, comme lex specialis par rapport à la PA, aux par-
ties principales de la procédure, à savoir le PFPDT et le destinataire formel
de la décision (cf. HÄNER, op. cit., art. 49 LPD no 24 et art. 52 LPD no 11 ;
EMILIE JACOT-GUILLARMOD, in : Benhamou/Cottier [édit.], Petit Commen-
taire LPD, Loi fédérale sur la protection des données, 2023, art. 52 LPD
no 4 ; NICOLAS WINKELMANN, in : Steiner/Morand/Hürlimann [édit.], Online-
kommentar zum Bundesgesetz über den Datenschutz, version au 19 juin

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2025, art. 52 LPD no 37 s. ; MARTIN ZOBL/FLORIAN ROTH/SIMON MAZIDI, in :
Blechta/Vasella [édit.], Basler Kommentar, Datenschutzgesetz/Öffentlich-
keitsgesetz, 4e éd. 2024, art. 52 LPD no 21 ; pour une approche fondée sur
une atteinte indirecte aux droits de la personne concernée mais parvenant
à un résultat similaire, cf. BRUNO BAERISWYL, in : Baeriswyl/Pärli/Blonski
[édit.], Datenschutzgesetz, 2e éd. 2023, art. 52 LPD no 6).

La réglementation restrictive de la qualité de partie s’explique par le fait
que l’enquête prévue aux art. 49 ss LPD relève d’une procédure de sur-
veillance. Elle vise avant tout à préserver l’intérêt public à un traitement
des données conforme aux prescriptions en la matière, et non pas directe-
ment à sauvegarder les droits individuels de la personne concernée (cf. JA-
COT-GUILLARMOD, op. cit., art. 49, 50 LPD no 4 ; ZOBL/ROTH/MAZIDI, op. cit.,
art. 52 LPD no 22 ; cf. ég. BAERISWYL, op. cit., art. 52 LPD no 6 ; WINKEL-
MANN, op. cit., art. 52 LPD no 37). La procédure d’enquête demeure tou-
jours complémentaire à l’exercice de ses droits individuels par la personne
concernée elle-même. Pour faire valoir ses droits, la personne concernée
doit agir selon les voies de droit applicables, à savoir la voie civile si le
responsable du traitement est une personne privée ou la voie du recours
contre la décision rendue par l’organe fédéral responsable (cf. art. 32 et 41
LPD ; Message du 15 septembre 2017 concernant la loi fédérale sur la ré-
vision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modi-
fication d'autres lois fédérales, FF 2017 6565, p. 6705 [cit. Message LPD] ;
BAERISWYL, op. cit., art. 52 LPD no 2 ; HÄNER, op. cit., art. 52 LPD
no 11 ; JACOT-GUILLARMOD, art. 52 LPD no 6 ; ZOBL/ROTH/WEBER, op. cit.,
art. 49 LPD no 95). Ainsi, même lorsque la personne concernée est l'auteur
d'une dénonciation, elle n'a ni droit à ce qu'une procédure soit menée ni
qualité de partie dans une telle procédure (cf. BAERISWYL, op. cit., art. 52
LPD no 6 ; BRUNNER/WESIAK-SCHMIDT, op. cit., no 64 et 96 ; REINLE, op. cit.,
art. 49 LPD no 12 et 20 ; ZOBL/ROTH/MAZIDI, op. cit., art. 52 LPD no 22 ;
cf. ég. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Ver-
waltungsrecht, 8e éd. 2020, no 1209). Cela étant, si la personne concernée
est l’auteur de la dénonciation, le PFPDT reste tenu de l’informer de la suite
donnée à sa dénonciation (cf. art. 49 al. 4 LPD ; cf. infra consid. 5.2.2).

5.
Sur ce vu, il appartient au Tribunal de déterminer si le courrier du 22 oc-
tobre 2025 de l’autorité inférieure constitue une décision au sens de
l’art. 5 PA. Par ce courrier, l’autorité inférieure a informé le recourant que
les conditions à l’ouverture d’une enquête au sens des art. 49 ss LPD
n’étaient pas réunies et, partant, qu’il n’avait pas droit à une décision à ce
sujet. Alors que le refus de statuer sera analysé ci-dessous (cf. infra

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consid. 6 et 7), il s’agit ici d’examiner si le refus du PFPDT d’ouvrir une
enquête peut être qualifié de décision.

5.1
5.1.1 A teneur de l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les
mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le
droit public fédéral et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler
des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l'existence, l'inexistence
ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater
des droits ou obligations (let. c). L'art. 35 al. 1 PA précise par ailleurs que,
même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont
désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. Une no-
tification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties
(cf. art. 38 PA).

5.1.2 En droit public, la notion de décision au sens large vise habituelle-
ment toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire
un certain effet juridique ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un
droit ou d'une obligation ; au sens étroit, c'est un acte qui, tout en répondant
à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (cf. ATF 141
II 233 consid. 3.1). La notion de décision implique donc un rapport juridique
obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (cf. ATF 141 I 201
consid. 4.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions,
des communications, des prises de position, des recommandations et des
renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de
caractère juridique contraignant (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF]
1C_361/2019 du 7 janvier 2020 consid. 3.1.2, 1C_593/2016 du 11 sep-
tembre 2017 consid. 2.2, 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2). Pour
déterminer s'il y a ou non décision, il convient de considérer les caractéris-
tiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (ma-
térielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé
comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une
décision, telle l'indication des voies de droit (cf. arrêts du TF 1C_361/2019
du 7 janvier 2020 consid. 3.1.2, 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 con-
sid. 2.1, 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1 ; arrêts du TAF
A-631/2024 du 20 août 2024 consid. 2.2.2, A-4539/2019 du 6 avril 2021
consid. 4.2.2). Concernant la condition des effets juridiques, il s'agit de se
demander si le but de l'action de l'autorité est le règlement de la position
juridique de l'intéressé, soit son organisation délibérée, expresse et con-
traignante (cf. arrêts du TAF A-631/2024 du 20 août 2024 consid. 2.2.2,

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A-4539/2019 du 6 avril 2021 consid. 4.2.2, A-6805/2009 du 9 septembre
2010 consid. 2 et les réf. cit.).

5.2
5.2.1 Le point de savoir si l’ouverture d’une enquête au sens de l’art. 49
LPD constitue une décision selon l’art. 5 PA peut prêter à discussion. La
doctrine retient toutefois que la renonciation du PFPDT à ouvrir une en-
quête ne saurait être qualifiée de décision au sens de l'art. 5 PA (cf. BRUN-
NER/WESIAK-SCHMIDT, op. cit., no 77 ; DAVID RAEDLER, Les nouvelles pro-
cédures de la LPD révisée et leur impact dans les rapports de travail, in :
Défago et al. [édit.], La protection des données dans les relations de travail
à la lumière de la nouvelle loi fédérale sur la protection des données, 2024,
p. 169 [cit. Procédures] ; RAEDLER, CR-LPD, art. 49 LPD no 38 s. ; concer-
nant l’ouverture d’une enquête, cf. ég. HÄNER, op. cit., art. 49 LPD no 10).
En particulier, la personne concernée ne bénéficie pas d’un droit subjectif
à ce qu’une procédure d’enquête soit ouverte, et ce même lorsque les con-
ditions prévues à l’art. 49 al. 1 et 2 LPD sont réalisées (cf. BRUNNER/WE-
SIAK-SCHMIDT, op. cit., no 96 ; RAEDLER, CR-LPD, art. 49 LPD no 39 ;
REINLE, op. cit., art. 49 LPD no 20 ; ZOBL/ROTH/WEBER, op. cit., art. 49 LPD
no 46 ; cf. ég. ZOBL/ROTH/MAZIDI, op. cit., art. 52 LPD no 22). Ni la personne
concernée ni les tiers ne disposent d’un moyen de droit leur permettant, en
cas de refus, de contraindre l’ouverture d’une enquête (cf. BRUNNER/WE-
SIAK-SCHMIDT, op. cit., no 64 et 77 ; JACOT-GUILLARMOD, op. cit., art. 49, 50
LPD no 4 et 10 ; RAEDLER, Procédures, p. 169 ; ZOBL/ROTH/WEBER, op. cit.,
art. 49 LPD no 46). En effet, l’art. 52 al. 2 LPD précise que les auteurs d'une
dénonciation n'ont pas qualité de partie dans la procédure d'enquête ulté-
rieure (cf. supra consid. 4.4). Par ailleurs, la PA ne serait elle-même pas
applicable à la phase préalable à l’ouverture de l’enquête, puisqu’elle ne
tend pas à rendre une décision (cf. SCHNEIDER, op. cit., p. 8 ;
ZOBL/ROTH/WEBER, op. cit., art. 49 LPD no 29 ; cf. ég. ATF 146 V 38 con-
sid. 4.1, 136 II 304 consid. 6.3 ; BRUNNER/WESIAK-SCHMIDT, op. cit., no 66 ;
WINKELMANN, op. cit., art. 52 LPD no 1 et 24 s.). En ce sens, l’organe fédé-
ral ou la personne privée qui aurait été visé par l’enquête ne disposent eux-
mêmes pas non plus d’un droit à ce que le PFPDT formalise son choix
quant à la non-ouverture de l’enquête dans une décision qui serait sujette
à recours (cf. RAEDLER, CR-LPD, art. 49 LPD no 39 ; ZOBL/ROTH/WEBER,
op. cit., art. 49 LPD no 54).

5.2.2 Enfin, selon l’art. 49 al. 4 LPD, le PFPDT n’est tenu que d’informer la
personne concernée ayant procédé à la dénonciation des suites données
à celle-ci et du résultat d’une éventuelle enquête. Selon la doctrine, il s’agit
essentiellement d’informer la personne concernée dénonciatrice si une

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enquête a été ouverte ou non, d’une manière générale et sans aucune mo-
tivation (cf. RAEDLER, CR-LPD, art. 49 LPD no 87 ; SCHNEIDER, op. cit.,
p. 21). Les informations transmises doivent néanmoins permettre à la per-
sonne concernée de comprendre si les démarches du PFPDT aboutissent
à un traitement de données conforme à la protection des données, ou si
elle doit user d’une voie de droit pour faire valoir ses droits individuels
(cf. BAERISWYL, op. cit., art. 49 LPD no 26 ; cf. ég. REINLE, op. cit., art. 49
LPD no 35). Le droit à l’information prévu par l’art. 49 al. 4 LPD ne saurait
être assimilé à une qualité de partie, laquelle est précisément refusée à la
personne concernée en application de l’art. 52 al. 2 LPD (cf. HÄNER,
op. cit., art. 49 LPD no 24 ; ZOBL/ROTH/WEBER, op. cit., art. 49 LPD no 94 ;
cf. ég. RAEDLER, CR-LPD, art. 49 LPD no 88 ; supra consid. 4.4).

5.3
5.3.1 En l’espèce, le Tribunal constate que le courrier du 22 octobre 2025
de l’autorité inférieure ne constitue pas une décision au sens de l’art. 5 PA.
Il ressort en effet des art. 52 al. 2 et 49 al. 4 LPD, et de la doctrine précitée
y relative, que la communication adressée par l’autorité inférieure au re-
courant relève du devoir d’information incombant au PFPDT à l’égard du
dénonciateur, et non de l’exercice d'un pouvoir décisionnel.

5.3.2 Par sa dénonciation du 5 octobre 2025, le recourant a, en sa qualité
de personne concernée (cf. art. 5 let. b LPD), saisi l’autorité inférieure en
vue de l’ouverture d’une enquête au sens de l’art. 49 LPD. A ce titre, il ne
dispose pas de la qualité de partie à la procédure d’enquête (cf. art. 52 al. 2
LPD ; supra consid. 4.4) et ne peut se prévaloir d’aucun droit subjectif à
l’ouverture d'une enquête, quand bien même les conditions de l’art. 49 al. 1
et 2 LPD seraient réunies (cf. supra consid. 5.2).

Par le courrier du 22 octobre 2025, l’autorité inférieure a informé le recou-
rant, conformément à l’art. 49 al. 4 LPD, qu’elle maintenait son appréciation
selon laquelle il n’existait pas d'indices suffisants d’une violation des dispo-
sitions relatives à la protection des données et que, partant, il n’avait pas
droit à l’ouverture d'une enquête. Elle lui a en outre rappelé qu’il lui était
loisible de faire valoir ses droits par la voie civile. A cet égard, le recourant
ne saurait être suivi lorsqu’il considère que le courrier du 22 octobre 2025
devrait être qualifié de décision au motif qu’il rejetterait sa demande de
décision du 14 octobre 2025. Un tel refus ne constitue une décision que
pour autant qu’il rejette ou déclare irrecevable une demande tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (cf. art. 5 al. 1
let. c PA). Or, dès lors que le recourant ne bénéficie d'aucun droit à l'ouver-
ture d'une enquête, ni à une décision relative à la non-ouverture de celle-ci

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(cf. supra consid. 5.2), sa demande ne peut pas tendre à l'obtention d'un
tel acte. Dans ces circonstances, le refus de l'autorité inférieure d'y donner
suite ne saurait être qualifié de décision au sens de l'art. 5 PA.

En définitive, faute de disposer d’un droit à l’ouverture d’une enquête ou
d’une qualité de partie, la position juridique du recourant n’est pas affectée
par la communication par laquelle l'autorité inférieure a renoncé à ouvrir
une enquête. Cette communication ne touche matériellement pas les droits
et obligations du recourant, ni ne règle de manière contraignante sa posi-
tion juridique.

5.3.3 Au vu de ce qui précède, le courrier du 22 octobre 2025 de l’autorité
inférieure constitue une information au sens de l'art. 49 al. 4 LPD, et non
une décision au sens de l'art. 5 PA. Faute de décision, le recours apparaît
irrecevable sous cet angle (cf. art. 31 LTAF et art. 44 PA).

5.4 Si le courrier du 22 octobre 2025 de l’autorité inférieure ne constitue
pas une décision sujette à recours, il convient encore d’examiner si le re-
cours est néanmoins recevable à un autre titre (cf. infra consid. 6 et 7).

6.
Il appartient au Tribunal d’examiner si l’autorité inférieure a commis un déni
de justice en refusant de statuer par une décision sujette à recours, no-
nobstant la demande du recourant en ce sens.

6.1 Le recours pour déni de justice est dirigé contre l’absence injustifiée
d’une décision sujette à recours (cf. art. 46a PA). Un tel recours n’entre en
considération que si la décision refusée serait elle-même sujette à recours
(cf. ATAF 2016/20 consid. 3 ; arrêts du TAF A-7276/2024 du 31 mars 2026
consid. 7.1, A-2886/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2). Par ailleurs, le re-
cours n’est recevable que si la partie recourante a préalablement requis de
l’autorité compétente qu’elle rende une décision attaquable et si elle dis-
pose d’un droit au prononcé d'une décision (cf. ATAF 2016/20 consid. 3,
2010/53 consid. 1.2.3). Un tel droit existe lorsque, d'une part, une autorité
est tenue, de par le droit applicable, d’agir en rendant une décision et que,
d’autre part, la personne qui s’en prévaut a la qualité de partie au sens de
l’art. 6 PA en lien avec l’art. 48 al. 1 PA (cf. ATF 135 II 60 consid. 3.1.2 ;
ATAF 2016/20 consid. 3 ; arrêts du TAF A-7276/2024 du 31 mars 2026 con-
sid. 7.1, A-2886/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2 ; BELLANGER, op. cit.,
art. 46a PA no 18 ss ; MARKUS MÜLLER/PETER BIERI, in : Auer/Mül-
ler/Schindler [édit.], Kommentar zum VwVG, 2e éd. 2019, art. 46a PA
no 20 ss).

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6.2 Le recours pour déni de justice peut être formé en tout temps (art. 50
al. 2 PA). Cette faculté de recourir, en principe non soumise à délai, trouve
toutefois sa limite dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. ; parmi
d’autres, cf. arrêt du TAF A-7044/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1).
L’examen matériel d’un déni de justice suppose en principe un intérêt digne
de protection à ce que la décision demandée soit prise, respectivement
que le déni de justice soit constaté (cf. arrêt du TF 1C_539/2013 du
18 mars 2014 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-7276/2024 du 31 mars 2026
consid. 7.2, A-2886/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.3 ; ANDRÉ MOSER/MI-
CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, no 5.22 s.). Il est nécessaire
de démontrer une atteinte spécifique à ses intérêts ainsi qu’un rapport spé-
cial, notable et étroit avec la question litigieuse. L’existence d’un intérêt
digne de protection suppose également que le requérant possède un inté-
rêt actuel et pratique pour recourir. Cet intérêt doit exister non seulement
au moment du dépôt du recours, mais également au moment du prononcé
de l’arrêt. Tel est le cas lorsque la décision de l’autorité de recours permet
de remédier aux conséquences de l’absence de décision pour le recourant.
Si l'intérêt disparaît en cours de procédure, le recours, devenu sans objet,
doit en règle générale être radié du rôle (cf. ATF 125 V 373 consid. 1 ;
arrêts du TAF A-7276/2024 du 31 mars 2026 consid. 7.2, A-2886/2022 du
19 juin 2023 consid. 2.3 ; BELLANGER, op. cit., art. 46a PA no 21 ; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., no 5.24b).

6.3
6.3.1 En l’espèce, le Tribunal retient que les conditions permettant de rete-
nir l’existence d’un déni de justice ne sont pas réunies. Bien que le recou-
rant ait adressé à l’autorité inférieure une requête tendant à la notification
d’une décision, il résulte du droit applicable que l’existence même du droit
à obtenir une telle décision et la possibilité de recourir contre celle-ci font
défaut. Dans ces circonstances, un recours fondé sur l’art. 46a PA est exclu
(cf. BELLANGER, op. cit., art. 46a PA no 27).

6.3.2 En effet, comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 4.4 et 5.2), la
personne concernée dénonciatrice n’a, en particulier au regard de l’art. 52
al. 2 et de l’art. 49 al. 4 LPD, pas un droit subjectif à l’ouverture d’une en-
quête. Il s’ensuit que l’autorité inférieure ne saurait commettre un déni de
justice dès lors que le droit applicable ne lui impose pas de formaliser son
choix quant à la non-ouverture de l’enquête dans une décision qui serait
sujette à recours (cf. supra consid. 5). Par ailleurs, la qualité de partie est
expressément exclue s’agissant du recourant en application de l’art. 52
al. 2 LPD, lequel constitue une lex specialis par rapport aux art. 6 et 48 PA.

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Faute de qualité de partie à la procédure principale, le recourant ne saurait
se plaindre d’un déni de justice au sens de l’art. 46a PA (cf. BRUNNER/WE-
SIAK-SCHMIDT, op. cit., no 64 ; ZOBL/ROTH/WEBER, op. cit., art. 49 LPD
no 63 s. ; cf. ég. HÄNER, op. cit. art. 52 LPD no 11 ; d’un avis nuancé et isolé,
en tant que l’état de la législation en vigueur exclut l’invocation d’un déni
de justice par la personne concernée tout en évoquant la possibilité de se
fonder sur les garanties requises par le droit supérieur pour néanmoins agir
en déni de justice, cf. RAEDLER, Procédures, p. 169 s. et note 69 ;
RAEDLER, CR-LPD, art. 52 LPD no 53).

Il faut y ajouter que, par la procédure d’enquête prévue aux art. 49 ss LPD,
le législateur a institué une procédure régie par une loi spéciale qui vise en
premier lieu à protéger l’intérêt public à un traitement des données con-
forme aux prescriptions en la matière, et non à sauvegarder des intérêts
individuels (cf. supra consid. 4.4.2). La non-ouverture d’une telle enquête
ne crée pas directement de droits ni d’obligations et ne constitue pas une
décision sujette à recours au sens de l’art. 5 PA (cf. supra consid. 5). En
l’absence d’un droit à l’ouverture d’une enquête, un recours pour déni de
justice est exclu (pour une approche analogue en matière de droit des car-
tels, cf. ATF 135 II 60 consid. 3.1.2).

6.3.3 Au demeurant, à supposer que l’exclusion de la qualité de partie pré-
vue à l’art. 52 al. 2 LPD ne prive pas d’emblée le recourant de tout intérêt
digne de protection, le Tribunal retient qu’un tel intérêt fait en tout état dé-
faut en l’espèce.

6.3.3.1 D’une part, le recourant peut sauvegarder ses droits en matière de
protection des données par la voie civile (cf. art. 32 LPD), laquelle offre une
protection juridique suffisante (cf. BAERISWYL, op. cit., art. 49 LPD no 12 ;
HÄNER, op. cit., art. 52 LPD no 11 ; RAEDLER, Procédures, p. 169 s. ;
ZOBL/ROTH/WEBER, op. cit., art. 49 LPD no 64 ; cf. ég. Message LPD,
p. 6705). Il résulte de la combinaison de l’art. 49 al. 4 LPD – qui règle de
manière exhaustive les droits de la personne concernée en lien avec sa
dénonciation – et de l’art. 52 al. 2 LPD – qui restreint le cercle des parties
à la procédure d’enquête – que le législateur a exclu toute protection juri-
dique contre la non-ouverture d’une enquête. Il a en effet entendu que les
personnes concernées fassent valoir leurs droits non pas par la voie de la
dénonciation, mais au moyen des voies de droit que la LPD met à leur
disposition (cf. supra consid. 4.4.2 ; HÄNER, op. cit., art. 49 LPD no 24 ;
ZOBL/ROTH/WEBER, op. cit., art. 49 LPD no 64). Au demeurant, le législa-
teur a apporté, dans le cadre de la révision de la LPD, plusieurs modifica-
tions destinées à faciliter, par la voie civile, la mise en œuvre des droits des

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personnes concernées. A titre de mesure centrale, l’exemption des frais
judiciaires a été introduite pour les procédures civiles relevant de la LPD,
afin de faciliter la mise en œuvre procédurale des prétentions fondées sur
le droit de la protection des données (cf. art. 113 al. 2 let. g et art. 114 let. g
du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272] ; Mes-
sage LPD, p. 6737 ss). Comme exposé ci-dessus, l’enquête du PFPDT
sert en premier lieu l’intérêt public, de sorte que cette procédure de surveil-
lance n’est pas destinée à faire valoir les droits des personnes concernées.
C’est au contraire l'action civile qui permet à la personne concernée de
défendre elle-même ses droits individuels (cf. supra consid. 4.4.2 ; BAERIS-
WYL, op. cit., art. 52 LPD no 6).

En l’occurrence, l’autorité inférieure a rendu le recourant attentif au fait que,
indépendamment de l’ouverture d’une enquête sur le plan du droit de la
surveillance, il avait la possibilité de faire valoir ses droits en matière de
protection des données par la voie civile. Le recourant a du reste lui-même
réservé, dans son courrier du 4 octobre 2025 adressé à Z._______, son
droit d’agir devant le juge civil. Il a par ailleurs directement sollicité auprès
du responsable du traitement la rectification de ses données personnelles.
Au regard des pièces au dossier, le recourant a aussi initié une action civile
à l’encontre de Z._______ en matière de protection des données devant
les autorités judiciaires civiles vaudoises, à savoir le Tribunal d’arrondisse-
ment de l’est vaudois et le Tribunal cantonal (cf. dossier du Tribunal, an-
nexes à la pièce 9). Dès lors que le recourant peut obtenir une protection
juridique suffisante par une autre voie de droit en matière de protection des
données, il ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à l’obtention
d’une décision portant sur la renonciation à ouvrir une enquête au sens de
l’art. 49 LPD.

6.3.3.2 D’autre part, le Tribunal observe, avec l’autorité inférieure, que l’on
peine en l’espèce à discerner des indices suffisants d’une violation de la
protection des données au sens de l’art. 49 LPD. Il est en effet douteux que
la reproduction, sur une correspondance émise par une association privée,
des noms et prénoms de deux personnes concernées sous la forme
« Nom-Nom Prénom & Prénom », plutôt que sous la présentation classique
« Nom Prénom & Nom Prénom », suffise à fonder un indice de violation.
Les données elles-mêmes – noms et prénoms – sont exactes ; seule leur
mise en forme diffère. Même à supposer qu’un indice de violation doive
être retenu, le Tribunal ne saurait remettre en cause l’appréciation de
l’autorité inférieure selon laquelle il s’agissait d’une violation de peu d’im-
portance (cf. art. 49 al. 2 LPD). Il en va de même du grief relatif à la carte

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de membre, lequel ne saurait en tout état fonder un indice suffisant de vio-
lation.

Les indices de violation apparaissent d’autant plus ténus qu'aucun refus ni
aucune inaction ne sauraient être reprochés au responsable du traitement.
En effet, le recourant a déposé sa dénonciation au PFPDT le 5 octobre
2025, soit le lendemain seulement de sa demande de rectification adres-
sée à Z._______, le 4 octobre 2025, sans avoir attendu la réponse de cette
dernière. Dans ces circonstances, au moment du dépôt de la dénonciation,
Z._______ n’avait pas encore eu la possibilité de répondre à la demande
de rectification, de sorte que l’intervention du PFPDT dans une procédure
d’enquête selon l’art. 49 LPD n’apparaissait pas nécessaire à ce stade. Au
vu des éléments qui précèdent, l'atteinte aux droits du recourant n'est pas
suffisante pour lui conférer un intérêt digne de protection à se plaindre d'un
déni de justice.

Au demeurant, le Tribunal relève que, par courrier du 21 novembre 2025,
Z._______ a procédé à la rectification des données du recourant dans le
courrier relatif à son adhésion, dont l’en-tête est désormais libellé comme
suit : "Xb._______ Xa._______ & Yb._______ Ya._______". Pour autant
qu’un indice de violation en matière de protection des données puisse être
en cause, il apparaît que Z._______ a donné suite à la demande de recti-
fication du recourant. Sous cet angle, l’intérêt actuel et pratique du recou-
rant semble faire défaut, étant précisé que cet intérêt doit exister au mo-
ment du prononcé du présent arrêt. Compte tenu de l’issue du litige, cette
question peut toutefois demeurer indécise.

6.3.3.3 Il résulte de ce qui précède que, pour autant que l'intérêt digne de
protection ne soit pas déjà exclu par l'art. 52 al. 2 LPD, un tel intérêt doit
en tout état être dénié au recourant. La voie civile lui offre une protection
juridique suffisante (cf. supra consid. 6.3.3.1) et l'atteinte alléguée ne pré-
sente pas l'intensité requise (cf. supra consid. 6.3.3.2). Le recourant ne
dispose ainsi d'aucun intérêt digne de protection à l'examen d'un déni de
justice.

6.3.4 Partant, l’autorité inférieure n’a commis aucun déni de justice en re-
fusant, par courrier du 22 octobre 2025, de statuer par une décision sujette
à recours à la suite de la demande du recourant du 14 octobre 2025.

6.4 En tant que le recourant ne peut déduire aucun droit à une décision sur
la base du droit applicable (cf. supra consid. 5 et 6.1 à 6.3), le Tribunal
relève qu’il ne peut pas non plus déduire le droit à une telle décision en

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application de l’art. 25a PA (cf. RAEDLER, Procédures, p. 169 s.). Un intérêt
digne de protection au sens de l’art. 25a al. 1 PA doit en effet être nié lors-
que le législateur exclut la protection juridique (cf. ZOBL/ROTH/WEBER,
op. cit., art. 49 LPD no 64 ; BEATRICE WEBER-DÜRLER/PANDORA KUNZ-NOT-
TER, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar zum VwVG, 2e éd. 2019,
art. 25a PA no 33). Ce droit est également exclu dès lors que l’art. 32 LPD
offre une protection juridique suffisante (cf. supra consid. 4.4.2 et 6.3.3.1 ;
RAEDLER, Procédures, p. 169 s. ; ZOBL/ROTH/WEBER, op. cit., art. 49 LPD
no 64).

6.5 En l’absence d’une violation de l’obligation de statuer, le grief du recou-
rant relatif au déni de justice fondé sur l’art. 46a PA doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité. Le recourant n’a pas non plus le droit à obtenir
une décision sur la base de l’art. 25a PA.

7.
Dans un dernier grief, le recourant invoque une violation de son droit à un
recours effectif garantis par l’art. 29a Cst. et l’art. 13 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales (CEDH, RS 0.101).

7.1
7.1.1 L'art. 29a Cst. garantit à toute personne le droit à ce que sa cause
soit jugée par une autorité judiciaire. Selon la jurisprudence, il convient
d'admettre l'existence d'une telle cause dès lors que le justiciable se pré-
vaut d'un différend juridique mettant en jeu des intérêts individuels dignes
de protection (cf. ATF 149 I 146 consid. 3.3.1, 149 I 2 consid. 2.1, 147 I 333
consid. 1.6.1, 141 I 172 consid. 4.4.1 ; arrêts du TF 7B_518/2025 du 11 fé-
vrier 2026 consid. 5.4, 2C_1040/2021 du 5 septembre 2022 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, la notion d'intérêt digne de protection au sens de
l'art. 29a Cst. correspond à l'intérêt digne de protection au sens de l'art. 48
PA (cf. ATF 151 I 19 consid. 8.4.1).

Si l’art. 29a Cst. garantit un droit à une protection judiciaire effective, il ne
garantit en revanche aucun droit à une procédure spécifique, notamment
pas à une procédure administrative (cf. ATF 150 I 191 consid. 2.1 et 2.3).
L’art. 29a Cst. donne uniquement droit à une saisine de la juridiction admi-
nistrative lorsqu’une procédure en responsabilité de l’Etat, civile ou pénale
ne permettrait pas au justiciable d’obtenir un redressement suffisant
(cf. ATF 149 I 2 consid. 3.2.2).

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7.1.2 Comme indiqué (cf. supra consid. 6.3.3), le recourant ne peut se pré-
valoir, en l’espèce, d’aucun intérêt digne de protection, de sorte que
l’art. 29a Cst. ne s’applique pas au litige. Même à supposer que le droit au
contrôle judiciaire ne soit pas exclu par l’art. 52 al. 2 LPD, il apparaît que
la voie civile offre une protection juridique suffisante des droits en matière
de protection des données (cf. art. 32 LPD ; BAERISWYL, op. cit., art. 49
LPD no 12 ; RAEDLER, Procédures, p. 169 s. ; ZOBL/ROTH/WEBER, op. cit.,
art. 49 LPD no 64 ; cf. ég. Message LPD, p. 6705 ; supra consid. 4.4 et
6.3.3.1). Le recourant n’indique d’ailleurs pas en quoi sa protection juri-
dique ne saurait être assurée par le tribunal civil.

7.2 Quant à la violation alléguée de l’art. 13 CEDH, cette disposition prévoit
que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la CEDH ont
été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance natio-
nale. Elle ne garantit pas, en tant que telle, l'accès général à un tribunal ;
elle se limite à prévoir un droit de recours devant une autorité lorsque
qu’elle est invoquée en relation avec un droit protégé par la CEDH, comme
par exemple l'art. 8 CEDH (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.3 ; arrêts du TF
2C_725/2022 du 23 février 2023 consid. 5.3, 2C_84/2012 du 15 décembre
2012 consid. 7.2, non publié in ATF 139 IV 137). Le droit à un recours ef-
fectif prévu par l’art. 13 CEDH est en effet un droit accessoire, dont la vio-
lation ne peut être invoquée qu'en lien avec une garantie matérielle de la
CEDH (cf. ATF 144 I 340 consid. 3.4.2, 143 III 193 consid. 6.1) et que la
personne concernée doit faire valoir de manière défendable (cf. ATF 149 II
302 consid. 7.1). En l’occurrence, le recourant ne se prévaut ni n’a rendu
vraisemblable une violation des droits garantis par l’art. 8 CEDH, de sorte
que c’est en vain qu’il invoque les garanties de l’art. 13 CEDH.

Au demeurant, le Tribunal relève que l’art. 13 CEDH n’offre en principe pas
de protection plus étendue que l’art. 29a Cst. (cf. arrêts du TF
2C_495/2021 du 9 février 2022 consid. 4.2, 1B_608/2019 du 11 juin 2020
consid. 3.3), ce que le recourant ne prétend pas non plus.

7.3 Partant, le grief pris d’une violation de l’art. 29a Cst. ou de l’art. 13
CEDH doit être rejeté.

8.
Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, l’autorité inférieure
n’a commis aucun déni de justice en ne statuant pas par une décision su-
jette à recours lorsqu’elle a renoncé à ouvrir une enquête au sens de
l’art. 49 LPD. Le courrier de l’autorité inférieure du 22 octobre 2025 satisfait
au devoir d’information à l’égard du recourant (cf. art. 49 al. 4 LPD). Ces

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éléments scellent le sort du recours, qui, mal fondé, est rejeté dans la me-
sure de sa recevabilité.

9.
9.1 Vu l'issue de la procédure, le recourant qui succombe doit supporter
les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à 1’000 francs
(cf. art. 2 al. 1 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Les frais de procédure sont compensés par l'avance de
frais de 1'000 francs qu’il a versée.

9.2 Compte tenu du rejet du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(cf. art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF). L'autorité inférieure n'y
a elle-même pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

(le dispositif est porté à la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais de procédure sont fixés à 1000 francs. Ils sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée du
même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
Z._______.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Tobias Sievert

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Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF).
Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le
dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier,
à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire)
– à Me Julien Gafner, mandataire de Z._______ (Recommandé)

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